Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 17 novembre 2025, n° 2025032699
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Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025032699 ENTRE : M. [E] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES -Me Célia ARRIGHI Avocat (A0170) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) ET : M. [P] [T], demeurant [Adresse 2], ITALIE Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige : Dans le cadre de ses nombreuses activités immobilière la société Argenthal Compagnie Financière de Méditerranée, ci-après Argenthal, a souhaité investir dans un projet immobilier à [Localité 1]. Pour se faire, le 29 janvier 2018, Argenthal a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire par l'émission de 5 millions d'obligations au nominal de 1 euros. Monsieur [J] a souscrit 50 000 de ces obligations à hauteur de 50 000 euros. Par acte en date du 18 février 2018 Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, s'est porté caution solidaire d'Argenthal dans la limite de 50 000 euros couvrant le principal et le cas échéant les pénalités, et les intérêts de retard. Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce d'Aix en Provence prononçait un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre d'Argenthal. Par courrier RAR du 9 janvier 2024 Monsieur [J] entendait actionner la caution, en vain. Monsieur [J] adressait une nouvelle mise en demeure le 19 mars 2024, sans succès. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure : En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. En application du règlement (CE) n° 1393/2007 DU 13 novembre 2007, par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025, signifié dans les conditions des articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, Monsieur [E] [J] assigne Monsieur [P] [T] devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris. Par cet acte et à l'audience du 4 mars 2025, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de : Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme, en principal, de 50.000 euros au titre du cautionnement souscrit le 18 février 2018. * Condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant au plafond des intérêts qui lui sont dus ; En tout état de cause. Condamner Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [T] au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance; A l'audience en date du 10 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit : Monsieur [E] [J] demandeur soutient que : C'est en toute connaissance de cause que Monsieur [T] s'est porté caution de l'émission obligataire à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de Monsieur [J], et l'activation de la caution respecte en tout point le cautionnement solidaire signé par les parties le 18 février 2018. Monsieur [P] [T] défendeur n'a pas fait valoir de moyens de défense :
Motifs
Sur ce, le tribunal : Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la régularité de l'engagement de caution : * Attendu que la société Argenthal Compagnie Financière Méditerranée a procédé le 29 janvier 2018, au prix de 1 euros l'obligation, à une émission obligataire dans le but de financer un projet immobilier à [Localité 1] ; * Attendu que Monsieur [J] a souscrit à l'émission obligataire de la société Argenthal à hauteur de 50 000 obligations, soit un investissement total de 50 000 euros ; * Attendu que par acte séparé en date du 18 février 2018 Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, s'est porté caution solidaire d'Argenthal dans la limite de 50 000 euros couvrant le principal et le cas échéant les pénalités, et les intérêts de retard ; * Attendu que Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, est un professionnel averti qui disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'émission obligataire à laquelle lui-même a souhaité procéder, ainsi que la portée de son engagement de caution ; * Attendu que son engagement de caution est formalisé conformément aux mentions manuscrites prescrites aux articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation et qu'il porte sur un acte commercial, l'émission obligataire, le cautionnement est donc également un acte commercial de la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; * Attendu de surcroit que Monsieur [P] [T] ne fait pas valoir de moyens de défense et donc n'a pas souhaité évoquer de disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus au moment de l'engagement; En conséquence le tribunal : * Condamnera Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 50 000,00 euros, au titre de son engagement de caution consenti par Monsieur [P] [T] au bénéfice de la société Argenthal Compagnie Financière de Méditerranée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 mars 2023, soit 3 mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé par le tribunal d'Aix-en-Provence conformément à l'acte d'engagement de caution. Sur l'application de l'article 700 CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [E] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [T] qui succombe à l'instance. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 50.000 euros au titre du cautionnement consenti de l'acte de cautionnement du 18 février 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus. Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025032699 ENTRE : M. [E] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES -Me Célia ARRIGHI Avocat (A0170) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) ET : M. [P] [T], demeurant [Adresse 2], ITALIE Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige : Dans le cadre de ses nombreuses activités immobilière la société Argenthal Compagnie Financière de Méditerranée, ci-après Argenthal, a souhaité investir dans un projet immobilier à [Localité 1]. Pour se faire, le 29 janvier 2018, Argenthal a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire par l'émission de 5 millions d'obligations au nominal de 1 euros. Monsieur [J] a souscrit 50 000 de ces obligations à hauteur de 50 000 euros. Par acte en date du 18 février 2018 Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, s'est porté caution solidaire d'Argenthal dans la limite de 50 000 euros couvrant le principal et le cas échéant les pénalités, et les intérêts de retard. Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce d'Aix en Provence prononçait un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre d'Argenthal. Par courrier RAR du 9 janvier 2024 Monsieur [J] entendait actionner la caution, en vain. Monsieur [J] adressait une nouvelle mise en demeure le 19 mars 2024, sans succès. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure : En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. En application du règlement (CE) n° 1393/2007 DU 13 novembre 2007, par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025, signifié dans les conditions des articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, Monsieur [E] [J] assigne Monsieur [P] [T] devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris. Par cet acte et à l'audience du 4 mars 2025, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de : Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme, en principal, de 50.000 euros au titre du cautionnement souscrit le 18 février 2018. * Condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant au plafond des intérêts qui lui sont dus ; En tout état de cause. Condamner Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [T] au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance; A l'audience en date du 10 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit : Monsieur [E] [J] demandeur soutient que : C'est en toute connaissance de cause que Monsieur [T] s'est porté caution de l'émission obligataire à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de Monsieur [J], et l'activation de la caution respecte en tout point le cautionnement solidaire signé par les parties le 18 février 2018. Monsieur [P] [T] défendeur n'a pas fait valoir de moyens de défense : Sur ce, le tribunal : Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la régularité de l'engagement de caution : * Attendu que la société Argenthal Compagnie Financière Méditerranée a procédé le 29 janvier 2018, au prix de 1 euros l'obligation, à une émission obligataire dans le but de financer un projet immobilier à [Localité 1] ; * Attendu que Monsieur [J] a souscrit à l'émission obligataire de la société Argenthal à hauteur de 50 000 obligations, soit un investissement total de 50 000 euros ; * Attendu que par acte séparé en date du 18 février 2018 Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, s'est porté caution solidaire d'Argenthal dans la limite de 50 000 euros couvrant le principal et le cas échéant les pénalités, et les intérêts de retard ; * Attendu que Monsieur [P] [T], Président de la société Argenthal, est un professionnel averti qui disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'émission obligataire à laquelle lui-même a souhaité procéder, ainsi que la portée de son engagement de caution ; * Attendu que son engagement de caution est formalisé conformément aux mentions manuscrites prescrites aux articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation et qu'il porte sur un acte commercial, l'émission obligataire, le cautionnement est donc également un acte commercial de la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; * Attendu de surcroit que Monsieur [P] [T] ne fait pas valoir de moyens de défense et donc n'a pas souhaité évoquer de disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus au moment de l'engagement; En conséquence le tribunal : * Condamnera Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 50 000,00 euros, au titre de son engagement de caution consenti par Monsieur [P] [T] au bénéfice de la société Argenthal Compagnie Financière de Méditerranée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 mars 2023, soit 3 mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé par le tribunal d'Aix-en-Provence conformément à l'acte d'engagement de caution. Sur l'application de l'article 700 CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [E] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [T] qui succombe à l'instance. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ; Par ces motifs : Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 50.000 euros au titre du cautionnement consenti de l'acte de cautionnement du 18 février 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus. Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T22:59:41.849Z.