Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 10 octobre 2025, n° 2024009500
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Exposé du litige
LES FAITS La société BIOFOODIE (ci-après la CLIENTE) a été créée le 27 juillet 2016. Monsieur [Q] [K] a été nommé président par les statuts, détenant la majorité du capital social. Par contrat du 13 juillet 2021, le CIC a consenti à la CLIENTE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 100.000,00 € au taux de 1,10 % l'an, remboursable en 42 mensualités de 2 428,17 € après 6 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 25 février 2022 (ci-après Prêt 02 ). Concomitamment, et comme conditions d'octroi du prêt, ont été donnés: * Un engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [K] pour un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 48 mois. * Une garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 % Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BIOFOODIE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AGENCE CAPSULO, notamment au titre du Prêt 02. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, le CIC a mis en demeure monsieur [M] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société BIOFOODIE au titre du Prêt 02. En vain. C'est dans ces circonstances que le CIC a engagé la présente instance LA PROCEDURE Le CIC a fait assigner Monsieur [M] [K] en date du 30 janvier 2024 selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposé en l'étude Dans ses conclusions en date du 13 février 2025, le CIC demande au tribunal de Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil * Condamner Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS BIOFOODIE, à payer au CIC la somme de 27.030,49 €, compte tenu de la garantie BPI à 50 %, majorée des intérêts au taux de 1,10 % du 13 décembre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10913 000202076 02. * Débouter Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner Monsieur [Q] [K] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens Par ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 18 septembre 2024, Monsieur [Q] [K], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal : * Vu l'article L 331-2 du Code de la consommation * Vu l'article 1235-1 du Code civil * Vu l'article 1343-5 du Code civil A titre principal, * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [K] est manifestement disproportionné, * DIRE ET JUGER que le CIC a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [K], * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution consenti par Monsieur [K] lui est inopposable, * EN CONSEQUENCE, * DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * REPORTER le paiement des chefs de la demande en principal à vingt-quatre mois, * DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, * ACCORDER à Monsieur [K] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des chefs de la demande en principal, En toute hypothèse, * DEBOUTER le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts, * DEBOUTER le CIC de sa demande fondée sur l'article 700 du Code des Procédures Civiles, * ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, * CONDAMNER le CIC aux entiers dépens de la présente procédure A l'audience du 10 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir entendu la partie présente, le défendeur valablement constitué ne s'étant pas présenté, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC fait valoir que Monsieur [K] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la CLIENTE, dont il était dirigeant et associé. Du fait de la liquidation judiciaire de cette société, la caution est appelée en exécution de son engagement. Monsieur [K] lui réplique que : * Cet engagement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de sa conclusion. Le CIC a manqué à son devoir de conseil * En cas de condamnation, Monsieur [K] sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la demande principale du CIC.
Motifs
Sur ce, 1- Sur la créance du CIC à l'encontre du débiteur principal, la société BIOFOODIE Prêt 02 Le tribunal a examiné les documents versés aux débats et a pris connaissance des stipulations contractuelles, en ce compris l'indemnité conventionnelle de 7% tel que stipulée par l'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » en page 10 des conditions générales. La notification de règlement en qualité de caution du prêt en date du 12 décembre 2023 présentant le décompte suivant : Capital restant dû et échéances en retard : 50.481,05 euros Total des intérêts au 8/12/2023 : 61,48 euros Indemnité conventionnelle : 3 533,67 euros Total : 54.076,20 euros L'article L. 643-1 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BIOFOODIE rendant exigible le Prêt 02 Le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur la société BIOFOODIE, au titre du Prêt 02, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 54.076,20 euros arrêtée au 08/12/2023. 2- Sur la créance du CIC à l'encontre de Monsieur [K], caution solidaire de BIOFOODIE Au titre du Prêt 02, le CIC demande la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de BIOFOODIE, à lui payer la somme de 27.030,49 €, compte tenu de la garantie BPI à 50 %, majorée des intérêts au taux de 1,10 % du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement. Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [K] le 13 juillet 2021, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du Code civil. Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues. En défense, monsieur [K] conteste l'opposabilité de son engagement de caution au motif de sa disproportion tant au regard de ses revenus à la date de l'engagement qu'à la date de sa mise en œuvre. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le CIC a bien la qualité de créancier professionnel. En l'espèce, CIC produit : * La « Fiche patrimoniale Caution » signée le 8 juillet 2021 sur laquelle Monsieur [K] déclare : * des revenus de 3.663,76 euros mensuels * une situation de locataire ; * un patrimoine immobilier situé à [Localité 1] détenu en indivision et valorisé 400.000 euros * 979 parts de la sociétés BIOFOODIE valorisées à 1.446.962 euros * Le procès verbal d'augmentation de capital de la société BIOFOODIE du 8 octobre 2019 confirmant la valorisation de la société déclarée ; Monsieur [K] ne produit aucune pièce. Il ressort de ces éléments qu'au moment de sa conclusion, l'engagement de cautionnement de 36.000 euros ne représentait pas une part manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution. En application des dispositions de l'article L 332-1 précité, il n'est pas nécessaire d'apprécier le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée. Monsieur [K] n'apporte aucun élément de nature à établir un manquement du CIC à son obligation de conseil. Au contraire, sa qualité de président d'une société procédant à une levée de fonds sur la base d'une valorisation comparable à celle retenue pour BIOFOODIE témoigne de la capacité de Monsieur [K] à appréhender la portée de son engagement. En conséquence, le tribunal dira que l'engagement de cautionnement de Monsieur [K] lui est opposable. Aussi, le tribunal condamnera Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de BIOFOODIE, à payer au CIC la somme de 27.030,49 € qui est inférieure à la limite de son plafond d'engagement de 36.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux 1,10 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement. 3- Sur la demande de Monsieur [K] de reporter la demande de paiement à vingt guatre mois Dans ses conclusions, le défendeur demande au tribunal de reporter la demande à vignt quatre mois dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil. Monsieur [K] ne produit aucune pièce. Le tribunal ne peut s'assurer de la capacité de Monsieur [K] de respecter un éventuel échéancier ou un report à 24 mois. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande de report. 4 - sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Monsieur [K] demande au tribunal au regard de sa situation à ne pas capitaliser les intérêts mais ne produit aucune pièce. En conséquence le tribunal le déboutera de sa demande et ordonnera la capitalisation des intérêts demandée par le CIC. 5- Sur les autres demandes * Sur l'exécution provisoire Monsieur [K] demande au tribunal au regard de sa situation à sursoir à l'exécution provisoire mais ne produit aucune pièce. En conséquence le tribunal le déboutera de sa demande et ordonnera l'exécution provisoire. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [K] à payer à CIC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de sa demande. * Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K], perdante au procès.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit que l'engagement de cautionnement de Monsieur [Q] [K] lui est opposable ; * Déboute Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.030,49 €, majorée des intérêts au taux de 1,10 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Ordonne l'exécution provisoire ; * Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [Q] [K] aux dépens, dont à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine, M. Damien Douchet Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -MAÎTRE VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024009500 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - MAÎTRE VIRGINIE TREHET Avocat (J119) ET : M. [Q] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société BIOFOODIE (ci-après la CLIENTE) a été créée le 27 juillet 2016. Monsieur [Q] [K] a été nommé président par les statuts, détenant la majorité du capital social. Par contrat du 13 juillet 2021, le CIC a consenti à la CLIENTE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 100.000,00 € au taux de 1,10 % l'an, remboursable en 42 mensualités de 2 428,17 € après 6 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 25 février 2022 (ci-après Prêt 02 ). Concomitamment, et comme conditions d'octroi du prêt, ont été donnés: * Un engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [K] pour un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 48 mois. * Une garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 % Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BIOFOODIE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AGENCE CAPSULO, notamment au titre du Prêt 02. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, le CIC a mis en demeure monsieur [M] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société BIOFOODIE au titre du Prêt 02. En vain. C'est dans ces circonstances que le CIC a engagé la présente instance LA PROCEDURE Le CIC a fait assigner Monsieur [M] [K] en date du 30 janvier 2024 selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposé en l'étude Dans ses conclusions en date du 13 février 2025, le CIC demande au tribunal de Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil * Condamner Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS BIOFOODIE, à payer au CIC la somme de 27.030,49 €, compte tenu de la garantie BPI à 50 %, majorée des intérêts au taux de 1,10 % du 13 décembre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10913 000202076 02. * Débouter Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner Monsieur [Q] [K] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens Par ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 18 septembre 2024, Monsieur [Q] [K], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal : * Vu l'article L 331-2 du Code de la consommation * Vu l'article 1235-1 du Code civil * Vu l'article 1343-5 du Code civil A titre principal, * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [K] est manifestement disproportionné, * DIRE ET JUGER que le CIC a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [K], * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution consenti par Monsieur [K] lui est inopposable, * EN CONSEQUENCE, * DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * REPORTER le paiement des chefs de la demande en principal à vingt-quatre mois, * DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, * ACCORDER à Monsieur [K] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des chefs de la demande en principal, En toute hypothèse, * DEBOUTER le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts, * DEBOUTER le CIC de sa demande fondée sur l'article 700 du Code des Procédures Civiles, * ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, * CONDAMNER le CIC aux entiers dépens de la présente procédure A l'audience du 10 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir entendu la partie présente, le défendeur valablement constitué ne s'étant pas présenté, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC fait valoir que Monsieur [K] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la CLIENTE, dont il était dirigeant et associé. Du fait de la liquidation judiciaire de cette société, la caution est appelée en exécution de son engagement. Monsieur [K] lui réplique que : * Cet engagement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de sa conclusion. Le CIC a manqué à son devoir de conseil * En cas de condamnation, Monsieur [K] sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la demande principale du CIC. Sur ce, 1- Sur la créance du CIC à l'encontre du débiteur principal, la société BIOFOODIE Prêt 02 Le tribunal a examiné les documents versés aux débats et a pris connaissance des stipulations contractuelles, en ce compris l'indemnité conventionnelle de 7% tel que stipulée par l'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » en page 10 des conditions générales. La notification de règlement en qualité de caution du prêt en date du 12 décembre 2023 présentant le décompte suivant : Capital restant dû et échéances en retard : 50.481,05 euros Total des intérêts au 8/12/2023 : 61,48 euros Indemnité conventionnelle : 3 533,67 euros Total : 54.076,20 euros L'article L. 643-1 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BIOFOODIE rendant exigible le Prêt 02 Le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur la société BIOFOODIE, au titre du Prêt 02, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 54.076,20 euros arrêtée au 08/12/2023. 2- Sur la créance du CIC à l'encontre de Monsieur [K], caution solidaire de BIOFOODIE Au titre du Prêt 02, le CIC demande la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de BIOFOODIE, à lui payer la somme de 27.030,49 €, compte tenu de la garantie BPI à 50 %, majorée des intérêts au taux de 1,10 % du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement. Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [K] le 13 juillet 2021, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du Code civil. Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues. En défense, monsieur [K] conteste l'opposabilité de son engagement de caution au motif de sa disproportion tant au regard de ses revenus à la date de l'engagement qu'à la date de sa mise en œuvre. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le CIC a bien la qualité de créancier professionnel. En l'espèce, CIC produit : * La « Fiche patrimoniale Caution » signée le 8 juillet 2021 sur laquelle Monsieur [K] déclare : * des revenus de 3.663,76 euros mensuels * une situation de locataire ; * un patrimoine immobilier situé à [Localité 1] détenu en indivision et valorisé 400.000 euros * 979 parts de la sociétés BIOFOODIE valorisées à 1.446.962 euros * Le procès verbal d'augmentation de capital de la société BIOFOODIE du 8 octobre 2019 confirmant la valorisation de la société déclarée ; Monsieur [K] ne produit aucune pièce. Il ressort de ces éléments qu'au moment de sa conclusion, l'engagement de cautionnement de 36.000 euros ne représentait pas une part manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution. En application des dispositions de l'article L 332-1 précité, il n'est pas nécessaire d'apprécier le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée. Monsieur [K] n'apporte aucun élément de nature à établir un manquement du CIC à son obligation de conseil. Au contraire, sa qualité de président d'une société procédant à une levée de fonds sur la base d'une valorisation comparable à celle retenue pour BIOFOODIE témoigne de la capacité de Monsieur [K] à appréhender la portée de son engagement. En conséquence, le tribunal dira que l'engagement de cautionnement de Monsieur [K] lui est opposable. Aussi, le tribunal condamnera Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de BIOFOODIE, à payer au CIC la somme de 27.030,49 € qui est inférieure à la limite de son plafond d'engagement de 36.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux 1,10 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement. 3- Sur la demande de Monsieur [K] de reporter la demande de paiement à vingt guatre mois Dans ses conclusions, le défendeur demande au tribunal de reporter la demande à vignt quatre mois dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil. Monsieur [K] ne produit aucune pièce. Le tribunal ne peut s'assurer de la capacité de Monsieur [K] de respecter un éventuel échéancier ou un report à 24 mois. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande de report. 4 - sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Monsieur [K] demande au tribunal au regard de sa situation à ne pas capitaliser les intérêts mais ne produit aucune pièce. En conséquence le tribunal le déboutera de sa demande et ordonnera la capitalisation des intérêts demandée par le CIC. 5- Sur les autres demandes * Sur l'exécution provisoire Monsieur [K] demande au tribunal au regard de sa situation à sursoir à l'exécution provisoire mais ne produit aucune pièce. En conséquence le tribunal le déboutera de sa demande et ordonnera l'exécution provisoire. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [K] à payer à CIC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de sa demande. * Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K], perdante au procès. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit que l'engagement de cautionnement de Monsieur [Q] [K] lui est opposable ; * Déboute Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.030,49 €, majorée des intérêts au taux de 1,10 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Ordonne l'exécution provisoire ; * Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [Q] [K] aux dépens, dont à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine, M. Damien Douchet Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T06:26:07.583Z.