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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 20 octobre 2025, n° 2025029738

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Parties (entreprises)

TRC SERVICES

Exposé du litige

LES FAITS :

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et le travail illégal, l'URSSAF ILE DE France (ciaprès l'URSSAF) a procédé au contrôle de la SARL TRC SERVICES (ci-après la SARL) au capital de 8.000 euros ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 1].

Soupçonnant une infraction de travail dissimulé, l'URSSAF a conformément aux dispositions des articles L.114-19 et suivants du code de la Sécurité Sociale obtenu communication des relevés bancaires de la SARL auprès de ses banques.

L'analyse des relevés bancaires aurait permis à l'URSSAF de confirmer la suspicion de travail dissimulé mettant en évidence l'emploi de nombreux salariés non déclarés ainsi qu'une minoration des rémunérations déclarées. Le préjudice chiffré par l'URSSAF, hors majorations de retard, a été évalué à 2.425.202 euros.

Le 23 novembre 2022, l'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé.

Sans retour de la part de la SARL qui avait été invitée à faire valoir ses remarques, l'URSSAF a poursuivi le recouvrement par la signification d'une mise en demeure et a alors découvert que la SARL avait procédé à sa dissolution/liquidation amiable le même jour le 23 décembre 2022. La radiation a été enregistrée au greffe le 12 janvier 2023.

Estimant que la dissolution/liquidation amiable est intervenue de manière irrégulière et frauduleuse l'URSSAF a obtenu la désignation de M. [U] [Q] [R] [O] (ancien gérant et associé de la SARL) en qualité de mandataire chargé de représenter la société en justice par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

L'URSSAF a assigné devant ce tribunal la SARL par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. [R] [O] par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, elle demande au tribunal, de :

DECLARER l'URSSAF IDF recevable et bien fondée en son action ;

Y FAISANT DROIT :

DECLARER nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ;

PRONONCER l'annulation de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ; En conséquence,
 * ORDONNER au greffe du TAE de [Localité 2] la rectification du K-bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ainsi que sa réinscription au RCS ;
 * ORDONNER la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôt en annexe de la société TRC SERVICES ;
 * CONDAMNER solidairement la société TRC SERVICES et Monsieur [U] [Q] [R] [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 27 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2025, à laquelle seule l'URSSAF se présente.

Après avoir entendu l'URSSAF en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui ne se sont pas constitués, n'étaient ni présents, ni représentés aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire et n'ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

L'URSSAF fait valoir que :
 * C'est en parfaite connaissance de cause de la situation que M. [U] [Q] [R] [O], gérant de la SARL, qui n'ignorait rien de ses agissements et plus particulièrement de la minoration de ses déclarations sociales caractérisant le délit de travail dissimulé, s'est désigné liquidateur amiable de la SARL par décision d'assemblée générale du 23 décembre 2022 et n'a pas respecté la procédure légale d'une opération de dissolution amiable.
 * Celle-ci suppose la tenue d'une première AGE qui prononce la dissolution et nomme un liquidateur chargé de mener les opérations de liquidation. Cette décision fait l'objet d'une publicité légale. Une seconde assemblée, après achèvement des opérations de liquidation doit se tenir afin de constater la clôture de la liquidation ( notamment le paiement de l'intégralité du passif) et procéder aux formalités de publicité légales.
 * Or, il ressort des documents déposés au greffe du tribunal de céans que les deux assemblées se sont tenues le même jour à quelques heures d'intervalle.
 * La procédure de liquidation amiable n'ayant pas été respectée au mépris des dispositions légales, la décision de liquidation amiable ne pourra qu'être annulée ainsi que tous les actes établis en vue de sa réalisation. En effet, la SARL a commis une fraude à la loi en utilisant un procédé légal, la dissolution anticipée suivie d'une liquidation amiable pour atteindre un but illégal à savoir se soustraire au redressement de l'URSSAF.

Motifs

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'assignation a bien été signifié au dernier domicile connu de chaque codéfendeur. L'action est donc régulière.

L'article 42 alinéa 2 ème du code de procédure civile dispose « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux », la SARL TRC SERVICES et M [U] [Q] [R] [O] ès qualités de liquidateur amiable demeurant à Paris, le tribunal des activités économiques de céans est donc compétent.

En conséquence de quoi,

Le tribunal dira l'action régulière et recevable.

2. Sur la demande de nullité de la liquidation amiable de la SARL TRC SERVICES :

Les règles impératives prévues aux articles L. 237-2 à L.237-13 du code de commerce s'appliquent à la liquidation amiable d'une société commerciale qu'elle soit légale ou conventionnelle.

Elles concernent notamment la publicité de la clôture de la liquidation (article L.237-11). Le liquidateur doit publier un avis de clôture de la liquidation dans le même support d'annonces légales que celui dans lequel a paru sa nomination. Cet avis doit contenir les mentions suivantes (article R.237-8, al.2 s) :

La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

La forme de la société, suivie de la mention « en liquidation » ;

Le montant du capital social ;

L'adresse du siège social ;

Le numéro d'identification de la société et la mention du RCS (suivie du nom de la ville où se trouve le greffe) où elle est immatriculée ;

Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture (si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle) ou, à défaut, la date de la décision de justice ayant statué au lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

Le greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

La clôture de la liquidation amiable d'une société ne peut être cependant prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées puisque conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif.

En l'espèce, après avoir obtenu communication des relevés bancaires de la société auprès de ses banques, l'URSSAF a eu confirmation de la suspicion de travail dissimulé mettant en évidence l'emploi par la SARL d'une multitude de salariés non déclarés ainsi qu'une minoration des rémunérations déclarées.

Elle a ainsi chiffré son préjudice, hors majorations de retard, à la somme de 2.425.202 euros. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 23 novembre 2022 (pièce 4).

Conformément aux dispositions des articles L.243-7-3 et suivants du code de la sécurité Sociale, l'URSSAF a ultérieurement notifié une lettre d'observations, communiquant à la SARL TRC SERVICES les conclusions du contrôle et l'invitant à faire valoir ses remarques sur celles-ci dans le délai de un mois (pièce 5).

Sans retour de la société, l'URSSAF a poursuivi le recouvrement par la signification d'une mise en demeure (pièce 6).

C'est à l'occasion de ce recouvrement forcé que l'URSSAF a découvert que la société avait procédé à sa dissolution amiable.

En effet, quelques jours après l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé, une assemblée générale extraordinaire datée du 23 décembre 2022 a décidé la dissolution de la société et la nomination de son gérant M. [R] [O] en qualité de liquidateur.

Le même jour, à 16.30, une seconde assemblée a clôturé les opérations de liquidation, la radiation étant enregistrée au greffe le 12 janvier 2023 (pièces 7 et 8).

Cette liquidation amiable, intervenue peu après le début des opérations de contrôle opérées par l'URSSAF a privé cet organisme de toute possibilité de recouvrer les cotisations et pénalités dues par la SARL.

L'URSSAF a sollicité et obtenu la désignation de M. [R] [O] en qualité de mandataire chargé de représenter la société en justice par ordonnance du 13 mars 2025

(pièce 9) afin de demander l'annulation de la liquidation amiable de la SARL TRC SERVICES en application du principe « Fraus omnia corrumpit ».

Le tribunal relève que la dissolution décidée par la collectivité des associés ne doit pas être animée par une intention frauduleuse ou constituer un abus de droit et ce à peine de nullité ou de dommages-intérêts.

La fraude est notamment constituée quand la dissolution/liquidation est décidée avec précipitation juste après la notification d'un contrôle et d'une procédure de redressement de l'URSSAF, sans prévenir le créancier poursuivant pour éluder le paiement des cotisations et majorations pour travail dissimulé et minoration des rémunérations déclarées.

Il ressort également des documents produits et déposés au greffe du tribunal de céans que les deux assemblées (celle décidant la dissolution et celle décidant la clôture de la liquidation se sont tenues le même jour à une heure d'intervalle) et qu'il n'y a eu aucune publicité légale de la première assemblée, privant ainsi les créanciers d'être avertis de cette procédure et donc de pouvoir faire valoir leurs créances.

La procédure de liquidation amiable est donc intervenue de manière irrégulière en violation des dispositions légales impératives précitées.

De ce fait, la fraude ayant été la cause impulsive et déterminante de l'opération de dissolution/liquidation amiable de la société, les actes et délibérations sont entachés de nullité pour but illicite visant à frauder le droit des créanciers.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l'opération de dissolution/liquidation de la SARL TRC SERVICES et de tous les actes, délibérations subséquents et ordonnera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de procéder à toute rectification utile au registre du commerce et des sociétés en procédant à la réinscription de la société.

Le tribunal ordonnera la publication du présent jugement par mention au dossier individuel et le dépôt en annexe au RCS de la société TRC SERVICES.

3. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile :

L'URSSAF a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

5. Sur les dépens :

La SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
 * Dit l'action de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE régulière et recevable;
 * Prononce la nullité de l'opération de dissolution/liquidation de la SARL TRC SERVICES et de tous les actes, délibérations subséquents.
 * Ordonne au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de procéder à toute rectification au registre du commerce et des sociétés en procédant à la réinscription de la SARL TRC SERVICES ;
 * Ordonne la publication du présent jugement par mention au dossier individuel et le dépôt en annexe de la société TRC SERVICES au RCS ;
 * Condamne in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Florence CHARLUET-MARAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie : RCS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025029738

ENTRE :

URSSAF ILE DE FRANCE - L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS, Avocat (D1721).

ET :

1) SARL TRC SERVICES, RCS de Paris n° B 902 255 793, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire Ad'hoc, Monsieur [R] [O] [U] [Q], domicilié à cette même adresse sis à [Localité 1] [Adresse 2], désigné à cette fonction par l'ordonnance dénoncée RG N°2025020966

Partie défenderesse : non comparante,

2) M. [U] [Q] [R] [O], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et le travail illégal, l'URSSAF ILE DE France (ciaprès l'URSSAF) a procédé au contrôle de la SARL TRC SERVICES (ci-après la SARL) au capital de 8.000 euros ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 1].

Soupçonnant une infraction de travail dissimulé, l'URSSAF a conformément aux dispositions des articles L.114-19 et suivants du code de la Sécurité Sociale obtenu communication des relevés bancaires de la SARL auprès de ses banques.

L'analyse des relevés bancaires aurait permis à l'URSSAF de confirmer la suspicion de travail dissimulé mettant en évidence l'emploi de nombreux salariés non déclarés ainsi qu'une minoration des rémunérations déclarées. Le préjudice chiffré par l'URSSAF, hors majorations de retard, a été évalué à 2.425.202 euros.

Le 23 novembre 2022, l'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé.

Sans retour de la part de la SARL qui avait été invitée à faire valoir ses remarques, l'URSSAF a poursuivi le recouvrement par la signification d'une mise en demeure et a alors découvert que la SARL avait procédé à sa dissolution/liquidation amiable le même jour le 23 décembre 2022. La radiation a été enregistrée au greffe le 12 janvier 2023.

Estimant que la dissolution/liquidation amiable est intervenue de manière irrégulière et frauduleuse l'URSSAF a obtenu la désignation de M. [U] [Q] [R] [O] (ancien gérant et associé de la SARL) en qualité de mandataire chargé de représenter la société en justice par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

L'URSSAF a assigné devant ce tribunal la SARL par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. [R] [O] par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, elle demande au tribunal, de :

DECLARER l'URSSAF IDF recevable et bien fondée en son action ;

Y FAISANT DROIT :

DECLARER nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ;

PRONONCER l'annulation de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ; En conséquence,
 * ORDONNER au greffe du TAE de [Localité 2] la rectification du K-bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société TRC SERVICES ainsi que sa réinscription au RCS ;
 * ORDONNER la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôt en annexe de la société TRC SERVICES ;
 * CONDAMNER solidairement la société TRC SERVICES et Monsieur [U] [Q] [R] [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 27 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2025, à laquelle seule l'URSSAF se présente.

Après avoir entendu l'URSSAF en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui ne se sont pas constitués, n'étaient ni présents, ni représentés aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire et n'ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

L'URSSAF fait valoir que :
 * C'est en parfaite connaissance de cause de la situation que M. [U] [Q] [R] [O], gérant de la SARL, qui n'ignorait rien de ses agissements et plus particulièrement de la minoration de ses déclarations sociales caractérisant le délit de travail dissimulé, s'est désigné liquidateur amiable de la SARL par décision d'assemblée générale du 23 décembre 2022 et n'a pas respecté la procédure légale d'une opération de dissolution amiable.
 * Celle-ci suppose la tenue d'une première AGE qui prononce la dissolution et nomme un liquidateur chargé de mener les opérations de liquidation. Cette décision fait l'objet d'une publicité légale. Une seconde assemblée, après achèvement des opérations de liquidation doit se tenir afin de constater la clôture de la liquidation ( notamment le paiement de l'intégralité du passif) et procéder aux formalités de publicité légales.
 * Or, il ressort des documents déposés au greffe du tribunal de céans que les deux assemblées se sont tenues le même jour à quelques heures d'intervalle.
 * La procédure de liquidation amiable n'ayant pas été respectée au mépris des dispositions légales, la décision de liquidation amiable ne pourra qu'être annulée ainsi que tous les actes établis en vue de sa réalisation. En effet, la SARL a commis une fraude à la loi en utilisant un procédé légal, la dissolution anticipée suivie d'une liquidation amiable pour atteindre un but illégal à savoir se soustraire au redressement de l'URSSAF.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'assignation a bien été signifié au dernier domicile connu de chaque codéfendeur. L'action est donc régulière.

L'article 42 alinéa 2 ème du code de procédure civile dispose « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux », la SARL TRC SERVICES et M [U] [Q] [R] [O] ès qualités de liquidateur amiable demeurant à Paris, le tribunal des activités économiques de céans est donc compétent.

En conséquence de quoi,

Le tribunal dira l'action régulière et recevable.

2. Sur la demande de nullité de la liquidation amiable de la SARL TRC SERVICES :

Les règles impératives prévues aux articles L. 237-2 à L.237-13 du code de commerce s'appliquent à la liquidation amiable d'une société commerciale qu'elle soit légale ou conventionnelle.

Elles concernent notamment la publicité de la clôture de la liquidation (article L.237-11). Le liquidateur doit publier un avis de clôture de la liquidation dans le même support d'annonces légales que celui dans lequel a paru sa nomination. Cet avis doit contenir les mentions suivantes (article R.237-8, al.2 s) :

La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

La forme de la société, suivie de la mention « en liquidation » ;

Le montant du capital social ;

L'adresse du siège social ;

Le numéro d'identification de la société et la mention du RCS (suivie du nom de la ville où se trouve le greffe) où elle est immatriculée ;

Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture (si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle) ou, à défaut, la date de la décision de justice ayant statué au lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

Le greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

La clôture de la liquidation amiable d'une société ne peut être cependant prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées puisque conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif.

En l'espèce, après avoir obtenu communication des relevés bancaires de la société auprès de ses banques, l'URSSAF a eu confirmation de la suspicion de travail dissimulé mettant en évidence l'emploi par la SARL d'une multitude de salariés non déclarés ainsi qu'une minoration des rémunérations déclarées.

Elle a ainsi chiffré son préjudice, hors majorations de retard, à la somme de 2.425.202 euros. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 23 novembre 2022 (pièce 4).

Conformément aux dispositions des articles L.243-7-3 et suivants du code de la sécurité Sociale, l'URSSAF a ultérieurement notifié une lettre d'observations, communiquant à la SARL TRC SERVICES les conclusions du contrôle et l'invitant à faire valoir ses remarques sur celles-ci dans le délai de un mois (pièce 5).

Sans retour de la société, l'URSSAF a poursuivi le recouvrement par la signification d'une mise en demeure (pièce 6).

C'est à l'occasion de ce recouvrement forcé que l'URSSAF a découvert que la société avait procédé à sa dissolution amiable.

En effet, quelques jours après l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé, une assemblée générale extraordinaire datée du 23 décembre 2022 a décidé la dissolution de la société et la nomination de son gérant M. [R] [O] en qualité de liquidateur.

Le même jour, à 16.30, une seconde assemblée a clôturé les opérations de liquidation, la radiation étant enregistrée au greffe le 12 janvier 2023 (pièces 7 et 8).

Cette liquidation amiable, intervenue peu après le début des opérations de contrôle opérées par l'URSSAF a privé cet organisme de toute possibilité de recouvrer les cotisations et pénalités dues par la SARL.

L'URSSAF a sollicité et obtenu la désignation de M. [R] [O] en qualité de mandataire chargé de représenter la société en justice par ordonnance du 13 mars 2025

(pièce 9) afin de demander l'annulation de la liquidation amiable de la SARL TRC SERVICES en application du principe « Fraus omnia corrumpit ».

Le tribunal relève que la dissolution décidée par la collectivité des associés ne doit pas être animée par une intention frauduleuse ou constituer un abus de droit et ce à peine de nullité ou de dommages-intérêts.

La fraude est notamment constituée quand la dissolution/liquidation est décidée avec précipitation juste après la notification d'un contrôle et d'une procédure de redressement de l'URSSAF, sans prévenir le créancier poursuivant pour éluder le paiement des cotisations et majorations pour travail dissimulé et minoration des rémunérations déclarées.

Il ressort également des documents produits et déposés au greffe du tribunal de céans que les deux assemblées (celle décidant la dissolution et celle décidant la clôture de la liquidation se sont tenues le même jour à une heure d'intervalle) et qu'il n'y a eu aucune publicité légale de la première assemblée, privant ainsi les créanciers d'être avertis de cette procédure et donc de pouvoir faire valoir leurs créances.

La procédure de liquidation amiable est donc intervenue de manière irrégulière en violation des dispositions légales impératives précitées.

De ce fait, la fraude ayant été la cause impulsive et déterminante de l'opération de dissolution/liquidation amiable de la société, les actes et délibérations sont entachés de nullité pour but illicite visant à frauder le droit des créanciers.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l'opération de dissolution/liquidation de la SARL TRC SERVICES et de tous les actes, délibérations subséquents et ordonnera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de procéder à toute rectification utile au registre du commerce et des sociétés en procédant à la réinscription de la société.

Le tribunal ordonnera la publication du présent jugement par mention au dossier individuel et le dépôt en annexe au RCS de la société TRC SERVICES.

3. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile :

L'URSSAF a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

5. Sur les dépens :

La SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
 * Dit l'action de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE régulière et recevable;
 * Prononce la nullité de l'opération de dissolution/liquidation de la SARL TRC SERVICES et de tous les actes, délibérations subséquents.
 * Ordonne au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de procéder à toute rectification au registre du commerce et des sociétés en procédant à la réinscription de la SARL TRC SERVICES ;
 * Ordonne la publication du présent jugement par mention au dossier individuel et le dépôt en annexe de la société TRC SERVICES au RCS ;
 * Condamne in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne in solidum la SARL TRC SERVICES et M. [U] [Q] [R] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-13, code de commerce L237-2, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L243-7-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-06T20:38:37.116Z.