notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2026, n° 20/00777

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La Sccv [I] a été constituée le 24 juin 2006 entre la Sasu BVM Promotion, la Sarl BVM et la Sarl Les Piastres pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur la commune d'[Localité 5] (21).



Suivant acte notarié du 28 juin 2006, la Sccv [I] a acquis un terrain à bâtir afin d'y édifier 120 logements répartis sur 5 bâtiments.



Le 11 juillet 2007 , elle a ouvert un compte dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes. 



Le 13 juillet 2007, la Sccv [I] a contracté auprès de la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 2.450.000 euros moyennant le taux TMM Eonia majoré de 1,75% soit, au 1er juin 2007, 5,7070% pour financer l'achat des terrains à hauteur de 700.000 euros, et une ouverture de crédit de 1.750.000 euros destinée à financer la construction. 

Le terme de ces prêts était fixé au 30 juin 2009.



Un compte spécial a également été ouvert pour l'encaissement de toutes les sommes reçues par l'emprunteur, notamment au titre des ventes de lots de l'immeuble à construire.



Le 3 juillet 2007, M. [Z] s'est porté caution solidaire de la Sccv [I] à hauteur de 300.000 euros pour une durée de 4 ans afin de garantir à la banque le remboursement de l'ouverture de crédit et de la garantie bancaire d'achèvement des constructions 1ère tranche.



Par un second acte du 30 juin 2011, M. [Z] s'est à nouveau porté caution solidaire, pour une durée de 4 ans et à hauteur de 300.000 euros, du remboursement du concours, d'un montant initial de 2.450.000 euros ramené à 1.200.000 euros, consenti à la Sccv [I] le 13 juillet 2007 et de la garantie bancaire d'achèvement des constructions 1ère tranche 



La Sccv [I] s'est heurtée à des difficultés de commercialisation et a sollicité de la Banque Rhône-Alpes des prorogations de ses concours que celle-ci a acceptées, le terme ultime étant fixé au 31 décembre 2013.



Par courriers du 17 juin 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la Sccv [I] et l'a mise en demeure de procéder au remboursement des concours à hauteur de 743.757,47 euros.

A la même date, la banque a adressé copie de ce courrier à M. [Z], en sa qualité de caution et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 300.000 euros.



Le 19 août 2015, la banque a réitéré sa mise en demeure et informé la Sccv [I] qu'à défaut de proposition de remboursement, elle procéderait au recouvrement forcé de sa créance.



N'étant pas réglée de sa créance, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2015, fait assigner M. [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dijon.



Parallèlement, par actes séparés du même jour, elle a fait assigner les associés de la Sccv [I] devant le tribunal de commerce de Dijon.



Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

-déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;

-dit que le moyen relatif à la communication des engagements de caution et du courrier de mise en demeure est devenu sans objet ;

-dit que le terme du concours du 13 juillet 2007 a été prorogé au 31 décembre 2013 ;

-dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 décembre 2013 ;

-dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution ;

-dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite ;

-constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 décembre 2013 ;

-dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement ;

-dit que la créance étant née avant l'expiration de son engagement de caution du 3 juillet 2007 renouvelé le 30 juin 2011 d'un montant de 300.000 euros, M. [K] [Z] reste tenu de son obligation de règlement ;

-condamné M. [K] [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ;

-condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens que la SCP LDH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant ordonnance d'incident du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur la demande de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution solidaire de la Sccv [I] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure l'opposant par ailleurs aux associés de la Sccv (n° RG 20/00928).

Cet arrêt est intervenu le 14 novembre 2024. 



Les associées de la Sccv [I] ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements des 21 décembre 2021, 14 avril 2022, 30 mars 2023 et 20 juin 2023. 



La Sccv [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 12 mai 2022 et par ordonnance du 22 mai 2023, la créance de la Banque Rhône-Alpes a été admise au passif pour un montant de 832.101,46 euros.



En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes.



En exécution d'un arrêt définitif de cette cour en date du 14 mars 2024, M. [N], autre caution solidaire de la Sccv [I], a réglé à Société Générale la somme de 450.000 euros.



La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025.





Prétentions de M.[Z] : 



Selon ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, M. [K] [Z] demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, des articles L.332-1, L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 2224, 2313 et 2289 du code civil, de :



-dire et juger la Banque Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; 

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



A titre principal, 

- constater la prescription de l'action en paiement de la banque à son égard ;

- juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas qu'il possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements de caution ; 

- juger les actes de cautionnement disproportionnés ; 

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 03 juillet 2007 ; 

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 30 juin 2011 ; 

- constater la prescription de la créance de la Banque Rhône-Alpes dans ses relations avec lui ; 

- constater l'inopposabilité des avenants de prorogation du crédit ; 

en conséquence, 

- prononcer la déchéance de ses cautionnements ;

- prononcer sa décharge de l'ensemble de ses engagements de caution ;

- débouter la Banque Rhône-Alpes de ses demandes à son encontre ;



A titre subsidiaire, 

- constater l'expiration du cautionnement du 03 juillet 2007 au 17 juin 2015, date d'exigibilité de la créance de la Banque Rhône-Alpes ; 

 -réduire son cautionnement du 30 juin 2011 à néant, faute de justification des sommes encaissées par la Banque Rhône-Alpes ;



En tout état de cause, 

- condamner la Banque Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.





Prétentions de la Société Générale : 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1273, 2240, 2288 et suivants, 2316, et 1154 devenu 1343-2 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que des articles L 332-1 et L 331-1 et 2 du code de la consommation, de :



- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :


dit que le terme du concours du 13 juillet 2007 a été prorogé au 31 décembre 2013,

dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 décembre 2013,

dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution,

dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite,

constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 décembre 2013,

dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement,

dit que la créance étant née avant l'expiration de son engagement de caution du 03 juillet 2007 renouvelé le 30 juin 2011 d'un montant de 300.000 euros, M. [Z] reste tenu de son obligation de règlement,

condamné M. [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,

condamné M. [Z] aux entiers dépens,

condamné M. [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




en conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;



y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur le rejet des prétentions de M. [K] [Z] à raison de leur nouveauté en appel : 



La Société Générale sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [Z] aux motifs que celui-ci invoque devant la cour de nouveaux moyens alors qu'il lui appartenait, conformément au principe de concentration des moyens, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble de ses moyens de défense.



M. [Z] soutient qu'il peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et invoquer des moyens nouveaux destinés à faire écarter les prétentions de la Société Générale.

- - - - - -



Selon les termes du jugement qu'en première instance, M.[Z] a opposé à la demande en paiement de la banque la prescription de son action, la prescription de la créance et l'inopposabilité des avenants de prorogation de ses concours. 

A hauteur d'appel, M.[Z] se prévaut également de la nullité et de la disproportion de ses engagements de caution, ainsi que de l'indétermination du montant de la créance invoquée à son encontre. 



Il résulte cependant des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent d'une part invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; d'autre part, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 



Au bénéfice de ces dispositions, M. [Z] peut opposer à la demande en paiement de la banque les moyens nouveaux relevés sans encourir de sanction qui ne peut être le rejet, mais l'irrecevabilité. 




2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 

M. [Z] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement du prêteur à son encontre doit être fixé, non pas au jour où l'obligation principale est exigible, mais à la date de l'expiration de son engagement de caution. 



Il fait valoir que le cautionnement qu'il a consenti le 3 juillet 2007, pour une durée de 4 ans, a expiré le 3 juillet 2011 ; que le cautionnement qu'il a consenti le 30 juin 2011, pour une durée de 4 ans, a expiré le 30 juin 2015 ; que l'action en paiement mise en 'uvre par acte d'huissier du 4 décembre 2015, est dès lors prescrite. 



Par ailleurs, M.[Z] fait valoir que :

- le prêt ayant été consenti le 13 juillet 2007 pour être remboursé au 30 juin 2009, la banque devait agir en paiement dans le délai de 5 ans à compter de cette date soit au plus tard le 30 juin 2014 ;

- la créance de la Banque Rhône-Alpes était donc prescrite au 30 juin 2014, de sorte que le cautionnement consenti le 30 juin 2011 est nul pour absence de cause, conformément à l'article 2289 du code civil,

- en faisant délivrer son assignation le 4 décembre 2015, la Banque Rhône-Alpes a agi hors délai, de sorte que sa demande est irrecevable pour cause de prescription. 



La Société Générale réplique qu'après le terme de son cautionnement, M. [Z] reste tenu au titre de l'obligation de règlement dans la mesure où la dette est née entre la signature de son engagement et son terme ; que la clause régissant la durée de chacun des engagements de caution signé par M. [Z] le 3 juillet 2007 et le 30 juin 2011 ne comporte aucune disposition restreignant le droit de poursuite.



Elle soutient en outre que le point de départ de la prescription de l'obligation de payer la dette garantie est la date d'exigibilité de la dette, soit le 31 décembre 2013, date de l'ultime prorogation des concours accordés à la débitrice principale.



Elle ajoute qu'en application de l'article 2316 du code civil, la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur.

- - - - - -

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Il est de principe que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. 



Le concours bancaire consenti par la Banque Rhône Alpes aux termes de l'acte notarié du 13 juillet 2007 était un prêt à terme stipulé remboursable au 30 juin 2009. 

Cependant, il résulte des pièces produites qu'en réponse aux demandes qui lui en ont été faites par la Sccv [I], la Banque Rhône-Alpes a accepté plusieurs prorogations successives du terme :

- le 22 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010 ;

- le 28 juillet 2010 jusqu'au 31 mai 2011 ; 

- le 17 août 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- le 3 mai 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 ;

- le 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 ;

aux termes de courriers écartant toute novation des obligations. 



Si conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure et si en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur principal reportant le terme de l'obligation de ce dernier ne permet pas d'imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie, M. [Z], a accepté le 30 juin 2011, alors que son premier engagement de caution expirait le 3 juillet 2011, de se porter à nouveau caution solidaire de la Sccv [I] en garantie du remboursement du même prêt souscrit le 13 juillet 2007, et ce pour une nouvelle durée de 4 ans expirant le 30 juin 2015. 

Selon les termes de l'acte sous seing privé, M. [Z] déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions du concours garanti et en accordant à la Banque Rhône-Alpes une nouvelle garantie, il en a nécessairement accepté les prorogations du terme intervenues et la prolongation de la durée de ses obligations de caution.



La créance de la banque est devenue exigible à son terme ultime, le 31 décembre 2013, soit pendant le temps de l'obligation de couverture souscrite par M. [Z]. 

A la date de l'assignation du 4 décembre 2015, la prescription de l'action en paiement n'était donc pas acquise ni contre la caution, ni contre la Sccv [I] débiteur principal. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'était pas éteinte par la prescription.





3°) sur la nullité du cautionnement : 



M. [Z] se prévaut de la nullité des deux cautionnements consentis aux motifs que l'obligation principale garantie n'était pas née à la date de souscription du premier et que sa signature n'a pas été apposée au pied de la mention manuscrite dans l'acte formalisant le second.



La Société Générale réplique, s'agissant du cautionnement du 03 juillet 2007, que le cautionnement d'une obligation non encore née est possible et que M. [Z], qui a exprimé sa volonté en connaissance de cause, est bien tenu au paiement de la dette qu'il a expressément déclaré garantir.



S'agissant du cautionnement du 30 juin 2011, elle considère que M. [Z] a signé sous son engagement manuscrit qui, la place lui manquant, a été poursuivi en marge du document, sa signature étant apposée immédiatement après la fin de la mention écrite de sa main. 

Elle soutient que M. [Z] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement renouvelé et parfaitement connu de lui.

- - - - - -



Selon les termes de l'acte sous seing privé du 3 juillet 2007, l'obligation garantie est décrite comme étant un crédit d'un montant global de 2.450.000 euros et la garantie bancaire d'achèvement relative à l'opération située à [Localité 5], selon un acte à recevoir par Maître [X], concours consenti pour une durée de deux ans et donnant lieu à la perception d'intérêts calculés au taux MMEO +1,75 %, d'une commission d'engagement de 0,75 % l'an et d'une commission de notification de 3000 euros.

Si l'acte notarié de prêt n'est intervenu que postérieurement le 13 juillet suivant, le montant et les caractéristiques de l'obligation garantie étaient donc parfaitement définies et portées à la connaissance de la caution au jour de son engagement de sorte que la dette garantie étant déterminable à la date de signature des actes de cautionnement, ces derniers ne sont pas nuls. 



Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes : 

« En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même » ; 

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».



Il résulte de l'acte de cautionnement du 30 juin 2011 qu'en page 3 figure la mention manuscrite requise, que si la signature de M.[Z] a effectivement été apposée sur le côté gauche de la page, elle fait immédiatement suite à la dernière phrase de la mention manuscrite rédigée dans la marge gauche du texte, manifestement par manque de place. 

L'acte de cautionnement est donc conforme aux dispositions des articles L.341'2, L.341'3 anciens du code de la consommation et n'encourt pas la nullité pour irrégularité de forme. 



En conséquence, M.[Z] sera débouté de sa demande de nullité des actes de cautionnement en date des 3 juillet 2007 et 30 juin 2011. 





4°) sur la disproportion manifeste du cautionnement :



M. [Z] soutient que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement faute d'apporter la preuve qu'il possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son obligation de caution.

Il fait valoir que la Banque Rhône-Alpes ne s'est pas enquise de sa situation patrimoniale avant la souscription du cautionnement et considère qu'il y a lieu d'apprécier sa situation patrimoniale au plus tard à la date de l'acte de cautionnement et qu'il ne peut être tenu compte de la note établie par la banque le 29 juillet 2008 sur l'état du groupe BVM / [Z] qu'il n'a pas signée et qui est postérieure, ni de la fiche de renseignements de solvabilité ni datée, ni signée et postérieure à son engagement de caution du 30 juin 2011. 



Il expose que compte tenu de précédents engagements de caution, il s'est trouvé :

- à la date du cautionnement souscrit le 7 juillet 2007, engagé à hauteur de 2.394.608 euros alors qu'il ne disposait à lui seul que d'un patrimoine immobilier de 1.047.000 euros ;

- au jour de l'engagement de caution souscrit le 30 juin 2011, engagé à hauteur de 10.270.690 euros alors qu'il ne disposait que d'un patrimoine immobilier personnel de 1.513.978 euros et déclarait avec son épouse un patrimoine commun de 8.377.353 euros, soit à lui seul un patrimoine estimé à 4.188.676 euros.



Il en conclut que ses engagements de caution des 7 juillet 2007 et 30 juin 2011 sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, de sorte qu'il doit en être déchargé intégralement.



La Société Générale réplique que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et que M. [Z] ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière et patrimoniale était incompatible avec son engagement au moment de la conclusion des cautionnements ou, encore, à la date de leur mise en oeuvre.



Elle fait valoir que M. [Z], qui n'établit pas, ni n'additionne le montant des engagements qu'il a souscrits, gonfle artificiellement son endettement en additionnant le montant des sommes dues par les sociétés garanties ; qu'il percevait en 2007 des revenus conséquents de sa profession d'architecte et de principal promoteur sur [Localité 6], et disposait un patrimoine confortable, déclarant un bénéfice de 1.135.000 euros ; qu'au 30 juin 2011, son patrimoine et ses revenus lui permettaient largement de s'engager, alors qu'il a déclaré, en 2011, 248.536 euros de revenus et déclaré, avec son épouse, un patrimoine net de 8.377.363 euros en 2011, et de 8.607.600 euros en 2012.



Elle soutient que ce dernier cautionnement, qui se substituait au précédent, n'était pas manifestement disproportionné et qu'en tout état de cause, au moment où M. [Z] a été appelé, par assignation du 4 décembre 2015, aucune disproportion manifeste n'existait.



Elle indique à ce titre que si M. [Z] avait souscrit d'autres engagements de caution auprès d'autres établissements bancaires, ils n'existaient déjà plus en 2013, qu'en décembre 2013, M. [Z] a rempli une fiche de renseignements de solvabilité aux termes de laquelle il a déclaré n'avoir aucune dette, ni aucun crédit en cours, ni aucune caution déclarée et disposer de valeurs mobilières à hauteur de 1.100.000 euros, de parts de société à hauteur de 3.500.000 euros, outre des revenus mensuels de 58.574 euros.



Elle ajoute qu'à la date de son assignation en exécution de son engagement de caution à hauteur de 300.000 euros, M. [Z] disposait d'un important patrimoine immobilier, en pleine propriété ou pour moitié indivise, souvent sans inscription ou sûreté grevant le bien, ou encore en qualité d'usufruitier, évalué à 1.513.736,50 euros alors qu'il était poursuivi en garantie de trois Sccv pour une somme totale de 1.090.000 euros et disposait encore de revenus et d'un patrimoine mobilier conséquents ; que les cautions alléguées étaient déjà arrivées à terme et les programmes immobiliers qu'elles garantissaient terminés et que depuis l'introduction de ces instances, le montant de ses créances ont diminué, comme ses demandes envers M. [Z] au titre de la garantie des autres Sccv.



Elle conclut que M. [Z] n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de faire face à ce jour à ses engagements et que le moyen soulevé au titre de la disproportion de son engagement n'est pas fondé.

- - - - - -



Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Compte tenu des explications fournies par les parties, il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. 



L'engagement de caution a été souscrit par M.[Z] à hauteur de 300.000 euros pour une durée de 4 ans une première fois le 3 juillet 2007 et une seconde fois le 30 juin 2011. 

Selon les termes du second engagement, le cautionnement consenti : « s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de al banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », excluant ainsi toute novation de l'engagement du 3 juillet 2007, comme toute prolongation de ce dernier, mais consacrant un engagement distinct. 



A ces dates, il n'apparaît pas que le prêteur a recueilli auprès de la caution des informations sur l'état de son patrimoine et de ses ressources. 

Seules sont produites aux débats une note du 29 juillet 2008 établie par M. [W] [D], par ailleurs représentant de la Banque Rhône-Alpes à l'acte de prêt et signataire des différents courriers émanant de cet établissement bancaire, sur l'état du groupe BVM/ [Z], ainsi qu'une fiche de renseignements de solvabilité datée du 2 décembre 2013. Antérieure de près de trois années à l'acte de cautionnement pour l'une et postérieure de 29 mois pour l'autre, ces documents ne sont d'aucune utilité pour dresser l'état patrimonial de M.[Z] à la date de son engagement.



Les pièces produites par M.[Z] permettent de constater qu'antérieurement aux 3 juillet 2007 et 30 juin 2011, il avait contracté les engagements de caution suivants : 

- le 15 décembre 1998 au profit de la BNP Paribas pour un montant de 381.123 euros jusqu'au 12 avril 2016 (Sci Contour de Dijon)

- en janvier 2005, au profit du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne pour un montant de 400.000 euros à échéance d'avril 2014 (Sci Kailos) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2009 à 208.070,40 euros ;

- le 28 avril 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu pour une durée expirant le 28 avril 2017 ([Localité 7] [Z]) et dont le solde du prêt s'élevait au 6 mars 2009 à 51.978,75 euros ;

- le 24 juin 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 627.720 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ;

- le 9 décembre 2005, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu jusqu'au 9 décembre 2009 ([Localité 8]) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2008 à 348.724,67 euros ;

- le 2 mai 2006, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant et une durée inconnus au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 209.234,81 euros, et jusqu'au 30 avril 2009 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 200.000 euros (Antigua) ;

- le 30 janvier 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 1er janvier 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2008 à 75.829,97 euros ([Adresse 3]) ;

- le 3 juillet 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros jusqu'au 3 juillet 2011 (Sccv [I]) ;

- le 19 octobre 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2011 au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 268.974,74 euros (Mykonos) ;

- le 28 janvier 2008 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 janvier 2012 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 de 875.661,01 euros (Les Arts Déco) ;

- le 13 juin 2008 au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 400.000 euros et une durée indéterminée (Sccv Le Rubis)

- le 17 juin 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 5 juillet 2023 au titre d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2008 de 601.053,92 euros (Basket Immo) ;

- le 24 septembre 2008, au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 750.000 euros et une durée indéterminée (Sccv du Louvre) ;

- le 25 septembre 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 25 septembre 2011 au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 1.726.862,50 euros (Pharaon) ;

- le 8 octobre 2008, au bénéfice de la Banque Cantonale de Genève pour un montant de 180.000 euros et jusqu'au 6 octobre 2013 (Sccv [H]) ;

- le 24 juillet 2009, caution au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 juillet 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2009 à 92.308, 70 euros (Sethy) ; 

- le 19 octobre 2009 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2010 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2009 s'élevait à 250.591,41 euros (Antigua) ;

- le 28 avril 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 28 septembre 2012 (Sccv Les Cyclades) 

- le 30 avril 2010 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée (Sccv [L]) ;

- 4 août 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant 400.000 euros jusqu'au 4 août 2013 ( Sccv Pasteur)

- le 3 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 décembre 2013 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 1.068.672,14 euros (Les Arts Déco) ;

- le 22 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 250.000 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades)

- le 14 juin 2011 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée au titre d'un compte et d'une caution immobilière dont l'encours au 31 décembre 2012 était de 476.817,51 euros (Sccv [L]).



Compte tenu de l'indétermination du montant et/ou de la durée et/ou du solde de plusieurs de ces engagements, il ne peut être tiré de ces éléments parcellaires un encours certain des engagements de M.[Z] pré-existants à la souscription des cautionnements, qui ne peut correspondre à l'encours total des concours octroyés aux débiteurs cautionnés, qu'à concurrence de : 



- au 3 juillet 2007 à 1.008.843 euros (381.123+ 627.720)

- au 30 juin 2011 à 2.958.843 euros (381.123+ 627.720 + 300.000 + 180.000 + 300.000 + 400.000 + 250.000 + 520.000) dont 300.000 euros venaient à expiration le 3 juillet suivant ( Sccv [I]) . 



En regard, M. [Z] ne fournit aucune information sur l'état de son patrimoine et de ses revenus aux dates de souscription pour permettre l'appréciation de la disproportion qu'il invoque et il ne peut, sans inverser la charge de la preuve, se prévaloir du défaut de réponse de la banque à sa demande de communication des actes de cautionnement souscrits à son bénéfice. 



L'analyse immobilière réalisée en septembre 2016 à partir des données du service de la publicité foncière révèle qu'en 2007 et 2011, M. [Z] détenait seul, avec son épouse, ou en qualité d'usufruitier, une dizaine de biens immobiliers dont un seul était grevé de sûretés et qu'il évalue lui-même, selon ses écritures à 1.047.000 euros en 2007 et à 1.513.978 euros en 2011. 

Selon sa déclaration auprès des services fiscaux établie au titre de l'année 2011, M.[Z] a déclaré un actif brut de 8.887.802 euros. Même si cette déclaration est commune avec son épouse et même en limitant les droits de M.[Z] sur l'ensemble de ce patrimoine à 50 %, l'actif disponible en résultant restait de plus de 4.000.000 d'euros. 

En outre, M.[Z] reconnaît aux termes de ses écritures qu'au 30 juin 2011, son patrimoine immobilier personnel était valorisé à hauteur de 1.513.978 euros.

Enfin, il peut être relevé que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 des époux [Z] fait apparaître, indépendamment des déficits des revenus industriels et commerciaux, d'autres revenus déclarés à hauteur de 115.000 euros sur l'année.



En toutes hypothèses, à la date de sa mise en demeure le 17 juin 2015 au paiement d'une somme de 300.000 euros, M. [Z], qui ne justifie pas avoir été appelé au titre des autres cautionnements consentis, hormis ceux relatifs aux opérations Sccv Pasteur et Sccv Les Cyclades pour des montants de 400.000 et 550.000 euros, était en mesure de faire face à ces engagements au regard de la valorisation de son patrimoine immobilier. 



La Société générale est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre des cautionnements souscrits.





5°) sur la prorogation des concours accordés à la Sccv [I] :



M. [K] [Z] fait valoir qu'il ne s'est engagé à garantir le remboursement du crédit consenti par la banque à la Sccv Pasteur aux termes d'un acte notarié du 13 juillet 2007, mais conteste s'être engagé à cautionner la Sccv [I] en cas de prorogation du terme du contrat de crédit. 

Il considère qu'à défaut d'avoir recueilli son accord, les six prorogations accordées par la créancière ne lui sont pas opposables et l'autorisent à invoquer la déchéance du cautionnement. 



La Société Générale soutient que la novation doit être distinguée de la simple modification de l'obligation ; que l'intention de nover l'obligation initiale n'est pas établie, que M. [Z] ne prouve pas davantage une modification importante de l'obligation dans son objet, son débiteur ou son créancier, alors que la seule modification constatée porte sur les modalités de remboursement du crédit par la Sccv [I] à la Banque Rhône-Alpes ; que M. [Z] n'est donc pas tenu d'une obligation nouvelle mais bien de celle qu'il a acceptée de garantir, soit le remboursement du prêt, dont l'exigibilité a simplement été différée.



Elle conclut que M. [Z] n'a pas été déchargé de son engagement de caution par les diverses prorogations du terme.

 - - - - - -



Selon l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 et applicable à la cause, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure. 



Le prêt à terme consenti par la Banque Rhône Alpes par l'acte notarié du 13 juillet 2007, a fait l'objet des prorogations successives du terme :

- le 22 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010 ;

- le 28 juillet 2010 jusqu'au 31 mai 2011 ; 

- le 17 août 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- le 3 mai 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 ;

- le 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.



Ainsi qu'il a été précédemment examiné, les courriers par lesquels la banque a accepté ces prorogations sollicitées par la débitrice principale ont expressément écarté toute novation de l'obligation et si la caution ne peut se voir imposer une prolongation de la durée de sa garantie par l'effet de telles prorogations, M. [Z] a accepté de souscrire un nouvel engagement de caution solidaire de la Sccv [I] en garantie du remboursement du même prêt pour une nouvelle durée expirant le 30 juin 2015, en déclarant dans l'acte avoir une parfaite connaissance des conditions du concours garanti et en sachant que son précédent cautionnement expirait 4 jours plus tard.

M. [Z] a accepté de fournir une nouvelle garantie de la même dette pour une durée supplémentaire au cours de laquelle sont intervenues les prorogations critiquées de sorte que tenu au-delà du terme ultime, il ne peut se prétendre déchargé de son obligation de couverture comme de règlement, ni se prévaloir de la « déchéance » du cautionnement.





6°) sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement :



M. [K] [Z] soutient qu'il ne peut être poursuivi en qualité de caution pour les engagements dont la durée était arrivée à son terme antérieurement au 17 juin 2015, date à laquelle la Banque Rhône-Alpes a prononcé l'exigibilité de sa créance, que tel est le cas pour l'engagement de caution du 3 juillet 2007 ayant expiré le 3 juillet 2011.

Il ajoute que la Banque Rhône-Alpes doit justifier des sommes encaissées auprès de l'autre caution personne physique de la Sccv [I], M. [P] [V], engagé à hauteur de 450.000 euros et qu'à défaut, son cautionnement doit être réduit à néant. 



La Société Générale réplique que M. [Z] procède à une confusion, d'une part, entre obligation de couverture et obligation de règlement, et d'autre part, entre l'arrivée du terme des concours prorogés au 31 décembre 2013 et la date de mise en demeure notifiée à la débitrice principale.

Elle fait valoir que sa créance a été définitivement admise au passif de la Sccv [I] par ordonnance du 22 mai 2023 à hauteur de 832.104,46 euros ; qu'elle n'a reçu aucune somme susceptible de venir en déduction de l'engagement de caution de M. [Z] et qu'elle est donc fondée à obtenir l'exécution de cet engagement pour sa totalité. 

- - - - - -



Il résulte des pièces que le prêt consenti à la Sccv [I] est parvenu à son terme le 31 décembre 2013, devenant ainsi exigible à l'égard de la débitrice principale comme de sa caution, dont l'engagement a expiré le 30 juin 2015. 

La dette cautionnée étant devenue exigible pendant la durée de l'obligation de couverture de M.[Z], ce dernier est tenu de procéder au règlement de cette dette si la débitrice principale n'y satisfait pas elle-même et ce mêm au-delà du terme de son engagement. 



De plus, par l'effet de la solidarité du cautionnement souscrit, l'admission au passif de la procédure collective de la créance de la Banque Rhône Alpes pour un montant de 832.101,46 euros est opposable à la caution.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au débiteur d'une obligation qui soutient en être libéré de rapporter la preuve de sa libération et M. [Z] ne peut exiger de la créancière, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle justifie d'éventuels règlements. 

Si la Société Générale fait état du règlement par M.[N], autre caution solidaire de la Sccv [I], de la somme de 450.000 euros en exécution de l'arrêt de cette cour du 14 mars 2024, sa créance n'est pas éteinte et son solde excède la garantie fournie par M.[Z].



La demande de réduction ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer à la Société Générale la somme de 300.000 euros en exécution de son engagement de caution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Déclare M.[K] [Z] recevable en ses nouveaux moyens soumis à la cour ; 



Déboute M.[K] [Z] de sa demande en nullité des actes de cautionnement en date des 3 juillet 2007 et 30 juin 2011 ; 



Déboute M. [K] [Z] de sa demande de réduction du cautionnement ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



y ajoutant, 



Condamne M.[K] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ; 



Condamne M.[K] [Z] à payer à la Sa Société Générale la somme complémentaire en appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
[K] [Z]



C/



S.A. BANQUE RHONE ALPES



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 20 AOUT 2026



N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPWW



Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mai 2020, 

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/04233













APPELANT :



Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMÉE :



SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]



venant aux droits de la SA BANQUE RHONE ALPES, en suite de fusions-absorptions



Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assistée de Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barrau de PARIS









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.







GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 28 Mai 2026 puis au 20 Août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La Sccv [I] a été constituée le 24 juin 2006 entre la Sasu BVM Promotion, la Sarl BVM et la Sarl Les Piastres pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur la commune d'[Localité 5] (21).



Suivant acte notarié du 28 juin 2006, la Sccv [I] a acquis un terrain à bâtir afin d'y édifier 120 logements répartis sur 5 bâtiments.



Le 11 juillet 2007 , elle a ouvert un compte dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes. 



Le 13 juillet 2007, la Sccv [I] a contracté auprès de la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 2.450.000 euros moyennant le taux TMM Eonia majoré de 1,75% soit, au 1er juin 2007, 5,7070% pour financer l'achat des terrains à hauteur de 700.000 euros, et une ouverture de crédit de 1.750.000 euros destinée à financer la construction. 

Le terme de ces prêts était fixé au 30 juin 2009.



Un compte spécial a également été ouvert pour l'encaissement de toutes les sommes reçues par l'emprunteur, notamment au titre des ventes de lots de l'immeuble à construire.



Le 3 juillet 2007, M. [Z] s'est porté caution solidaire de la Sccv [I] à hauteur de 300.000 euros pour une durée de 4 ans afin de garantir à la banque le remboursement de l'ouverture de crédit et de la garantie bancaire d'achèvement des constructions 1ère tranche.



Par un second acte du 30 juin 2011, M. [Z] s'est à nouveau porté caution solidaire, pour une durée de 4 ans et à hauteur de 300.000 euros, du remboursement du concours, d'un montant initial de 2.450.000 euros ramené à 1.200.000 euros, consenti à la Sccv [I] le 13 juillet 2007 et de la garantie bancaire d'achèvement des constructions 1ère tranche 



La Sccv [I] s'est heurtée à des difficultés de commercialisation et a sollicité de la Banque Rhône-Alpes des prorogations de ses concours que celle-ci a acceptées, le terme ultime étant fixé au 31 décembre 2013.



Par courriers du 17 juin 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la Sccv [I] et l'a mise en demeure de procéder au remboursement des concours à hauteur de 743.757,47 euros.

A la même date, la banque a adressé copie de ce courrier à M. [Z], en sa qualité de caution et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 300.000 euros.



Le 19 août 2015, la banque a réitéré sa mise en demeure et informé la Sccv [I] qu'à défaut de proposition de remboursement, elle procéderait au recouvrement forcé de sa créance.



N'étant pas réglée de sa créance, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2015, fait assigner M. [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dijon.



Parallèlement, par actes séparés du même jour, elle a fait assigner les associés de la Sccv [I] devant le tribunal de commerce de Dijon.



Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

-déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;

-dit que le moyen relatif à la communication des engagements de caution et du courrier de mise en demeure est devenu sans objet ;

-dit que le terme du concours du 13 juillet 2007 a été prorogé au 31 décembre 2013 ;

-dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 décembre 2013 ;

-dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution ;

-dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite ;

-constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 décembre 2013 ;

-dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement ;

-dit que la créance étant née avant l'expiration de son engagement de caution du 3 juillet 2007 renouvelé le 30 juin 2011 d'un montant de 300.000 euros, M. [K] [Z] reste tenu de son obligation de règlement ;

-condamné M. [K] [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ;

-condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens que la SCP LDH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant ordonnance d'incident du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur la demande de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution solidaire de la Sccv [I] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure l'opposant par ailleurs aux associés de la Sccv (n° RG 20/00928).

Cet arrêt est intervenu le 14 novembre 2024. 



Les associées de la Sccv [I] ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements des 21 décembre 2021, 14 avril 2022, 30 mars 2023 et 20 juin 2023. 



La Sccv [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 12 mai 2022 et par ordonnance du 22 mai 2023, la créance de la Banque Rhône-Alpes a été admise au passif pour un montant de 832.101,46 euros.



En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes.



En exécution d'un arrêt définitif de cette cour en date du 14 mars 2024, M. [N], autre caution solidaire de la Sccv [I], a réglé à Société Générale la somme de 450.000 euros.



La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025.





Prétentions de M.[Z] : 



Selon ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, M. [K] [Z] demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, des articles L.332-1, L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 2224, 2313 et 2289 du code civil, de :



-dire et juger la Banque Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; 

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



A titre principal, 

- constater la prescription de l'action en paiement de la banque à son égard ;

- juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas qu'il possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements de caution ; 

- juger les actes de cautionnement disproportionnés ; 

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 03 juillet 2007 ; 

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 30 juin 2011 ; 

- constater la prescription de la créance de la Banque Rhône-Alpes dans ses relations avec lui ; 

- constater l'inopposabilité des avenants de prorogation du crédit ; 

en conséquence, 

- prononcer la déchéance de ses cautionnements ;

- prononcer sa décharge de l'ensemble de ses engagements de caution ;

- débouter la Banque Rhône-Alpes de ses demandes à son encontre ;



A titre subsidiaire, 

- constater l'expiration du cautionnement du 03 juillet 2007 au 17 juin 2015, date d'exigibilité de la créance de la Banque Rhône-Alpes ; 

 -réduire son cautionnement du 30 juin 2011 à néant, faute de justification des sommes encaissées par la Banque Rhône-Alpes ;



En tout état de cause, 

- condamner la Banque Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.





Prétentions de la Société Générale : 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1273, 2240, 2288 et suivants, 2316, et 1154 devenu 1343-2 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que des articles L 332-1 et L 331-1 et 2 du code de la consommation, de :



- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :


dit que le terme du concours du 13 juillet 2007 a été prorogé au 31 décembre 2013,

dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 décembre 2013,

dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution,

dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite,

constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 décembre 2013,

dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement,

dit que la créance étant née avant l'expiration de son engagement de caution du 03 juillet 2007 renouvelé le 30 juin 2011 d'un montant de 300.000 euros, M. [Z] reste tenu de son obligation de règlement,

condamné M. [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,

condamné M. [Z] aux entiers dépens,

condamné M. [Z] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




en conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;



y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.





MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur le rejet des prétentions de M. [K] [Z] à raison de leur nouveauté en appel : 



La Société Générale sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [Z] aux motifs que celui-ci invoque devant la cour de nouveaux moyens alors qu'il lui appartenait, conformément au principe de concentration des moyens, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble de ses moyens de défense.



M. [Z] soutient qu'il peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et invoquer des moyens nouveaux destinés à faire écarter les prétentions de la Société Générale.

- - - - - -



Selon les termes du jugement qu'en première instance, M.[Z] a opposé à la demande en paiement de la banque la prescription de son action, la prescription de la créance et l'inopposabilité des avenants de prorogation de ses concours. 

A hauteur d'appel, M.[Z] se prévaut également de la nullité et de la disproportion de ses engagements de caution, ainsi que de l'indétermination du montant de la créance invoquée à son encontre. 



Il résulte cependant des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent d'une part invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; d'autre part, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 



Au bénéfice de ces dispositions, M. [Z] peut opposer à la demande en paiement de la banque les moyens nouveaux relevés sans encourir de sanction qui ne peut être le rejet, mais l'irrecevabilité. 




2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 

M. [Z] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement du prêteur à son encontre doit être fixé, non pas au jour où l'obligation principale est exigible, mais à la date de l'expiration de son engagement de caution. 



Il fait valoir que le cautionnement qu'il a consenti le 3 juillet 2007, pour une durée de 4 ans, a expiré le 3 juillet 2011 ; que le cautionnement qu'il a consenti le 30 juin 2011, pour une durée de 4 ans, a expiré le 30 juin 2015 ; que l'action en paiement mise en 'uvre par acte d'huissier du 4 décembre 2015, est dès lors prescrite. 



Par ailleurs, M.[Z] fait valoir que :

- le prêt ayant été consenti le 13 juillet 2007 pour être remboursé au 30 juin 2009, la banque devait agir en paiement dans le délai de 5 ans à compter de cette date soit au plus tard le 30 juin 2014 ;

- la créance de la Banque Rhône-Alpes était donc prescrite au 30 juin 2014, de sorte que le cautionnement consenti le 30 juin 2011 est nul pour absence de cause, conformément à l'article 2289 du code civil,

- en faisant délivrer son assignation le 4 décembre 2015, la Banque Rhône-Alpes a agi hors délai, de sorte que sa demande est irrecevable pour cause de prescription. 



La Société Générale réplique qu'après le terme de son cautionnement, M. [Z] reste tenu au titre de l'obligation de règlement dans la mesure où la dette est née entre la signature de son engagement et son terme ; que la clause régissant la durée de chacun des engagements de caution signé par M. [Z] le 3 juillet 2007 et le 30 juin 2011 ne comporte aucune disposition restreignant le droit de poursuite.



Elle soutient en outre que le point de départ de la prescription de l'obligation de payer la dette garantie est la date d'exigibilité de la dette, soit le 31 décembre 2013, date de l'ultime prorogation des concours accordés à la débitrice principale.



Elle ajoute qu'en application de l'article 2316 du code civil, la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur.

- - - - - -

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Il est de principe que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. 



Le concours bancaire consenti par la Banque Rhône Alpes aux termes de l'acte notarié du 13 juillet 2007 était un prêt à terme stipulé remboursable au 30 juin 2009. 

Cependant, il résulte des pièces produites qu'en réponse aux demandes qui lui en ont été faites par la Sccv [I], la Banque Rhône-Alpes a accepté plusieurs prorogations successives du terme :

- le 22 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010 ;

- le 28 juillet 2010 jusqu'au 31 mai 2011 ; 

- le 17 août 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- le 3 mai 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 ;

- le 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 ;

aux termes de courriers écartant toute novation des obligations. 



Si conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure et si en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur principal reportant le terme de l'obligation de ce dernier ne permet pas d'imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie, M. [Z], a accepté le 30 juin 2011, alors que son premier engagement de caution expirait le 3 juillet 2011, de se porter à nouveau caution solidaire de la Sccv [I] en garantie du remboursement du même prêt souscrit le 13 juillet 2007, et ce pour une nouvelle durée de 4 ans expirant le 30 juin 2015. 

Selon les termes de l'acte sous seing privé, M. [Z] déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions du concours garanti et en accordant à la Banque Rhône-Alpes une nouvelle garantie, il en a nécessairement accepté les prorogations du terme intervenues et la prolongation de la durée de ses obligations de caution.



La créance de la banque est devenue exigible à son terme ultime, le 31 décembre 2013, soit pendant le temps de l'obligation de couverture souscrite par M. [Z]. 

A la date de l'assignation du 4 décembre 2015, la prescription de l'action en paiement n'était donc pas acquise ni contre la caution, ni contre la Sccv [I] débiteur principal. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'était pas éteinte par la prescription.





3°) sur la nullité du cautionnement : 



M. [Z] se prévaut de la nullité des deux cautionnements consentis aux motifs que l'obligation principale garantie n'était pas née à la date de souscription du premier et que sa signature n'a pas été apposée au pied de la mention manuscrite dans l'acte formalisant le second.



La Société Générale réplique, s'agissant du cautionnement du 03 juillet 2007, que le cautionnement d'une obligation non encore née est possible et que M. [Z], qui a exprimé sa volonté en connaissance de cause, est bien tenu au paiement de la dette qu'il a expressément déclaré garantir.



S'agissant du cautionnement du 30 juin 2011, elle considère que M. [Z] a signé sous son engagement manuscrit qui, la place lui manquant, a été poursuivi en marge du document, sa signature étant apposée immédiatement après la fin de la mention écrite de sa main. 

Elle soutient que M. [Z] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement renouvelé et parfaitement connu de lui.

- - - - - -



Selon les termes de l'acte sous seing privé du 3 juillet 2007, l'obligation garantie est décrite comme étant un crédit d'un montant global de 2.450.000 euros et la garantie bancaire d'achèvement relative à l'opération située à [Localité 5], selon un acte à recevoir par Maître [X], concours consenti pour une durée de deux ans et donnant lieu à la perception d'intérêts calculés au taux MMEO +1,75 %, d'une commission d'engagement de 0,75 % l'an et d'une commission de notification de 3000 euros.

Si l'acte notarié de prêt n'est intervenu que postérieurement le 13 juillet suivant, le montant et les caractéristiques de l'obligation garantie étaient donc parfaitement définies et portées à la connaissance de la caution au jour de son engagement de sorte que la dette garantie étant déterminable à la date de signature des actes de cautionnement, ces derniers ne sont pas nuls. 



Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes : 

« En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même » ; 

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».



Il résulte de l'acte de cautionnement du 30 juin 2011 qu'en page 3 figure la mention manuscrite requise, que si la signature de M.[Z] a effectivement été apposée sur le côté gauche de la page, elle fait immédiatement suite à la dernière phrase de la mention manuscrite rédigée dans la marge gauche du texte, manifestement par manque de place. 

L'acte de cautionnement est donc conforme aux dispositions des articles L.341'2, L.341'3 anciens du code de la consommation et n'encourt pas la nullité pour irrégularité de forme. 



En conséquence, M.[Z] sera débouté de sa demande de nullité des actes de cautionnement en date des 3 juillet 2007 et 30 juin 2011. 





4°) sur la disproportion manifeste du cautionnement :



M. [Z] soutient que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement faute d'apporter la preuve qu'il possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son obligation de caution.

Il fait valoir que la Banque Rhône-Alpes ne s'est pas enquise de sa situation patrimoniale avant la souscription du cautionnement et considère qu'il y a lieu d'apprécier sa situation patrimoniale au plus tard à la date de l'acte de cautionnement et qu'il ne peut être tenu compte de la note établie par la banque le 29 juillet 2008 sur l'état du groupe BVM / [Z] qu'il n'a pas signée et qui est postérieure, ni de la fiche de renseignements de solvabilité ni datée, ni signée et postérieure à son engagement de caution du 30 juin 2011. 



Il expose que compte tenu de précédents engagements de caution, il s'est trouvé :

- à la date du cautionnement souscrit le 7 juillet 2007, engagé à hauteur de 2.394.608 euros alors qu'il ne disposait à lui seul que d'un patrimoine immobilier de 1.047.000 euros ;

- au jour de l'engagement de caution souscrit le 30 juin 2011, engagé à hauteur de 10.270.690 euros alors qu'il ne disposait que d'un patrimoine immobilier personnel de 1.513.978 euros et déclarait avec son épouse un patrimoine commun de 8.377.353 euros, soit à lui seul un patrimoine estimé à 4.188.676 euros.



Il en conclut que ses engagements de caution des 7 juillet 2007 et 30 juin 2011 sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, de sorte qu'il doit en être déchargé intégralement.



La Société Générale réplique que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et que M. [Z] ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière et patrimoniale était incompatible avec son engagement au moment de la conclusion des cautionnements ou, encore, à la date de leur mise en oeuvre.



Elle fait valoir que M. [Z], qui n'établit pas, ni n'additionne le montant des engagements qu'il a souscrits, gonfle artificiellement son endettement en additionnant le montant des sommes dues par les sociétés garanties ; qu'il percevait en 2007 des revenus conséquents de sa profession d'architecte et de principal promoteur sur [Localité 6], et disposait un patrimoine confortable, déclarant un bénéfice de 1.135.000 euros ; qu'au 30 juin 2011, son patrimoine et ses revenus lui permettaient largement de s'engager, alors qu'il a déclaré, en 2011, 248.536 euros de revenus et déclaré, avec son épouse, un patrimoine net de 8.377.363 euros en 2011, et de 8.607.600 euros en 2012.



Elle soutient que ce dernier cautionnement, qui se substituait au précédent, n'était pas manifestement disproportionné et qu'en tout état de cause, au moment où M. [Z] a été appelé, par assignation du 4 décembre 2015, aucune disproportion manifeste n'existait.



Elle indique à ce titre que si M. [Z] avait souscrit d'autres engagements de caution auprès d'autres établissements bancaires, ils n'existaient déjà plus en 2013, qu'en décembre 2013, M. [Z] a rempli une fiche de renseignements de solvabilité aux termes de laquelle il a déclaré n'avoir aucune dette, ni aucun crédit en cours, ni aucune caution déclarée et disposer de valeurs mobilières à hauteur de 1.100.000 euros, de parts de société à hauteur de 3.500.000 euros, outre des revenus mensuels de 58.574 euros.



Elle ajoute qu'à la date de son assignation en exécution de son engagement de caution à hauteur de 300.000 euros, M. [Z] disposait d'un important patrimoine immobilier, en pleine propriété ou pour moitié indivise, souvent sans inscription ou sûreté grevant le bien, ou encore en qualité d'usufruitier, évalué à 1.513.736,50 euros alors qu'il était poursuivi en garantie de trois Sccv pour une somme totale de 1.090.000 euros et disposait encore de revenus et d'un patrimoine mobilier conséquents ; que les cautions alléguées étaient déjà arrivées à terme et les programmes immobiliers qu'elles garantissaient terminés et que depuis l'introduction de ces instances, le montant de ses créances ont diminué, comme ses demandes envers M. [Z] au titre de la garantie des autres Sccv.



Elle conclut que M. [Z] n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de faire face à ce jour à ses engagements et que le moyen soulevé au titre de la disproportion de son engagement n'est pas fondé.

- - - - - -



Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Compte tenu des explications fournies par les parties, il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. 



L'engagement de caution a été souscrit par M.[Z] à hauteur de 300.000 euros pour une durée de 4 ans une première fois le 3 juillet 2007 et une seconde fois le 30 juin 2011. 

Selon les termes du second engagement, le cautionnement consenti : « s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de al banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », excluant ainsi toute novation de l'engagement du 3 juillet 2007, comme toute prolongation de ce dernier, mais consacrant un engagement distinct. 



A ces dates, il n'apparaît pas que le prêteur a recueilli auprès de la caution des informations sur l'état de son patrimoine et de ses ressources. 

Seules sont produites aux débats une note du 29 juillet 2008 établie par M. [W] [D], par ailleurs représentant de la Banque Rhône-Alpes à l'acte de prêt et signataire des différents courriers émanant de cet établissement bancaire, sur l'état du groupe BVM/ [Z], ainsi qu'une fiche de renseignements de solvabilité datée du 2 décembre 2013. Antérieure de près de trois années à l'acte de cautionnement pour l'une et postérieure de 29 mois pour l'autre, ces documents ne sont d'aucune utilité pour dresser l'état patrimonial de M.[Z] à la date de son engagement.



Les pièces produites par M.[Z] permettent de constater qu'antérieurement aux 3 juillet 2007 et 30 juin 2011, il avait contracté les engagements de caution suivants : 

- le 15 décembre 1998 au profit de la BNP Paribas pour un montant de 381.123 euros jusqu'au 12 avril 2016 (Sci Contour de Dijon)

- en janvier 2005, au profit du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne pour un montant de 400.000 euros à échéance d'avril 2014 (Sci Kailos) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2009 à 208.070,40 euros ;

- le 28 avril 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu pour une durée expirant le 28 avril 2017 ([Localité 7] [Z]) et dont le solde du prêt s'élevait au 6 mars 2009 à 51.978,75 euros ;

- le 24 juin 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 627.720 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ;

- le 9 décembre 2005, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu jusqu'au 9 décembre 2009 ([Localité 8]) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2008 à 348.724,67 euros ;

- le 2 mai 2006, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant et une durée inconnus au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 209.234,81 euros, et jusqu'au 30 avril 2009 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 200.000 euros (Antigua) ;

- le 30 janvier 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 1er janvier 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2008 à 75.829,97 euros ([Adresse 3]) ;

- le 3 juillet 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros jusqu'au 3 juillet 2011 (Sccv [I]) ;

- le 19 octobre 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2011 au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 268.974,74 euros (Mykonos) ;

- le 28 janvier 2008 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 janvier 2012 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 de 875.661,01 euros (Les Arts Déco) ;

- le 13 juin 2008 au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 400.000 euros et une durée indéterminée (Sccv Le Rubis)

- le 17 juin 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 5 juillet 2023 au titre d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2008 de 601.053,92 euros (Basket Immo) ;

- le 24 septembre 2008, au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 750.000 euros et une durée indéterminée (Sccv du Louvre) ;

- le 25 septembre 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 25 septembre 2011 au titre d'un compte ord libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 1.726.862,50 euros (Pharaon) ;

- le 8 octobre 2008, au bénéfice de la Banque Cantonale de Genève pour un montant de 180.000 euros et jusqu'au 6 octobre 2013 (Sccv [H]) ;

- le 24 juillet 2009, caution au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 juillet 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2009 à 92.308, 70 euros (Sethy) ; 

- le 19 octobre 2009 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2010 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2009 s'élevait à 250.591,41 euros (Antigua) ;

- le 28 avril 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 28 septembre 2012 (Sccv Les Cyclades) 

- le 30 avril 2010 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée (Sccv [L]) ;

- 4 août 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant 400.000 euros jusqu'au 4 août 2013 ( Sccv Pasteur)

- le 3 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 décembre 2013 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 1.068.672,14 euros (Les Arts Déco) ;

- le 22 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 250.000 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades)

- le 14 juin 2011 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée au titre d'un compte et d'une caution immobilière dont l'encours au 31 décembre 2012 était de 476.817,51 euros (Sccv [L]).



Compte tenu de l'indétermination du montant et/ou de la durée et/ou du solde de plusieurs de ces engagements, il ne peut être tiré de ces éléments parcellaires un encours certain des engagements de M.[Z] pré-existants à la souscription des cautionnements, qui ne peut correspondre à l'encours total des concours octroyés aux débiteurs cautionnés, qu'à concurrence de : 



- au 3 juillet 2007 à 1.008.843 euros (381.123+ 627.720)

- au 30 juin 2011 à 2.958.843 euros (381.123+ 627.720 + 300.000 + 180.000 + 300.000 + 400.000 + 250.000 + 520.000) dont 300.000 euros venaient à expiration le 3 juillet suivant ( Sccv [I]) . 



En regard, M. [Z] ne fournit aucune information sur l'état de son patrimoine et de ses revenus aux dates de souscription pour permettre l'appréciation de la disproportion qu'il invoque et il ne peut, sans inverser la charge de la preuve, se prévaloir du défaut de réponse de la banque à sa demande de communication des actes de cautionnement souscrits à son bénéfice. 



L'analyse immobilière réalisée en septembre 2016 à partir des données du service de la publicité foncière révèle qu'en 2007 et 2011, M. [Z] détenait seul, avec son épouse, ou en qualité d'usufruitier, une dizaine de biens immobiliers dont un seul était grevé de sûretés et qu'il évalue lui-même, selon ses écritures à 1.047.000 euros en 2007 et à 1.513.978 euros en 2011. 

Selon sa déclaration auprès des services fiscaux établie au titre de l'année 2011, M.[Z] a déclaré un actif brut de 8.887.802 euros. Même si cette déclaration est commune avec son épouse et même en limitant les droits de M.[Z] sur l'ensemble de ce patrimoine à 50 %, l'actif disponible en résultant restait de plus de 4.000.000 d'euros. 

En outre, M.[Z] reconnaît aux termes de ses écritures qu'au 30 juin 2011, son patrimoine immobilier personnel était valorisé à hauteur de 1.513.978 euros.

Enfin, il peut être relevé que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 des époux [Z] fait apparaître, indépendamment des déficits des revenus industriels et commerciaux, d'autres revenus déclarés à hauteur de 115.000 euros sur l'année.



En toutes hypothèses, à la date de sa mise en demeure le 17 juin 2015 au paiement d'une somme de 300.000 euros, M. [Z], qui ne justifie pas avoir été appelé au titre des autres cautionnements consentis, hormis ceux relatifs aux opérations Sccv Pasteur et Sccv Les Cyclades pour des montants de 400.000 et 550.000 euros, était en mesure de faire face à ces engagements au regard de la valorisation de son patrimoine immobilier. 



La Société générale est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre des cautionnements souscrits.





5°) sur la prorogation des concours accordés à la Sccv [I] :



M. [K] [Z] fait valoir qu'il ne s'est engagé à garantir le remboursement du crédit consenti par la banque à la Sccv Pasteur aux termes d'un acte notarié du 13 juillet 2007, mais conteste s'être engagé à cautionner la Sccv [I] en cas de prorogation du terme du contrat de crédit. 

Il considère qu'à défaut d'avoir recueilli son accord, les six prorogations accordées par la créancière ne lui sont pas opposables et l'autorisent à invoquer la déchéance du cautionnement. 



La Société Générale soutient que la novation doit être distinguée de la simple modification de l'obligation ; que l'intention de nover l'obligation initiale n'est pas établie, que M. [Z] ne prouve pas davantage une modification importante de l'obligation dans son objet, son débiteur ou son créancier, alors que la seule modification constatée porte sur les modalités de remboursement du crédit par la Sccv [I] à la Banque Rhône-Alpes ; que M. [Z] n'est donc pas tenu d'une obligation nouvelle mais bien de celle qu'il a acceptée de garantir, soit le remboursement du prêt, dont l'exigibilité a simplement été différée.



Elle conclut que M. [Z] n'a pas été déchargé de son engagement de caution par les diverses prorogations du terme.

 - - - - - -



Selon l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 et applicable à la cause, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure. 



Le prêt à terme consenti par la Banque Rhône Alpes par l'acte notarié du 13 juillet 2007, a fait l'objet des prorogations successives du terme :

- le 22 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010 ;

- le 28 juillet 2010 jusqu'au 31 mai 2011 ; 

- le 17 août 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- le 3 mai 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 ;

- le 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.



Ainsi qu'il a été précédemment examiné, les courriers par lesquels la banque a accepté ces prorogations sollicitées par la débitrice principale ont expressément écarté toute novation de l'obligation et si la caution ne peut se voir imposer une prolongation de la durée de sa garantie par l'effet de telles prorogations, M. [Z] a accepté de souscrire un nouvel engagement de caution solidaire de la Sccv [I] en garantie du remboursement du même prêt pour une nouvelle durée expirant le 30 juin 2015, en déclarant dans l'acte avoir une parfaite connaissance des conditions du concours garanti et en sachant que son précédent cautionnement expirait 4 jours plus tard.

M. [Z] a accepté de fournir une nouvelle garantie de la même dette pour une durée supplémentaire au cours de laquelle sont intervenues les prorogations critiquées de sorte que tenu au-delà du terme ultime, il ne peut se prétendre déchargé de son obligation de couverture comme de règlement, ni se prévaloir de la « déchéance » du cautionnement.





6°) sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement :



M. [K] [Z] soutient qu'il ne peut être poursuivi en qualité de caution pour les engagements dont la durée était arrivée à son terme antérieurement au 17 juin 2015, date à laquelle la Banque Rhône-Alpes a prononcé l'exigibilité de sa créance, que tel est le cas pour l'engagement de caution du 3 juillet 2007 ayant expiré le 3 juillet 2011.

Il ajoute que la Banque Rhône-Alpes doit justifier des sommes encaissées auprès de l'autre caution personne physique de la Sccv [I], M. [P] [V], engagé à hauteur de 450.000 euros et qu'à défaut, son cautionnement doit être réduit à néant. 



La Société Générale réplique que M. [Z] procède à une confusion, d'une part, entre obligation de couverture et obligation de règlement, et d'autre part, entre l'arrivée du terme des concours prorogés au 31 décembre 2013 et la date de mise en demeure notifiée à la débitrice principale.

Elle fait valoir que sa créance a été définitivement admise au passif de la Sccv [I] par ordonnance du 22 mai 2023 à hauteur de 832.104,46 euros ; qu'elle n'a reçu aucune somme susceptible de venir en déduction de l'engagement de caution de M. [Z] et qu'elle est donc fondée à obtenir l'exécution de cet engagement pour sa totalité. 

- - - - - -



Il résulte des pièces que le prêt consenti à la Sccv [I] est parvenu à son terme le 31 décembre 2013, devenant ainsi exigible à l'égard de la débitrice principale comme de sa caution, dont l'engagement a expiré le 30 juin 2015. 

La dette cautionnée étant devenue exigible pendant la durée de l'obligation de couverture de M.[Z], ce dernier est tenu de procéder au règlement de cette dette si la débitrice principale n'y satisfait pas elle-même et ce mêm au-delà du terme de son engagement. 



De plus, par l'effet de la solidarité du cautionnement souscrit, l'admission au passif de la procédure collective de la créance de la Banque Rhône Alpes pour un montant de 832.101,46 euros est opposable à la caution.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au débiteur d'une obligation qui soutient en être libéré de rapporter la preuve de sa libération et M. [Z] ne peut exiger de la créancière, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle justifie d'éventuels règlements. 

Si la Société Générale fait état du règlement par M.[N], autre caution solidaire de la Sccv [I], de la somme de 450.000 euros en exécution de l'arrêt de cette cour du 14 mars 2024, sa créance n'est pas éteinte et son solde excède la garantie fournie par M.[Z].



La demande de réduction ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer à la Société Générale la somme de 300.000 euros en exécution de son engagement de caution. 





PAR CES MOTIFS : 



Déclare M.[K] [Z] recevable en ses nouveaux moyens soumis à la cour ; 



Déboute M.[K] [Z] de sa demande en nullité des actes de cautionnement en date des 3 juillet 2007 et 30 juin 2011 ; 



Déboute M. [K] [Z] de sa demande de réduction du cautionnement ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



y ajoutant, 



Condamne M.[K] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ; 



Condamne M.[K] [Z] à payer à la Sa Société Générale la somme complémentaire en appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code de la consommation L332-1, code de la consommation 2, code civil 2289, code de commerce L110-4, code civil 1273, code civil 2240, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2316, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:07.776Z.