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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 17 octobre 2025, n° 2025017200

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Parties (entreprises)

OFEE FRANCESERVICE ISOLATION DE FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHETRIT Nina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025017200 13/05/2025

ENTRE :

SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 668 377

Partie demanderesse : comparant par Me BERTRAND Gautier et Me CHETRIT Nina, Avocats (D0178)

ET :

SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE (ci-après « SIDF »), dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 880 879 481 Partie défenderesse : comparant par Me HAYOUN David, Avocat (A0481)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS OFEE FRANCE nous demande de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé de bien vouloir :

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE la somme de 39 000,00 € au principal à titre de provisions ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 28 000,00 € depuis le 30 décembre 2024, date de la mise à disposition du courrier LRAR portant mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à la SAS OFEE ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à payer à la SAS OFEE la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

A l'audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025, 16 septembre 2025 et 7 octobre 2025 pour conclusions du défendeur.

[…]

Le conseil de la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Vu le Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, notamment ses articles 10 et 11

Vu l'Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, notamment ses Annexes 3 et 4

Vu les articles L.121-1, L122-1 et L.123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Vu L'article L.211-2, 4°, du Code des relations entre le public et l'administration

Vu le principe suivant lequel le respect par l'administration de la procédure contradictoire préalable constitue une garantie procédurale pour toute personne faisant l'objet d'une décision retirant une décision créatrice de droit,

Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation

Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil

Vu les moyens et pièces versés aux débats

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :

Dire et juger que la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Débouter la société OFEE FRANCE de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'elles se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses mettant obstacle à l'application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Déclarer, en conséquence, la société OFEE FRANCE irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et à défaut, mal-fondés ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Condamner la société OFEE FRANCE à payer à la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Le conseil de la SAS OFEE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 octobre 2025 à 16h.

Motifs

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que :

Le Contrat de prestation de services, conclu entre les parties stipule notamment qu'OFEE s'engage à procéder au versement anticipé de la prime MAPRIMERENOV auprès du PARTENAIRE, sous la forme d'un acompte provisionnel, à la validation des dossiers MAPRIMERENOV, complets et conformes par OFEE, et que ce versement n'est que provisionnel, subordonné au paiement effectif de la prime par l'ANAH,
 * En contrepartie, le PARTENAIRE s'engage à transmettre les éléments constitutifs complets et conformes du Dossier MAPRIMERENOV à OFEE et, en cas de demande complémentaire formulées par l'ANAH, adresser les éléments demandés dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la demande d'OFEE.

En l'espèce, il apparaît que la société OFEE a avancé le montant des primes des dossiers querellés, régulièrement informé la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE des demandes complémentaires de l'ANAH relatifs à ces dossiers via la plateforme ODOO et invité celle-ci à intervenir, en vain.

Les refus de l'ANAH étant devenus définitifs et les contestations de SERVICE ISOLATION DE FRANCE ni réelles ni sérieuses, la somme de 28.000 € ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2024 et l'anatocisme étant de droit s'il est demandé, il sera statué comme suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il paraît équitable, eu égard aux faits de l'espèce, d'allouer la somme de 3.000 € à la partie demanderesse, déboutant sur le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE la somme de 39 000,00 € au principal à titre de provision.

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 28 000 € depuis le 30 décembre 2024, date de la mise à disposition du courrier LRAR portant mise en demeure.

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à la SAS OFEE.

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à payer à la SAS OFEE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 e de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHETRIT Nina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025017200 13/05/2025

ENTRE :

SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 668 377

Partie demanderesse : comparant par Me BERTRAND Gautier et Me CHETRIT Nina, Avocats (D0178)

ET :

SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE (ci-après « SIDF »), dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 880 879 481 Partie défenderesse : comparant par Me HAYOUN David, Avocat (A0481)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS OFEE FRANCE nous demande de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé de bien vouloir :

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE la somme de 39 000,00 € au principal à titre de provisions ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 28 000,00 € depuis le 30 décembre 2024, date de la mise à disposition du courrier LRAR portant mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à la SAS OFEE ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à payer à la SAS OFEE la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

A l'audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025, 16 septembre 2025 et 7 octobre 2025 pour conclusions du défendeur.

[…]

Le conseil de la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Vu le Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, notamment ses articles 10 et 11

Vu l'Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, notamment ses Annexes 3 et 4

Vu les articles L.121-1, L122-1 et L.123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Vu L'article L.211-2, 4°, du Code des relations entre le public et l'administration

Vu le principe suivant lequel le respect par l'administration de la procédure contradictoire préalable constitue une garantie procédurale pour toute personne faisant l'objet d'une décision retirant une décision créatrice de droit,

Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation

Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil

Vu les moyens et pièces versés aux débats

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :

Dire et juger que la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Débouter la société OFEE FRANCE de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'elles se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses mettant obstacle à l'application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Déclarer, en conséquence, la société OFEE FRANCE irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et à défaut, mal-fondés ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Condamner la société OFEE FRANCE à payer à la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Le conseil de la SAS OFEE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 octobre 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que :

Le Contrat de prestation de services, conclu entre les parties stipule notamment qu'OFEE s'engage à procéder au versement anticipé de la prime MAPRIMERENOV auprès du PARTENAIRE, sous la forme d'un acompte provisionnel, à la validation des dossiers MAPRIMERENOV, complets et conformes par OFEE, et que ce versement n'est que provisionnel, subordonné au paiement effectif de la prime par l'ANAH,
 * En contrepartie, le PARTENAIRE s'engage à transmettre les éléments constitutifs complets et conformes du Dossier MAPRIMERENOV à OFEE et, en cas de demande complémentaire formulées par l'ANAH, adresser les éléments demandés dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la demande d'OFEE.

En l'espèce, il apparaît que la société OFEE a avancé le montant des primes des dossiers querellés, régulièrement informé la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE des demandes complémentaires de l'ANAH relatifs à ces dossiers via la plateforme ODOO et invité celle-ci à intervenir, en vain.

Les refus de l'ANAH étant devenus définitifs et les contestations de SERVICE ISOLATION DE FRANCE ni réelles ni sérieuses, la somme de 28.000 € ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2024 et l'anatocisme étant de droit s'il est demandé, il sera statué comme suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il paraît équitable, eu égard aux faits de l'espèce, d'allouer la somme de 3.000 € à la partie demanderesse, déboutant sur le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE la somme de 39 000,00 € au principal à titre de provision.

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 28 000 € depuis le 30 décembre 2024, date de la mise à disposition du courrier LRAR portant mise en demeure.

Ordonnons la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à la SAS OFEE.

CONDAMNER la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE à payer à la SAS OFEE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons la SASU SERVICE ISOLATION DE FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 e de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-06T07:13:55.362Z.