Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 10 juin 2026, n° 2026F00712
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La société SERRE POINT GAZ SERVICE et la société VITOGAZ FRANCE ont conclu le 9 avril 2024 un contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné. Ce contrat prévoyait dans son article 3 - Durée qu'il était conclu pour 1 année, serait renouvelé par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR adressée 3 mois avant l'expiration de la période en cours. Par courrier recommandé du 7 novembre 2025 la société VITOGAZ FRANCE notifiait à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la résiliation du contrat à effet du 9 avril 2026 soit avec un préavis de cinq mois. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estimait que la rupture des relations commerciales établies était brutale et mettait en demeure le 25 février 2026 la société VITOGAZ FRANCE de réparer le préjudice en résultant. Par courrier du 11 mars 2026 la société VITOGAZ FRANCE rejetait ces prétentions. Par ordonnance rendue sur requête en date du 23 avril 2026, le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société SERRE POINT GAZ SERVICE à assigner la société VITOGAZ FRANCE à bref délai à l'audience du 20 mai 2026. La société VITOGAZ FRANCE a conclu exclusivement sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille, sans formuler la moindre observation au fond, tout en indiquant se réserver la faculté de conclure ultérieurement au fond, malgré le bref délai accordé à cette procédure. Le contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné stipulait dans son article 8.6 que « De convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat seront portés devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction». La société VITOGAZ FRANCE entend s'appuyer sur cet article pour demander que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estime que l'action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière délictuelle et qu'en conséquence la clause attributive de juridiction n'est pas applicable. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille. LA PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 4 mai 2026, la société SERRE POINT GAZ SERVICE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société VITOGAZ FRANCE pour l'entendre : Vu les dispositions légales susvisées ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉCLARER les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 995 317 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 57 345,62 euros au titre des préjudices complémentaires présentant un lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI — MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SERRE POINT GAZ SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions légales susvisées ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; SE DÉCLARER compétent pour connaître de l'action introduite par la société SERRE POINT GAZ SERVICE contre la SAS VITOGAZ FRANCE ; STATUER dans le même jugement, par dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond du litige ; DÉCLARER les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 995 317 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 57 345,62 euros au titre des préjudices complémentaires présentant un lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI — MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société VITOGAZ FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 48, 78, 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L.442-4 III), L.442-I IV, D 442-2 et de l'annexe 4-2-I du code de commerce, Vu les jurisprudences citées, Vu les demandes qui précèdent, Vu les pièces à l'appui, RECEVOIR la société VITOGAZ FRANCE en ses écritures et la déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND : SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; DÉCLARER que la société VITOGAZ FRANCE se réserve le droit de conclure sur le fond, si, par extraordinaire, le Tribunal des activités économiques de Marseille n'accueillait pas son exception de procédure ; CONDAMNER la société SERRE POINT GAZ SERVICE à la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SERRE POINT GAZ SERVICE aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société SERRE POINT GAZ SERVICE : I- Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Marseille La société SERRE POINT GAZ SERVICE indique que la rupture du contrat la liant à la société VITOGAZ FRANCE entre dans le cadre d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie suivant l'article L. 442-1 II, que c'est une faute de nature délictuelle et non contractuelle et s'appuie pour cela sur des décisions de Cour de Cassation (Cass.com., 6 février 2007, n°04-13.178 - Cas. Com., 24 octobre 2019, n°17-25.672 et Cass. Com., 2 avril 2025, n°23-11.456). La société SERRE POINT GAZ SERVICE rappelle l'article 46 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * (…) * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; », et que lorsque le dommage résulte de la rupture abusive des relations commerciales établies il est considéré comme subi au siège de la société victime. Conformément aux articles L. 442-4 III, D. 442-2, alinéa 1ier et à l'annexe 4-2-1 du Code de commerce le Tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour le ressort de la Cour d'appel de Nîmes, dans lequel se trouve le siège social du demandeur. A titre surabondant la société SERRE POINT GAZ SERVICE fait remarquer que la rédaction même de clause attributive la rend inapplicable au présent litige car elle stipule que « De convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution des présentes clauses, seront portées devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction. » et d'une part aucune juridiction de [Localité 1] ne figure dans la liste limitative des 8 tribunaux spécialisés de l'annexe 4-2-1 du Code de commerce et d'autre part le présent litige ne porte ni sur l'interprétation du contrat ni sur son exécution, mais exclusivement sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie qui est la violation d'une obligation légale et non la violation d'une quelconque clause du contrat. II- Sur l'absence de conclusions au fond de la défenderesse La société SERRE POINT GAZ SERVICE se réfère à l'article 78 du Code de procédure civile pour demander au Tribunal de statuer sur sa compétence et sur le fond du litige. Elle estime que malgré l'assignation dans le cadre d'une procédure à bref délai, la société VITOGAZ France a choisi délibérément de ne pas conclure au fond dans le cadre d'une manœuvre dilatoire. III- A titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies La société SERRE POINT GAZ SERVICE démontre que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies pendant près de 22 ans ce qui démontre le caractère stable et établi de la relation, permettant à la société SERRE POINT GAZ SERVICE de légitimement anticiper sa poursuite. De plus la relation commerciale entre les parties plaçait la société SERRE POINT GAZ SERVICE dans une situation de dépendance économique structurelle compte tenu de l'exclusivité d'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique VITOGAZ FRANCE. L'article 21 du contrat de concession commerciale impliquait de plus une interdiction, quelle que soit la cause de rupture du contrat, pendant deux ans de concurrencer la société VITOGAZ FRANCE, sur le secteur contractuel. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estime que le préavis de cinq mois proposé par la société VITOGAZ FRANCE est manifestement insuffisant au regard des circonstances de la relation, ce qui rend la rupture des relations commerciales établies brutale. Elle demande un préavis complémentaire de 31 mois correspondant à un gain manqué de 995.317 euros, montant porté à 1.052.662,62 euros pour tenir compte des préjudices complémentaires subis. IV- Sur le préjudice moral lié à la rupture brutale des relations commerciales établies La société SERRE POINT GAZ SERVICE indique que les conditions brutales dans lesquelles la société VITOGAZ FRANCE a mis fin une relation commerciale établie de longue date lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice financier, la rupture étant intervenue de manière soudaine sans considération pour l'ancienneté de la relation ni pour la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la demanderesse. Elle demande à ce titre le versement d'une somme de 50.000 euros en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Pour la société VITOGAZ France : La société VITOGAZ FRANCE se limite à conclure sur l'incompétence de Tribunal des activités économiques de Marseille au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. La société VITOGAZ France s'appuie sur une décision de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 1-ch.3, 26 sept 2017, n°17/06554) qui a estimé que la clause attributive de juridiction était opposable même lorsque l'action est fondée sur l'article L. 442-6 ancien, devenu L. 442- 1 II. du Code de commerce. De même elle indique qu'en présence d'une clause attributive de compétence valablement stipulée, la nature contractuelle ou délictuelle de l'action fondée sur l'article L. 442-6 ancien, devenu L. 442-1 II, du Code de commerce est indifférente (CA [Localité 2], 21 octobre 2014, n°44/02001) et que si la clause est suffisamment large et compréhensible et qu'elle ne déroge pas aux règles d'ordre public, elle peut s'appliquer à des faits de rupture de relations commerciales étables (Cass. Com., civile, 20 mars 2012, 11-11.570). La société SERRE POINT GAZ SERVICE considère qu'elle a droit à un préavis de 36 mois sur le fondement de l'article L.442-1 II) alors que la société VITOGAZ FRANCE se réfère au contrat qui prévoyait un délai de préavis de 3 mois et qu'elle a résilié ledit contrat 5 mois avant son échéance. Cette dernière estime donc que le litige est bien relatif à l'interprétation et à l'exécution du contrat, et qu'en conséquence la clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de [Localité 1] doit s'appliquer. Le litige relevant du ressort de la Cour d'appel de Versailles, le Tribunal des activités économiques de Paris se trouve compétent en application des articles D442-2 et de l'annexe 4-2-1 du Code de commerce. Par ailleurs la société VITOGAZ France indique se réserver le droit de conclure au fond si le Tribunal des activités économiques de Marseille n'acceptait pas son exception de procédure. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : SUR LA COMPÉTENCE : Attendu que les parties ont signé un contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné le 9 avril 2004 et que ce contrat prévoyait en son ARTICLE 3 – DURÉE que la présente convention engage les parties à compter de sa signature. Elle est conclue pour 1 année à compter de la date de la première livraison et sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de 1 an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR adressée trois mois avant l'expiration de la période en cours ; Attendu que par courrier recommandé du 7 novembre 2025 la société VITOGAZ FRANCE a notifié à la société SERRE POINT GAZ SERVICE qu'elle mettait un terme à ce contrat à effet du 9 avril 2026, soit 5 mois avant sa date anniversaire ; Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE estimait que cette résiliation correspondait à une rupture brutale de relations commerciales établies, mettait en demeure le 25 février 2026 la société VITOGAZ FRANCE de réparer son préjudice, ce que la société VITOGAZ FRANCE rejetait par courrier du 11 mars 2026 ; Attendu que le litige opposant la société SERRE POINT GAZ SERVICE et la société VITOGAZ FRANCE porte sur une rupture brutale des relations commerciales établie sur le fondement de l'article L. 442-1 II du Code de commerce ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante « qu'une action engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties » ; Attendu que le contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné signé entre les parties prévoit en son ARTICLE 8.6 – Litiges – attributions de juridiction que de convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat seront portés devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction » ; Attendu que cet article 8.6 du contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné ne concerne que les litiges de nature contractuelle, ce qui n'est pas le cas ici ; Attendu que l'article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; » Attendu que le siège social de la société SERRE POINT GAZ SERVICE est fixé à Saint-Ambroix[Adresse 3] 30500, dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes ; Attendu que l'article L.442-4 du Code de commerce dispose que : « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » ; Attendu que l'article D.442-4, alinéa 1er du Code de commerce prévoit que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. » ; Attendu que l'annexe 4-2-1 du Code de commerce octroie la compétence au Tribunal des activités économiques de Marseille pour juger des litiges nés dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent ; SUR LE FOND DU LITIGE : Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE a obtenu du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille l'autorisation d'assigner la société VITOGAZ FRANCE à bref délai à l'audience du 20 mai 2026 ; Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE entendait obtenir un jugement sur le fond du litige ; Mais attendu que la société VITOGAZ ne concluait pas sur le fond mais seulement sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille ; Et attendu que l'article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et renvoie l'affaire au 1er juillet 2026 en Salle B à 14h15, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement compétent ; Condamne la société VITOGAZ FRANCE à payer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile, * Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; A défaut d'appel de la présente décision, dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement : Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire au 1er juillet 2026 en Salle B à 14h15, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose; Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à ses frais, à la remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SERRE POINT GAZ SERVICE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 juin 2026 N° RG : 2026F00712 La société SERRE POINT GAZ SERVICE S.A.R.L. [Adresse 1] Saint-Ambroix Registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 453 815 441 (Avocat postulant : Maître [J], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [B], Maître [O], Avocat au barreau de Lyon, de la SELARL MOREL ALART & Associés) C/ La société VITOGAZ FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 323 069 112 (Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [D], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société SERRE POINT GAZ SERVICE et la société VITOGAZ FRANCE ont conclu le 9 avril 2024 un contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné. Ce contrat prévoyait dans son article 3 - Durée qu'il était conclu pour 1 année, serait renouvelé par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR adressée 3 mois avant l'expiration de la période en cours. Par courrier recommandé du 7 novembre 2025 la société VITOGAZ FRANCE notifiait à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la résiliation du contrat à effet du 9 avril 2026 soit avec un préavis de cinq mois. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estimait que la rupture des relations commerciales établies était brutale et mettait en demeure le 25 février 2026 la société VITOGAZ FRANCE de réparer le préjudice en résultant. Par courrier du 11 mars 2026 la société VITOGAZ FRANCE rejetait ces prétentions. Par ordonnance rendue sur requête en date du 23 avril 2026, le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société SERRE POINT GAZ SERVICE à assigner la société VITOGAZ FRANCE à bref délai à l'audience du 20 mai 2026. La société VITOGAZ FRANCE a conclu exclusivement sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille, sans formuler la moindre observation au fond, tout en indiquant se réserver la faculté de conclure ultérieurement au fond, malgré le bref délai accordé à cette procédure. Le contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné stipulait dans son article 8.6 que « De convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat seront portés devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction». La société VITOGAZ FRANCE entend s'appuyer sur cet article pour demander que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estime que l'action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière délictuelle et qu'en conséquence la clause attributive de juridiction n'est pas applicable. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille. LA PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 4 mai 2026, la société SERRE POINT GAZ SERVICE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société VITOGAZ FRANCE pour l'entendre : Vu les dispositions légales susvisées ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉCLARER les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 995 317 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 57 345,62 euros au titre des préjudices complémentaires présentant un lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI — MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SERRE POINT GAZ SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions légales susvisées ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; SE DÉCLARER compétent pour connaître de l'action introduite par la société SERRE POINT GAZ SERVICE contre la SAS VITOGAZ FRANCE ; STATUER dans le même jugement, par dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond du litige ; DÉCLARER les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 995 317 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 57 345,62 euros au titre des préjudices complémentaires présentant un lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI — MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société VITOGAZ FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 48, 78, 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L.442-4 III), L.442-I IV, D 442-2 et de l'annexe 4-2-I du code de commerce, Vu les jurisprudences citées, Vu les demandes qui précèdent, Vu les pièces à l'appui, RECEVOIR la société VITOGAZ FRANCE en ses écritures et la déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND : SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; DÉCLARER que la société VITOGAZ FRANCE se réserve le droit de conclure sur le fond, si, par extraordinaire, le Tribunal des activités économiques de Marseille n'accueillait pas son exception de procédure ; CONDAMNER la société SERRE POINT GAZ SERVICE à la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SERRE POINT GAZ SERVICE aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société SERRE POINT GAZ SERVICE : I- Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Marseille La société SERRE POINT GAZ SERVICE indique que la rupture du contrat la liant à la société VITOGAZ FRANCE entre dans le cadre d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie suivant l'article L. 442-1 II, que c'est une faute de nature délictuelle et non contractuelle et s'appuie pour cela sur des décisions de Cour de Cassation (Cass.com., 6 février 2007, n°04-13.178 - Cas. Com., 24 octobre 2019, n°17-25.672 et Cass. Com., 2 avril 2025, n°23-11.456). La société SERRE POINT GAZ SERVICE rappelle l'article 46 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * (…) * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; », et que lorsque le dommage résulte de la rupture abusive des relations commerciales établies il est considéré comme subi au siège de la société victime. Conformément aux articles L. 442-4 III, D. 442-2, alinéa 1ier et à l'annexe 4-2-1 du Code de commerce le Tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour le ressort de la Cour d'appel de Nîmes, dans lequel se trouve le siège social du demandeur. A titre surabondant la société SERRE POINT GAZ SERVICE fait remarquer que la rédaction même de clause attributive la rend inapplicable au présent litige car elle stipule que « De convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution des présentes clauses, seront portées devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction. » et d'une part aucune juridiction de [Localité 1] ne figure dans la liste limitative des 8 tribunaux spécialisés de l'annexe 4-2-1 du Code de commerce et d'autre part le présent litige ne porte ni sur l'interprétation du contrat ni sur son exécution, mais exclusivement sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie qui est la violation d'une obligation légale et non la violation d'une quelconque clause du contrat. II- Sur l'absence de conclusions au fond de la défenderesse La société SERRE POINT GAZ SERVICE se réfère à l'article 78 du Code de procédure civile pour demander au Tribunal de statuer sur sa compétence et sur le fond du litige. Elle estime que malgré l'assignation dans le cadre d'une procédure à bref délai, la société VITOGAZ France a choisi délibérément de ne pas conclure au fond dans le cadre d'une manœuvre dilatoire. III- A titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies La société SERRE POINT GAZ SERVICE démontre que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies pendant près de 22 ans ce qui démontre le caractère stable et établi de la relation, permettant à la société SERRE POINT GAZ SERVICE de légitimement anticiper sa poursuite. De plus la relation commerciale entre les parties plaçait la société SERRE POINT GAZ SERVICE dans une situation de dépendance économique structurelle compte tenu de l'exclusivité d'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique VITOGAZ FRANCE. L'article 21 du contrat de concession commerciale impliquait de plus une interdiction, quelle que soit la cause de rupture du contrat, pendant deux ans de concurrencer la société VITOGAZ FRANCE, sur le secteur contractuel. La société SERRE POINT GAZ SERVICE estime que le préavis de cinq mois proposé par la société VITOGAZ FRANCE est manifestement insuffisant au regard des circonstances de la relation, ce qui rend la rupture des relations commerciales établies brutale. Elle demande un préavis complémentaire de 31 mois correspondant à un gain manqué de 995.317 euros, montant porté à 1.052.662,62 euros pour tenir compte des préjudices complémentaires subis. IV- Sur le préjudice moral lié à la rupture brutale des relations commerciales établies La société SERRE POINT GAZ SERVICE indique que les conditions brutales dans lesquelles la société VITOGAZ FRANCE a mis fin une relation commerciale établie de longue date lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice financier, la rupture étant intervenue de manière soudaine sans considération pour l'ancienneté de la relation ni pour la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la demanderesse. Elle demande à ce titre le versement d'une somme de 50.000 euros en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Pour la société VITOGAZ France : La société VITOGAZ FRANCE se limite à conclure sur l'incompétence de Tribunal des activités économiques de Marseille au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. La société VITOGAZ France s'appuie sur une décision de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 1-ch.3, 26 sept 2017, n°17/06554) qui a estimé que la clause attributive de juridiction était opposable même lorsque l'action est fondée sur l'article L. 442-6 ancien, devenu L. 442- 1 II. du Code de commerce. De même elle indique qu'en présence d'une clause attributive de compétence valablement stipulée, la nature contractuelle ou délictuelle de l'action fondée sur l'article L. 442-6 ancien, devenu L. 442-1 II, du Code de commerce est indifférente (CA [Localité 2], 21 octobre 2014, n°44/02001) et que si la clause est suffisamment large et compréhensible et qu'elle ne déroge pas aux règles d'ordre public, elle peut s'appliquer à des faits de rupture de relations commerciales étables (Cass. Com., civile, 20 mars 2012, 11-11.570). La société SERRE POINT GAZ SERVICE considère qu'elle a droit à un préavis de 36 mois sur le fondement de l'article L.442-1 II) alors que la société VITOGAZ FRANCE se réfère au contrat qui prévoyait un délai de préavis de 3 mois et qu'elle a résilié ledit contrat 5 mois avant son échéance. Cette dernière estime donc que le litige est bien relatif à l'interprétation et à l'exécution du contrat, et qu'en conséquence la clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de [Localité 1] doit s'appliquer. Le litige relevant du ressort de la Cour d'appel de Versailles, le Tribunal des activités économiques de Paris se trouve compétent en application des articles D442-2 et de l'annexe 4-2-1 du Code de commerce. Par ailleurs la société VITOGAZ France indique se réserver le droit de conclure au fond si le Tribunal des activités économiques de Marseille n'acceptait pas son exception de procédure. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : SUR LA COMPÉTENCE : Attendu que les parties ont signé un contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné le 9 avril 2004 et que ce contrat prévoyait en son ARTICLE 3 – DURÉE que la présente convention engage les parties à compter de sa signature. Elle est conclue pour 1 année à compter de la date de la première livraison et sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de 1 an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR adressée trois mois avant l'expiration de la période en cours ; Attendu que par courrier recommandé du 7 novembre 2025 la société VITOGAZ FRANCE a notifié à la société SERRE POINT GAZ SERVICE qu'elle mettait un terme à ce contrat à effet du 9 avril 2026, soit 5 mois avant sa date anniversaire ; Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE estimait que cette résiliation correspondait à une rupture brutale de relations commerciales établies, mettait en demeure le 25 février 2026 la société VITOGAZ FRANCE de réparer son préjudice, ce que la société VITOGAZ FRANCE rejetait par courrier du 11 mars 2026 ; Attendu que le litige opposant la société SERRE POINT GAZ SERVICE et la société VITOGAZ FRANCE porte sur une rupture brutale des relations commerciales établie sur le fondement de l'article L. 442-1 II du Code de commerce ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante « qu'une action engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties » ; Attendu que le contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné signé entre les parties prévoit en son ARTICLE 8.6 – Litiges – attributions de juridiction que de convention expresse entre les parties, tous litiges ou contestations pouvant s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat seront portés devant les Tribunaux de [Localité 1], auxquels il est fait attribution de juridiction » ; Attendu que cet article 8.6 du contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné ne concerne que les litiges de nature contractuelle, ce qui n'est pas le cas ici ; Attendu que l'article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; » Attendu que le siège social de la société SERRE POINT GAZ SERVICE est fixé à Saint-Ambroix[Adresse 3] 30500, dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes ; Attendu que l'article L.442-4 du Code de commerce dispose que : « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » ; Attendu que l'article D.442-4, alinéa 1er du Code de commerce prévoit que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. » ; Attendu que l'annexe 4-2-1 du Code de commerce octroie la compétence au Tribunal des activités économiques de Marseille pour juger des litiges nés dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent ; SUR LE FOND DU LITIGE : Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE a obtenu du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille l'autorisation d'assigner la société VITOGAZ FRANCE à bref délai à l'audience du 20 mai 2026 ; Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE entendait obtenir un jugement sur le fond du litige ; Mais attendu que la société VITOGAZ ne concluait pas sur le fond mais seulement sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille ; Et attendu que l'article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et renvoie l'affaire au 1er juillet 2026 en Salle B à 14h15, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement compétent ; Condamne la société VITOGAZ FRANCE à payer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile, * Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; A défaut d'appel de la présente décision, dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement : Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire au 1er juillet 2026 en Salle B à 14h15, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose; Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à ses frais, à la remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SERRE POINT GAZ SERVICE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00711
en commun : code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1, code de commerce D442-4, code de procedure civile 78, code de procedure civile 84, code de commerce L442-6, code de commerce L442-4, code de procedure civile 643, code de procedure civile 46
- 27 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00764
en commun : code de commerce L442-1, code de commerce D442-4, code de procedure civile 78, code de commerce L442-4
- 20 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2025J00286
en commun : code de commerce L442-1, code de commerce D442-4, code de commerce L442-4
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00535
en commun : code de commerce D442-4, code de commerce L442-6, code de commerce L442-4
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04383
en commun : code de commerce D442-4, code de commerce L442-6, code de commerce L442-4
- 1 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01059
en commun : code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1, code de procedure civile 84, code de commerce L442-4, code de procedure civile 726, code de procedure civile 643
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00443
en commun : code de commerce L442-1, code de procedure civile 84, code de commerce L442-6, code de commerce L442-4
- 27 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F01637
en commun : code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 78, code de commerce L442-6, code de commerce L442-4, code de procedure civile 643
Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:39:52.229Z.