Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 septembre 2025, n° 2024076497
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
MAU SEBASTIENADV STUDIO
Exposé du litige
LES FAITS [P] [M] diplômé de l'école d'architecture intérieure et de design de produits a créé son entreprise individuelle le 1 er janvier 2014 avant de partir travailler en Afrique du Sud pendant une dizaine d'années. [K] [S], également diplômé de cette école d'architecture, a créé en 2017 la SAS ADV Studio devenue la SARL ADV Studio dont il est gérant et associé unique afin d'exercer son activité d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier dans le cadre de projets d'aménagement.. Au printemps 2022, Monsieur [S] a rencontré Monsieur [B], directeur associé et co-fondateur de l'Agence Wellstone, spécialisée dans l'achat, la vente, la location d'immobilier d'entreprise à [Localité 1]. Ce dernier lui propose alors de participer de manière permanente aux visites réalisées entre l'Agence Wellstone et ses clients donnant ainsi à Monsieur [S] l'opportunité d'être en relation directe avec lesdits clients dans le cadre de ses projets d'aménagement. Au début de l'année 2022, [P] [M] rentre à [Localité 1] et démarre une collaboration commune avec Monsieur [K] [S] via ADV Studio pour répondre à la proposition formulée de l'Agence Wellstone. Les parties ont fonctionné sans contrat écrit de la façon suivante pendant la durée de leur collaboration. Le client était facturé par ADV Studio. Monsieur [M] était rémunéré au démarrage de l'activité en 2022 moyennant une rétrocession d'honoraires de 30% pour les projets d'architecture d'intérieur et d'aménagement des bureaux et 50% des bénéfices au titre de la vente du mobilier. La rétrocession d'honoraires a ensuite été de 40% pour les projets d'architecture d'intérieur en 2023. Le 21 avril 2023, Monsieur [S], ADV Studio et Monsieur [M] ont créé la SCI SMNV et ont fait l'acquisition d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 9 mai 2023, la société ADYEN a contacté Monsieur [K] [S] pour un projet d'aménagement d'espaces de bureaux. Ce projet de grande ampleur a été à l'origine de la rupture de la relation des parties, [K] [S] entendant renégocier la rétrocession d'honoraires de Monsieur [M] lequel lui a opposé un refus catégorique. C'est dans ce contexte que [P] [M] a cédé ses 350 parts dans la SCI SMNV à ADV Studio le 19 juillet 2024, et que le 16 octobre 2024, [P] [M] a envoyé à ADV Studio représentée par [K] [S] une mise en demeure de lui payer diverses factures relatives tant à la vente de mobilier qu'à ses honoraires d'architecte ce à quoi [K] [S] s'est opposé considérant que la clé de répartition devait être déterminée désormais pour chaque projet en considération de l'implication et du travail fourni par Monsieur [M]. C'est ainsi qu'est né et se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 déposé en l'étude, M. [P] [M] a fait assigner M. [K] [S] et la société ADV Studio. Par cet acte et à l'audience du 2 avril 2025, M. [P] [M] demande au tribunal de : A titre principal. * CONSTATER l'existence d'une société créée de fait entre Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [M], laquelle coexiste avec la société ADV STUDIO ; En conséquence. * DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [M] est associé de fait de la société ADV STUDIO, * CONDAMNER la société créée de fait, le cas échéant la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 105 730,31 euros au titre des bénéfices qu'elle reste à lui devoir, * DÉSIGNER l'expert judiciaire financier qu'il lui plaira avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * établir à l'issue de la première réunion d'expertise, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant d'évaluer les apports réalisés par Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [M] à la société créée de fait, * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de valoriser la société créée de fait, et le cas échéant les titres de la société ADV STUDIO, en veillant à distinguer les éléments affectés à l'activité libérale d'architecte d'intérieur, de ceux affectés à l'activité commerciale de vente de mobilier, * déterminer les droits de [P] [M] et [K] [S] dans le capital de la société créée de fait, et le cas échéant dans le capital de la société ADV STUDIO, en tenant compte notamment des clés de répartition convenues entre eux, * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix, * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * Fixer le montant de la provision à consigner et impartir à l'expert le délai dans lequel il devra déposer son rapport ; * METTRE à la charge de Monsieur [K] [S] et de la société ADV STUDIO le montant de la provision à consigner ; * ATTRIBUER à Monsieur [P] [M] et Monsieur [K] [S] les droits dans le capital de la société créée de fait, et le cas échant dans le capital de la société ADV STUDIO, tels qu'ils auront été déterminés par l'expert désigné, A titre subsidiaire * CONSTATER l'existence d'un ou plusieurs contrats liant Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO; * CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies entre Monsieur [P] [M] et la société ADV STUDIO aux torts exclusifs de cette dernière ; * CONSTATER l'absence de préavis accordé par la société ADV STUDIO ; * DIRE ET JUGER qu'un préavis de trois mois était applicable en l'espèce ; En conséquence * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 105 730,31 euros HT figurant sur les factures n° FM-1009, FM-1010B, FH-1007, FH-1011C et FH-1011D au titre des prestations réalisées pour le compte d'ADV STUDIO et directement liées aux activités d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier; * DÉSIGNER l'expert judiciaire économique qu'il lui plaira avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * établir à l'issue de la première réunion d'expertise, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de déterminer, sur toute la durée de leur relation, la valeur des prestations complémentaires fournies par Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO et non directement liées aux activités d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier, en particulier celles relatives à la conception du site internet exploité par la société ADV STUDIO, à la gestion financière et administrative des dossiers de la société ADV STUDIO, à la réalisation des photos des projets une fois ceux-ci finalisés, à la rénovation intégrale du local commercial exploité depuis septembre 2023 par la société ADV STUDIO, et toutes autres tâches supports ; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de déterminer le coût total de la redevance due à Monsieur [P] [M] par la société ADV STUDIO pour l'exploitation de son site internet depuis sa conception, * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ; * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * FIXER le montant de la provision à consigner et impartir à l'expert le délai dans lequel il devra déposer son rapport ; * METTRE à la charge de la société ADV STUDIO le montant de la provision à consigner ; * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] les sommes déterminées par l'expert au titre des prestations complémentaires et de la redevance pour l'exploitation de son site internet, * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 84 007,21 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la brutalité de la rupture ; En tout état de cause * DEBOUTER la société ADV STUDIO et Monsieur [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER in solidum la société ADV STUDIO et Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Aux audiences des 5 mars, 14 et 28 mai 2025, M. [K] [S] et ADV Studio demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article 1832 du code civil, Vu l'article 1873 du code civil, Vu l'article L 442-1-11, alinéa 1er du code de commerce, Vu l'article 232 du code de procédure civile, * DÉBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; * JUGER que Monsieur [M] et la société ADV STUDIO étaient liés par un contrat de prestations de service ; * DÉSIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * déterminer sur toute la durée de leur relation, la valeur des prestations fournies par Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO ; * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ; * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * CONDAMNER Monsieur [M] à prendre en charge les frais d'expertise ; * CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Monsieur [S] et à la société ADV STUDIO la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * JUGER que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M]. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025 audience reportée au 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A titre principal, [P] [M] soutient que : * Il existe une société créée de fait entre lui et [K] [S] coexistant avec la société ADV Studio dont [P] [M] serait associé de fait. C'est ADV Studio qui émet les devis et les factures, qui encaisse, qui distribue les bénéfices, qui exploite son activité dans le local acquis par la SCI SMNV et qui utilise à son profit le site Internet. Ayant contribué à la gestion financière et administrative d'ADV studio et en ayant pris en charge des frais de fonctionnement et de vie courante de la société, Monsieur [M] estime qu'il est associé de fait. * Il estime que sont réunis les éléments constitutifs du contrat de société (apports, participations de chacun aux résultats de l'exploitation et affectio societatis) et que la société de fait se superpose à ADV Studio. * Concernant les apports, il a réalisé un apport en industrie en mettant à la disposition d'ADV Studio ses multiples connaissances dont des compétences informatiques qui lui ont permis de concevoir le site Internet exploité par la société. Cette condition relative à l'apport est remplie. * La seule caractérisation d'une participation des associés aux résultats de l'exploitation suffit en l'absence de pertes. * L'échange de courriels entre eux atteste de la volonté commune des parties de réaliser des bénéfices et de se les répartir. Entre 2022 et 2024, ils ont réalisé ensemble un bénéfice global de l'ordre de 680.000 euros répartis conformément aux clés de répartition convenues. Les frais de fonctionnement engagés étaient supportés moitiémoitié et en cas de pertes d'exploitation, s'il y en avait eu, elles auraient été supportées au prorata des clés de répartition convenues. La condition relative à la participation aux résultats est remplie. * Les deux critères requis à savoir : participation effective à une activité commune et poursuite d'un objectif économique commun sont réunis. [K] [S] a fait référence à de nombreuses reprises à cette idée d'association commune. La condition relative à l'affectio societatis est ainsi remplie. * [P] [M] n'est ni un exécutant ni un simple collaborateur. * Cette société créée de fait coexiste avec ADV Studio dont [P] [M] serait associé de fait. C'est elle qui émet les devis et les factures, qui encaisse, qui distribue les bénéfices, qui exploite son activité dans le local acquis par la SCI SMNV et qui utilise à son profit le site Internet. Ayant contribué à la gestion financière et administrative d'ADV studio et en ayant pris en charge des frais de fonctionnement et de vie courante de la société, il est associé de fait. * En réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, Monsieur [M] demande : * Sa quote-part de bénéfices qu'il estime : * pour la vente du mobilier, à la somme de 27.554,71 euros (facture du 13 juin 2024 relative au projet Adyen) + 59.443,60 euros (facture du 7 juillet 2024 relative au projet Adyen), * pour ses honoraires d'architecte, 10.800 euros (facture du 13 juin 2024 pour le projet Adyen, 6.900 euros (facture du 7 juillet 2024 pour le projet Mecafinance et 1.032 euros (facture du 19 novembre 2024). * La désignation d'un expert financier avec pour mission de valoriser les apports et les titres d'ADV Studio en distinguant bien les éléments affectés aux deux activités en s'appuyant sur les clés de répartition convenues entre eux. A titre subsidiaire, * [P] [M] demande au tribunal de reconnaître l'existence d'un contrat le liant à ADV Studio et qu'elle soit condamnée au paiement des mêmes sommes que ci-dessus soit au total la somme de 105.730,31 euros HT correspondant aux factures établies sur la base de la clé de répartition convenue. * [P] [M] demande en outre le paiement des prestations complémentaires qu'il aurait effectuées au prix déterminé par l'expert dont il demande la désignation : conception du site Internet d'ADV Studio, rénovation du local commercial, gestion financière et administrative des dossiers d'ADV Studio et autres prestations rendues depuis mai 2022. * [P] [M] demande également au titre de la rupture brutale dont il estime avoir fait l'objet une indemnisation correspondant à trois mois de marge brute celle-ci s'établissant à la somme de 672.617,72 euros pour 2 années d'activité ce qui, rapporté à trois mois de préavis, s'établit à la somme de 84.007,21 euros. En réplique [K] [S] et ADV Studio font valoir que : * Il n'existe aucune société créée de fait mais un contrat de prestation de services. Les parties n'exerçaient pas sur un pied d'égalité et Monsieur [M] a toujours eu un rôle d'exécutant. C'est lui ([K] [S]) qui décidait de la répartition des tâches, et qui validait les rendus de [P] [M]. * Les principales prestations réalisées par [P] [M] portaient sur la réalisation de visuels 3 D, la recherche de mobilier, le suivi logistique et les livraisons aux côtés de [K] [S], le suivi de chantier aux côtés de [K] [S] et la participation à des rendez-vous de client au côté de [K] [S] ; en 24 mois, un seul projet a été géré par [P] [M]. Quant au site internet, il préexistait à l'arrivée de [P] [M]. * Les factures qui ont été émises par [P] [M] étaient établies en sa qualité d'autoentrepreneur et en son nom et elles s'intitulaient factures d'honoraires. Elles étaient émises à la fin des projets. La rétrocession d'honoraires était convenue. * Il n'y a eu ni apport en numéraire, ni apport en nature ni apport en industrie (les taches d'exécution matérielle ne pouvant constituer un apport en industrie). Aucune prestation de gestion financière n'a été fournie par Monsieur [M]. Tout ceci milite en faveur d'un rôle d'exécutant. * Il n'a jamais contribué aux bénéfices de la société créée de fait dont il prétend être associé, il n'a jamais participé aux pertes ni réglé les charges de la société à l'exception des dépenses relatives aux frais de logiciels et abonnements qui ont été partagés suivant la clé de répartition convenue. Le seul partage de charge intervenu concerne l'acquisition du local dans le cadre de la gestion de la SCI constituée par les parties. C'est ADV qui a financé l'acquisition du mobilier devant par la suite être vendu aux clients. * Il n'y pas d'affectio societatis lequel suppose une volonté de collaboration active en reconnaissant à chacun un pouvoir de décision dans la conduite des opérations pour le compte commun. Il faut de plus que la collaboration ait lieu sur un pied d'égalité. [K] [S] a fait part à [P] [M] de son refus de s'associer en 2022 comme étant prématurée et précisait que leur collaboration visait à répondre à un projet que [K] [S] via ADV ne pouvait assumer seul. * [P] [M] devra être débouté de sa demande visant à constater l'existence d'une société créée de fait et partant, de sa demande en paiement de la somme de 105.730,31 euros. * En ce qui concerne la rupture brutale, celle-ci est contestée. Dans le projet Adyen qui a duré 4 mois, il a été confié et géré par [K] [S] qui a été l'interlocuteur principal du client tout au long de la mission. Avant même la fin du projet, [P] [M] a envoyé sa facture à ADV Studio, facture qui n'a pas été validée par [K] [S]. Celui-ci n'a pas mis fin à la collaboration des parties. Il a seulement voulu renégocier la répartition des honoraires sur certains projets et s'est vu opposé un refus catégorique par [P] [M]. C'est donc [P] [M] qui est à l'origine de la rupture des relations à supposer que celles-ci fussent établies. * En l'espèce, la relation a duré 24 mois, aucun contrat écrit n'a été établi, [P] [M] pouvait travailler pour d'autres clients. Il en résulte que la relation n'était pas établie et que [K] [S] et ADV Studio ne peuvent être tenus responsables de la rupture des relations dont ils ne sont pas à l'origine. * Sur le préjudice, au lieu des trois mois requis, Monsieur [S] et ADV Studio estiment que deux semaines de préavis seraient suffisantes avec une indemnisation de 14.000 euros maximum en considération des calculs de [P] [M]. * En ce qui concerne la désignation d'un expert pour déterminer la seule valeur des prestations fournies par [P] [M], celle-ci doit être à la charge de [P] [M] ; [K] [S] n'y est pas opposé.
Motifs
SUR CE, Sur l'existence d'une société créée de fait entre [P] [M] et [K] [S] L'article 1832 du code civil dispose que » La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Selon l'article 1873 du code civil, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait ». La qualification d'une société créée de fait suppose la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite trois éléments cumulatifs : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun (l'affectio societatis), l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter. 1- Concernant l'apport qui peut être réalisé en numéraire, en nature ou en industrie, il est constant que Monsieur [M] n'a effectué aucun apport financier ni aucun apport en nature. Monsieur [M] ne conteste pas ne pas avoir apporté de clientèle laquelle appartient en propre à Monsieur [S] qui l'exploite via la société ADV Studio dont il est le seul associé. Le tribunal constate que Messieurs [M] et [S] ont tous deux participé activement aux projets d'aménagement qui ont été confiés à ADV Studio. Concernant Monsieur [M], le tribunal relève qu'il a mis à la disposition de l'activité commune ses multiples compétences en particulier techniques, financières qui lui ont permis le pilotage et le suivi comptable et financière des projets, sa connaissance de l'anglais et ses compétences informatiques pour la mise à jour du site Internet de la société ADV Studio. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la condition de l'apport en industrie est remplie. 2- En ce qui concerne la participation aux résultats qu'ils soient positifs ou négatifs, et eu égard à la jurisprudence selon laquelle dès lors que l'exploitation n'avait pas subi de pertes auxquelles les associés eussent dû contribuer, la seule caractérisation d'une participation des associés aux résultats positifs de l'exploitation suffit et dispense de faire la démonstration de la contribution aux pertes. Il ne saurait pour autant se déduire de l'absence de pertes le refus ou l'acceptation d'y contribuer le cas échéant. La jurisprudence rappelle ainsi que ce n'est pas tant la participation que l'intention de participer qui justifie la caractérisation de la société créée de fait. Des pièces et débats, il résulte que Monsieur [M] ne justifie pas avoir participé aux bénéfices de la société créée de fait qu'il invoque. Il percevait une rétrocession d'honoraires fixes sur la base de factures émises à l'issue de chacun des projets. L'intégralité des frais d'acquisition du mobilier était avancée par la trésorerie de la société ADV Studio après validation du devis par le client. Une fois le mobilier acquis et installé chez le client, ADV Studio le refacturait au client au prix indiqué sur le devis. L'intégralité des charges de la société ADV Studio était assumée par celle-ci. Seuls les frais afférents aux travaux de la SCI propriétaire d'un local à Montreuil donc extérieurs au présent litige dont le détail figure en pièce 8 ont été pris en charge à 50/50 par [P] [M] et [K] [S] ; les frais de logiciels et abonnements pour ce qui concerne ADV Studio ont été partagés sur la base de la clé de répartition des honoraires convenus. Ils sont non significatifs en valeur insuffisants à eux seuls pour conclure à la participation de [P] [M] aux résultats de la prétendue société créée de fait. Le tribunal retient que la seule participation aux bénéfices prétendus du mobilier en l'absence de participation aux charges ne permet pas à Monsieur [M] d'invoquer le partage des bénéfices. Au vu de ce qui précède, Le tribunal retient que la condition liée à la participation aux résultats de l'exploitation n'est pas remplie. 3- En ce qui concerne la troisième condition relative à l'affectio societatis entendu comme étant la volonté de s'associer et de participer au projet commun dans des conditions égalitaires, des pièces et des débats le tribunal retient que : Monsieur [S] a expressément fait part à Monsieur [M] de son refus de s'associer avant le début de la collaboration ainsi que cela ressort d'un mail en date du 6 avril 2022 (pièce n°III-4) dans lequel il est indiqué. « Tu serais partant qu'on se fasse une structure à deux ? Je trouve ça compliqué dans une première année, trop d'inconnu. Mais ce serait une bonne finalité. I agree ». Le tribunal relève par ailleurs que : La collaboration entre les parties visait à répondre au projet de la société ADV Studio avec Monsieur [B], broker au sein de l'agence Wellstone et à la charge engendrée par ce projet. L'acquisition du local en commun par l'intermédiaire d'une SCI qu'ils ont constituée à cet effet n'apporte pas la preuve d'une association entre les parties pour un autre objet. Les modalités de facturation de Monsieur [M] à l'égard d'ADV Studio établissent qu'elles ont été émises par Monsieur [M] en son nom et en qualité d'autoentrepreneur et qu'elles sont intitulées « facture d'honoraires » et, qu'elles ont été envoyées à ADV Studio à la fin de chaque projet. Ces éléments auxquels s'ajoutent l'absence de clientèle et d'apport de nouveaux projets démontrent que la preuve de l'affectio societatis fait défaut et que la volonté de s'associer sur un pied d'égalité n'est pas établie. Au regard de ce qui précède, le tribunal dit que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'une société créée de fait entre lui-même et Monsieur [S] coexistant avec la société ADV Studio et déboutera en conséquence Monsieur [M] de sa demande à l'encontre d'ADV Studio de lui régler la somme de 105.730,31 euros au titre de la quote-part de bénéfices qui lui reviendrait. Sur la demande en paiement de la somme de 105.730,31 euros au titre des factures litigieuses Cette somme correspond : Aux honoraires de 10.800 euros au titre de la facture FH-1007 du 13 juin 2024 et la facture FH-1011C du 7 juillet 2024 de 6900 euros HT Mecafinance, A la vente du mobilier : 27.554,71 euros au titre de la facture n° FM-1009 du 13 juin 2024 (projet Adyen), la somme de 59.443,60 euros au titre de la facture°FM 1010B du 7 juillet 2024 (projet Adyen). Soit au total la somme de 104.698,31 euros HT et non celle de 105.730,31 euros. Le tribunal retient que trois des factures concernées relèvent du projet Adyen, (celui-là même qui est à l'origine du litige) qui a fait l'objet d'un devis global d'un montant de 756.756,59 euros TTC. Le tribunal constate qu'au mois d'août 2024, l'ensemble des factures relatives à ce projet a été payé et qu'il ressort d'un échange de mails entre les parties (pièce 18) en particulier celui en date du 13 août 2024 de [K] [S] : Hello, j'ai reçu le solde de Adyen. Tu peux m'envoyer ta facture de 50 k HT …. Le tribunal relève qu'il résulte d'un mail de [K] [S] en date du 24 mai 2024 que celui-ci a souhaité remettre en question, en fin de projet et alors que les prestations étaient quasiment terminées, la clé de répartition initialement convenue et qui a été appliquée pendant deux années, ce à quoi s'est opposé [P] [M]. Le tribunal retient que les clés de répartition qui ont été appliquées pendant deux ans doivent être appliquées conformément à l'accord qui a régi les relations des parties pendant deux ans sauf à ce qu'un nouvel accord de répartition soit conclu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [M] s'y étant opposé. Les factures qu'elles soient relatives aux honoraires y compris la facture FH-1011C du 7 juillet 2024 HT Mecafinance qui constitue un solde d'honoraires ainsi que celles afférentes au mobilier établies sur la base de la clé de répartition convenue et appliquée pendant deux ans sont ainsi dues. En conséquence le tribunal condamnera ADV Studio au paiement à Monsieur [P] [M] de la somme de 104.698,31 euros HT. En ce qui concerne les services complémentaires que [P] [M] prétend avoir réalisés, ils portaient sur la mise à jour du site Internet d'ADV Studio, la rénovation du local commercial exploité par ADV Studio depuis septembre 2023, les tâches supports de gestion administrative et financière des projets. Concernant la rénovation du local appartenant à la SMNV que [P] [M] et [K] [S] ont acheté en commun via une société civile immobilière qu'ils ont constituée à cet effet, le tribunal relève que cette prestation est étrangère au présent litige. Le tribunal ne la retient pas. Il ne retient pas non plus les tâches afférentes au pilotage administratif et financier des projets qui sont inhérents à ceux-ci et résultent de la contribution de Monsieur [M] à ces projets. Concernant la mise à jour du site Internet, le tribunal relève qu'aucun élément n'est produit par Monsieur [M] et qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties. Il n'en demeure pas moins que lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le prix de prestations, il est de jurisprudence constante qu'il revient au tribunal de fixer celui-ci. Le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des seuls éléments dont il dispose, fixe à la somme de 1.000 euros HT la prestation liée à la mise à jour du site Internet d'ADV. Il condamnera en conséquence ADV Studio au paiement de la somme de 1.200 euros TTC au titre de la prestation de mise à jour du site Internet payable au vu d'une facture d'honoraires établie par Monsieur [M] payable dans les conditions habituelles et déboutera Monsieur [M] de ses autres demandes ainsi que sa demande d'expertise qui apparait autant injustifiée que disproportionnée au cas d'espèce. PAGE 11 Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales L'article L 442-1 II du code de commerce dispose que : « « II – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations en cas de force majeure ». Au visa de ce texte, [P] [M] prétend qu'ADV Studio a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d'un préavis de trois mois. Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-6 I 5° du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ; Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre Monsieur [M] et ADV Studio avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par Monsieur [M], résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant. Sur les relations commerciales établies et les conditions de la rupture Il n'est pas contesté que les parties ont noué des relations commerciales pendant deux ans de manière stable, habituelle et suivie. Le chiffre d'affaires réalisé par ADV Studio pendant cette période de 24 mois d'un montant global de 1 226 361,03 HT en atteste. Sur les conditions de la rupture, il résulte des pièces et des débats que : Monsieur [S] a décidé de manière unilatérale de revoir le montant de la rétrocession d'honoraires dans le cadre du projet Adyen qui était terminé et ce de manière rétroactive car il considérait que la contribution de Monsieur [M] était insuffisante. Il exprimait en ces termes dans un mail en date du 24 mai 2024 la proposition de renégociation « Dis-moi ce que tu en penses. Je reste ouvert à la discussion » » Voilà une réflexion sur un système de prime ». Le tribunal relève que les échanges de mails entre les parties établissent que la formule de rémunération proposée par [K] [S] ne concernait pas seulement le projet ADYEN mais aussi les autres projets à venir ce à quoi Monsieur [M] s'est fermement opposé. De ce qui précède, il se déduit qu'il y a eu modification substantielle des conditions de la relation avec effet immédiat et de manière rétroactive en ce qui concerne le projet Adyen, les factures en attente de ce projet n'ayant pas été réglées et que cette modification substantielle n'a jamais été discutée au préalable. Le tribunal constate par ailleurs l'absence total de préavis qui aurait permis à Monsieur [M] de réorganiser son activité, lequel dans les faits était dépendant économiquement d'ADV Studio puisqu'il réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires avec elle et ne disposait pas de temps pour trouver d'autres débouchés. Monsieur [S] a beau dire qu'il n'avait pas l'intention de rompre, la modification substantielle des conditions de la relation avec effet immédiat et de manière rétroactive sans discussion préalable confère à la rupture un caractère brutal. La rupture doit dès lors être considérée comme étant brutale, Monsieur [M] n'ayant bénéficié d'aucun préavis. Compte tenu de la durée de la relation commerciale qui a été de 24 mois, le tribunal évalue à 1 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Monsieur [M], la durée de deux semaines proposée par [K] [S] et ADV Studio étant insuffisante. Le préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies correspond à la perte de marge brute dont la victime a été privée sur la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. Celle-ci en l'espèce a été calculée sur les deux années d'activité et s'élève à un montant global de 672 617,72 euros ce que ne conteste pas Monsieur [S] ni ADV Studio. Pour un mois de préavis, la perte de marge brute s'élève à la somme de 28.025,73 euros. (672.617,72 : 24). Le tribunal condamnera en conséquence la société ADV Studio au paiement de la somme de 28.025,73 euros au titre du préavis non effectué. Sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [S] et ADV Studio à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Monsieur [S] et ADV succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les autres demandes plus amples ou contraires Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute M. [P] [M] de sa demande fondée sur la société de fait, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 104.698,31 euros HT au titre des factures FM-1009, FM-1010 B, FH-1007, FH-1011C, FH-1011 D, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 1.200 euros au titre des prestations relatives au site Internet d'ADV STUDIO, * Déboute Monsieur M. [P] [M] de ses autres demandes relatives aux prestations complémentaires, * Déboute M. [P] [M] de sa demande d'expertise, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 28.025,73 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. * Condamne M. [K] [S] et la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * Condamne M. [K] [S] et la SARL ADV STUDIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Dominique ENTRAYGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024076497 ENTRE : M. [P] [M], demeurant [Adresse 1] - RCS B 800591893 Partie demanderesse : assistée de Me Amaury GINET membre de l'AARPI SUFFREN PARTNERS, avocat (G122) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) ET : 1) SARL ADV STUDIO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 829865146 2) M. [K] [S], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistée de Me Nicolas LAURENT-BONNE membre de la SELARL LBA, avocat (C1135) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS [P] [M] diplômé de l'école d'architecture intérieure et de design de produits a créé son entreprise individuelle le 1 er janvier 2014 avant de partir travailler en Afrique du Sud pendant une dizaine d'années. [K] [S], également diplômé de cette école d'architecture, a créé en 2017 la SAS ADV Studio devenue la SARL ADV Studio dont il est gérant et associé unique afin d'exercer son activité d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier dans le cadre de projets d'aménagement.. Au printemps 2022, Monsieur [S] a rencontré Monsieur [B], directeur associé et co-fondateur de l'Agence Wellstone, spécialisée dans l'achat, la vente, la location d'immobilier d'entreprise à [Localité 1]. Ce dernier lui propose alors de participer de manière permanente aux visites réalisées entre l'Agence Wellstone et ses clients donnant ainsi à Monsieur [S] l'opportunité d'être en relation directe avec lesdits clients dans le cadre de ses projets d'aménagement. Au début de l'année 2022, [P] [M] rentre à [Localité 1] et démarre une collaboration commune avec Monsieur [K] [S] via ADV Studio pour répondre à la proposition formulée de l'Agence Wellstone. Les parties ont fonctionné sans contrat écrit de la façon suivante pendant la durée de leur collaboration. Le client était facturé par ADV Studio. Monsieur [M] était rémunéré au démarrage de l'activité en 2022 moyennant une rétrocession d'honoraires de 30% pour les projets d'architecture d'intérieur et d'aménagement des bureaux et 50% des bénéfices au titre de la vente du mobilier. La rétrocession d'honoraires a ensuite été de 40% pour les projets d'architecture d'intérieur en 2023. Le 21 avril 2023, Monsieur [S], ADV Studio et Monsieur [M] ont créé la SCI SMNV et ont fait l'acquisition d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 9 mai 2023, la société ADYEN a contacté Monsieur [K] [S] pour un projet d'aménagement d'espaces de bureaux. Ce projet de grande ampleur a été à l'origine de la rupture de la relation des parties, [K] [S] entendant renégocier la rétrocession d'honoraires de Monsieur [M] lequel lui a opposé un refus catégorique. C'est dans ce contexte que [P] [M] a cédé ses 350 parts dans la SCI SMNV à ADV Studio le 19 juillet 2024, et que le 16 octobre 2024, [P] [M] a envoyé à ADV Studio représentée par [K] [S] une mise en demeure de lui payer diverses factures relatives tant à la vente de mobilier qu'à ses honoraires d'architecte ce à quoi [K] [S] s'est opposé considérant que la clé de répartition devait être déterminée désormais pour chaque projet en considération de l'implication et du travail fourni par Monsieur [M]. C'est ainsi qu'est né et se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 déposé en l'étude, M. [P] [M] a fait assigner M. [K] [S] et la société ADV Studio. Par cet acte et à l'audience du 2 avril 2025, M. [P] [M] demande au tribunal de : A titre principal. * CONSTATER l'existence d'une société créée de fait entre Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [M], laquelle coexiste avec la société ADV STUDIO ; En conséquence. * DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [M] est associé de fait de la société ADV STUDIO, * CONDAMNER la société créée de fait, le cas échéant la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 105 730,31 euros au titre des bénéfices qu'elle reste à lui devoir, * DÉSIGNER l'expert judiciaire financier qu'il lui plaira avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * établir à l'issue de la première réunion d'expertise, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant d'évaluer les apports réalisés par Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [M] à la société créée de fait, * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de valoriser la société créée de fait, et le cas échéant les titres de la société ADV STUDIO, en veillant à distinguer les éléments affectés à l'activité libérale d'architecte d'intérieur, de ceux affectés à l'activité commerciale de vente de mobilier, * déterminer les droits de [P] [M] et [K] [S] dans le capital de la société créée de fait, et le cas échéant dans le capital de la société ADV STUDIO, en tenant compte notamment des clés de répartition convenues entre eux, * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix, * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * Fixer le montant de la provision à consigner et impartir à l'expert le délai dans lequel il devra déposer son rapport ; * METTRE à la charge de Monsieur [K] [S] et de la société ADV STUDIO le montant de la provision à consigner ; * ATTRIBUER à Monsieur [P] [M] et Monsieur [K] [S] les droits dans le capital de la société créée de fait, et le cas échant dans le capital de la société ADV STUDIO, tels qu'ils auront été déterminés par l'expert désigné, A titre subsidiaire * CONSTATER l'existence d'un ou plusieurs contrats liant Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO; * CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies entre Monsieur [P] [M] et la société ADV STUDIO aux torts exclusifs de cette dernière ; * CONSTATER l'absence de préavis accordé par la société ADV STUDIO ; * DIRE ET JUGER qu'un préavis de trois mois était applicable en l'espèce ; En conséquence * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 105 730,31 euros HT figurant sur les factures n° FM-1009, FM-1010B, FH-1007, FH-1011C et FH-1011D au titre des prestations réalisées pour le compte d'ADV STUDIO et directement liées aux activités d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier; * DÉSIGNER l'expert judiciaire économique qu'il lui plaira avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * établir à l'issue de la première réunion d'expertise, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de déterminer, sur toute la durée de leur relation, la valeur des prestations complémentaires fournies par Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO et non directement liées aux activités d'architecte d'intérieur et de vente de mobilier, en particulier celles relatives à la conception du site internet exploité par la société ADV STUDIO, à la gestion financière et administrative des dossiers de la société ADV STUDIO, à la réalisation des photos des projets une fois ceux-ci finalisés, à la rénovation intégrale du local commercial exploité depuis septembre 2023 par la société ADV STUDIO, et toutes autres tâches supports ; * se faire communiquer tous éléments et informations utiles permettant de déterminer le coût total de la redevance due à Monsieur [P] [M] par la société ADV STUDIO pour l'exploitation de son site internet depuis sa conception, * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ; * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * FIXER le montant de la provision à consigner et impartir à l'expert le délai dans lequel il devra déposer son rapport ; * METTRE à la charge de la société ADV STUDIO le montant de la provision à consigner ; * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] les sommes déterminées par l'expert au titre des prestations complémentaires et de la redevance pour l'exploitation de son site internet, * CONDAMNER la société ADV STUDIO à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 84 007,21 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la brutalité de la rupture ; En tout état de cause * DEBOUTER la société ADV STUDIO et Monsieur [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER in solidum la société ADV STUDIO et Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Aux audiences des 5 mars, 14 et 28 mai 2025, M. [K] [S] et ADV Studio demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article 1832 du code civil, Vu l'article 1873 du code civil, Vu l'article L 442-1-11, alinéa 1er du code de commerce, Vu l'article 232 du code de procédure civile, * DÉBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; * JUGER que Monsieur [M] et la société ADV STUDIO étaient liés par un contrat de prestations de service ; * DÉSIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de * convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou des réunions d'expertise; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * déterminer sur toute la durée de leur relation, la valeur des prestations fournies par Monsieur [P] [M] à la société ADV STUDIO ; * entendre les parties ainsi que tout sachant, et se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ; * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; * dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé par l'expert ou les parties au juge ayant ordonné l'expertise ou au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désigné, * CONDAMNER Monsieur [M] à prendre en charge les frais d'expertise ; * CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Monsieur [S] et à la société ADV STUDIO la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * JUGER que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M]. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025 audience reportée au 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A titre principal, [P] [M] soutient que : * Il existe une société créée de fait entre lui et [K] [S] coexistant avec la société ADV Studio dont [P] [M] serait associé de fait. C'est ADV Studio qui émet les devis et les factures, qui encaisse, qui distribue les bénéfices, qui exploite son activité dans le local acquis par la SCI SMNV et qui utilise à son profit le site Internet. Ayant contribué à la gestion financière et administrative d'ADV studio et en ayant pris en charge des frais de fonctionnement et de vie courante de la société, Monsieur [M] estime qu'il est associé de fait. * Il estime que sont réunis les éléments constitutifs du contrat de société (apports, participations de chacun aux résultats de l'exploitation et affectio societatis) et que la société de fait se superpose à ADV Studio. * Concernant les apports, il a réalisé un apport en industrie en mettant à la disposition d'ADV Studio ses multiples connaissances dont des compétences informatiques qui lui ont permis de concevoir le site Internet exploité par la société. Cette condition relative à l'apport est remplie. * La seule caractérisation d'une participation des associés aux résultats de l'exploitation suffit en l'absence de pertes. * L'échange de courriels entre eux atteste de la volonté commune des parties de réaliser des bénéfices et de se les répartir. Entre 2022 et 2024, ils ont réalisé ensemble un bénéfice global de l'ordre de 680.000 euros répartis conformément aux clés de répartition convenues. Les frais de fonctionnement engagés étaient supportés moitiémoitié et en cas de pertes d'exploitation, s'il y en avait eu, elles auraient été supportées au prorata des clés de répartition convenues. La condition relative à la participation aux résultats est remplie. * Les deux critères requis à savoir : participation effective à une activité commune et poursuite d'un objectif économique commun sont réunis. [K] [S] a fait référence à de nombreuses reprises à cette idée d'association commune. La condition relative à l'affectio societatis est ainsi remplie. * [P] [M] n'est ni un exécutant ni un simple collaborateur. * Cette société créée de fait coexiste avec ADV Studio dont [P] [M] serait associé de fait. C'est elle qui émet les devis et les factures, qui encaisse, qui distribue les bénéfices, qui exploite son activité dans le local acquis par la SCI SMNV et qui utilise à son profit le site Internet. Ayant contribué à la gestion financière et administrative d'ADV studio et en ayant pris en charge des frais de fonctionnement et de vie courante de la société, il est associé de fait. * En réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, Monsieur [M] demande : * Sa quote-part de bénéfices qu'il estime : * pour la vente du mobilier, à la somme de 27.554,71 euros (facture du 13 juin 2024 relative au projet Adyen) + 59.443,60 euros (facture du 7 juillet 2024 relative au projet Adyen), * pour ses honoraires d'architecte, 10.800 euros (facture du 13 juin 2024 pour le projet Adyen, 6.900 euros (facture du 7 juillet 2024 pour le projet Mecafinance et 1.032 euros (facture du 19 novembre 2024). * La désignation d'un expert financier avec pour mission de valoriser les apports et les titres d'ADV Studio en distinguant bien les éléments affectés aux deux activités en s'appuyant sur les clés de répartition convenues entre eux. A titre subsidiaire, * [P] [M] demande au tribunal de reconnaître l'existence d'un contrat le liant à ADV Studio et qu'elle soit condamnée au paiement des mêmes sommes que ci-dessus soit au total la somme de 105.730,31 euros HT correspondant aux factures établies sur la base de la clé de répartition convenue. * [P] [M] demande en outre le paiement des prestations complémentaires qu'il aurait effectuées au prix déterminé par l'expert dont il demande la désignation : conception du site Internet d'ADV Studio, rénovation du local commercial, gestion financière et administrative des dossiers d'ADV Studio et autres prestations rendues depuis mai 2022. * [P] [M] demande également au titre de la rupture brutale dont il estime avoir fait l'objet une indemnisation correspondant à trois mois de marge brute celle-ci s'établissant à la somme de 672.617,72 euros pour 2 années d'activité ce qui, rapporté à trois mois de préavis, s'établit à la somme de 84.007,21 euros. En réplique [K] [S] et ADV Studio font valoir que : * Il n'existe aucune société créée de fait mais un contrat de prestation de services. Les parties n'exerçaient pas sur un pied d'égalité et Monsieur [M] a toujours eu un rôle d'exécutant. C'est lui ([K] [S]) qui décidait de la répartition des tâches, et qui validait les rendus de [P] [M]. * Les principales prestations réalisées par [P] [M] portaient sur la réalisation de visuels 3 D, la recherche de mobilier, le suivi logistique et les livraisons aux côtés de [K] [S], le suivi de chantier aux côtés de [K] [S] et la participation à des rendez-vous de client au côté de [K] [S] ; en 24 mois, un seul projet a été géré par [P] [M]. Quant au site internet, il préexistait à l'arrivée de [P] [M]. * Les factures qui ont été émises par [P] [M] étaient établies en sa qualité d'autoentrepreneur et en son nom et elles s'intitulaient factures d'honoraires. Elles étaient émises à la fin des projets. La rétrocession d'honoraires était convenue. * Il n'y a eu ni apport en numéraire, ni apport en nature ni apport en industrie (les taches d'exécution matérielle ne pouvant constituer un apport en industrie). Aucune prestation de gestion financière n'a été fournie par Monsieur [M]. Tout ceci milite en faveur d'un rôle d'exécutant. * Il n'a jamais contribué aux bénéfices de la société créée de fait dont il prétend être associé, il n'a jamais participé aux pertes ni réglé les charges de la société à l'exception des dépenses relatives aux frais de logiciels et abonnements qui ont été partagés suivant la clé de répartition convenue. Le seul partage de charge intervenu concerne l'acquisition du local dans le cadre de la gestion de la SCI constituée par les parties. C'est ADV qui a financé l'acquisition du mobilier devant par la suite être vendu aux clients. * Il n'y pas d'affectio societatis lequel suppose une volonté de collaboration active en reconnaissant à chacun un pouvoir de décision dans la conduite des opérations pour le compte commun. Il faut de plus que la collaboration ait lieu sur un pied d'égalité. [K] [S] a fait part à [P] [M] de son refus de s'associer en 2022 comme étant prématurée et précisait que leur collaboration visait à répondre à un projet que [K] [S] via ADV ne pouvait assumer seul. * [P] [M] devra être débouté de sa demande visant à constater l'existence d'une société créée de fait et partant, de sa demande en paiement de la somme de 105.730,31 euros. * En ce qui concerne la rupture brutale, celle-ci est contestée. Dans le projet Adyen qui a duré 4 mois, il a été confié et géré par [K] [S] qui a été l'interlocuteur principal du client tout au long de la mission. Avant même la fin du projet, [P] [M] a envoyé sa facture à ADV Studio, facture qui n'a pas été validée par [K] [S]. Celui-ci n'a pas mis fin à la collaboration des parties. Il a seulement voulu renégocier la répartition des honoraires sur certains projets et s'est vu opposé un refus catégorique par [P] [M]. C'est donc [P] [M] qui est à l'origine de la rupture des relations à supposer que celles-ci fussent établies. * En l'espèce, la relation a duré 24 mois, aucun contrat écrit n'a été établi, [P] [M] pouvait travailler pour d'autres clients. Il en résulte que la relation n'était pas établie et que [K] [S] et ADV Studio ne peuvent être tenus responsables de la rupture des relations dont ils ne sont pas à l'origine. * Sur le préjudice, au lieu des trois mois requis, Monsieur [S] et ADV Studio estiment que deux semaines de préavis seraient suffisantes avec une indemnisation de 14.000 euros maximum en considération des calculs de [P] [M]. * En ce qui concerne la désignation d'un expert pour déterminer la seule valeur des prestations fournies par [P] [M], celle-ci doit être à la charge de [P] [M] ; [K] [S] n'y est pas opposé. SUR CE, Sur l'existence d'une société créée de fait entre [P] [M] et [K] [S] L'article 1832 du code civil dispose que » La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Selon l'article 1873 du code civil, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait ». La qualification d'une société créée de fait suppose la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite trois éléments cumulatifs : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun (l'affectio societatis), l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter. 1- Concernant l'apport qui peut être réalisé en numéraire, en nature ou en industrie, il est constant que Monsieur [M] n'a effectué aucun apport financier ni aucun apport en nature. Monsieur [M] ne conteste pas ne pas avoir apporté de clientèle laquelle appartient en propre à Monsieur [S] qui l'exploite via la société ADV Studio dont il est le seul associé. Le tribunal constate que Messieurs [M] et [S] ont tous deux participé activement aux projets d'aménagement qui ont été confiés à ADV Studio. Concernant Monsieur [M], le tribunal relève qu'il a mis à la disposition de l'activité commune ses multiples compétences en particulier techniques, financières qui lui ont permis le pilotage et le suivi comptable et financière des projets, sa connaissance de l'anglais et ses compétences informatiques pour la mise à jour du site Internet de la société ADV Studio. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la condition de l'apport en industrie est remplie. 2- En ce qui concerne la participation aux résultats qu'ils soient positifs ou négatifs, et eu égard à la jurisprudence selon laquelle dès lors que l'exploitation n'avait pas subi de pertes auxquelles les associés eussent dû contribuer, la seule caractérisation d'une participation des associés aux résultats positifs de l'exploitation suffit et dispense de faire la démonstration de la contribution aux pertes. Il ne saurait pour autant se déduire de l'absence de pertes le refus ou l'acceptation d'y contribuer le cas échéant. La jurisprudence rappelle ainsi que ce n'est pas tant la participation que l'intention de participer qui justifie la caractérisation de la société créée de fait. Des pièces et débats, il résulte que Monsieur [M] ne justifie pas avoir participé aux bénéfices de la société créée de fait qu'il invoque. Il percevait une rétrocession d'honoraires fixes sur la base de factures émises à l'issue de chacun des projets. L'intégralité des frais d'acquisition du mobilier était avancée par la trésorerie de la société ADV Studio après validation du devis par le client. Une fois le mobilier acquis et installé chez le client, ADV Studio le refacturait au client au prix indiqué sur le devis. L'intégralité des charges de la société ADV Studio était assumée par celle-ci. Seuls les frais afférents aux travaux de la SCI propriétaire d'un local à Montreuil donc extérieurs au présent litige dont le détail figure en pièce 8 ont été pris en charge à 50/50 par [P] [M] et [K] [S] ; les frais de logiciels et abonnements pour ce qui concerne ADV Studio ont été partagés sur la base de la clé de répartition des honoraires convenus. Ils sont non significatifs en valeur insuffisants à eux seuls pour conclure à la participation de [P] [M] aux résultats de la prétendue société créée de fait. Le tribunal retient que la seule participation aux bénéfices prétendus du mobilier en l'absence de participation aux charges ne permet pas à Monsieur [M] d'invoquer le partage des bénéfices. Au vu de ce qui précède, Le tribunal retient que la condition liée à la participation aux résultats de l'exploitation n'est pas remplie. 3- En ce qui concerne la troisième condition relative à l'affectio societatis entendu comme étant la volonté de s'associer et de participer au projet commun dans des conditions égalitaires, des pièces et des débats le tribunal retient que : Monsieur [S] a expressément fait part à Monsieur [M] de son refus de s'associer avant le début de la collaboration ainsi que cela ressort d'un mail en date du 6 avril 2022 (pièce n°III-4) dans lequel il est indiqué. « Tu serais partant qu'on se fasse une structure à deux ? Je trouve ça compliqué dans une première année, trop d'inconnu. Mais ce serait une bonne finalité. I agree ». Le tribunal relève par ailleurs que : La collaboration entre les parties visait à répondre au projet de la société ADV Studio avec Monsieur [B], broker au sein de l'agence Wellstone et à la charge engendrée par ce projet. L'acquisition du local en commun par l'intermédiaire d'une SCI qu'ils ont constituée à cet effet n'apporte pas la preuve d'une association entre les parties pour un autre objet. Les modalités de facturation de Monsieur [M] à l'égard d'ADV Studio établissent qu'elles ont été émises par Monsieur [M] en son nom et en qualité d'autoentrepreneur et qu'elles sont intitulées « facture d'honoraires » et, qu'elles ont été envoyées à ADV Studio à la fin de chaque projet. Ces éléments auxquels s'ajoutent l'absence de clientèle et d'apport de nouveaux projets démontrent que la preuve de l'affectio societatis fait défaut et que la volonté de s'associer sur un pied d'égalité n'est pas établie. Au regard de ce qui précède, le tribunal dit que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'une société créée de fait entre lui-même et Monsieur [S] coexistant avec la société ADV Studio et déboutera en conséquence Monsieur [M] de sa demande à l'encontre d'ADV Studio de lui régler la somme de 105.730,31 euros au titre de la quote-part de bénéfices qui lui reviendrait. Sur la demande en paiement de la somme de 105.730,31 euros au titre des factures litigieuses Cette somme correspond : Aux honoraires de 10.800 euros au titre de la facture FH-1007 du 13 juin 2024 et la facture FH-1011C du 7 juillet 2024 de 6900 euros HT Mecafinance, A la vente du mobilier : 27.554,71 euros au titre de la facture n° FM-1009 du 13 juin 2024 (projet Adyen), la somme de 59.443,60 euros au titre de la facture°FM 1010B du 7 juillet 2024 (projet Adyen). Soit au total la somme de 104.698,31 euros HT et non celle de 105.730,31 euros. Le tribunal retient que trois des factures concernées relèvent du projet Adyen, (celui-là même qui est à l'origine du litige) qui a fait l'objet d'un devis global d'un montant de 756.756,59 euros TTC. Le tribunal constate qu'au mois d'août 2024, l'ensemble des factures relatives à ce projet a été payé et qu'il ressort d'un échange de mails entre les parties (pièce 18) en particulier celui en date du 13 août 2024 de [K] [S] : Hello, j'ai reçu le solde de Adyen. Tu peux m'envoyer ta facture de 50 k HT …. Le tribunal relève qu'il résulte d'un mail de [K] [S] en date du 24 mai 2024 que celui-ci a souhaité remettre en question, en fin de projet et alors que les prestations étaient quasiment terminées, la clé de répartition initialement convenue et qui a été appliquée pendant deux années, ce à quoi s'est opposé [P] [M]. Le tribunal retient que les clés de répartition qui ont été appliquées pendant deux ans doivent être appliquées conformément à l'accord qui a régi les relations des parties pendant deux ans sauf à ce qu'un nouvel accord de répartition soit conclu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [M] s'y étant opposé. Les factures qu'elles soient relatives aux honoraires y compris la facture FH-1011C du 7 juillet 2024 HT Mecafinance qui constitue un solde d'honoraires ainsi que celles afférentes au mobilier établies sur la base de la clé de répartition convenue et appliquée pendant deux ans sont ainsi dues. En conséquence le tribunal condamnera ADV Studio au paiement à Monsieur [P] [M] de la somme de 104.698,31 euros HT. En ce qui concerne les services complémentaires que [P] [M] prétend avoir réalisés, ils portaient sur la mise à jour du site Internet d'ADV Studio, la rénovation du local commercial exploité par ADV Studio depuis septembre 2023, les tâches supports de gestion administrative et financière des projets. Concernant la rénovation du local appartenant à la SMNV que [P] [M] et [K] [S] ont acheté en commun via une société civile immobilière qu'ils ont constituée à cet effet, le tribunal relève que cette prestation est étrangère au présent litige. Le tribunal ne la retient pas. Il ne retient pas non plus les tâches afférentes au pilotage administratif et financier des projets qui sont inhérents à ceux-ci et résultent de la contribution de Monsieur [M] à ces projets. Concernant la mise à jour du site Internet, le tribunal relève qu'aucun élément n'est produit par Monsieur [M] et qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties. Il n'en demeure pas moins que lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le prix de prestations, il est de jurisprudence constante qu'il revient au tribunal de fixer celui-ci. Le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des seuls éléments dont il dispose, fixe à la somme de 1.000 euros HT la prestation liée à la mise à jour du site Internet d'ADV. Il condamnera en conséquence ADV Studio au paiement de la somme de 1.200 euros TTC au titre de la prestation de mise à jour du site Internet payable au vu d'une facture d'honoraires établie par Monsieur [M] payable dans les conditions habituelles et déboutera Monsieur [M] de ses autres demandes ainsi que sa demande d'expertise qui apparait autant injustifiée que disproportionnée au cas d'espèce. PAGE 11 Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales L'article L 442-1 II du code de commerce dispose que : « « II – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations en cas de force majeure ». Au visa de ce texte, [P] [M] prétend qu'ADV Studio a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d'un préavis de trois mois. Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-6 I 5° du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ; Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre Monsieur [M] et ADV Studio avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par Monsieur [M], résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant. Sur les relations commerciales établies et les conditions de la rupture Il n'est pas contesté que les parties ont noué des relations commerciales pendant deux ans de manière stable, habituelle et suivie. Le chiffre d'affaires réalisé par ADV Studio pendant cette période de 24 mois d'un montant global de 1 226 361,03 HT en atteste. Sur les conditions de la rupture, il résulte des pièces et des débats que : Monsieur [S] a décidé de manière unilatérale de revoir le montant de la rétrocession d'honoraires dans le cadre du projet Adyen qui était terminé et ce de manière rétroactive car il considérait que la contribution de Monsieur [M] était insuffisante. Il exprimait en ces termes dans un mail en date du 24 mai 2024 la proposition de renégociation « Dis-moi ce que tu en penses. Je reste ouvert à la discussion » » Voilà une réflexion sur un système de prime ». Le tribunal relève que les échanges de mails entre les parties établissent que la formule de rémunération proposée par [K] [S] ne concernait pas seulement le projet ADYEN mais aussi les autres projets à venir ce à quoi Monsieur [M] s'est fermement opposé. De ce qui précède, il se déduit qu'il y a eu modification substantielle des conditions de la relation avec effet immédiat et de manière rétroactive en ce qui concerne le projet Adyen, les factures en attente de ce projet n'ayant pas été réglées et que cette modification substantielle n'a jamais été discutée au préalable. Le tribunal constate par ailleurs l'absence total de préavis qui aurait permis à Monsieur [M] de réorganiser son activité, lequel dans les faits était dépendant économiquement d'ADV Studio puisqu'il réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires avec elle et ne disposait pas de temps pour trouver d'autres débouchés. Monsieur [S] a beau dire qu'il n'avait pas l'intention de rompre, la modification substantielle des conditions de la relation avec effet immédiat et de manière rétroactive sans discussion préalable confère à la rupture un caractère brutal. La rupture doit dès lors être considérée comme étant brutale, Monsieur [M] n'ayant bénéficié d'aucun préavis. Compte tenu de la durée de la relation commerciale qui a été de 24 mois, le tribunal évalue à 1 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Monsieur [M], la durée de deux semaines proposée par [K] [S] et ADV Studio étant insuffisante. Le préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies correspond à la perte de marge brute dont la victime a été privée sur la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. Celle-ci en l'espèce a été calculée sur les deux années d'activité et s'élève à un montant global de 672 617,72 euros ce que ne conteste pas Monsieur [S] ni ADV Studio. Pour un mois de préavis, la perte de marge brute s'élève à la somme de 28.025,73 euros. (672.617,72 : 24). Le tribunal condamnera en conséquence la société ADV Studio au paiement de la somme de 28.025,73 euros au titre du préavis non effectué. Sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [S] et ADV Studio à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Monsieur [S] et ADV succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les autres demandes plus amples ou contraires Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute M. [P] [M] de sa demande fondée sur la société de fait, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 104.698,31 euros HT au titre des factures FM-1009, FM-1010 B, FH-1007, FH-1011C, FH-1011 D, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 1.200 euros au titre des prestations relatives au site Internet d'ADV STUDIO, * Déboute Monsieur M. [P] [M] de ses autres demandes relatives aux prestations complémentaires, * Déboute M. [P] [M] de sa demande d'expertise, * Condamne la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 28.025,73 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. * Condamne M. [K] [S] et la SARL ADV STUDIO à payer à M. [P] [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * Condamne M. [K] [S] et la SARL ADV STUDIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Dominique ENTRAYGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832, code de commerce L442-1-11, code de commerce L442-1, code civil 1873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025012220
en commun : code civil 1832, code de commerce L442-1, code civil 1873
- 27 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06282
en commun : code de commerce L442-1-11
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14271
en commun : code de commerce L442-1-11
- 4 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01247
en commun : code de commerce L442-1-11
- 23 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024049613
en commun : code de commerce L442-1-11
- 4 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024079237
en commun : code de commerce L442-1-11
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000406
en commun : code de commerce L442-1-11
- 25 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00468
en commun : code de commerce L442-1-11
Mise à jour de la source le 2026-04-05T05:46:04.500Z.