Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025029004
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LES MAISONS JVLSILVR GROUPSMART LENDERS ASSET MANAGEMENT
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Camille TARRAZI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025029004 27/06/2025 ENTRE : 1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884558453 2) Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832482095 Parties demanderesses : comparant par Me Camille TARRAZI Avocat, substituant Me Victor RIOTTE Avocat (G27) ET : SAS LES MAISONS JVL, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 912214624 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SILVR GROUP et le Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, qui ne peuvent obtenir le remboursement du solde d'un prêt, nous demandent de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et l 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à l 231-7 du même code ; Constater la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-JZSD-T01 en date du 29.07.2024 ; Condamner la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT: * La somme de 13 511,04 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d'intérêt légal pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l'article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ; * La somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; Ce jour, la SAS LES MAISONS JVL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de prêt signé le 29 juillet 2024 * L'attestation d'encours, qui justifie la somme de 13.511,04 € demandée * Le tableau d'amortissement Nous relevons que la mise en demeure du 16 décembre 2024, présentée le 17 décembre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LES MAISONS JVL qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Constatons la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-JZSD-T01 signé le 29 juillet 2024 ; Condamnons la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 13.511,04 €, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif,
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts, au taux légal, aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LES MAISONS JVL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Camille TARRAZI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025029004 27/06/2025 ENTRE : 1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884558453 2) Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832482095 Parties demanderesses : comparant par Me Camille TARRAZI Avocat, substituant Me Victor RIOTTE Avocat (G27) ET : SAS LES MAISONS JVL, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 912214624 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SILVR GROUP et le Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, qui ne peuvent obtenir le remboursement du solde d'un prêt, nous demandent de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et l 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à l 231-7 du même code ; Constater la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-JZSD-T01 en date du 29.07.2024 ; Condamner la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT: * La somme de 13 511,04 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d'intérêt légal pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l'article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ; * La somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; Ce jour, la SAS LES MAISONS JVL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de prêt signé le 29 juillet 2024 * L'attestation d'encours, qui justifie la somme de 13.511,04 € demandée * Le tableau d'amortissement Nous relevons que la mise en demeure du 16 décembre 2024, présentée le 17 décembre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LES MAISONS JVL qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Constatons la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-JZSD-T01 signé le 29 juillet 2024 ; Condamnons la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 13.511,04 €, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif, Ordonnons la capitalisation des intérêts, au taux légal, aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS LES MAISONS JVL à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LES MAISONS JVL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T20:01:18.308Z.