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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 16 octobre 2025, n° 2025010409

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Parties (entreprises)

AGENCE ANONYME PARISLA NID'RONDELLEPICORETTEPICORETTESOMNIUM CONSEIL

Exposé du litige

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société AGENCE ANONYME [Localité 1] a pour objet principal le conseil en communication et des missions de relation presse.

Un contrat d'agent est conclu le 1er juin 2020 avec AGENCE ANONYME [Localité 1] pour gérer la carrière de Monsieur [B] [Q], qui est le chef cuisinier et Président Directeur Général de l'hôtel restaurant [Etablissement 1] à [Localité 3].

Par ce contrat AGENCE ANONYME [Localité 1] se voyait confier mandat de rechercher et conclure pour le compte de M [Q] des contrats de partenariats dans ses activités de restauration et d'hôtellerie et de le représenter dans ses contacts professionnels.

AGENCE ANONYME [Localité 1] soutient que M.[Q] a manqué à son obligation d'information et de loyauté en créant différentes entités juridiques pour facturer directement ses prestations aux partenaires commerciaux et occulter la rémunération de son agent.

Selon AGENCE ANONYME [Localité 1] en effet, M [Q] a créé diverses sociétés :
 * Le 10 novembre 2020 LA NID'RONDELLE SARL ayant comme associé unique [B] [Q] qui a pris le contrôle de la société PICORETTE SAS exploitant l'hôtel restaurant « le [Etablissement 1] ». Cette société a pour objet social le conseil pour les affaires et la gestion, ainsi que l'animation d'un groupe de sociétés. Elle contrôle la société [Localité 3] FAMILY SCI, SOMNIUM CONSEIL SAS et O'PLUM'STORE SAS
 * Le 17 décembre 2020 [Localité 3] FAMILY SCI entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S] (ex-épouse de Monsieur [B] [Q]);
 * Le 29 janvier 2021 SOMNIUM CONSEIL SAS entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S]. Cette société a pour objet social la vente de l'image et du nom [B] [Q], consultant, formation et enseignements, audits, conseil en image, communication et publicité dans le domaine culinaire de la restauration et de l'hôtellerie avec comme date de début d'activité le 30 novembre 2020
 * Le 23 juillet 2021 O'PLUM'STORE SAS entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S]. Cette société a pour objet social le Concept store de vente au détail de produits alimentaires et d'épicerie fine activités de traiteur et de caviste, art de la table et décoration.

AGENCE ANONYME [Localité 1] prétend notamment que M [B] [Q] a contacté directement les partenaires et négocié avec eux des prestations faisant l'objet du contrat d'agent conclu avec elle-même, cessé progressivement de coopérer et entravé sa mission.

AGENCE ANONYME [Localité 1] adressait le 19 janvier 2022 à Monsieur [B] [Q] une lettre recommandée dénonçant des violations contractuelles et le mettant en demeure de communiquer des informations sur ces dernières.

De son côté Monsieur [B] [Q], insatisfait de sa collaboration avec AGENCE ANONYME [Localité 1], envoyait notamment à cette dernière une lettre le 8 décembre 2021 la mettant en demeure de respecter ses obligations et de lui transmettre les démarches effectuées pour son compte en exécution du contrat.

Après échec d'une procédure conventionnelle de médiation, Monsieur [B] [Q] a notifié le 1 er avril 2022 à AGENCE ANONYME [Localité 1] la résiliation du contrat pour manquements.

Par lettre recommandée du 19 avril 2022, AGENCE ANONYME [Localité 1] a contesté les manquements invoqués par Monsieur [B] [Q], réclamé ses droits au regard des commissions dues, des dommages et intérêts pour brusque rupture avant terme et une indemnité de cessation en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du mandat d'intérêt commun. Elle réitérait sa demande de communication d'informations. (propositions, contrats, factures etc…).

AGENCE ANONYME [Localité 1] a, par requête en date du 13 décembre 2022, sollicité une mesure d'instruction in futurum portant sur les violations contractuelles alléguées commises par Monsieur [B] [Q] et les sociétés qu'il contrôle, la société SOMNIUM CONSEIL SAS, la société LA NID'RONDELLE SARL, [Localité 3] FAMILY SCI et la O'PLUM'STORE SAS ainsi que sur le détournement allégué de ses droits à commissions.

Par ordonnance du 14 décembre 2022 le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et commis un mandataire de Justice avec la mission de se rendre auprès des défenderesses afin de se faire communiquer des éléments d'information relatifs aux activités professionnelles de Monsieur [B] [Q] dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. La mission a été effectuée le 15 décembre 2022 dans les locaux de l'hôtel restaurant « [Etablissement 1] ». Le mandataire a pris copie des éléments d'informations qu'il a mis sous séquestre.

La requête et l'ordonnance du 14 décembre 2022 ont été signifiées le 15 décembre 2022 à Monsieur [Q] et aux sociétés SAS SOMNIUM CONSEIL, SARLU LA NID'RONDELLE et la SASU PICORETTE.

L'ordonnance du 14 décembre 2022, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, est devenue définitive.

AGENCE ANONYME [Localité 1] a assigné les défenderesses devant le président du tribunal de commerce de Paris, le 07 mars 2023, aux fins de levée de séquestre des éléments saisis.

Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, ordonnait la mainlevée des éléments séquestrés par le commissaire de justice, à l'exception d'un certain nombre de pièces non communicables.

Le 29 janvier 2025 AGENCE ANONYME [Localité 1] a saisi ce tribunal aux fins de voir les défendeurs condamnés solidairement à lui payer les commissions, indemnités de rupture de son contrat d'agence, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Avant tout jugement sur le fond les défendeurs soutiennent que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE doivent être mises hors de cause. Ils demandent par ailleurs que la pièce 105/0638 soit jugée irrecevable.

C'est dans ces conditions que s'engage la présente instance, à ce stade, sur ces seules demandes.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner SOMMIUM CONSEIL

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner M [B] [Q]

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner Ô PLUM'STORE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner PICORETTE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner LA NID'RONDELLE

Par ces actes, AGENCE ANONYME [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu le contrat d'agent en date du 1 er juin 2020 signé entre L'AGENCE ANONYME [Localité 1]SAS et la société PICORETTE SAS et sa rupture en date du 1 er avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal de constat dressé par la SCP [N] & FLAMENT, commissaires de Justices associés en date du 15 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023 ; Vu les articles L.134 et suivants et R 134 -3 du code de commerce :
 * Juger que le contrat d'agent en date du 1er juin est soumis aux dispositions des articles
L. 134 et suivants applicables aux agents commerciaux ;
 * Juger que Monsieur [B] [Q] et les sociétés qu'il dirige, à savoir les sociétés SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL, la société SAS O'PLUM'STORE ont violé l'obligation d'exclusivité de la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] ;
 * Juger que la société SAS PICORETTE s'est rendue responsable de la rupture du contrat d'agence avec la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] dont elle a pris l'initiative, sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à cette dernière ;
 * Condamner par provision la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] :
 * 582.225,86 € HT majorées de la TVA au titre des commissions dues en application de l'article 4, 1er alinéa du contrat d'agence pour la période du 1 er juin 2020 jusqu'au 1 er avril 2022, date de sa rupture, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer les intérêts légaux sur les commissions dues à compter de la première mise en demeure, soit à la date du 19 janvier 2022 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions légales seront réunies ;
 * Condamner par provision la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] :
 * 1.155.354,83 € HT majorées de la TVA au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat d'agence, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * 710.987,59 € au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agence, en application de l'article L. 134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer les intérêts légaux sur les indemnités de rupture anticipée et de cessation, à compte de la date de la rupture du contrat, soit à la date du1er avril 2022 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions légales seront réunies ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS

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O'PLUM'STORE de fournir à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] les éléments d'information sur les clients suivants :
 * CHEF'S SQUARE
 * CARREFOUR / LION SABATIER
 * LME -LE MANOIR D'ELISE
 * DB COM
 * VOILA CHEF
 * LB PRODUCTIONS
 * MEDIA TV
 * CCAS [Localité 4]
 * ID AGENCE MEDIAS SOCIAUX
 * VERYCHIC
 * FILIERE VIN (évènement à [Localité 1])
 * CHEF ESCAPADE
 * AGENCE ASK WHO
 * FORUM EMPLOI [Localité 4]
 * Tournage en 2022 pour l'émission TOP CHEF
 * Les événements avec [K] [F]- Bureau d'Etudes Gastronomiques (activation avec la ville de [Localité 5] et avec la ville d'[Localité 6])
 * La facturation du Food Truck par PICORETTE

tels que contrats, factures et extraits du compte client certifiés par un commissaire aux comptes sur la période du 1 er juin 2020 au 1 er avril 2023, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par omission pour chaque client, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce en application de l'afticle R. 134-3 du Code de Commerce ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARLLA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE de fournir à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] les éléments d'information sur la facturation émise ou les sommes perçues sur les clients suivants :
 * LA FRANÇAISE DE GASTRONOMIE
 * France TV STUDIOS
 * Grand Chemin Traiteur / Cuisine de Qualité
 * Tous les contrats WEISS
 * SOLAR
 * Boutique(s) en ligne
 * Les prestations.de chef à domicile
 * Les cours de cuisine
 * Le Forum de [Localité 3]
 * Normandy EXPERIENCE
 * Ô PLUM STORE

Avec un extrait du compte client certifié par un commissaire aux comptes sur la période du 1 er avril 2022 au 1 er juin 2025, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par omission pour chaque client, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce en application de l'article 4 du contrat d'agence ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYMEPARIS la somme de :
 * 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la violation de l'exclusivité contractuelle et des actes de concurrence déloyale ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] la somme de :
 * 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'exclusivité post contractuelle ;
 * Condamner solidairement les sociétés SAS PICORETTE, SARL LA NID'RONDELLE, SASSOMNIUM CONSEIL, SAS O'PLUM'STORE à payer à la société SAS AGENCEANONYME [Localité 1] la somme de 45.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
 * Les condamner en tous les dépens lesquels comprendront les frais de Maître [Z] [N], commissaire de Justice et du technicien informatique désignés par l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de [Localité 1].

Aux audiences des 11 juin et 24 septembre 2025, SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
 * JUGER que les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont mises hors de cause ;
 * JUGER irrecevable la production de la pièce 105/0638 ;

En tout état de cause : -
 * CONDAMNER la société AGENCE ANONYME [Localité 1] à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 24 septembre 2025, M. [B] [Q] demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
 * JUGER que les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont mises hors de cause ;
 * JUGER irrecevable la production de la pièce 105/0638 ;

En tout état de cause : -
 * CONDAMNER la société AGENCE ANONYME [Localité 1] à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 24 septembre 2025, AGENCE ANONYME [Localité 1] demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les articles 71, 73 et 138 du code de procédure civile ; Vu les articles 11, 1200 et 1241 du code civil ;
 * Rejeter les demandes des sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE ;
 * Les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
 * Donner injonction à Monsieur [B] [Q] de conclure au fond à la prochaine audience fixée par le tribunal ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q] au paiement d'une amende civile dont le montant sera laissé à l'appréciation du tribunal en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q] au paiement d'une somme de 900 € au titre de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de sa défense ;
 * Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AGENCE ANONYME [Localité 1] ;
 * Condamner l'ensemble des défendeurs au paiement d'une indemnité de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 20 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025, à laquelle elles se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

AGENCE ANONYME [Localité 1] soutient que :

SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont attraites dans la cause car elles ont commis des fautes quasi délictuelles vis à vis de AGENCE ANONYME [Localité 1] en se rendant complices d'une inexécution contractuelle, en particulier en violant l'obligation d'exclusivité et de non-concurrence à laquelle était tenu M [Q] du fait du contrat d'agence signé avec AGENCE ANONYME [Localité 1] et en commettant une fraude au droit à commissions de cette dernière.

Le tribunal ne peut statuer sur la mise hors de cause de SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE, sans aborder le fond du dossier et donc, sans les conclusions au fond de M [Q].

Le défaut d'intérêt à agir est une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Il suppose que le tribunal examine le fond du dossier.

La communication de la pièce 105/0638 a été autorisée par le jugement du 07 juillet 2023 et n'est pas visée dans son dispositif comme étant interdite de communication, ne concerne pas

les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE et ne justifie pas un examen séparé du fond du dossier.

L'attitude dilatoire de M [Q] justifie une demande de dommages et intérêts et une amende civile.

M [Q], SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE, répliquent que :

Le litige soumis à la juridiction de céans trouve son origine dans une difficulté purement contractuelle. SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE, sont des personnes morales totalement distinctes qui ne se confondent pas avec la personne physique de Monsieur [B] [Q]. Elles ne sauraient être attraites en justice sur le fondement d'un acte auquel elles n'ont été ni signataires, ni représentées, ni même mentionnées.

Dans le contrat litigieux, M [Q] signe en son nom propre, en sa qualité d'artiste.

Ô PLUM'STORE, LA NID'RONDELLE et SOMNIUM CONSEIL n'avaient pas d'existence juridique au jour de la conclusion du contrat, daté du 1 er juin 2020. Elles ne sauraient être valablement tenues au titre d'un contrat antérieur à leur propre naissance juridique.

SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont totalement extérieures aux relations contractuelles entre les parties.

Le contrat a été signé avec M [Q], seule partie au contrat, désigné « Artiste » du fait de sa qualité de chef cuisinier médiatisé. Cette signature consacre l'individualisation contractuelle de l'obligation.

La pièce adverse 105/0638, visée par AGENCE ANONYME [Localité 1] dans ses écritures, n'est autre que la pièce numérotée 0280 par acte de commissaire de justice, interdite de communication par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juillet 2023. Elle doit donc être écartée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la mise hors de cause de SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE

Le litige concerne l'application du contrat d'agent passé le 1 er juin 2020 entre AGENCE ANONYME [Localité 1] et M. [Q].

Les défendeurs soutiennent que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE ne sauraient être liées par ce contrat en vertu des articles 1103 et 1199 du code civil qui rappellent que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. »

Pour eux en effet la convention litigieuse a été conclue exclusivement entre M. [Q], en tant que représentant légal de l'hôtel-restaurant [Etablissement 1] à [Localité 3], exerçant la profession de Chef Cuisiner et président directeur général de l'hôtel restaurant [Etablissement 1] et la société AGENCE ANONYME DE [Localité 1], agence de presse et de représentation artistique et que M [Q] y est engagé dans ce contrat en sa qualité d' « Artiste ».

En conséquence, selon les défendeurs, SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et PLUM'STORE, personnes morales totalement distinctes de la personne physique de M [Q] ne sauraient, être attraites en justice sur le fondement d'un acte auquel elles n'ont été ni signataires, ni représentées, ni même mentionnées.

Le tribunal note tout d'abord que ce contrat est passé entre AGENCE ANONYME DE [Localité 1] et M. [Q] en tant que « Artiste », mais que PICORETTE est signataire de ce contrat où elle apparaît avec une signature et le propre tampon de la société.

Rien ne démontre que PICORETTE n'intervient pas dans ce contrat et AGENCE ANONYME [Localité 1] peut légitimement chercher à mettre en cause sa responsabilité dans la présente instance.

Par ailleurs AGENCE ANONYME [Localité 1] reproche à SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE de s'être rendues complices d'une violation de l'exclusivité et de non-concurrence à laquelle était tenue M.[Q] du fait du contrat d'agence signé avec AGENCE ANONYME [Localité 1] et de fraude au droit à commissions de cette dernière.

Les défendeurs soulignent notamment que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, et Ô PLUM'STORE n'étaient pas immatriculés à la date de signature du contrat et ne peuvent avoir été parties au contrat.

Au visa de l'article 1200 du code civil « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »

Le litige objet de la présente instance repose notamment sur le non-respect allégué du contrat par des tiers, en l'espèce SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, et Ô PLUM'STORE.

Le tribunal se doit d'analyser cette allégation et ses conséquences, et pour ce faire, d'aborder le fond du dossier ; ceci afin de statuer notamment sur la demande de mise hors de cause de tout ou partie de sociétés susmentionnées.

En conséquence, le tribunal ordonnera aux défendeurs de conclure sur le fond afin de statuer sur les demandes de mise hors de cause des sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE.

Sur la recevabilité de la pièce 105/0638

L'analyse de cette demande requérant une analyse au fond, le tribunal la renverra à son jugement sur le fond.

Sur l'amende civile et les dommages intérêts demandés par AGENCE ANONYME [Localité 1]

AGENCE ANONYME [Localité 1] formule à l'encontre de M. [Q] des demandes de condamnation à une amende civile et de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de la défense.

Le tribunal se prononcera sur ces demandes dans le cadre de son jugement au fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement de renvoi motivé,
 * Renvoie la cause à l'audience du 26 novembre 2025 14 heures,
 * Ordonne à M. [B] [Q], la SAS SOMNIUM CONSEIL, la SARL LA NID'RONDELLE, la SAS PICORETTE et la SAS Ô PLUM'STORE de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du 26 novembre 2025 afin notamment de statuer sur :
 * les demandes de mise hors de cause des SAS SOMNIUM CONSEIL, SARL LA NID'RONDELLE, SAS PICORETTE et SAS Ô PLUM'STORE
 * la demande d'irrecevabilité de la pièce 105/068
 * les demandes de condamnation de M. [B] [Q] à une amende civile et à des dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de la défense
 * les demandes au fond de l'ensemble des parties
 * les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025010409

ENTRE :

SAS à associé unique AGENCE ANONYME [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 813386935

Partie demanderesse : assistée de Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat (E371) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

ET :

1) M. [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1988 [Localité 2], de nationalité française, demeurant sis [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Rachel CLEMENT, avocat (D2149) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

2) SAS SOMNIUM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 893503169

3) SARL LA NID'RONDELLE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890871312

4) SAS PICORETTE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839876661

5) SAS Ô PLUM'STORE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 901637033

Parties défenderesses : assistée de Me Cédric SEGUIN membre du cabinet CS AVOCATS, avocat (D2149) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société AGENCE ANONYME [Localité 1] a pour objet principal le conseil en communication et des missions de relation presse.

Un contrat d'agent est conclu le 1er juin 2020 avec AGENCE ANONYME [Localité 1] pour gérer la carrière de Monsieur [B] [Q], qui est le chef cuisinier et Président Directeur Général de l'hôtel restaurant [Etablissement 1] à [Localité 3].

Par ce contrat AGENCE ANONYME [Localité 1] se voyait confier mandat de rechercher et conclure pour le compte de M [Q] des contrats de partenariats dans ses activités de restauration et d'hôtellerie et de le représenter dans ses contacts professionnels.

AGENCE ANONYME [Localité 1] soutient que M.[Q] a manqué à son obligation d'information et de loyauté en créant différentes entités juridiques pour facturer directement ses prestations aux partenaires commerciaux et occulter la rémunération de son agent.

Selon AGENCE ANONYME [Localité 1] en effet, M [Q] a créé diverses sociétés :
 * Le 10 novembre 2020 LA NID'RONDELLE SARL ayant comme associé unique [B] [Q] qui a pris le contrôle de la société PICORETTE SAS exploitant l'hôtel restaurant « le [Etablissement 1] ». Cette société a pour objet social le conseil pour les affaires et la gestion, ainsi que l'animation d'un groupe de sociétés. Elle contrôle la société [Localité 3] FAMILY SCI, SOMNIUM CONSEIL SAS et O'PLUM'STORE SAS
 * Le 17 décembre 2020 [Localité 3] FAMILY SCI entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S] (ex-épouse de Monsieur [B] [Q]);
 * Le 29 janvier 2021 SOMNIUM CONSEIL SAS entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S]. Cette société a pour objet social la vente de l'image et du nom [B] [Q], consultant, formation et enseignements, audits, conseil en image, communication et publicité dans le domaine culinaire de la restauration et de l'hôtellerie avec comme date de début d'activité le 30 novembre 2020
 * Le 23 juillet 2021 O'PLUM'STORE SAS entre les associés LA NID'RONDELLE SARL et Madame [O] [S]. Cette société a pour objet social le Concept store de vente au détail de produits alimentaires et d'épicerie fine activités de traiteur et de caviste, art de la table et décoration.

AGENCE ANONYME [Localité 1] prétend notamment que M [B] [Q] a contacté directement les partenaires et négocié avec eux des prestations faisant l'objet du contrat d'agent conclu avec elle-même, cessé progressivement de coopérer et entravé sa mission.

AGENCE ANONYME [Localité 1] adressait le 19 janvier 2022 à Monsieur [B] [Q] une lettre recommandée dénonçant des violations contractuelles et le mettant en demeure de communiquer des informations sur ces dernières.

De son côté Monsieur [B] [Q], insatisfait de sa collaboration avec AGENCE ANONYME [Localité 1], envoyait notamment à cette dernière une lettre le 8 décembre 2021 la mettant en demeure de respecter ses obligations et de lui transmettre les démarches effectuées pour son compte en exécution du contrat.

Après échec d'une procédure conventionnelle de médiation, Monsieur [B] [Q] a notifié le 1 er avril 2022 à AGENCE ANONYME [Localité 1] la résiliation du contrat pour manquements.

Par lettre recommandée du 19 avril 2022, AGENCE ANONYME [Localité 1] a contesté les manquements invoqués par Monsieur [B] [Q], réclamé ses droits au regard des commissions dues, des dommages et intérêts pour brusque rupture avant terme et une indemnité de cessation en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du mandat d'intérêt commun. Elle réitérait sa demande de communication d'informations. (propositions, contrats, factures etc…).

AGENCE ANONYME [Localité 1] a, par requête en date du 13 décembre 2022, sollicité une mesure d'instruction in futurum portant sur les violations contractuelles alléguées commises par Monsieur [B] [Q] et les sociétés qu'il contrôle, la société SOMNIUM CONSEIL SAS, la société LA NID'RONDELLE SARL, [Localité 3] FAMILY SCI et la O'PLUM'STORE SAS ainsi que sur le détournement allégué de ses droits à commissions.

Par ordonnance du 14 décembre 2022 le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et commis un mandataire de Justice avec la mission de se rendre auprès des défenderesses afin de se faire communiquer des éléments d'information relatifs aux activités professionnelles de Monsieur [B] [Q] dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. La mission a été effectuée le 15 décembre 2022 dans les locaux de l'hôtel restaurant « [Etablissement 1] ». Le mandataire a pris copie des éléments d'informations qu'il a mis sous séquestre.

La requête et l'ordonnance du 14 décembre 2022 ont été signifiées le 15 décembre 2022 à Monsieur [Q] et aux sociétés SAS SOMNIUM CONSEIL, SARLU LA NID'RONDELLE et la SASU PICORETTE.

L'ordonnance du 14 décembre 2022, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, est devenue définitive.

AGENCE ANONYME [Localité 1] a assigné les défenderesses devant le président du tribunal de commerce de Paris, le 07 mars 2023, aux fins de levée de séquestre des éléments saisis.

Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, ordonnait la mainlevée des éléments séquestrés par le commissaire de justice, à l'exception d'un certain nombre de pièces non communicables.

Le 29 janvier 2025 AGENCE ANONYME [Localité 1] a saisi ce tribunal aux fins de voir les défendeurs condamnés solidairement à lui payer les commissions, indemnités de rupture de son contrat d'agence, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Avant tout jugement sur le fond les défendeurs soutiennent que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE doivent être mises hors de cause. Ils demandent par ailleurs que la pièce 105/0638 soit jugée irrecevable.

C'est dans ces conditions que s'engage la présente instance, à ce stade, sur ces seules demandes.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner SOMMIUM CONSEIL

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner M [B] [Q]

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner Ô PLUM'STORE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner PICORETTE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 signifié à personne, AGENCE ANONYME [Localité 1] a fait assigner LA NID'RONDELLE

Par ces actes, AGENCE ANONYME [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu le contrat d'agent en date du 1 er juin 2020 signé entre L'AGENCE ANONYME [Localité 1]SAS et la société PICORETTE SAS et sa rupture en date du 1 er avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal de constat dressé par la SCP [N] & FLAMENT, commissaires de Justices associés en date du 15 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023 ; Vu les articles L.134 et suivants et R 134 -3 du code de commerce :
 * Juger que le contrat d'agent en date du 1er juin est soumis aux dispositions des articles
L. 134 et suivants applicables aux agents commerciaux ;
 * Juger que Monsieur [B] [Q] et les sociétés qu'il dirige, à savoir les sociétés SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL, la société SAS O'PLUM'STORE ont violé l'obligation d'exclusivité de la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] ;
 * Juger que la société SAS PICORETTE s'est rendue responsable de la rupture du contrat d'agence avec la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] dont elle a pris l'initiative, sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à cette dernière ;
 * Condamner par provision la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] :
 * 582.225,86 € HT majorées de la TVA au titre des commissions dues en application de l'article 4, 1er alinéa du contrat d'agence pour la période du 1 er juin 2020 jusqu'au 1 er avril 2022, date de sa rupture, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer les intérêts légaux sur les commissions dues à compter de la première mise en demeure, soit à la date du 19 janvier 2022 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions légales seront réunies ;
 * Condamner par provision la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] :
 * 1.155.354,83 € HT majorées de la TVA au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat d'agence, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * 710.987,59 € au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agence, en application de l'article L. 134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire par les éléments d'information qui seront communiqués par Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer les intérêts légaux sur les indemnités de rupture anticipée et de cessation, à compte de la date de la rupture du contrat, soit à la date du1er avril 2022 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions légales seront réunies ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARL LA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS

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O'PLUM'STORE de fournir à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] les éléments d'information sur les clients suivants :
 * CHEF'S SQUARE
 * CARREFOUR / LION SABATIER
 * LME -LE MANOIR D'ELISE
 * DB COM
 * VOILA CHEF
 * LB PRODUCTIONS
 * MEDIA TV
 * CCAS [Localité 4]
 * ID AGENCE MEDIAS SOCIAUX
 * VERYCHIC
 * FILIERE VIN (évènement à [Localité 1])
 * CHEF ESCAPADE
 * AGENCE ASK WHO
 * FORUM EMPLOI [Localité 4]
 * Tournage en 2022 pour l'émission TOP CHEF
 * Les événements avec [K] [F]- Bureau d'Etudes Gastronomiques (activation avec la ville de [Localité 5] et avec la ville d'[Localité 6])
 * La facturation du Food Truck par PICORETTE

tels que contrats, factures et extraits du compte client certifiés par un commissaire aux comptes sur la période du 1 er juin 2020 au 1 er avril 2023, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par omission pour chaque client, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce en application de l'afticle R. 134-3 du Code de Commerce ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q], la société SAS PICORETTE, la société SARLLA NID'RONDELLE, la société SAS SOMNIUM CONSEIL et la société SAS O'PLUM'STORE de fournir à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] les éléments d'information sur la facturation émise ou les sommes perçues sur les clients suivants :
 * LA FRANÇAISE DE GASTRONOMIE
 * France TV STUDIOS
 * Grand Chemin Traiteur / Cuisine de Qualité
 * Tous les contrats WEISS
 * SOLAR
 * Boutique(s) en ligne
 * Les prestations.de chef à domicile
 * Les cours de cuisine
 * Le Forum de [Localité 3]
 * Normandy EXPERIENCE
 * Ô PLUM STORE

Avec un extrait du compte client certifié par un commissaire aux comptes sur la période du 1 er avril 2022 au 1 er juin 2025, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par omission pour chaque client, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce en application de l'article 4 du contrat d'agence ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYMEPARIS la somme de :
 * 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la violation de l'exclusivité contractuelle et des actes de concurrence déloyale ;
 * Condamner la société SAS PICORETTE à payer à la société SAS AGENCE ANONYME [Localité 1] la somme de :
 * 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'exclusivité post contractuelle ;
 * Condamner solidairement les sociétés SAS PICORETTE, SARL LA NID'RONDELLE, SASSOMNIUM CONSEIL, SAS O'PLUM'STORE à payer à la société SAS AGENCEANONYME [Localité 1] la somme de 45.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
 * Les condamner en tous les dépens lesquels comprendront les frais de Maître [Z] [N], commissaire de Justice et du technicien informatique désignés par l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de [Localité 1].

Aux audiences des 11 juin et 24 septembre 2025, SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
 * JUGER que les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont mises hors de cause ;
 * JUGER irrecevable la production de la pièce 105/0638 ;

En tout état de cause : -
 * CONDAMNER la société AGENCE ANONYME [Localité 1] à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 24 septembre 2025, M. [B] [Q] demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
 * JUGER que les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont mises hors de cause ;
 * JUGER irrecevable la production de la pièce 105/0638 ;

En tout état de cause : -
 * CONDAMNER la société AGENCE ANONYME [Localité 1] à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 24 septembre 2025, AGENCE ANONYME [Localité 1] demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les articles 71, 73 et 138 du code de procédure civile ; Vu les articles 11, 1200 et 1241 du code civil ;
 * Rejeter les demandes des sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE ;
 * Les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
 * Donner injonction à Monsieur [B] [Q] de conclure au fond à la prochaine audience fixée par le tribunal ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q] au paiement d'une amende civile dont le montant sera laissé à l'appréciation du tribunal en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [B] [Q] au paiement d'une somme de 900 € au titre de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de sa défense ;
 * Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AGENCE ANONYME [Localité 1] ;
 * Condamner l'ensemble des défendeurs au paiement d'une indemnité de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 20 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025, à laquelle elles se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

AGENCE ANONYME [Localité 1] soutient que :

SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont attraites dans la cause car elles ont commis des fautes quasi délictuelles vis à vis de AGENCE ANONYME [Localité 1] en se rendant complices d'une inexécution contractuelle, en particulier en violant l'obligation d'exclusivité et de non-concurrence à laquelle était tenu M [Q] du fait du contrat d'agence signé avec AGENCE ANONYME [Localité 1] et en commettant une fraude au droit à commissions de cette dernière.

Le tribunal ne peut statuer sur la mise hors de cause de SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE, sans aborder le fond du dossier et donc, sans les conclusions au fond de M [Q].

Le défaut d'intérêt à agir est une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Il suppose que le tribunal examine le fond du dossier.

La communication de la pièce 105/0638 a été autorisée par le jugement du 07 juillet 2023 et n'est pas visée dans son dispositif comme étant interdite de communication, ne concerne pas

les sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et O PLUM'STORE et ne justifie pas un examen séparé du fond du dossier.

L'attitude dilatoire de M [Q] justifie une demande de dommages et intérêts et une amende civile.

M [Q], SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE, répliquent que :

Le litige soumis à la juridiction de céans trouve son origine dans une difficulté purement contractuelle. SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE, sont des personnes morales totalement distinctes qui ne se confondent pas avec la personne physique de Monsieur [B] [Q]. Elles ne sauraient être attraites en justice sur le fondement d'un acte auquel elles n'ont été ni signataires, ni représentées, ni même mentionnées.

Dans le contrat litigieux, M [Q] signe en son nom propre, en sa qualité d'artiste.

Ô PLUM'STORE, LA NID'RONDELLE et SOMNIUM CONSEIL n'avaient pas d'existence juridique au jour de la conclusion du contrat, daté du 1 er juin 2020. Elles ne sauraient être valablement tenues au titre d'un contrat antérieur à leur propre naissance juridique.

SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE sont totalement extérieures aux relations contractuelles entre les parties.

Le contrat a été signé avec M [Q], seule partie au contrat, désigné « Artiste » du fait de sa qualité de chef cuisinier médiatisé. Cette signature consacre l'individualisation contractuelle de l'obligation.

La pièce adverse 105/0638, visée par AGENCE ANONYME [Localité 1] dans ses écritures, n'est autre que la pièce numérotée 0280 par acte de commissaire de justice, interdite de communication par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juillet 2023. Elle doit donc être écartée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la mise hors de cause de SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE

Le litige concerne l'application du contrat d'agent passé le 1 er juin 2020 entre AGENCE ANONYME [Localité 1] et M. [Q].

Les défendeurs soutiennent que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE ne sauraient être liées par ce contrat en vertu des articles 1103 et 1199 du code civil qui rappellent que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. »

Pour eux en effet la convention litigieuse a été conclue exclusivement entre M. [Q], en tant que représentant légal de l'hôtel-restaurant [Etablissement 1] à [Localité 3], exerçant la profession de Chef Cuisiner et président directeur général de l'hôtel restaurant [Etablissement 1] et la société AGENCE ANONYME DE [Localité 1], agence de presse et de représentation artistique et que M [Q] y est engagé dans ce contrat en sa qualité d' « Artiste ».

En conséquence, selon les défendeurs, SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et PLUM'STORE, personnes morales totalement distinctes de la personne physique de M [Q] ne sauraient, être attraites en justice sur le fondement d'un acte auquel elles n'ont été ni signataires, ni représentées, ni même mentionnées.

Le tribunal note tout d'abord que ce contrat est passé entre AGENCE ANONYME DE [Localité 1] et M. [Q] en tant que « Artiste », mais que PICORETTE est signataire de ce contrat où elle apparaît avec une signature et le propre tampon de la société.

Rien ne démontre que PICORETTE n'intervient pas dans ce contrat et AGENCE ANONYME [Localité 1] peut légitimement chercher à mettre en cause sa responsabilité dans la présente instance.

Par ailleurs AGENCE ANONYME [Localité 1] reproche à SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE de s'être rendues complices d'une violation de l'exclusivité et de non-concurrence à laquelle était tenue M.[Q] du fait du contrat d'agence signé avec AGENCE ANONYME [Localité 1] et de fraude au droit à commissions de cette dernière.

Les défendeurs soulignent notamment que SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, et Ô PLUM'STORE n'étaient pas immatriculés à la date de signature du contrat et ne peuvent avoir été parties au contrat.

Au visa de l'article 1200 du code civil « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »

Le litige objet de la présente instance repose notamment sur le non-respect allégué du contrat par des tiers, en l'espèce SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, et Ô PLUM'STORE.

Le tribunal se doit d'analyser cette allégation et ses conséquences, et pour ce faire, d'aborder le fond du dossier ; ceci afin de statuer notamment sur la demande de mise hors de cause de tout ou partie de sociétés susmentionnées.

En conséquence, le tribunal ordonnera aux défendeurs de conclure sur le fond afin de statuer sur les demandes de mise hors de cause des sociétés SOMNIUM CONSEIL, LA NID'RONDELLE, PICORETTE et Ô PLUM'STORE.

Sur la recevabilité de la pièce 105/0638

L'analyse de cette demande requérant une analyse au fond, le tribunal la renverra à son jugement sur le fond.

Sur l'amende civile et les dommages intérêts demandés par AGENCE ANONYME [Localité 1]

AGENCE ANONYME [Localité 1] formule à l'encontre de M. [Q] des demandes de condamnation à une amende civile et de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de la défense.

Le tribunal se prononcera sur ces demandes dans le cadre de son jugement au fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement de renvoi motivé,
 * Renvoie la cause à l'audience du 26 novembre 2025 14 heures,
 * Ordonne à M. [B] [Q], la SAS SOMNIUM CONSEIL, la SARL LA NID'RONDELLE, la SAS PICORETTE et la SAS Ô PLUM'STORE de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du 26 novembre 2025 afin notamment de statuer sur :
 * les demandes de mise hors de cause des SAS SOMNIUM CONSEIL, SARL LA NID'RONDELLE, SAS PICORETTE et SAS Ô PLUM'STORE
 * la demande d'irrecevabilité de la pièce 105/068
 * les demandes de condamnation de M. [B] [Q] à une amende civile et à des dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de la défense
 * les demandes au fond de l'ensemble des parties
 * les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de procedure civile 138, code civil 1200, code de commerce L134, code de commerce R134-3, code de procedure civile 71, code civil 1199, code civil 11, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T22:42:18.837Z.