Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 30 octobre 2025, n° 2024056738
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F.R.A. DISTRIBUTIONMAISON VILLEVERT
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056738 ENTRE : SARL F.R.A. DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 912 851 Partie demanderesse : assistée de Maître Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : SAS MAISON VILLEVERT, dont le siège social est situé [Adresse 2] - RCS B 524 935 301 Partie défenderesse : assistée de Maître Franck AUCKENTHALER, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige FRA DISTRIBUTION est une société qui exerce une activité d'intermédiaire du commerce en denrées, boisson, tabac. MAISON VILLEVERT est une société qui produit des spiritueux hauts de gamme. Elle distribue également, outre ses marques propres, les marques appartenant à des tiers et notamment la vodka Cîroc et le rhum Bumbu. Par contrat du 20 juillet 2020, MAISON VILLEVERT confie à FRA DISTRIBUTION la représentation et le développement commercial d'un certain nombre de produits, dont les spiritueux évoqués ci-dessus, sur un certain nombre de départements français. BUMBU LLC met un terme au contrat de distribution qui la lie à MAISON VILLEVERT pour la distribution du rhum Bumbu à l'échéance de son terme contractuel le 31 décembre 2023. DIAGEO PLC ne renouvelle pas à l'échéance du 30 juin 2024 son contrat de distribution de la vodka Cîroc. MAISON VILLEVERT en informe FRA DISTRIBUTION qui perd en conséquence la distribution de ces deux marques. Par courrier du 29 avril 2024, FRA DISTRIBUTION demande à MAISON VILLEVERT de l'indemniser du préjudice résultant de la perte de ces marques qu'elle dit très importantes pour son activité. Le 4 juin 2024, FRA DISTRIBUTION indique à MAISON VILLEVERT que leur contrat est rompu et met en demeure cette dernière de lui verser une indemnité compensatrice de 88 379,02€. MAISON VILLEVERT contestant devoir une quelconque somme, FRA DISTRIBUTION engage la présente instance. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 28 août 2024, FRA DISTRIBUTION assigne MAISON VILLEVERT. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * FRA DISTRIBUTION, par cet acte et à l'audience du 11 juin 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article L134-12 du Code de commerce, Avant dire droit, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT à produire : * L'intégralité des documents contractuels qu'elle produit en pièces 5, 6 et 7 * leur traduction en langue française DEBOUTER la SAS MAISON VILLEVERT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGER recevable et bien fondée la demande de la SARL F.R.A. DISTRIBUTION, JUGER que le contrat de commercialisation du 3 juin 2024 est rompu du seul fait de MAISON VILLEVERT, JUGER que la SAS MAISON VILLEVERT est débitrice d'une indemnité compensatrice de réparation envers la SARL F.R.A. DISTRIBUTION, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT à payer à la SARL F.R.A. DISTRIBUTION : * 100 331,60 € à titre d'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, * 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT aux entiers dépens de l'instance. * MAISON VILLEVERT, à l'audience du 3 septembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : DEBOUTER FRA Distribution de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, LIMITER l'indemnisation de FRA Distribution à un montant de 75.534,66 Euros ; CONDAMNER FRA Distribution à payer à Maison Villevert une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 3 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * FRA DISTRIBUTION, en demande, soutient que : * L'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial est une créance légale d'ordre public économique dont le mandant n'est exonéré que dans trois cas limitativement énumérés à l'article L.134-13 du Code de commerce. Aucun de ces cas ne concerne le présent litige. * Aucune clause exonératrice ne peut être prise en compte quand bien même elle revêtirait le caractère de la force majeure. * Tout l'équilibre du contrat qui la liait à MAISON VILLEVERT reposait sur la vente des deux produits phares : le rhum Bumbu et la vodka Ciroc. Leur perte vide le contrat de commercialisation de sa substance. * La clause contractuelle qui permet à MAISON VILLEVERT de retirer un produit dès lors qu'elle en perdrait elle-même la distribution doit être déclarée non écrite car elle fait échec à l'indemnité compensatrice prévue par les textes. * FRA ne résilie pas d'elle-même le contrat mais en constate la rupture du fait de MAISON VILLEVERT. MAISON VILLEVERT prétend subir de « plein fouet » la résiliation des contrats par les fabricants de Ciroc et Bumbu mais ne produit pas que des extraits des contrats de distribution. FRA DISTRIBUTION réclame que les contrats soient produits dans leur intégralité à l'instance. Par application des usages de la profession d'agent commercial, l'indemnité est calculée sur la moyenne des résultats des trois dernières années multipliée par deux. * MAISON VILLEVERT, en défense, réplique que : * La résiliation résulte de la seule initiative de l'agent commercial. En ce cas, la réparation du préjudice n'est pas due sauf dans des cas limitativement énumérés qui ne s'appliquent pas en l'espèce. * Les circonstances invoquées ne sont pas imputables au mandant. * Le contrat contenait une clause prévoyant expressément cette circonstance. * Cette clause ne fait pas échec à l'indemnisation prévue car elle ne vise que l'indemnisation du préjudice qui pourrait naître du retrait d'un produit dont MAISON VILLEVERT perdrait la distribution, elle ne vise pas les marques propres de MAISON VILLEVERT qui ne pourraient être retirées à l'agent par une décision du mandant. * MAISON VILLEVERT a intégré dans son catalogue de nouveaux rhums et vodkas. * Pendant toute la durée du contrat, FRA DISTRIBUTION n'a fait aucun effort pour commercialiser les marques propres de MAISON VILLEVERT et s'est limitée à commercialiser les marques les plus faciles, c'est-à-dire Bumbu et Ciroc. * Une indemnisation de FRA DISTRIBUTION serait inéquitable car MAISON VILLEVERT n'a touché elle-même aucune indemnité dès lors que ses contrats avec les fournisseurs sont arrivés à échéance et qu'aucune rupture brutale n'a pu leur être reprochée. L'indemnité revendiquée devrait être calculée sur les 3 dernières années, soit 2022 à 2024. La communication des clauses du contrat et l'attestation de son expert-comptable démontrent clairement que MAISON VILLEVERT n'a pas reçu d'indemnité de DIAGEO ou de BUMBU.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la production de l'intégralité des documents contractuels produits par VILLEVERT en pièces 5,6 et 7 et leur traduction en français Les pièces 5,6 et 7 sont selon VILLEVERT des extraits des contrats de distribution qui la lient avec les fournisseurs pour les marques Ciroc et Bumbu et qui comptent parmi les éléments invoqués par VILLEVERT pour sa défense dans le présent conflit. FRA demande que l'intégralité des contrats concernés soient produits à l'instance avec leur traduction en français. VILLEVERT soutient que ces contrats sont confidentiels ; elle se borne à communiquer les seuls éléments qu'elle considère utiles à la présente instance, à savoir ceux qui régissent la fin des contrats. Le tribunal constate que : * les parties ne s'opposent pas sur le fait que ces contrats ont pris fin, * les pièces qui sont produites par VILLEVERT : * Pièces n°5, 14 : clause conséquences de la résiliation du contrat Diageo et clause durée. Cette clause concerne la fin du contrat entre DIAGEO et VILLEVERT sans prévoir d'indemnité pour cette dernière * Pièces n°6, 7 : clause conséquences de la résiliation du contrat Bumbu et clause durée. Ces clauses concernent la fin du contrat entre BUMBU et VILLEVERT sans prévoir d'indemnité pour cette dernière * Pièce n°8 : Lettre de résiliation Bumbu. Celle-ci ne fait apparaître aucune forme d'indemnisation en faveur de VILLEVERT. * De ces éléments, il ressort que les extraits des dispositions contractuelles produits par VILLEVERT touchant la fin des relations avec ces deux fournisseurs ne prévoyaient pas d'indemnisation pour celle-ci. * VILLEVERT produit une attestation de son expert-comptable (Pièce n° 13) attestant de l'absence de perception de toute indemnisation de VILLEVERT par ces deux fournisseurs. Même si FRA soutient que les extraits des contrats produits à l'instance sont insuffisants pour permettre de démontrer que VILLEVERT n'avait aucun droit à indemnisation, le tribunal retient qu'aucune indemnité n'a été perçue par VILLEVERT de ces deux fournisseurs et considère en conséquence qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de cette dernière l'intégralité desdits contrats qui n'apporteraient aucune information additionnelle nécessaire pour la compréhension du litige. Par ailleurs, FRA soutient que VILLEVERT a dû percevoir des indemnités en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies avec ces fournisseurs. En l'espèce, l'attestation sus mentionnée de l'expert-comptable n'évoque aucune indemnité. Par ailleurs, FRA ne fournit aucun élément permettant de démontrer que VILLEVERT aurait subi une telle rupture brutale ; en tout état de cause, la production de l'intégralité des contrats n'apporterait aucun élément sur ce sujet dès lors que cette allégation porte sur une matière engageant la responsabilité délictuelle et non contractuelle des fournisseurs de Bumbu et Ciroc à l'égard de VILLEVERT. En conséquence, le tribunal déboutera FRA de sa demande de production de l'intégralité des documents contractuels produits en pièces 5, 6 et 7, et de leur traduction en langue française. Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial Selon l'article L134-12 du code de commerce : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. Selon l'article L 134-13 du code de commerce : La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Selon l'article 3 du contrat de Commercialisation de 2020 : « Renaissance Spirits [Villevert] reste libre de modifier la liste des Produits de l'Annexe I. Ainsi, elle est en droit de retirer un Produit dont elle cesserait la production ou, pour les Produits sous Marques de tiers, dont elle perdrait la qualité de distributeur. Elle en informera FRA DISTRIBUTION SARL, mais sans que ce retrait puisse ouvrir droit à une indemnisation au profit de FRA DISTRIBUTION SARL. Elle pourra également ajouter de nouveaux produits à la liste qui entreront alors de plein droit dans la définition du terme Produit au sens du Contrat. » FRA réclame une indemnité de rupture de son contrat en indiquant que l'article 3 du contrat ne lui est pas opposable car il fait échec à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 134-12 du code de commerce qui est d'ordre public, et que les cas d'exclusion prévus par cet article ne sont pas applicables. FRA rappelle en outre que les marques Ciroc et Bumbu correspondent à l'essentiel de leur activité, que les autres marques dont elle a la charge sont invendables, que c'est donc l'essentiel de son activité qui a été interrompue du fait du retrait de ces deux marques. VILLEVERT conteste cette assertion en soulignant que FRA s'est contentée de vendre les produits les plus faciles à vendre alors qu'elle aurait pu s'attacher également à en vendre d'autres. Les pièces apportées à l'instance et notamment la pièce 12 de FRA (non contestée) confirment que les ventes effectuées grâce à FRA portaient essentiellement sur ces deux marques. Il s'en découle que la perte de ces deux marques vide la relation d'une part très importante de son activité. Sur l'application de l'article 3 du contrat VILLEVERT soutient que l'article 3 du contrat telle que rappelé ci-dessus prévoit la possibilité pour elle-même de retirer un produit sans que ce retrait puisse ouvrir droit à une indemnisation au profit de FRA. Cet article couvre non seulement le cas des produits dont elle perdrait la qualité de distributeur mais également celle dont elle cesserait la production. Il vise donc potentiellement tous les produits objets du contrat. Cette disposition contractuelle fait donc échec à l'indemnité compensatrice prévue par l'article du code de commerce cité ci-dessus. Celui-ci étant d'ordre public, cette clause doit être déclarée non écrite. Sur l'application de l'article L 134 du code de commerce Les dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce spécifient que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ». Le tribunal doit dès lors s'attacher en premier lieu à déterminer quelle partie a été à l'initiative de la rupture du contrat et au cas où la rupture résulte de l'initiative de l'agent, analyser les circonstances de celle-ci. Sur l'initiative de la rupture du contrat FRA soutient que c'est l'abandon par VILLEVERT de ses contrats de distribution avec les fournisseurs qui vident le contrat de sa substance, et donc que celui-ci en a été rompu. VILLEVERT soutient quant à elle ne pas être à l'initiative de la rupture du contrat. Par lettre du 29 avril 2024 adressée à VILLEVERT, FRA indique : « Je vous rappelle que si Ciroc est devenu leader des vodkas premium en grande distribution et que la rupture du contrat qui vous lie à cette société entraîne par voie de conséquence la rupture du contrat d'agence qui nous lie […..] Par conséquent, j'ai grandement contribué à l'accroissement de votre chiffre d'affaires en grande distribution et la cessation de nos relations ouvre droit à mon projet à une indemnité compensatrice. En réparation du préjudice que j'ai subi ». Par lettre du 4 juin 2024, le conseil de FRA indique : « Vous avez informé ma cliente que la société Diageo a décidé de mettre fin au contrat de distribution qui vous lie à elle à compter du 31 décembre 2024. Par conséquent, le contrat d'agence qui vous lie à ma cliente sera rompu à cette date. » FRA indique que le contrat « sera rompu » à compter du 31 décembre 2024. L'initiative de la rupture vient donc d'elle-même. Sur les circonstances motivant la rupture Le tribunal doit déterminer si la « cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant. » Le tribunal constate que : * Les contrats portant sur les marques Ciroc et Bumbu ont pris fin (non contesté) * aucun élément n'est produit au dossier tendant à démontrer que l'arrêt de la distribution de celles-ci est imputable à VILLEVERT * VILLEVERT n'a reçu aucune indemnisation au titre de l'arrêt de ces contrats. Il en ressort que l'arrêt de la vente des produits de ces marques a constitué pour VILLEVERT une cause légitime lui permettant de cesser d'en confier la vente à FRA et n'est pas imputable à VILLEVERT ; cette dernière n'est donc redevable d'aucune indemnité. Le tribunal déboutera FRA de sa demande au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation. Sur les dépens FRA, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de VILLEVERT, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera FRA à payer à VILLEVERT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * déboute la SARL F.R.A. DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation, * condamne la SARL F.R.A. DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * condamne la SARL F.R.A. DISTRIBUTION à payer à la SAS MAISON VILLEVERT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, * rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056738 ENTRE : SARL F.R.A. DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 912 851 Partie demanderesse : assistée de Maître Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : SAS MAISON VILLEVERT, dont le siège social est situé [Adresse 2] - RCS B 524 935 301 Partie défenderesse : assistée de Maître Franck AUCKENTHALER, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige FRA DISTRIBUTION est une société qui exerce une activité d'intermédiaire du commerce en denrées, boisson, tabac. MAISON VILLEVERT est une société qui produit des spiritueux hauts de gamme. Elle distribue également, outre ses marques propres, les marques appartenant à des tiers et notamment la vodka Cîroc et le rhum Bumbu. Par contrat du 20 juillet 2020, MAISON VILLEVERT confie à FRA DISTRIBUTION la représentation et le développement commercial d'un certain nombre de produits, dont les spiritueux évoqués ci-dessus, sur un certain nombre de départements français. BUMBU LLC met un terme au contrat de distribution qui la lie à MAISON VILLEVERT pour la distribution du rhum Bumbu à l'échéance de son terme contractuel le 31 décembre 2023. DIAGEO PLC ne renouvelle pas à l'échéance du 30 juin 2024 son contrat de distribution de la vodka Cîroc. MAISON VILLEVERT en informe FRA DISTRIBUTION qui perd en conséquence la distribution de ces deux marques. Par courrier du 29 avril 2024, FRA DISTRIBUTION demande à MAISON VILLEVERT de l'indemniser du préjudice résultant de la perte de ces marques qu'elle dit très importantes pour son activité. Le 4 juin 2024, FRA DISTRIBUTION indique à MAISON VILLEVERT que leur contrat est rompu et met en demeure cette dernière de lui verser une indemnité compensatrice de 88 379,02€. MAISON VILLEVERT contestant devoir une quelconque somme, FRA DISTRIBUTION engage la présente instance. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 28 août 2024, FRA DISTRIBUTION assigne MAISON VILLEVERT. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * FRA DISTRIBUTION, par cet acte et à l'audience du 11 juin 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article L134-12 du Code de commerce, Avant dire droit, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT à produire : * L'intégralité des documents contractuels qu'elle produit en pièces 5, 6 et 7 * leur traduction en langue française DEBOUTER la SAS MAISON VILLEVERT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGER recevable et bien fondée la demande de la SARL F.R.A. DISTRIBUTION, JUGER que le contrat de commercialisation du 3 juin 2024 est rompu du seul fait de MAISON VILLEVERT, JUGER que la SAS MAISON VILLEVERT est débitrice d'une indemnité compensatrice de réparation envers la SARL F.R.A. DISTRIBUTION, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT à payer à la SARL F.R.A. DISTRIBUTION : * 100 331,60 € à titre d'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, * 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS MAISON VILLEVERT aux entiers dépens de l'instance. * MAISON VILLEVERT, à l'audience du 3 septembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : DEBOUTER FRA Distribution de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, LIMITER l'indemnisation de FRA Distribution à un montant de 75.534,66 Euros ; CONDAMNER FRA Distribution à payer à Maison Villevert une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 3 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * FRA DISTRIBUTION, en demande, soutient que : * L'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial est une créance légale d'ordre public économique dont le mandant n'est exonéré que dans trois cas limitativement énumérés à l'article L.134-13 du Code de commerce. Aucun de ces cas ne concerne le présent litige. * Aucune clause exonératrice ne peut être prise en compte quand bien même elle revêtirait le caractère de la force majeure. * Tout l'équilibre du contrat qui la liait à MAISON VILLEVERT reposait sur la vente des deux produits phares : le rhum Bumbu et la vodka Ciroc. Leur perte vide le contrat de commercialisation de sa substance. * La clause contractuelle qui permet à MAISON VILLEVERT de retirer un produit dès lors qu'elle en perdrait elle-même la distribution doit être déclarée non écrite car elle fait échec à l'indemnité compensatrice prévue par les textes. * FRA ne résilie pas d'elle-même le contrat mais en constate la rupture du fait de MAISON VILLEVERT. MAISON VILLEVERT prétend subir de « plein fouet » la résiliation des contrats par les fabricants de Ciroc et Bumbu mais ne produit pas que des extraits des contrats de distribution. FRA DISTRIBUTION réclame que les contrats soient produits dans leur intégralité à l'instance. Par application des usages de la profession d'agent commercial, l'indemnité est calculée sur la moyenne des résultats des trois dernières années multipliée par deux. * MAISON VILLEVERT, en défense, réplique que : * La résiliation résulte de la seule initiative de l'agent commercial. En ce cas, la réparation du préjudice n'est pas due sauf dans des cas limitativement énumérés qui ne s'appliquent pas en l'espèce. * Les circonstances invoquées ne sont pas imputables au mandant. * Le contrat contenait une clause prévoyant expressément cette circonstance. * Cette clause ne fait pas échec à l'indemnisation prévue car elle ne vise que l'indemnisation du préjudice qui pourrait naître du retrait d'un produit dont MAISON VILLEVERT perdrait la distribution, elle ne vise pas les marques propres de MAISON VILLEVERT qui ne pourraient être retirées à l'agent par une décision du mandant. * MAISON VILLEVERT a intégré dans son catalogue de nouveaux rhums et vodkas. * Pendant toute la durée du contrat, FRA DISTRIBUTION n'a fait aucun effort pour commercialiser les marques propres de MAISON VILLEVERT et s'est limitée à commercialiser les marques les plus faciles, c'est-à-dire Bumbu et Ciroc. * Une indemnisation de FRA DISTRIBUTION serait inéquitable car MAISON VILLEVERT n'a touché elle-même aucune indemnité dès lors que ses contrats avec les fournisseurs sont arrivés à échéance et qu'aucune rupture brutale n'a pu leur être reprochée. L'indemnité revendiquée devrait être calculée sur les 3 dernières années, soit 2022 à 2024. La communication des clauses du contrat et l'attestation de son expert-comptable démontrent clairement que MAISON VILLEVERT n'a pas reçu d'indemnité de DIAGEO ou de BUMBU. Sur ce, le tribunal Sur la production de l'intégralité des documents contractuels produits par VILLEVERT en pièces 5,6 et 7 et leur traduction en français Les pièces 5,6 et 7 sont selon VILLEVERT des extraits des contrats de distribution qui la lient avec les fournisseurs pour les marques Ciroc et Bumbu et qui comptent parmi les éléments invoqués par VILLEVERT pour sa défense dans le présent conflit. FRA demande que l'intégralité des contrats concernés soient produits à l'instance avec leur traduction en français. VILLEVERT soutient que ces contrats sont confidentiels ; elle se borne à communiquer les seuls éléments qu'elle considère utiles à la présente instance, à savoir ceux qui régissent la fin des contrats. Le tribunal constate que : * les parties ne s'opposent pas sur le fait que ces contrats ont pris fin, * les pièces qui sont produites par VILLEVERT : * Pièces n°5, 14 : clause conséquences de la résiliation du contrat Diageo et clause durée. Cette clause concerne la fin du contrat entre DIAGEO et VILLEVERT sans prévoir d'indemnité pour cette dernière * Pièces n°6, 7 : clause conséquences de la résiliation du contrat Bumbu et clause durée. Ces clauses concernent la fin du contrat entre BUMBU et VILLEVERT sans prévoir d'indemnité pour cette dernière * Pièce n°8 : Lettre de résiliation Bumbu. Celle-ci ne fait apparaître aucune forme d'indemnisation en faveur de VILLEVERT. * De ces éléments, il ressort que les extraits des dispositions contractuelles produits par VILLEVERT touchant la fin des relations avec ces deux fournisseurs ne prévoyaient pas d'indemnisation pour celle-ci. * VILLEVERT produit une attestation de son expert-comptable (Pièce n° 13) attestant de l'absence de perception de toute indemnisation de VILLEVERT par ces deux fournisseurs. Même si FRA soutient que les extraits des contrats produits à l'instance sont insuffisants pour permettre de démontrer que VILLEVERT n'avait aucun droit à indemnisation, le tribunal retient qu'aucune indemnité n'a été perçue par VILLEVERT de ces deux fournisseurs et considère en conséquence qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de cette dernière l'intégralité desdits contrats qui n'apporteraient aucune information additionnelle nécessaire pour la compréhension du litige. Par ailleurs, FRA soutient que VILLEVERT a dû percevoir des indemnités en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies avec ces fournisseurs. En l'espèce, l'attestation sus mentionnée de l'expert-comptable n'évoque aucune indemnité. Par ailleurs, FRA ne fournit aucun élément permettant de démontrer que VILLEVERT aurait subi une telle rupture brutale ; en tout état de cause, la production de l'intégralité des contrats n'apporterait aucun élément sur ce sujet dès lors que cette allégation porte sur une matière engageant la responsabilité délictuelle et non contractuelle des fournisseurs de Bumbu et Ciroc à l'égard de VILLEVERT. En conséquence, le tribunal déboutera FRA de sa demande de production de l'intégralité des documents contractuels produits en pièces 5, 6 et 7, et de leur traduction en langue française. Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial Selon l'article L134-12 du code de commerce : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. Selon l'article L 134-13 du code de commerce : La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Selon l'article 3 du contrat de Commercialisation de 2020 : « Renaissance Spirits [Villevert] reste libre de modifier la liste des Produits de l'Annexe I. Ainsi, elle est en droit de retirer un Produit dont elle cesserait la production ou, pour les Produits sous Marques de tiers, dont elle perdrait la qualité de distributeur. Elle en informera FRA DISTRIBUTION SARL, mais sans que ce retrait puisse ouvrir droit à une indemnisation au profit de FRA DISTRIBUTION SARL. Elle pourra également ajouter de nouveaux produits à la liste qui entreront alors de plein droit dans la définition du terme Produit au sens du Contrat. » FRA réclame une indemnité de rupture de son contrat en indiquant que l'article 3 du contrat ne lui est pas opposable car il fait échec à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 134-12 du code de commerce qui est d'ordre public, et que les cas d'exclusion prévus par cet article ne sont pas applicables. FRA rappelle en outre que les marques Ciroc et Bumbu correspondent à l'essentiel de leur activité, que les autres marques dont elle a la charge sont invendables, que c'est donc l'essentiel de son activité qui a été interrompue du fait du retrait de ces deux marques. VILLEVERT conteste cette assertion en soulignant que FRA s'est contentée de vendre les produits les plus faciles à vendre alors qu'elle aurait pu s'attacher également à en vendre d'autres. Les pièces apportées à l'instance et notamment la pièce 12 de FRA (non contestée) confirment que les ventes effectuées grâce à FRA portaient essentiellement sur ces deux marques. Il s'en découle que la perte de ces deux marques vide la relation d'une part très importante de son activité. Sur l'application de l'article 3 du contrat VILLEVERT soutient que l'article 3 du contrat telle que rappelé ci-dessus prévoit la possibilité pour elle-même de retirer un produit sans que ce retrait puisse ouvrir droit à une indemnisation au profit de FRA. Cet article couvre non seulement le cas des produits dont elle perdrait la qualité de distributeur mais également celle dont elle cesserait la production. Il vise donc potentiellement tous les produits objets du contrat. Cette disposition contractuelle fait donc échec à l'indemnité compensatrice prévue par l'article du code de commerce cité ci-dessus. Celui-ci étant d'ordre public, cette clause doit être déclarée non écrite. Sur l'application de l'article L 134 du code de commerce Les dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce spécifient que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ». Le tribunal doit dès lors s'attacher en premier lieu à déterminer quelle partie a été à l'initiative de la rupture du contrat et au cas où la rupture résulte de l'initiative de l'agent, analyser les circonstances de celle-ci. Sur l'initiative de la rupture du contrat FRA soutient que c'est l'abandon par VILLEVERT de ses contrats de distribution avec les fournisseurs qui vident le contrat de sa substance, et donc que celui-ci en a été rompu. VILLEVERT soutient quant à elle ne pas être à l'initiative de la rupture du contrat. Par lettre du 29 avril 2024 adressée à VILLEVERT, FRA indique : « Je vous rappelle que si Ciroc est devenu leader des vodkas premium en grande distribution et que la rupture du contrat qui vous lie à cette société entraîne par voie de conséquence la rupture du contrat d'agence qui nous lie […..] Par conséquent, j'ai grandement contribué à l'accroissement de votre chiffre d'affaires en grande distribution et la cessation de nos relations ouvre droit à mon projet à une indemnité compensatrice. En réparation du préjudice que j'ai subi ». Par lettre du 4 juin 2024, le conseil de FRA indique : « Vous avez informé ma cliente que la société Diageo a décidé de mettre fin au contrat de distribution qui vous lie à elle à compter du 31 décembre 2024. Par conséquent, le contrat d'agence qui vous lie à ma cliente sera rompu à cette date. » FRA indique que le contrat « sera rompu » à compter du 31 décembre 2024. L'initiative de la rupture vient donc d'elle-même. Sur les circonstances motivant la rupture Le tribunal doit déterminer si la « cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant. » Le tribunal constate que : * Les contrats portant sur les marques Ciroc et Bumbu ont pris fin (non contesté) * aucun élément n'est produit au dossier tendant à démontrer que l'arrêt de la distribution de celles-ci est imputable à VILLEVERT * VILLEVERT n'a reçu aucune indemnisation au titre de l'arrêt de ces contrats. Il en ressort que l'arrêt de la vente des produits de ces marques a constitué pour VILLEVERT une cause légitime lui permettant de cesser d'en confier la vente à FRA et n'est pas imputable à VILLEVERT ; cette dernière n'est donc redevable d'aucune indemnité. Le tribunal déboutera FRA de sa demande au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation. Sur les dépens FRA, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de VILLEVERT, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera FRA à payer à VILLEVERT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * déboute la SARL F.R.A. DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de commercialisation, * condamne la SARL F.R.A. DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * condamne la SARL F.R.A. DISTRIBUTION à payer à la SAS MAISON VILLEVERT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, * rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de commerce L134-12, code de commerce L134, code de commerce L134-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L134
Mise à jour de la source le 2026-04-04T14:07:14.264Z.