notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, n° 2025012558

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EKIN VNTGHORTUS

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025012558

ENTRE :

SAS EKIN VNTG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824220099

Partie demanderesse : assistée de SELARL HARLAY AVOCATS - ME ERWANN DEL DO & ME FABRICE PERBOST Avocat (P449) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SCI HORTUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800892416

Partie défenderesse : assistée de SELARL KALLIOPE représentée par Maître Nicolas CONTIS (P412) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société EKIN VNTG est spécialisée dans le développement, la gestion et l'exploitation d'établissements hôteliers haut de gamme en France et à l'étranger.

La SCI HORTUS est une société civile immobilière familiale qui détient un domaine, d'une surface totale d'environ 124 hectares, situé à Saint-Vrain (Essonne), composé du parc et du château de Saint-Vrain.

En 2023 les sociétés HORTUS et EKIN VNTG se sont rapprochées afin d'envisager un partenariat pour poursuivre et achever les études de faisabilité et d'aménagement d'une partie du Domaine en vue d'y implanter un parc résidentiel de loisirs de type Ecolodge lifestyle haut de gamme qui serait édifié et exploité via une société de projet.

Un protocole de partenariat a été conclu entre les parties le 1er décembre 2023.

Le 12 juillet 2024, la SCI HORTUS a notifié à la société EKIN VNTG sa décision d'abandonner le Projet et de résilier le protocole en faisant application de l'article 11 du Partenariat.

Puis, par courrier officiel adressé le 19 juillet 2024, la société EKIN VNTG a contesté la validité de la résiliation unilatérale du protocole.

Par conclusion d'incident régularisée à l'audience du 30 avril 2025 la SCI HORTUS a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2025, la société EKIN VNTG a assigné la société HORTUS. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte la société EKIN VNTG demande au tribunal :

Vu les articles du Code de procédure civile (et notamment son article 48) ; Vu les articles du Code de commerce (et notamment son article L442-1) ; Vu les articles du Code civil (et notamment ses articles 1104, 1170, 1226 et 1344-1) ;

Recevoir la société EKIN en sa demande ;

A titre liminaire.

Juger que HORTUS a conclu et exécuté le Protocole en qualité de société commerciale de fait ;

Juger que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est compétent pour statuer sur le différend en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au Protocole et opposable aux parties.

A titre principal,

Juger que la clause de résiliation unilatérale du Protocole est nulle et non écrite ;

Juger que HORTUS a résilié unilatéralement le Protocole à ses risques et périls sans justifier d'un motif grave ;

En conséquence,

Condamner HORTUS à payer à EKIN les sommes de :
 * 291.250 € au titre de P indemnisation de son préjudice pour les prestations réalisées jusqu'à la date de résiliation du Protocole ; et
 * 0 1.050.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance / gains manqués relativement aux sommes escomptées au titre de l'exploitation commerciale du Projet par la Société de Projet ; et
 * 100.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour l'atteinte à sa réputation ; et
 * 0 195.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ; et
 * 0.236 € au titre de l'indemnisation de son préjudice pour les frais exposés pour la mise en œuvre et l'exécution du Projet.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal des Activités Économiques de Paris estimerait la date de résiliation unilatérale valide.

Juger que HORTUS est redevable du paiement des Dépenses d'Assistance à Gestion exposées par EKIN ;

Juger que la contrepartie financière de la clause de dédit correspond à 25% des Dépenses d'Assistance à Gestion exposées par EKIN ainsi que du montant du contrat conclu par HORTUS avec l'Agence Bachmann Associés et les autres partenaires participant au Projet ;

Juger que HORTUS a, à titre accessoire, rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales avec EKIN ;

En conséquence,

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 291.250 € au titre des sommes dues en exécution du Projet ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 270.356,82 € à titre de dédit ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 195.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. En tout état de cause.

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans les journaux quotidiens que sont " Les Échos ", " Le Figaro " et " Le Monde " ainsi que la presse locale via l'hebdomadaire de l'Essonne dénommé " Le Républicain " et l'édition du Parisien pour l'Essonne, aux frais exclusifs de HORTUS, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par publication ;

Ordonner que les sommes à verser par HORTUS à EKIN à titre de dommages-intérêts soient majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner HORTUS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°2 d'incident aux fins d'incompétence en date du 25 juin 2025 et régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société HORTUS demande au tribunal, de :

Vu notamment l'article 1845 al.2 du Code civil, les articles 42, 48, 74, 75, 82 du Code de procédure civile, les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3, D 442-4, L. 110-1, L. 210-1 du Code de commerce et les annexes 4-2-1 et 4-2°2 du livre IV du Code de commerce, et l'article L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire,
 * RECEVOIR la société civile HORTUS dans son exception d'incompétence, et ;

A TITRE PRINCIPAL :
 * DECLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour trancher le litige opposant la société EKIN VNTG à la société civile HORTUS ;
 * RENVOYER la cause devant le Tribunal judiciaire de Paris, par application de l'article 82 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DECLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour trancher le litige opposant la société EKIN VNTG à la société civile HORTUS ;
 * RENVOYER la cause devant le Tribunal judiciaire d'Évry, par application de l'article 82 du Code de procédure civile ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONSTATER la fin de la présente instance ;
 * REJETER l'ensemble des demandes, et moyens de la société EKIN VNTG ;
 * CONDAMNER la société EKIN VNTG à payer à la société civile HORTUS la somme de 6.000 euros, à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EKIN VNTG au paiement des entiers dépens de la présente instance

Par ses conclusions en réponse sur incident en date du 28 mai 2025 et à l'audience du 24 septembre 2025, la société EKIN VNTG demande au tribunal de :

Vu les articles du Code de procédure civile (et notamment son article 48) ; Vu les articles du Code de commerce (et notamment son article L442-1) ; Vu les articles du Code civil (et notamment ses articles 1104, 1170, 1226 et 1344-1) ;

Se déclarer compétent pour trancher le litige en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au Protocole et opposable aux parties ;

Débouter la société HORTUS de toutes ses demandes ;

Condamner la société HORTUS à payer à la société EKIN la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société HORTUS aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 24 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le seul incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société EKIN VNTG soutient que :
 * La SCI HORTUS a accepté librement la clause attributive de juridiction stipulée au protocole de sorte qu'elle ne serait plus en droit d'exciper de l'inopposabilité de cette clause à son égard ayant « entendu agir depuis l'origine comme (un) commerçant »,
 * La SCI HORTUS est une société commerciale de fait de sorte que la clause attributive de juridiction en cause donnant compétence au Tribunal des activités économiques de Paris lui serait opposable.

La société HORTUS fait valoir que :
 * La clause attributive de juridiction donnant compétence à un Tribunal de commerce ou un Tribunal des activités économiques n'est pas opposable à un défendeur non commerçant, et ce en application combinée de la théorie de l'acte mixte et des règles édictées par l'article 48 du Code de procédure civile,
 * La SCI HORTUS, société civile et défenderesse non commerçante à l'Instance, bénéficie d'une option de compétence, et, est en droit de soulever l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans le Partenariat au profit du Tribunal judiciaire compétent,
 * La SCI HORTUS est une société civile à part entière, par son objet social et son activité effective et non une « société commerciale de fait » comme le soutient à tort EKIN VNTG,
 * La SCI HORTUS étant une société civile ayant une activité civile ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'examen des demandes fondées sur l'article L. 442-1 du Code de commerce ressort de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires dits spécialisés, ce en application de l'annexe 4-2-2 du Code de commerce.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que l'article 75 du code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par la SCI HORTUS est motivée et qu'elle désigne le tribunal judicaire de Paris comme juridiction principale de renvoi demandée et à titre subsidiaire le tribunal judiciaire d'Evry,

Le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

Attendu que la société HORTUS soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige,

Attendu que la société EKIN VNTG soutient en premier lieu que la SCI HORTUS aurait accepté librement la clause attributive de juridiction stipulée au protocole,

Attendu cependant que les clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce ne sont valables entre commerçants qu'aux conditions de l'article 48 du CPC ; elles sont inopposables au défendeur non commerçant, de sorte qu'elles ne sauraient, à elles seules, fonder la compétence du tribunal de commerce dans une relation non commerciale,

Attendu que l'acceptation de la clause de juridiction par les parties n'altère pas le droit de la SCI HORTUS de soulever l'incompétence du tribunal de commerce,

Attendu en second lieu que la société EKIN VNTG avance que la société HORTUS serait une société commerciale de fait,

Attendu que le tribunal rappelle que la compétence du tribunal de commerce ne vaut que dans trois hypothèses limitativement énumérées par l'article L 721-3 du Code de commerce, à savoir les « contestations relatives aux engagements entre commerçants […] », les « contestations relatives aux sociétés commerciales » et les « contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »,

Attendu qu'en s'appuyant sur cette troisième hypothèse, l'objet du partenariat devrait porter sur la réalisation à titre habituel et principal d'actes de commerce au sens des articles L 110-1 et L 110-2,

Mais attendu que le tribunal constate que l'objet du partenariat porte sur l'étude de la faisabilité du projet, prestation intellectuelle, distincte des travaux, ce qui n'est pas en soi un acte de commerce,

En conséquence le tribunal dit que la SCI HORTUS étant une société civile ayant une activité civile, l'examen des demandes fondées sur l'article L. 442-1 du Code de commerce ressort de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires dits spécialisés, ce en application de l'annexe 4-2-2 du Code de commerce, et Paris étant un tribunal spécialisé,
 * Se déclarera incompétent et renverra la cause devant du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société EKIN VNTG qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCI HORTUS;
 * Se déclare incompétent et renvoie la cause au tribunal Judiciaire de Paris ;
 * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
 * Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.
 * Condamne SAS EKIN VNTG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
 * Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025012558

ENTRE :

SAS EKIN VNTG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824220099

Partie demanderesse : assistée de SELARL HARLAY AVOCATS - ME ERWANN DEL DO & ME FABRICE PERBOST Avocat (P449) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SCI HORTUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800892416

Partie défenderesse : assistée de SELARL KALLIOPE représentée par Maître Nicolas CONTIS (P412) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société EKIN VNTG est spécialisée dans le développement, la gestion et l'exploitation d'établissements hôteliers haut de gamme en France et à l'étranger.

La SCI HORTUS est une société civile immobilière familiale qui détient un domaine, d'une surface totale d'environ 124 hectares, situé à Saint-Vrain (Essonne), composé du parc et du château de Saint-Vrain.

En 2023 les sociétés HORTUS et EKIN VNTG se sont rapprochées afin d'envisager un partenariat pour poursuivre et achever les études de faisabilité et d'aménagement d'une partie du Domaine en vue d'y implanter un parc résidentiel de loisirs de type Ecolodge lifestyle haut de gamme qui serait édifié et exploité via une société de projet.

Un protocole de partenariat a été conclu entre les parties le 1er décembre 2023.

Le 12 juillet 2024, la SCI HORTUS a notifié à la société EKIN VNTG sa décision d'abandonner le Projet et de résilier le protocole en faisant application de l'article 11 du Partenariat.

Puis, par courrier officiel adressé le 19 juillet 2024, la société EKIN VNTG a contesté la validité de la résiliation unilatérale du protocole.

Par conclusion d'incident régularisée à l'audience du 30 avril 2025 la SCI HORTUS a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2025, la société EKIN VNTG a assigné la société HORTUS. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte la société EKIN VNTG demande au tribunal :

Vu les articles du Code de procédure civile (et notamment son article 48) ; Vu les articles du Code de commerce (et notamment son article L442-1) ; Vu les articles du Code civil (et notamment ses articles 1104, 1170, 1226 et 1344-1) ;

Recevoir la société EKIN en sa demande ;

A titre liminaire.

Juger que HORTUS a conclu et exécuté le Protocole en qualité de société commerciale de fait ;

Juger que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est compétent pour statuer sur le différend en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au Protocole et opposable aux parties.

A titre principal,

Juger que la clause de résiliation unilatérale du Protocole est nulle et non écrite ;

Juger que HORTUS a résilié unilatéralement le Protocole à ses risques et périls sans justifier d'un motif grave ;

En conséquence,

Condamner HORTUS à payer à EKIN les sommes de :
 * 291.250 € au titre de P indemnisation de son préjudice pour les prestations réalisées jusqu'à la date de résiliation du Protocole ; et
 * 0 1.050.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance / gains manqués relativement aux sommes escomptées au titre de l'exploitation commerciale du Projet par la Société de Projet ; et
 * 100.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour l'atteinte à sa réputation ; et
 * 0 195.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ; et
 * 0.236 € au titre de l'indemnisation de son préjudice pour les frais exposés pour la mise en œuvre et l'exécution du Projet.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal des Activités Économiques de Paris estimerait la date de résiliation unilatérale valide.

Juger que HORTUS est redevable du paiement des Dépenses d'Assistance à Gestion exposées par EKIN ;

Juger que la contrepartie financière de la clause de dédit correspond à 25% des Dépenses d'Assistance à Gestion exposées par EKIN ainsi que du montant du contrat conclu par HORTUS avec l'Agence Bachmann Associés et les autres partenaires participant au Projet ;

Juger que HORTUS a, à titre accessoire, rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales avec EKIN ;

En conséquence,

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 291.250 € au titre des sommes dues en exécution du Projet ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 270.356,82 € à titre de dédit ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de 195.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. En tout état de cause.

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans les journaux quotidiens que sont " Les Échos ", " Le Figaro " et " Le Monde " ainsi que la presse locale via l'hebdomadaire de l'Essonne dénommé " Le Républicain " et l'édition du Parisien pour l'Essonne, aux frais exclusifs de HORTUS, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par publication ;

Ordonner que les sommes à verser par HORTUS à EKIN à titre de dommages-intérêts soient majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;

Condamner HORTUS à payer à EKIN la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner HORTUS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°2 d'incident aux fins d'incompétence en date du 25 juin 2025 et régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société HORTUS demande au tribunal, de :

Vu notamment l'article 1845 al.2 du Code civil, les articles 42, 48, 74, 75, 82 du Code de procédure civile, les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3, D 442-4, L. 110-1, L. 210-1 du Code de commerce et les annexes 4-2-1 et 4-2°2 du livre IV du Code de commerce, et l'article L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire,
 * RECEVOIR la société civile HORTUS dans son exception d'incompétence, et ;

A TITRE PRINCIPAL :
 * DECLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour trancher le litige opposant la société EKIN VNTG à la société civile HORTUS ;
 * RENVOYER la cause devant le Tribunal judiciaire de Paris, par application de l'article 82 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DECLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour trancher le litige opposant la société EKIN VNTG à la société civile HORTUS ;
 * RENVOYER la cause devant le Tribunal judiciaire d'Évry, par application de l'article 82 du Code de procédure civile ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONSTATER la fin de la présente instance ;
 * REJETER l'ensemble des demandes, et moyens de la société EKIN VNTG ;
 * CONDAMNER la société EKIN VNTG à payer à la société civile HORTUS la somme de 6.000 euros, à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EKIN VNTG au paiement des entiers dépens de la présente instance

Par ses conclusions en réponse sur incident en date du 28 mai 2025 et à l'audience du 24 septembre 2025, la société EKIN VNTG demande au tribunal de :

Vu les articles du Code de procédure civile (et notamment son article 48) ; Vu les articles du Code de commerce (et notamment son article L442-1) ; Vu les articles du Code civil (et notamment ses articles 1104, 1170, 1226 et 1344-1) ;

Se déclarer compétent pour trancher le litige en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au Protocole et opposable aux parties ;

Débouter la société HORTUS de toutes ses demandes ;

Condamner la société HORTUS à payer à la société EKIN la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société HORTUS aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 24 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le seul incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société EKIN VNTG soutient que :
 * La SCI HORTUS a accepté librement la clause attributive de juridiction stipulée au protocole de sorte qu'elle ne serait plus en droit d'exciper de l'inopposabilité de cette clause à son égard ayant « entendu agir depuis l'origine comme (un) commerçant »,
 * La SCI HORTUS est une société commerciale de fait de sorte que la clause attributive de juridiction en cause donnant compétence au Tribunal des activités économiques de Paris lui serait opposable.

La société HORTUS fait valoir que :
 * La clause attributive de juridiction donnant compétence à un Tribunal de commerce ou un Tribunal des activités économiques n'est pas opposable à un défendeur non commerçant, et ce en application combinée de la théorie de l'acte mixte et des règles édictées par l'article 48 du Code de procédure civile,
 * La SCI HORTUS, société civile et défenderesse non commerçante à l'Instance, bénéficie d'une option de compétence, et, est en droit de soulever l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans le Partenariat au profit du Tribunal judiciaire compétent,
 * La SCI HORTUS est une société civile à part entière, par son objet social et son activité effective et non une « société commerciale de fait » comme le soutient à tort EKIN VNTG,
 * La SCI HORTUS étant une société civile ayant une activité civile ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'examen des demandes fondées sur l'article L. 442-1 du Code de commerce ressort de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires dits spécialisés, ce en application de l'annexe 4-2-2 du Code de commerce.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que l'article 75 du code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par la SCI HORTUS est motivée et qu'elle désigne le tribunal judicaire de Paris comme juridiction principale de renvoi demandée et à titre subsidiaire le tribunal judiciaire d'Evry,

Le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

Attendu que la société HORTUS soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige,

Attendu que la société EKIN VNTG soutient en premier lieu que la SCI HORTUS aurait accepté librement la clause attributive de juridiction stipulée au protocole,

Attendu cependant que les clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce ne sont valables entre commerçants qu'aux conditions de l'article 48 du CPC ; elles sont inopposables au défendeur non commerçant, de sorte qu'elles ne sauraient, à elles seules, fonder la compétence du tribunal de commerce dans une relation non commerciale,

Attendu que l'acceptation de la clause de juridiction par les parties n'altère pas le droit de la SCI HORTUS de soulever l'incompétence du tribunal de commerce,

Attendu en second lieu que la société EKIN VNTG avance que la société HORTUS serait une société commerciale de fait,

Attendu que le tribunal rappelle que la compétence du tribunal de commerce ne vaut que dans trois hypothèses limitativement énumérées par l'article L 721-3 du Code de commerce, à savoir les « contestations relatives aux engagements entre commerçants […] », les « contestations relatives aux sociétés commerciales » et les « contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »,

Attendu qu'en s'appuyant sur cette troisième hypothèse, l'objet du partenariat devrait porter sur la réalisation à titre habituel et principal d'actes de commerce au sens des articles L 110-1 et L 110-2,

Mais attendu que le tribunal constate que l'objet du partenariat porte sur l'étude de la faisabilité du projet, prestation intellectuelle, distincte des travaux, ce qui n'est pas en soi un acte de commerce,

En conséquence le tribunal dit que la SCI HORTUS étant une société civile ayant une activité civile, l'examen des demandes fondées sur l'article L. 442-1 du Code de commerce ressort de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires dits spécialisés, ce en application de l'annexe 4-2-2 du Code de commerce, et Paris étant un tribunal spécialisé,
 * Se déclarera incompétent et renverra la cause devant du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société EKIN VNTG qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCI HORTUS;
 * Se déclare incompétent et renvoie la cause au tribunal Judiciaire de Paris ;
 * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
 * Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.
 * Condamne SAS EKIN VNTG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
 * Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D442-3, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de commerce L442-1, code de commerce D442-4, code de procedure civile 42, code de l'organisation judiciaire L211-1, code de procedure civile 84, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1, code civil 1845, code de commerce L442-4, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-14T09:19:16.941Z.