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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 24 septembre 2025, n° 2024037042

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Parties (entreprises)

CENTRE TAXIS SERVICES

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037042

ENTRE :

SAS CENTRE TAXIS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 413101692

Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle RICARD, Avocat (D1679) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Noël DALUS, Avocat (B228)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société Centre Taxis Services (ci-après « CTS ») a une activité de location de longue ou de courte durée de véhicules équipés des accessoires nécessaires à l'exercice de la profession de taxi.

Le 21 novembre 2022, par acte sous seing privé, Monsieur [B] [D], artisan, (ci-après « M. [D] ») a signé avec CTS un contrat de location longue durée pour une voiture Lexus ES300H ayant 15 500 km pour une durée de 48 mois (ci-après « le contrat »), après avoir signé une demande de location le 26 octobre 2022 pour une Lexus ES300H.

Le 4 janvier 2023, M. [D] a restitué la voiture et a signé le procès-verbal de restitution incluant un échéancier pour apurer sa créance de 5 245,32 €.

Le 22 février 2024 par lettre en RAR, après celle du 18 janvier 2024 restée sans réponse, CTS a mis en demeure M. [D] de lui régler dans les 8 jours ladite somme.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 11 mars 2024 devant le tribunal de commerce de Melun.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 13 mars 2024 et a été signifiée à M. [D] le 15 avril 2024.

Par courrier du 13 mai 2024, expédié en lettre recommandée du 14 mai 2024, reçu le 16 mai 2024, M. [D] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Melun dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile.

Le 5 juin 2024, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal des activités économiques de Paris.

A l'audience du 8 avril 2025, par ses conclusions en réponse n°3, dans le dernier état de ses prétentions, M. [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, notamment les articles 1104, 1130, 1137, 1143, 1163, 1166 et 1217 ;

A titre principal :
 * Juger que la prestation prévue par le contrat entre Monsieur [B] [D] et la société CENTRE TAXIS SERVICES n'était pas déterminable en raison de l'absence de précision de la qualité du véhicule neuf ou d'occasion dans le premier contrat ;
 * Juger que le contrat liant Monsieur [B] [D] à la société CENTRE TAXIS SERVICES est vicié en raison d'un vice du consentement spontané ou provoqué par cette dernière ;
 * Juger que le contrat liant Monsieur [B] [D] à la société CENTRE TAXIS SERVICES est vicié également en raison d'une contrainte économique et d'un abus de position dominante de cette dernière ;
 * Juger en conséquence que le ou les vice(s) du consentement constaté(s) est (sont) une cause de nullité des contrats liant la société CENTRE TAXIS SERVICES à Monsieur [B] [D];
 * Annuler le contrat liant la société CENTRE TAXIS SERVICES à Monsieur [B] [D];

A titre subsidiaire,
 * Juger que la société CENTRE TAXIS SERVICES a commis une faute contractuelle source de préjudices pour Monsieur [B] [D] ;
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à une somme de 7.000 € au profit de Monsieur [B] [D] en raison de la faute contractuelle commise dans l'exécution du contrat et à son manquement à son obligation de délivrance ;

En tout état de cause,
 * Débouter la société CENTRE TAXIS SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;
 * Faire Droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [B] [D];
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à une somme de 6.500 € en raison des vices du consentement spontanés ou provoqués par cette dernière ;
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à payer la somme de 4.500 € en raison de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 25 février 2025, par ses conclusions n°3, dans le dernier état de ses prétentions, CTS demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,
 * RECEVOIR la société CENTRE TAXIS SERVICES en ses demandes, fins et conclusions,
 * JUGER que Monsieur [D] est débiteur de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre de l'exécution du contrat de location longue durée signé le 21 novembre 2022,

En conséquence :
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 5.245,32 €,
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 524,53 € au titre de la clause pénale,
 * DEBOUTER Monsieur [D] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2024,
 * DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 20 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 juin 2025.

A l'audience du 10 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

M. [D], à l'appui de son opposition à l'injonction de payer, dit que :
 * Le 26 octobre 2022, il a signé un contrat intitulé "Demande de location" par lequel il s'est engagé à souscrire un contrat de location auprès de CTS pour une durée de 48 mois à compter de la prise de possession du véhicule, sans option d'achat. Cette demande ne précisait pas que le véhicule ne serait pas neuf alors qu'il avait exprimé clairement son souhait de bénéficier d'un véhicule neuf. M [D] a été induit en erreur sur une qualité substantielle de la chose, en l'occurrence l'état du véhicule, qui est un élément essentiel à la formation du consentement. C'est pourquoi il demande la nullité du contrat pour vice du consentement ;
 * Le 10 novembre 2022, soit après le délai de rétractation de 2 jours, il a reçu la carte grise du véhicule indiquant que le véhicule, loué pour une durée de quatre ans, n'est pas neuf, contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement. Compte tenu de la pénurie de voiture à l'époque, et pour ne pas prendre le risque de se retrouver sans véhicule, son unique outil de travail, il accepte cette voiture. CTS a mis en place un mécanisme contractuel piégeux, sciemment ou non, où le délai de résiliation expirait avant que l'information sur la qualité du véhicule ne soit explicitement mentionnée dans le contrat. M [D] n'a pas exécuté le contrat sereinement et librement. C'est pourquoi, il demande la nullité du contrat en réparation de l'abus de dépendance économique qui est caractérisé ;
 * Le 4 janvier 2024, il restitue cette voiture qui comportait des défaillances majeures identifiées lors du contrôle technique effectué le 23 novembre 2023.

CTS, qui se fonde sur la force obligatoire des contrats, réplique que :
 * La demande de location ne mentionne pas un véhicule neuf, ce qu'affirme M. [D] sans en apporter la preuve et qu'il est donc mal venu à se prévaloir d'un vice du consentement;
 * Le contrat a prévu dans les dispositions particulières une Lexus ayant 15 500 km ;
M. [D] a profité de cette voiture pour exercer son métier de taxi pendant 13,5 mois ;
M. [D] a, dans le procès-verbal de restitution de la voiture, reconnu sa créance et s'est engagé à la rembourser sur une durée de 11 mois à raison de 500 € par mois.

Motifs

Sur ce, le Tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition :

M. [D] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Melun dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera recevable.

Sur la nullité du contrat pour vice du consentement de M. [D]

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1166 du Code civil dispose que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Le tribunal relève que :
 * La demande de location, sur laquelle M. [D] a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » sur les conditions générales et particulières, mentionne une voiture Lexus ES300H, sans préciser si elle serait neuve ou d'occasion, avec une date indicative de livraison le 22 novembre 2022, n'a pas valeur de contrat mais constitue une demande de réservation ;
M. [D] savait, dès cette date, que cette demande de location était confirmée par CTS car la demande de location précise, dans les conditions particulières, que l'acceptation de cette demande par CTS est « matérialisée par l'encaissement de la somme de prise de réservation ». Or cette somme a été payée le 22/11/2022 par M. [D] le jour même par carte bancaire et un reçu de caisse de CTS, du même jour, lui confirme l'encaissement de cette somme par CTS et indique que son solde du jour est de 0 € ;
 * Le délai de rétraction de 2 jours, mentionné dans les conditions particulières de sa demande de location n'est subordonné à aucune condition notamment l'état neuf ou d'occasion du véhicule. Ce délai est un délai de réflexion pour permettre à M. [D] d'être certain de vouloir louer une voiture sans savoir si elle serait neuve ou d'occasion. En l'espèce, la voiture louée avait un kilométrage de 15 500 km, qui représente moins de 10% du kilométrage total du contrat de 165 000 km, ce qui est pour la profession de taxi un kilométrage faible. Dans le constat de réception et jusqu'à la restitution de la voiture, M. [D] n'a fait aucune remarque concernant son état.
M. [D] n'apporte pas la preuve que le véhicule a présenté des défaillances majeures lors du contrôle technique effectué le 23 novembre 2023.

En conséquence, le tribunal constate que M. [D] a, en toute connaissance de cause, signé le contrat de location et accepté ladite voiture qu'il a utilisée pendant 13,5 mois pour exercer

la profession de taxi sans faire part à CTS de problème particulier et le déboutera de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement.

Sur la nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance de M. [D]

L'article 1143 du Code civil dispose que « II y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Le tribunal constate qu'il est constant que pour qu'il y ait abus de dépendance économique, trois conditions doivent être réunies :
 * Existence d'une situation de dépendance économique entre les entreprises concernées ;
 * Exploitation abusive de cette situation par l'une des parties ;
 * Atteinte réelle ou potentielle au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché.

La dépendance économique s'apprécie notamment selon la part de chiffre d'affaires réalisée avec le partenaire, et l'existence ou non de solutions équivalentes.

En l'espèce, M. [D] avait la possibilité de louer sa voiture auprès d'une autre société, ce que reconnaissent les parties à l'audience, même si la situation à l'époque était compliquée pour en trouver une ;

Après la signature de la demande de location, il avait un délai de rétractation qui lui permettait, sachant que le véhicule proposé par CTS était soit neuf soit d'occasion, de ne pas poursuivre la location voiture avec cette société ;

En outre, le tribunal constate que pour une voiture prévue pour une activité de taxi avec un contrat sur 4 ans pour un kilométrage de 165 000 km, 15 500 km au moment de sa livraison était un kilométrage faible, inférieur à 10% de son engagement contractuel.

En conclusion, le tribunal constate que la situation de dépendance invoquée par M. [D] n'est pas prouvée.

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [D] de sa demande de nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance.

Sur la créance

Lors de la restitution de la voiture, M. [D] a signé le procès-verbal de restitution ainsi que l'échéancier pour payer sa créance de 5 245,32 € en plusieurs mensualités de 500 €.

La créance de CTS est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 5 245,32 €.

Sur l'indemnisation du préjudice à hauteur de 7 000 euros

M. [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice, il sera donc débouté de sa demande.

Sur la clause pénale

L'article 11.3 du contrat « Retard de paiement » prévoit qu'en cas de retard de paiement une majoration de 10% des sommes dues pourra être demandée par CTS.

Le tribunal relève que M. [D] n'a payé aucune des mensualités de son échéancier prévu dans le procès-verbal de restitution, la majoration de 10% prévue au contrat est donc applicable. Elle s'élève à 524,53 € (5 245,32 € x 10%).

En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 524,53 € au titre de la clause pénale.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CTS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2024 :
 * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur [B] [D] ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d'indemnisation de 7 000 € pour son préjudice :
 * Condamne Monsieur [B] [D] à payer à la SAS CENTRE TAXIS SERVICES les sommes de :
 * 5.245,32 € au titre de sa créance ;
 * 524,53 € au titre de la clause pénale,
 * Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
 * Condamne Monsieur [B] [D] à payer à la SAS CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037042

ENTRE :

SAS CENTRE TAXIS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 413101692

Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle RICARD, Avocat (D1679) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Noël DALUS, Avocat (B228)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société Centre Taxis Services (ci-après « CTS ») a une activité de location de longue ou de courte durée de véhicules équipés des accessoires nécessaires à l'exercice de la profession de taxi.

Le 21 novembre 2022, par acte sous seing privé, Monsieur [B] [D], artisan, (ci-après « M. [D] ») a signé avec CTS un contrat de location longue durée pour une voiture Lexus ES300H ayant 15 500 km pour une durée de 48 mois (ci-après « le contrat »), après avoir signé une demande de location le 26 octobre 2022 pour une Lexus ES300H.

Le 4 janvier 2023, M. [D] a restitué la voiture et a signé le procès-verbal de restitution incluant un échéancier pour apurer sa créance de 5 245,32 €.

Le 22 février 2024 par lettre en RAR, après celle du 18 janvier 2024 restée sans réponse, CTS a mis en demeure M. [D] de lui régler dans les 8 jours ladite somme.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 11 mars 2024 devant le tribunal de commerce de Melun.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 13 mars 2024 et a été signifiée à M. [D] le 15 avril 2024.

Par courrier du 13 mai 2024, expédié en lettre recommandée du 14 mai 2024, reçu le 16 mai 2024, M. [D] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Melun dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile.

Le 5 juin 2024, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal des activités économiques de Paris.

A l'audience du 8 avril 2025, par ses conclusions en réponse n°3, dans le dernier état de ses prétentions, M. [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, notamment les articles 1104, 1130, 1137, 1143, 1163, 1166 et 1217 ;

A titre principal :
 * Juger que la prestation prévue par le contrat entre Monsieur [B] [D] et la société CENTRE TAXIS SERVICES n'était pas déterminable en raison de l'absence de précision de la qualité du véhicule neuf ou d'occasion dans le premier contrat ;
 * Juger que le contrat liant Monsieur [B] [D] à la société CENTRE TAXIS SERVICES est vicié en raison d'un vice du consentement spontané ou provoqué par cette dernière ;
 * Juger que le contrat liant Monsieur [B] [D] à la société CENTRE TAXIS SERVICES est vicié également en raison d'une contrainte économique et d'un abus de position dominante de cette dernière ;
 * Juger en conséquence que le ou les vice(s) du consentement constaté(s) est (sont) une cause de nullité des contrats liant la société CENTRE TAXIS SERVICES à Monsieur [B] [D];
 * Annuler le contrat liant la société CENTRE TAXIS SERVICES à Monsieur [B] [D];

A titre subsidiaire,
 * Juger que la société CENTRE TAXIS SERVICES a commis une faute contractuelle source de préjudices pour Monsieur [B] [D] ;
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à une somme de 7.000 € au profit de Monsieur [B] [D] en raison de la faute contractuelle commise dans l'exécution du contrat et à son manquement à son obligation de délivrance ;

En tout état de cause,
 * Débouter la société CENTRE TAXIS SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;
 * Faire Droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [B] [D];
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à une somme de 6.500 € en raison des vices du consentement spontanés ou provoqués par cette dernière ;
 * Condamner la société CENTRE TAXIS SERVICES à payer la somme de 4.500 € en raison de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 25 février 2025, par ses conclusions n°3, dans le dernier état de ses prétentions, CTS demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,
 * RECEVOIR la société CENTRE TAXIS SERVICES en ses demandes, fins et conclusions,
 * JUGER que Monsieur [D] est débiteur de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre de l'exécution du contrat de location longue durée signé le 21 novembre 2022,

En conséquence :
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 5.245,32 €,
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 524,53 € au titre de la clause pénale,
 * DEBOUTER Monsieur [D] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2024,
 * DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 20 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 juin 2025.

A l'audience du 10 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

M. [D], à l'appui de son opposition à l'injonction de payer, dit que :
 * Le 26 octobre 2022, il a signé un contrat intitulé "Demande de location" par lequel il s'est engagé à souscrire un contrat de location auprès de CTS pour une durée de 48 mois à compter de la prise de possession du véhicule, sans option d'achat. Cette demande ne précisait pas que le véhicule ne serait pas neuf alors qu'il avait exprimé clairement son souhait de bénéficier d'un véhicule neuf. M [D] a été induit en erreur sur une qualité substantielle de la chose, en l'occurrence l'état du véhicule, qui est un élément essentiel à la formation du consentement. C'est pourquoi il demande la nullité du contrat pour vice du consentement ;
 * Le 10 novembre 2022, soit après le délai de rétractation de 2 jours, il a reçu la carte grise du véhicule indiquant que le véhicule, loué pour une durée de quatre ans, n'est pas neuf, contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement. Compte tenu de la pénurie de voiture à l'époque, et pour ne pas prendre le risque de se retrouver sans véhicule, son unique outil de travail, il accepte cette voiture. CTS a mis en place un mécanisme contractuel piégeux, sciemment ou non, où le délai de résiliation expirait avant que l'information sur la qualité du véhicule ne soit explicitement mentionnée dans le contrat. M [D] n'a pas exécuté le contrat sereinement et librement. C'est pourquoi, il demande la nullité du contrat en réparation de l'abus de dépendance économique qui est caractérisé ;
 * Le 4 janvier 2024, il restitue cette voiture qui comportait des défaillances majeures identifiées lors du contrôle technique effectué le 23 novembre 2023.

CTS, qui se fonde sur la force obligatoire des contrats, réplique que :
 * La demande de location ne mentionne pas un véhicule neuf, ce qu'affirme M. [D] sans en apporter la preuve et qu'il est donc mal venu à se prévaloir d'un vice du consentement;
 * Le contrat a prévu dans les dispositions particulières une Lexus ayant 15 500 km ;
M. [D] a profité de cette voiture pour exercer son métier de taxi pendant 13,5 mois ;
M. [D] a, dans le procès-verbal de restitution de la voiture, reconnu sa créance et s'est engagé à la rembourser sur une durée de 11 mois à raison de 500 € par mois.

Sur ce, le Tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition :

M. [D] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Melun dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera recevable.

Sur la nullité du contrat pour vice du consentement de M. [D]

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1166 du Code civil dispose que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Le tribunal relève que :
 * La demande de location, sur laquelle M. [D] a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » sur les conditions générales et particulières, mentionne une voiture Lexus ES300H, sans préciser si elle serait neuve ou d'occasion, avec une date indicative de livraison le 22 novembre 2022, n'a pas valeur de contrat mais constitue une demande de réservation ;
M. [D] savait, dès cette date, que cette demande de location était confirmée par CTS car la demande de location précise, dans les conditions particulières, que l'acceptation de cette demande par CTS est « matérialisée par l'encaissement de la somme de prise de réservation ». Or cette somme a été payée le 22/11/2022 par M. [D] le jour même par carte bancaire et un reçu de caisse de CTS, du même jour, lui confirme l'encaissement de cette somme par CTS et indique que son solde du jour est de 0 € ;
 * Le délai de rétraction de 2 jours, mentionné dans les conditions particulières de sa demande de location n'est subordonné à aucune condition notamment l'état neuf ou d'occasion du véhicule. Ce délai est un délai de réflexion pour permettre à M. [D] d'être certain de vouloir louer une voiture sans savoir si elle serait neuve ou d'occasion. En l'espèce, la voiture louée avait un kilométrage de 15 500 km, qui représente moins de 10% du kilométrage total du contrat de 165 000 km, ce qui est pour la profession de taxi un kilométrage faible. Dans le constat de réception et jusqu'à la restitution de la voiture, M. [D] n'a fait aucune remarque concernant son état.
M. [D] n'apporte pas la preuve que le véhicule a présenté des défaillances majeures lors du contrôle technique effectué le 23 novembre 2023.

En conséquence, le tribunal constate que M. [D] a, en toute connaissance de cause, signé le contrat de location et accepté ladite voiture qu'il a utilisée pendant 13,5 mois pour exercer

la profession de taxi sans faire part à CTS de problème particulier et le déboutera de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement.

Sur la nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance de M. [D]

L'article 1143 du Code civil dispose que « II y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Le tribunal constate qu'il est constant que pour qu'il y ait abus de dépendance économique, trois conditions doivent être réunies :
 * Existence d'une situation de dépendance économique entre les entreprises concernées ;
 * Exploitation abusive de cette situation par l'une des parties ;
 * Atteinte réelle ou potentielle au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché.

La dépendance économique s'apprécie notamment selon la part de chiffre d'affaires réalisée avec le partenaire, et l'existence ou non de solutions équivalentes.

En l'espèce, M. [D] avait la possibilité de louer sa voiture auprès d'une autre société, ce que reconnaissent les parties à l'audience, même si la situation à l'époque était compliquée pour en trouver une ;

Après la signature de la demande de location, il avait un délai de rétractation qui lui permettait, sachant que le véhicule proposé par CTS était soit neuf soit d'occasion, de ne pas poursuivre la location voiture avec cette société ;

En outre, le tribunal constate que pour une voiture prévue pour une activité de taxi avec un contrat sur 4 ans pour un kilométrage de 165 000 km, 15 500 km au moment de sa livraison était un kilométrage faible, inférieur à 10% de son engagement contractuel.

En conclusion, le tribunal constate que la situation de dépendance invoquée par M. [D] n'est pas prouvée.

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [D] de sa demande de nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance.

Sur la créance

Lors de la restitution de la voiture, M. [D] a signé le procès-verbal de restitution ainsi que l'échéancier pour payer sa créance de 5 245,32 € en plusieurs mensualités de 500 €.

La créance de CTS est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 5 245,32 €.

Sur l'indemnisation du préjudice à hauteur de 7 000 euros

M. [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice, il sera donc débouté de sa demande.

Sur la clause pénale

L'article 11.3 du contrat « Retard de paiement » prévoit qu'en cas de retard de paiement une majoration de 10% des sommes dues pourra être demandée par CTS.

Le tribunal relève que M. [D] n'a payé aucune des mensualités de son échéancier prévu dans le procès-verbal de restitution, la majoration de 10% prévue au contrat est donc applicable. Elle s'élève à 524,53 € (5 245,32 € x 10%).

En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 524,53 € au titre de la clause pénale.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CTS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera M. [D] à payer à CTS la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2024 :
 * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur [B] [D] ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de nullité du contrat pour abus de l'état de dépendance ;
 * Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d'indemnisation de 7 000 € pour son préjudice :
 * Condamne Monsieur [B] [D] à payer à la SAS CENTRE TAXIS SERVICES les sommes de :
 * 5.245,32 € au titre de sa créance ;
 * 524,53 € au titre de la clause pénale,
 * Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
 * Condamne Monsieur [B] [D] à payer à la SAS CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1166, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1408, code civil 1143, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T01:09:24.982Z.