Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 5 février 2025, n° 2025004970
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Copie exécutoire : [P] Jean-Oudard Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil Copie en LRAR au défendeur : 2 Copie en LS à son conseil TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025004970 05/02/2025 ENTRE : [R] FORMATION, dont le siège social est au 8 rue Benjamin Franklin 75116 PARIS Partie demanderesse : comparant par Me [E] Catherine Avocat ET : AGEC SAINTE THERESE, dont le siège social est au Rond-Point de l'Europe avenue d'Erasme 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Partie défenderesse : comparant par Me de Préville (B502) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, ORDONNER à l'AGEC SAINTE THERESE pendant douze mois le maintien de la relation dans les conditions antérieurement négociées, à savoir : * le maintien de la totalité des réservations pour toute l'année 2025 ; * le maintien des conditions tarifaires notifiées en septembre 2024 pour toute l'année 2025 ; * le maintien des modalités de réservation sans versement d'acompte ; * le maintien des modalités de règlement à 30 jours fin de mois ; * le maintien des modalités de caution ; * l'absence de mise en place de périodes tarifaires. CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE à verser à [R] FORMATION une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE aux entiers dépens de l'instance. AGEC SAINTE THERESE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu l'article 117 du Code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Avant tout débat au fond, Se DECLARER matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de l'association [R] FORMATION à l'encontre de l'OGEC SAINTE THERESE ; A titre principal, JUGER nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par l'association [R] FORMATION ; En tout état de cause, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de l'association [R] FORMATION ; CONDAMNER l'association [R] FORMATION à payer à l'OGEC SAINTE THERESE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'association [R] FORMATION aux dépens.
Motifs
SUR CE, Sur l'exception d'incompétence matérielle, L'article L.721-3 du Code de commerce a défini la compétence matérielle des juridictions commerciales : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; * 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; * 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…)». De plus, « l'article D.442-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour connaître des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans. Si la procédure s'applique à des personnes qui ne sont ni commerçantes ni artisans, le demandeur devra saisir l'un des tribunaux judiciaires spécialisés visés à l'article D.442-4 » Or, les associations ont, par principe, une activité civile, car elles n'agissent pas dans un esprit de spéculation. Il en ressort que leur activité demeure civile même lorsqu'elles accomplissent des actes de commerce, pourvu que ces actes contribuent par leur nature à la réalisation de leur objet. Nous considérons que dans le cas d'espèce, les actes de commerce ont eu pour objectif la réalisation de l'objectif social désintéressé et ne sont que l'accessoire d'un principal qui, lui, présente un caractère civil. Nous relevons que L'association SAINTE THERESE n'est pas commerçante ni dans sa forme, ni dans ses activités statutaires tant scolaires que parascolaires, qui sont incontestablement désintéressées et civiles ainsi qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts. En conséquence, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons l'affaire devant le tribunal de judiciaire de Paris, conformément à l'annexe 4-4-2 en application du III de l'article L.442-4 du Code du commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence. Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les'articles D.442-3 et D.442-4 du Code de commerce Vu l'article L.442-4 du Code de commerce et l'annexe 4-4-2 en application du III Nous déclarons incompétent Renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Paris Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision. Condamnons [R] FORMATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie exécutoire : [P] Jean-Oudard Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil Copie en LRAR au défendeur : 2 Copie en LS à son conseil TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025004970 05/02/2025 ENTRE : [R] FORMATION, dont le siège social est au 8 rue Benjamin Franklin 75116 PARIS Partie demanderesse : comparant par Me [E] Catherine Avocat ET : AGEC SAINTE THERESE, dont le siège social est au Rond-Point de l'Europe avenue d'Erasme 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Partie défenderesse : comparant par Me de Préville (B502) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, ORDONNER à l'AGEC SAINTE THERESE pendant douze mois le maintien de la relation dans les conditions antérieurement négociées, à savoir : * le maintien de la totalité des réservations pour toute l'année 2025 ; * le maintien des conditions tarifaires notifiées en septembre 2024 pour toute l'année 2025 ; * le maintien des modalités de réservation sans versement d'acompte ; * le maintien des modalités de règlement à 30 jours fin de mois ; * le maintien des modalités de caution ; * l'absence de mise en place de périodes tarifaires. CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE à verser à [R] FORMATION une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE aux entiers dépens de l'instance. AGEC SAINTE THERESE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu l'article 117 du Code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Avant tout débat au fond, Se DECLARER matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de l'association [R] FORMATION à l'encontre de l'OGEC SAINTE THERESE ; A titre principal, JUGER nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par l'association [R] FORMATION ; En tout état de cause, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de l'association [R] FORMATION ; CONDAMNER l'association [R] FORMATION à payer à l'OGEC SAINTE THERESE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'association [R] FORMATION aux dépens. SUR CE, Sur l'exception d'incompétence matérielle, L'article L.721-3 du Code de commerce a défini la compétence matérielle des juridictions commerciales : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; * 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; * 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…)». De plus, « l'article D.442-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour connaître des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans. Si la procédure s'applique à des personnes qui ne sont ni commerçantes ni artisans, le demandeur devra saisir l'un des tribunaux judiciaires spécialisés visés à l'article D.442-4 » Or, les associations ont, par principe, une activité civile, car elles n'agissent pas dans un esprit de spéculation. Il en ressort que leur activité demeure civile même lorsqu'elles accomplissent des actes de commerce, pourvu que ces actes contribuent par leur nature à la réalisation de leur objet. Nous considérons que dans le cas d'espèce, les actes de commerce ont eu pour objectif la réalisation de l'objectif social désintéressé et ne sont que l'accessoire d'un principal qui, lui, présente un caractère civil. Nous relevons que L'association SAINTE THERESE n'est pas commerçante ni dans sa forme, ni dans ses activités statutaires tant scolaires que parascolaires, qui sont incontestablement désintéressées et civiles ainsi qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts. En conséquence, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons l'affaire devant le tribunal de judiciaire de Paris, conformément à l'annexe 4-4-2 en application du III de l'article L.442-4 du Code du commerce. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence. Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les'articles D.442-3 et D.442-4 du Code de commerce Vu l'article L.442-4 du Code de commerce et l'annexe 4-4-2 en application du III Nous déclarons incompétent Renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Paris Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision. Condamnons [R] FORMATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D442-3, code de commerce L442-4, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3, code de commerce D442-4, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T17:43:51.796Z.