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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 3 novembre 2025, n° 2025002444

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Parties (entreprises)

LAUJESMART EQUITY

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/11/2025

PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025002444 13/03/2025

ENTRE :

1) SAS LAUJE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852388966

2) SARL SMART EQUITY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530366079

3) M. [Q] [D], demeurant [Adresse 3]

4) M. [E] [X], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistée du Cabinet GWL agissant par Maître Eric GAFTARNIK Avocat (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

Société de droit étranger DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND, dont le siège social est numero:[Adresse 4],ville:[Localité 1]

Partie défenderesse : assistée de Me MAROT Laurence Avocat et comparant par Me LLORCA Christophe Avocat.

Par requête datée du 26 novembre 2024, la société DOF a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans d'être autorisée à pratiquer diverses mesures conservatoires sur le patrimoine personnel de Messieurs [Q] et [E] ainsi que sur celui de leurs holdings personnelles les sociétés LAUJE et SMART EQUITY.

Que par ordonnance en date du 29 novembre 2025, il a été fait droit à la demande.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 20 janvier 2025, signifiée à un état membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du parlement europeen et du conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :

Vu les articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Copie exécutoire : Me LLORCA Christophe Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR

Vu les articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune créance fondée en son principe à l'encontre de Messieurs [D] [Q], [X] [E], et des sociétés LAUJE et SMART EQUITY,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque,

EN CONSEQUENCE : PRONONCER la rétractation de l'Ordonnance du 29 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;

ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires diligentées en exécution de l'Ordonnance rétractée ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute CONDAMNER la société DOF à payer à chacun des requérants une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 13 mars 2025, le président statuant en matière de référé a fixé un calendrier de procédure ;

A l'audience du 15 mai 2025,

Le conseil des sociétés LAUJE, SMART EQUITY, M. [Q] [D] et M. [E] [X] par conclusions en réplique, nous demandent de :

Vu les articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune créance fondée en son principe à l'encontre de Messieurs [D] [Q], [X] [E], et des sociétés LAUJE et SMART EQUITY,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque,

DÉBOUTER la société DOF de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

EN CONSEQUENCE :

PRONONCER la rétractation de l'Ordonnance du 29 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;

ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires diligentées en exécution de l'Ordonnance rétractée ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute

CONDAMNER la société DOF à payer à chacun des requérants une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Le conseil de la Société de droit étranger DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND par conclusions en réponse n°3, nous demande de :

Vu l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024,

JUGER qu'il existe une créance fondée en son principe d'un montant de 13.683.043 euros dont les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

CONFIRMER en tous points l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 autorisant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires pour une somme de 13.683.043 euros ;

PRONONCER la validité des saisies-conservatoires et sûretés judiciaires diligentées en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 ;

DEBOUTER MM. [D] [Q] et [X] [E] et les sociétés LAUJE et SMART EQUITY de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 autorisant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires pour une somme de 13.683.043 euros ;

DÉBOUTER MM. [D] [Q] et [X] [E] et les sociétés LAUJE et SMART EQUITY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER chaque Demandeur, la société LAUJE, la société SMART EQUITY, Monsieur [D] [Q] et Monsieur [X] [E] à payer à la société DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause en référé cabinet au jeudi 2 octobre 2025 à 14 h 30 devant Mr Pugliese, pour entendre les parties en leur plaidoirie.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 novembre 2025 à 16h.

Motifs

Sur ce

SUR LA CREANCE :

Nous constatons, que :

C'est sur la foi d'un VDD (Vendor Due Diligence) communiqué par ONE CLINIC à SHERPA, gestionnaire de Diversified Opportunities Fund, ci-après DOF, que SHERPA a confirmé son intention de faire entrer DOF au capital de ONE CLINIC à hauteur de 60 millions d'euros ;

Un VDD s'analyse comme un document élaboré par le vendeur qui présente à son futur partenaire la société dans laquelle il lui propose d'investir ;

Le recours à un VDD, pratique provenant des Etats Unis, suppose naturellement une sincérité sans faille de la part du vendeur de sorte que le consentement de l'acheteur soit parfaitement éclairé sur les divers aspects de l'opération envisagée ;

SHERPA précise immédiatement sur la page d'accueil de son site internet que la stratégie du Groupe est d'investir exclusivement dans des entreprises « in boni », disposant d'un EBITDA minimum de 3 millions d'euros et d'un potentiel de croissance à long terme du chiffre d'affaires ;

Cette exigence de bonne santé des entreprises visées par les futurs investissements de DOF est reprise à l'article 6 intitulé : "Déclarations des fondateurs" du Protocole d'Investissement du 15 novembre 2022 en ces termes :

« Dans le cadre de la réalisation de l'investissement, les fondateurs (One Clinic) consentent les déclarations suivantes au bénéfice de l'investisseur (DOF):

Les sociétés sont dûment constituées et valablement immatriculées conformément aux lois qui leur sont applicables, et à date des présentes, les sociétés ne font l'objet d'aucune demande en nullité ou en dissolution, procédure d'alerte, de règlement amiable de redressement ou liquidation judiciaire, administration judiciaire, de suspension provisoire de poursuites, de moratoires de paiement, ni ne sont en état de cessation des paiement et n'ont demandé l'ouverture de sauvegarde ou de conciliation ou la nomination d'un mandataire ad hoc au titre des lois applicable.» ;

Le protocole d'investissement du 15 novembre 2022 a été signé notamment par Monsieur [D] [Q] à titre personnel et en tant que dirigeant de la Sas ONE CLINIC et de la société LAUJE, par Monsieur [X] [E] à titre personnel et en tant que dirigeant de la société SMART EQUITY et enfin par Mesdames [U] et [M] représentantes de DOF ;

Le protocole d'investissement consistait pour DOF à investir massivement dans la Sas One Clinic dans le but de développer et exploiter des centres médicaux, et que DOF a souscrit dès le 12 décembre 2022 à une augmentation de capital à hauteur de 10 millions d'euros, dont 5 millions souscrit dès le 26 juillet 2022 sous forme d'obligation ;

Le premier investissement effectué dès le 20 décembre 2022 a consisté à faire acheter par ONE CLINIC, dans laquelle DOF avait investi 10 millions d'euros, des titres de la société

POINTGYN, principale société du Groupe ONE CLINIC, des actions détenues par la société LAUJE, holding de Monsieur [Q], au prix de 3 257 970,00 euros ;

En mars 2023 Monsieur [Q], es qualité de représentant de LAUJE, sollicitera de la part de DOF l'injection de 3 millions d'euros supplémentaires afin que ONE CLINIC lui rachète les dernières actions détenues par LAUJE dans POINTGYN Ce sont donc plus de 6 millions d'euros que DOF aura mobilisés afin que ONE CLINIC rachète à la Société LAUJE de Monsieur [Q] les titres de la société POINTGYN.

Ces cessions ont été réalisées sur la foi d'un EBITDA 2022 de la société POINGYN positif de 2,2 millions d'euros et d'une valorisation de la société POINTGYN à hauteur de 20,7 millions d'euros ;

Cependant que le bilan 2022 de la société POINTGYN révèlera quelques semaines plus tard qu'en réalité le résultat d'exploitation de la société s'établissait à -2,2 millions d'euros, de même le résultat d'exploitation 2023 s'établira à -2,9 millions d'euros, confirmant en cela le caractère hasardeux des chiffres avancés pour justifier du rachat des titres POINTGYN par ONECLINIC ;

En effet qu'à la date de cession des titres POINTGYN à ONE CLINIC, ne figuraient pas dans les comptes de la société POINTGYN les charges de la société VBHC, société centrale du groupe POINTGYN, pour près de 2,6 millions d'euros, ce qui naturellement met à mal la sincérité évoquée plus haut ainsi que le climat de confiance nécessaire entre partenaires ;

Au surplus que le rapport d'Audit du cabinet Canistrel versé au débat, que le tribunal de céans retiendra comme pertinent quoique non contradictoire, fait état d'informations concernant la société VBHC qui était en état de cessation des paiements dès avant l'entrée de DOF au capital de ONE CLINIC, confirmé en cela par un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 13 juin 2023 ;

Selon le cabinet Canistrel la société ONE CLINIC elle-même traversait de graves difficultés financières, avant même l'entrée au capital de DOF, eu égard notamment à la dette de plus de 8 millions d'euros de VBHC envers ONE CLINIC, dette qui ne pourra pas être remboursée, cette analyse du cabinet Canistrel sera confirmée par un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en date du 29 juin 2023 à l'encontre de ONE CLINIC ;

Que ce donc plus de 13 millions d'euros que DOF aura investi dans ONE CLINIC sur la base d'informations au mieux incomplètes au pire insincères, il est compréhensible que dans ces conditions DOF s'emploie à récupérer sa mise de fonds ;

En conséquence, nous,
 * déclarerons la créance de DOF sur ONE CLINIC, devenue EPIDAURE, d'un montant de 13 683 043,00 euros certaine dans son principe.

SUR LA MENACE QUI PESE SUR RECOUVREMENT :

Nous relevons :

Qu'outre les différentes procédures collectives évoquées plus haut, DOF fait état de la part des dirigeants actionnaires, Messieurs [Q] et [E], de comportements de nature à l'inquiéter sur le devenir de ses investissements ;

En effet que le 11 mai 2023 Monsieur [Q] procédait à une donation, au bénéfice de son épouse et de ses deux jeunes enfants, d'un total de 500 parts sociales qu'il détenait dans la SCI EVRIEL, propriétaire de la résidence principale du foyer estimée à 3 500 000 euros, et que le même jour il démissionnait de ses fonctions de gérant de la SCI au bénéfice de son épouse ;

Que le 19 mai suivant Monsieur [Q] opérait cette fois une donation au bénéfice de ses enfants de la totalité des parts sociales qu'il détenait à titre personnel dans la SCI [Localité 2], elle-même propriétaire d'un appartement à [Localité 3] acquis au prix de 600 000 euros, et que le même jour il cédait à son épouse les parts sociales détenues par les sociétés LAUJE et EVRIEL INVEST dans la SCI [Localité 2] et démissionnait cette fois encore de ses fonctions de gérant au sein de cette même au bénéfice de son épouse ;

Que les actions menées par Monsieur [Q] ne peuvent s'analyser que comme une volonté délibérée de s'appauvrir et de maintenir son patrimoine immobilier hors de portée d'éventuels créanciers ;

De surcroit, que ni Monsieur [Q] à la tête de 13 sociétés, ni Monsieur [E] à la tête quant à lui de 17 sociétés, ne procèdent à la publication des comptes de leurs sociétés, ceci ne fait qu'aggraver l'opacité qui les entoure et nourrir les inquiétudes de DOF quant à ses investissements ;

En conséquence, nous,
 * dirons qu'il existe des menaces sérieuses pesant sur le recouvrement de la créance.

Par ces motifs :

Nous, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la Requête n°2024001703 datée du 26 novembre 2024 ; Vu l'Ordonnance n°2024076207 rendue le 29 novembre 2024 ;
 * Disons que la requête déposée le 26 novembre 2024 par la société Diversified Opportunities Fund est recevable,
 * Disons que l'ordonnance du 29 novembre 2024 est conforme aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et confirmons l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
 * Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Rejetons toutes demandes des parties autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 Code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Monsieur Eric Pugliese président et Madame Lucilia Jamois greffière.

Mme Lucilia Jamois

M. Eric Pugliese.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/11/2025

PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025002444 13/03/2025

ENTRE :

1) SAS LAUJE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852388966

2) SARL SMART EQUITY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530366079

3) M. [Q] [D], demeurant [Adresse 3]

4) M. [E] [X], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistée du Cabinet GWL agissant par Maître Eric GAFTARNIK Avocat (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

Société de droit étranger DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND, dont le siège social est numero:[Adresse 4],ville:[Localité 1]

Partie défenderesse : assistée de Me MAROT Laurence Avocat et comparant par Me LLORCA Christophe Avocat.

Par requête datée du 26 novembre 2024, la société DOF a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans d'être autorisée à pratiquer diverses mesures conservatoires sur le patrimoine personnel de Messieurs [Q] et [E] ainsi que sur celui de leurs holdings personnelles les sociétés LAUJE et SMART EQUITY.

Que par ordonnance en date du 29 novembre 2025, il a été fait droit à la demande.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 20 janvier 2025, signifiée à un état membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du parlement europeen et du conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :

Vu les articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Copie exécutoire : Me LLORCA Christophe Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR

Vu les articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune créance fondée en son principe à l'encontre de Messieurs [D] [Q], [X] [E], et des sociétés LAUJE et SMART EQUITY,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque,

EN CONSEQUENCE : PRONONCER la rétractation de l'Ordonnance du 29 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;

ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires diligentées en exécution de l'Ordonnance rétractée ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute CONDAMNER la société DOF à payer à chacun des requérants une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 13 mars 2025, le président statuant en matière de référé a fixé un calendrier de procédure ;

A l'audience du 15 mai 2025,

Le conseil des sociétés LAUJE, SMART EQUITY, M. [Q] [D] et M. [E] [X] par conclusions en réplique, nous demandent de :

Vu les articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune créance fondée en son principe à l'encontre de Messieurs [D] [Q], [X] [E], et des sociétés LAUJE et SMART EQUITY,

JUGER que la société DOF ne justifiait d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque,

DÉBOUTER la société DOF de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

EN CONSEQUENCE :

PRONONCER la rétractation de l'Ordonnance du 29 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;

ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires diligentées en exécution de l'Ordonnance rétractée ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute

CONDAMNER la société DOF à payer à chacun des requérants une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Le conseil de la Société de droit étranger DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND par conclusions en réponse n°3, nous demande de :

Vu l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024,

JUGER qu'il existe une créance fondée en son principe d'un montant de 13.683.043 euros dont les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

CONFIRMER en tous points l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 autorisant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires pour une somme de 13.683.043 euros ;

PRONONCER la validité des saisies-conservatoires et sûretés judiciaires diligentées en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 ;

DEBOUTER MM. [D] [Q] et [X] [E] et les sociétés LAUJE et SMART EQUITY de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 autorisant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires pour une somme de 13.683.043 euros ;

DÉBOUTER MM. [D] [Q] et [X] [E] et les sociétés LAUJE et SMART EQUITY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER chaque Demandeur, la société LAUJE, la société SMART EQUITY, Monsieur [D] [Q] et Monsieur [X] [E] à payer à la société DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause en référé cabinet au jeudi 2 octobre 2025 à 14 h 30 devant Mr Pugliese, pour entendre les parties en leur plaidoirie.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 novembre 2025 à 16h.

Sur ce

SUR LA CREANCE :

Nous constatons, que :

C'est sur la foi d'un VDD (Vendor Due Diligence) communiqué par ONE CLINIC à SHERPA, gestionnaire de Diversified Opportunities Fund, ci-après DOF, que SHERPA a confirmé son intention de faire entrer DOF au capital de ONE CLINIC à hauteur de 60 millions d'euros ;

Un VDD s'analyse comme un document élaboré par le vendeur qui présente à son futur partenaire la société dans laquelle il lui propose d'investir ;

Le recours à un VDD, pratique provenant des Etats Unis, suppose naturellement une sincérité sans faille de la part du vendeur de sorte que le consentement de l'acheteur soit parfaitement éclairé sur les divers aspects de l'opération envisagée ;

SHERPA précise immédiatement sur la page d'accueil de son site internet que la stratégie du Groupe est d'investir exclusivement dans des entreprises « in boni », disposant d'un EBITDA minimum de 3 millions d'euros et d'un potentiel de croissance à long terme du chiffre d'affaires ;

Cette exigence de bonne santé des entreprises visées par les futurs investissements de DOF est reprise à l'article 6 intitulé : "Déclarations des fondateurs" du Protocole d'Investissement du 15 novembre 2022 en ces termes :

« Dans le cadre de la réalisation de l'investissement, les fondateurs (One Clinic) consentent les déclarations suivantes au bénéfice de l'investisseur (DOF):

Les sociétés sont dûment constituées et valablement immatriculées conformément aux lois qui leur sont applicables, et à date des présentes, les sociétés ne font l'objet d'aucune demande en nullité ou en dissolution, procédure d'alerte, de règlement amiable de redressement ou liquidation judiciaire, administration judiciaire, de suspension provisoire de poursuites, de moratoires de paiement, ni ne sont en état de cessation des paiement et n'ont demandé l'ouverture de sauvegarde ou de conciliation ou la nomination d'un mandataire ad hoc au titre des lois applicable.» ;

Le protocole d'investissement du 15 novembre 2022 a été signé notamment par Monsieur [D] [Q] à titre personnel et en tant que dirigeant de la Sas ONE CLINIC et de la société LAUJE, par Monsieur [X] [E] à titre personnel et en tant que dirigeant de la société SMART EQUITY et enfin par Mesdames [U] et [M] représentantes de DOF ;

Le protocole d'investissement consistait pour DOF à investir massivement dans la Sas One Clinic dans le but de développer et exploiter des centres médicaux, et que DOF a souscrit dès le 12 décembre 2022 à une augmentation de capital à hauteur de 10 millions d'euros, dont 5 millions souscrit dès le 26 juillet 2022 sous forme d'obligation ;

Le premier investissement effectué dès le 20 décembre 2022 a consisté à faire acheter par ONE CLINIC, dans laquelle DOF avait investi 10 millions d'euros, des titres de la société

POINTGYN, principale société du Groupe ONE CLINIC, des actions détenues par la société LAUJE, holding de Monsieur [Q], au prix de 3 257 970,00 euros ;

En mars 2023 Monsieur [Q], es qualité de représentant de LAUJE, sollicitera de la part de DOF l'injection de 3 millions d'euros supplémentaires afin que ONE CLINIC lui rachète les dernières actions détenues par LAUJE dans POINTGYN Ce sont donc plus de 6 millions d'euros que DOF aura mobilisés afin que ONE CLINIC rachète à la Société LAUJE de Monsieur [Q] les titres de la société POINTGYN.

Ces cessions ont été réalisées sur la foi d'un EBITDA 2022 de la société POINGYN positif de 2,2 millions d'euros et d'une valorisation de la société POINTGYN à hauteur de 20,7 millions d'euros ;

Cependant que le bilan 2022 de la société POINTGYN révèlera quelques semaines plus tard qu'en réalité le résultat d'exploitation de la société s'établissait à -2,2 millions d'euros, de même le résultat d'exploitation 2023 s'établira à -2,9 millions d'euros, confirmant en cela le caractère hasardeux des chiffres avancés pour justifier du rachat des titres POINTGYN par ONECLINIC ;

En effet qu'à la date de cession des titres POINTGYN à ONE CLINIC, ne figuraient pas dans les comptes de la société POINTGYN les charges de la société VBHC, société centrale du groupe POINTGYN, pour près de 2,6 millions d'euros, ce qui naturellement met à mal la sincérité évoquée plus haut ainsi que le climat de confiance nécessaire entre partenaires ;

Au surplus que le rapport d'Audit du cabinet Canistrel versé au débat, que le tribunal de céans retiendra comme pertinent quoique non contradictoire, fait état d'informations concernant la société VBHC qui était en état de cessation des paiements dès avant l'entrée de DOF au capital de ONE CLINIC, confirmé en cela par un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 13 juin 2023 ;

Selon le cabinet Canistrel la société ONE CLINIC elle-même traversait de graves difficultés financières, avant même l'entrée au capital de DOF, eu égard notamment à la dette de plus de 8 millions d'euros de VBHC envers ONE CLINIC, dette qui ne pourra pas être remboursée, cette analyse du cabinet Canistrel sera confirmée par un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en date du 29 juin 2023 à l'encontre de ONE CLINIC ;

Que ce donc plus de 13 millions d'euros que DOF aura investi dans ONE CLINIC sur la base d'informations au mieux incomplètes au pire insincères, il est compréhensible que dans ces conditions DOF s'emploie à récupérer sa mise de fonds ;

En conséquence, nous,
 * déclarerons la créance de DOF sur ONE CLINIC, devenue EPIDAURE, d'un montant de 13 683 043,00 euros certaine dans son principe.

SUR LA MENACE QUI PESE SUR RECOUVREMENT :

Nous relevons :

Qu'outre les différentes procédures collectives évoquées plus haut, DOF fait état de la part des dirigeants actionnaires, Messieurs [Q] et [E], de comportements de nature à l'inquiéter sur le devenir de ses investissements ;

En effet que le 11 mai 2023 Monsieur [Q] procédait à une donation, au bénéfice de son épouse et de ses deux jeunes enfants, d'un total de 500 parts sociales qu'il détenait dans la SCI EVRIEL, propriétaire de la résidence principale du foyer estimée à 3 500 000 euros, et que le même jour il démissionnait de ses fonctions de gérant de la SCI au bénéfice de son épouse ;

Que le 19 mai suivant Monsieur [Q] opérait cette fois une donation au bénéfice de ses enfants de la totalité des parts sociales qu'il détenait à titre personnel dans la SCI [Localité 2], elle-même propriétaire d'un appartement à [Localité 3] acquis au prix de 600 000 euros, et que le même jour il cédait à son épouse les parts sociales détenues par les sociétés LAUJE et EVRIEL INVEST dans la SCI [Localité 2] et démissionnait cette fois encore de ses fonctions de gérant au sein de cette même au bénéfice de son épouse ;

Que les actions menées par Monsieur [Q] ne peuvent s'analyser que comme une volonté délibérée de s'appauvrir et de maintenir son patrimoine immobilier hors de portée d'éventuels créanciers ;

De surcroit, que ni Monsieur [Q] à la tête de 13 sociétés, ni Monsieur [E] à la tête quant à lui de 17 sociétés, ne procèdent à la publication des comptes de leurs sociétés, ceci ne fait qu'aggraver l'opacité qui les entoure et nourrir les inquiétudes de DOF quant à ses investissements ;

En conséquence, nous,
 * dirons qu'il existe des menaces sérieuses pesant sur le recouvrement de la créance.

Par ces motifs :

Nous, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la Requête n°2024001703 datée du 26 novembre 2024 ; Vu l'Ordonnance n°2024076207 rendue le 29 novembre 2024 ;
 * Disons que la requête déposée le 26 novembre 2024 par la société Diversified Opportunities Fund est recevable,
 * Disons que l'ordonnance du 29 novembre 2024 est conforme aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et confirmons l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
 * Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Rejetons toutes demandes des parties autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 Code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Monsieur Eric Pugliese président et Madame Lucilia Jamois greffière.

Mme Lucilia Jamois

M. Eric Pugliese.

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Mise à jour de la source le 2026-04-05T15:20:09.811Z.