Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2025, n° 24/00280
Exposé du litige
Exposé du litige : Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 10 septembre 2024, Mme [Q] [M] a formé opposition contre une contrainte délivrée le 26 avril 2024 et signifiée le 30 avril 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales émise pour un montant de 3439, 00 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 26 mai 2025, l'URSSAF demande au Tribunal de : A titre principal -DECLARER irrecevable l'opposition formée par Madame [Q] [M] contre la contrainte du 26 avril 2024; -DECLARER que la contrainte du 26 avril 2024 a acquis l'autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets; A titre subsidiaire, -DEBOUTER Madame [M] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 26 avril 2024 pour son montant de 3 439 euros; -CONDAMNER Madame [M] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 3 439 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020; En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [M] au paiement des frais de signification de la contrainte outre les entiers dépens. Mme [M] régulièrement représentée par son époux, demande au Tribunal de : A titre préliminaire, sur l'absence de réception régulière de la mise en demeure et de la contrainte: -Vu les articles 655 et 659 du Code de procédure civile, -Vu l'absence de signification régulière de la contrainte, -Vu l'absence de notification de la mise en demeure préalable, -Vu la date à laquelle Madame [M] a effectivement eu connaissance de la procédure, soit le 18 juillet 2024, Plaise au Tribunal de : -Constater que la contrainte délivrée le 26 avril 2024 n'a pas été régulièrement signifiée, -Dire et juger que le délai d'opposition n'a pu courir faute de signification régulière, En conséquence, déclarer recevable l'opposition formée par Madame [M] à l'encontre de ladite contrainte. A titre principal, sur le bien-fondé de la procédure engagée par l'URSSAF: -Vu les articles L. 120-1, L. 122-1, L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, -Vu l'article L. 613-8 du Code de la sécurité sociale, -Vu les principes généraux du droit à une procédure contradictoire et au respect des droits de la défense, Plaise au Tribunal de : -Constater que l'URSSAF n'a pas respecté les obligations de procédure contradictoire imposées par la loi et la jurisprudence; -Dire et juger que la déclaration litigieuse n'est pas imputable à Madame [M]; -Dire et juger que la procédure de recouvrement engagée à son encontre est entachée d'irrégularité; En conséquence, annuler la décision de l'URSSAF portant régularisation des cotisations prétendument dues. En tirer toutes les conséquences de droit. En tout état de cause : -Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions; -Condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire aux entiers dépens; Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exception de procédure Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 114 du même code, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Aux termes de l’article 1371 alinéa 1er du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites de ces constatations (Civ. 1ère, 18 mars 2020, n°19-15.045). Il y a lieu de relever que l’établissement d’un procès-verbal de remise à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ne requiert pas l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée à la différence d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Civ. 2ème, 2 décembre 2021, n°19-24.170). En l’espèce, il n’est pas allégué par la défenderesse qu’elle a recouru à la procédure d’inscription de faux telle que prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [M] a par ailleurs communiqué en délibéré une attestation de la Poste attestant de son rattachement au [Adresse 3]. Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas démontré l’absence de son nom sur la boîte aux lettres. Il a été indiqué par le commissaire de justice que personne n’a répondu à ses appels et que le domicile a été confirmé par les mentions présentes sur la boîte aux lettres. Les diligences ainsi accomplies par le commissaire de justice telles que relatées au sein de son procès-verbal de signification sont donc suffisantes et font foi. Enfin, il n’est justifié d’aucun grief, dès lors que l’huissier indique avoir laissé dans la boîte aux lettres un avis de passage et avoir adressé le courrier prévu à l’article 658 du Code de Procédure Civile. Par voie de conséquence, l’exception de procédure soulevée par la défenderesse sera rejetée. 2. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 10 septembre 2024, soit dans un délai de plus de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 30 avril 2024 imparti par l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de Mme [Q] [M] sera donc déclarée irrecevable. La contrainte a ainsi conservé sa pleine force exécutoire et il convient donc de la valider et de retenir la créance à hauteur de 3439 euros. 3. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Rejette l’exception de procédure présentée par Mme [Q] [M] Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [Q] [M] contre la contrainte émise le 26 avril 2024 signifiée le 30 avril 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Valide la contrainte litigieuse émise pour un montant de 3439,00 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020 et dit que celle-ci a conservé son entière force exécutoire Rejette le surplus des demandes Condamne Mme [Q] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,20 euros. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00280 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUR3 ______________________ AFFAIRE Organisme URSSAF contre [Q] [M] ______________________ MINUTE N°25/168 _____________________ JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 Qualification : Contradictoire dernier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : URSSAF Mme [M] Copie exécutoire le : à : URSSAF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEPOUTRE Guillaume Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Organisme URSSAF CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [G] [H], avec pouvoir, et d’autre part DEFENDEUR : Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [M] [J], son époux muni d’un pouvoir Exposé du litige : Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 10 septembre 2024, Mme [Q] [M] a formé opposition contre une contrainte délivrée le 26 avril 2024 et signifiée le 30 avril 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales émise pour un montant de 3439, 00 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 26 mai 2025, l'URSSAF demande au Tribunal de : A titre principal -DECLARER irrecevable l'opposition formée par Madame [Q] [M] contre la contrainte du 26 avril 2024; -DECLARER que la contrainte du 26 avril 2024 a acquis l'autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets; A titre subsidiaire, -DEBOUTER Madame [M] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 26 avril 2024 pour son montant de 3 439 euros; -CONDAMNER Madame [M] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 3 439 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020; En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [M] au paiement des frais de signification de la contrainte outre les entiers dépens. Mme [M] régulièrement représentée par son époux, demande au Tribunal de : A titre préliminaire, sur l'absence de réception régulière de la mise en demeure et de la contrainte: -Vu les articles 655 et 659 du Code de procédure civile, -Vu l'absence de signification régulière de la contrainte, -Vu l'absence de notification de la mise en demeure préalable, -Vu la date à laquelle Madame [M] a effectivement eu connaissance de la procédure, soit le 18 juillet 2024, Plaise au Tribunal de : -Constater que la contrainte délivrée le 26 avril 2024 n'a pas été régulièrement signifiée, -Dire et juger que le délai d'opposition n'a pu courir faute de signification régulière, En conséquence, déclarer recevable l'opposition formée par Madame [M] à l'encontre de ladite contrainte. A titre principal, sur le bien-fondé de la procédure engagée par l'URSSAF: -Vu les articles L. 120-1, L. 122-1, L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, -Vu l'article L. 613-8 du Code de la sécurité sociale, -Vu les principes généraux du droit à une procédure contradictoire et au respect des droits de la défense, Plaise au Tribunal de : -Constater que l'URSSAF n'a pas respecté les obligations de procédure contradictoire imposées par la loi et la jurisprudence; -Dire et juger que la déclaration litigieuse n'est pas imputable à Madame [M]; -Dire et juger que la procédure de recouvrement engagée à son encontre est entachée d'irrégularité; En conséquence, annuler la décision de l'URSSAF portant régularisation des cotisations prétendument dues. En tirer toutes les conséquences de droit. En tout état de cause : -Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions; -Condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire aux entiers dépens; Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exception de procédure Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 114 du même code, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Aux termes de l’article 1371 alinéa 1er du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites de ces constatations (Civ. 1ère, 18 mars 2020, n°19-15.045). Il y a lieu de relever que l’établissement d’un procès-verbal de remise à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ne requiert pas l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée à la différence d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Civ. 2ème, 2 décembre 2021, n°19-24.170). En l’espèce, il n’est pas allégué par la défenderesse qu’elle a recouru à la procédure d’inscription de faux telle que prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [M] a par ailleurs communiqué en délibéré une attestation de la Poste attestant de son rattachement au [Adresse 3]. Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas démontré l’absence de son nom sur la boîte aux lettres. Il a été indiqué par le commissaire de justice que personne n’a répondu à ses appels et que le domicile a été confirmé par les mentions présentes sur la boîte aux lettres. Les diligences ainsi accomplies par le commissaire de justice telles que relatées au sein de son procès-verbal de signification sont donc suffisantes et font foi. Enfin, il n’est justifié d’aucun grief, dès lors que l’huissier indique avoir laissé dans la boîte aux lettres un avis de passage et avoir adressé le courrier prévu à l’article 658 du Code de Procédure Civile. Par voie de conséquence, l’exception de procédure soulevée par la défenderesse sera rejetée. 2. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 10 septembre 2024, soit dans un délai de plus de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 30 avril 2024 imparti par l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de Mme [Q] [M] sera donc déclarée irrecevable. La contrainte a ainsi conservé sa pleine force exécutoire et il convient donc de la valider et de retenir la créance à hauteur de 3439 euros. 3. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Rejette l’exception de procédure présentée par Mme [Q] [M] Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [Q] [M] contre la contrainte émise le 26 avril 2024 signifiée le 30 avril 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Valide la contrainte litigieuse émise pour un montant de 3439,00 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020 et dit que celle-ci a conservé son entière force exécutoire Rejette le surplus des demandes Condamne Mme [Q] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,20 euros. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T14:53:11.730Z.