Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2026, n° 20/00795
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sccv Les Cyclades a été constituée le 4 mars 2005 entre la SASU BVM Promotion, la Sarl BVM et la Sarl Les Piastres pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 5]. Selon acte sous seing privé du 24 juin 2005, M.[M] [P] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades à l'égard de la Banque Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans et dans la limite de 627.720 euros. Le 16 décembre 2005, la Sccv Les Cyclades a contracté auprès de la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 540.000 euros moyennant le taux TMM Eonia majoré de 1,75% soit, au 1er juin 2007, 5,7070 % pour financer l'achat des terrains. Le terme de ces prêts était fixé au 31 octobre 2007. Par un second acte authentique du 13 avril 2007, la Banque Rhône-Alpes lui a consenti une ouverture de crédit à hauteur de 1.000.000 euros destinée à financer la première tranche de la construction et expirant au 31 octobre 2007. Par un troisième acte notarié du 25 mars 2010, la Sccv Les Cyclades s'est vue consentir par la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 600.000 euros pour financer la deuxième tranche de la construction et dont le remboursement étant fixé au 11 juillet 2011. La banque a également fourni une garantie d'achèvement au profit des acquéreurs le 16 avril 2007, 25 mai et 21 décembre 2010. Selon les termes de quatre nouveaux engagements, M.[P] s'est porté caution solidaire de la Sccv Les Cyclades : - le 18 avril 2010 à hauteur de 300.000 euros pour une durée expirant le 18 septembre 2012 en garantie du remboursement des ouvertures de crédit consenties ; - le 22 décembre 2010 à hauteur de 250.000 euros pour une durée de 4 ans expirant le 22 décembre 2014 en garantie du remboursement de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades ; -le 17 septembre 2012 à concurrence de 300.000 euros pour une durée de deux ans expirant le 17 septembre 2014 en garantie du remboursement des concours bancaires précédemment consentis ; - le 3 septembre 2014, dans la limite de 390. 000 euros pour une durée de deux ans en garantie des mêmes concours bancaires. La Sccv Les Cyclades s'est heurtée à des difficultés de commercialisation et a sollicité de la Banque Rhône-Alpes des prorogations de ses concours que celle-ci a acceptées, le terme ultime étant fixé au 31 mars 2014. Par courriers des 2 et 3 juillet 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la Sccv Les Cyclades et l'a mise en demeure de procéder au remboursement des concours à hauteur de 1.427.640, 30 euros. Le 3 juillet, la banque a adressé copie de ce courrier à M. [P], en sa qualité de caution et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 300.000 euros. N'étant pas réglée de sa créance malgré une nouvelle mise en demeure, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2015, fait assigner M. [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dijon. Parallèlement, par actes séparés du même jour, elle a fait assigner les associés de la Sccv Les Cyclades devant le tribunal de commerce de Dijon. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, -dit que le terme des concours des 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2014, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014, - dit que les prorogations des concours bancaires sont opposables à la caution, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite, - constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 mars 2014, - dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement, - dit que la créance étant née avant, notamment, l'expiration de son engagement de caution du 24 juin 2005 d'un montant de 627.720 euros qui couvre à lui seul l'intégralité de la dette, M. [M] [P] reste tenu de son obligation de règlement, - condamné M. [M] [P] à payer en deniers ou quittances à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, - condamné M. [M] [P] aux entiers dépens que la Scp LDH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [P] à payer a la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ordonnance d'incident du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur la demande de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la Sccv Les Cyclades dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure l'opposant par ailleurs aux associés de la Sccv (n° RG 20/01121). Cet arrêt est intervenu le 21 novembre 2024. Les associées de la Sccv Les Cyclades ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements des 21 décembre 2021, 14 avril 2022, 30 mars 2023 et 20 juin 2023. La Sccv Les Cyclades a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 21 décembre 2021 et par ordonnance du 9 février 2023, la créance de la Banque Rhône-Alpes a été admise pour un montant de 45.881,93 euros à titre privilégié définitif. En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes. En exécution d'un arrêt définitif de cette cour en date du 14 mars 2024, M. [Y], autre caution solidaire de la Sccv [C], a réglé à la Société générale la somme de 450.000 euros. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025. Prétentions de M.[P] : Selon ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, M. [M] [P] demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, des articles L.332-1, L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 2224, 2313 et 2289 du code civil, de : - dire et juger la Banque Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : A titre principal -constater la prescription de l'action en paiement de la banque à l'égard de la caution ; - juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas que M. [M] [P] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements de caution ; - juger les actes de cautionnement disproportionnés ; - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [P] le 24 juin 2005 ; - constater la prescription de la créance de la Banque Rhône-Alpes dans ses relations avec M. [P]; - constater l'inopposabilité des avenants de prorogation des crédits à la caution et prononcer en conséquence la déchéance des cautionnements de M. [P]; en conséquence, - prononcer la décharge de M. [P] de l'ensemble de ses engagements de caution, - débouter la Banque Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] [P]; A titre subsidiaire - constater l'expiration des cautionnements des 24 juin 2005, 18 avril 2010, 22 décembre 2010 et 17 septembre 2012 aux 2 et 3 juillet 2015, date d'exigibilité de la créance de la Banque Rhône-Alpes ; - réduire le cautionnement de M. [P] du 3 septembre 2014 à néant compte tenu des sommes encaissées et à recevoir par la Banque Rhône-Alpes ; En tout état de cause, - condamner la Banque Rhône-Alpes à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. Prétentions de la Société générale : Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1273, 2240, 2288 et suivants, 2316, et 1154 devenu 1343-2 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que des articles L 332-1 et L 331-1 et 2 du code de la consommation, de : - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : dit que le terme des concours des 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2014 ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014 ; dit que les prorogations des concours bancaires sont opposables à la caution ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite ; dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement ; dit que la créance étant né avant, notamment, l'expiration de son engagement de caution du 24 juin 2005 d'un montant de 627.720 euros qui couvre à lui seul l'intégralité de la dette, M. [P] reste tenu de son obligation de règlement ; condamné M. [P] à payer en deniers ou quittances à la Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal ; condamné M. [P] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts légaux à compter du 22 août 2017 et dit que M. [P] n'était pas tenu au titre de son engagement de caution du 18 avril 2010 ; en conséquence, - débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner M.[P] à payer à Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 451.881,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ; y ajoutant : - ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [P] à payer à Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le rejet des prétentions de M. [M] [P] à raison de leur nouveauté en appel : La Société générale sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [P] aux motifs que celui-ci invoque devant la cour de nouveaux moyens alors qu'il lui appartenait, conformément au principe de concentration des moyens, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble de ses moyens de défense. M. [P] soutient qu'il peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et invoquer des moyens nouveaux destinés à faire écarter les prétentions de Société générale. - - - - - - Selon les termes du jugement qu'en première instance, M.[P] a opposé à la demande en paiement de la banque la prescription de son action, la prescription de la créance et l'inopposabilité des avenants de prorogation de ses concours. A hauteur d'appel, M.[P] se prévaut également de la nullité et de la disproportion de ses engagements de caution, ainsi que de l'indétermination du montant de la créance invoquée à son encontre. Il résulte cependant des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent d'une part invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; d'autre part, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Au bénéfice de ces dispositions, M. [P] peut opposer à la demande en paiement de la banque les moyens nouveaux relevés sans encourir de sanction qui ne peut être le rejet, mais l'irrecevabilité. 2°) sur la prescription de l'action, la prescription de la créance et la prorogation du terme des concours : M. [P] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement du prêteur à son encontre doit être fixé, non pas au jour où l'obligation principale est exigible, mais à la date de l'expiration de son engagement de caution. Il fait valoir que le cautionnement qu'il a consenti le 24 juin 2005, pour une durée de 10 ans, a expiré le 24 juin 2015 ; que l'action en paiement mise en 'uvre par acte d'huissier du 4 décembre 2015, est dès lors prescrite. Il considère en outre que les prêts consentis les 16 décembre 2005 et 13 avril 2007 étant remboursables au 31 octobre 2007, la créance de la banque s'est trouvée prescrite le 31 octobre 2012 de sorte que l'engagement de caution pris le 3 septembre 2014 ne peut lui être opposé alors que l'obligation cautionnée n'était plus valable et qu'à défaut pour la banque d'avoir agi dans les cinq ans de l'exigibilité de sa créance, les cautionnements des 28 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 sont privés de cause et donc nuls. Enfin, il réplique que les prorogations du terme initial ne sont pas opposables à la caution qui n'y a pas donné son accord express et ne s'est pas engagée en cas de prorogation et que le contrat de cautionnement étant l'accessoire du contrat principal, la prorogation des relations contractuelles entre les mêmes parties donne naissance, à chaque fois, à un nouveau contrat. La Société générale fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'obligation de paiement de la dette garantie est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal en l'occurrence le 31 mars 2014, terme de l'ultime prorogation des concours accordée à la débitrice principale ; que les prorogations du terme du prêt n'ont modifié que l'échéance des concours et ne concernent que les modalités du remboursement du crédit accordé par la Banque Rhône-Alpes ; qu'elles n'ont pas entraîné de novation de l'obligation d'origine et n'ont pas déchargé la caution de son engagement. Elle fait valoir qu'après le terme du cautionnement souscrit le 24 juin 2005, M. [P] reste tenu au titre de l'obligation de règlement dans la mesure où la créance est née de l'octroi des concours consentis les 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, dont l'exigibilité a été différée jusqu'au 31 mars 2014 ; que la clause régissant la durée de son engagement de caution ne comporte aucune disposition restreignant le droit de poursuite. - - - - - - En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. Les concours bancaires consentis par la Banque Rhône-Alpes aux termes des actes notariés des 24 juin 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 étaient des ouvertures de crédit stipulées remboursables au 16 juin 2006, 31 octobre 2007 et 31 juillet 2011. Cependant, il résulte des pièces produites qu'en réponse aux demandes qui lui en ont été faites par la Sccv Les Cyclades, la Banque Rhône-Alpes a accepté plusieurs prorogations successives du terme : - le 8 novembre 2007 pour le 31 août 2008 ; - le 26 août 2008 jusqu'au 31 août 2009 ; - le 16 février 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 ; - le 14 septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011 ; - le 17 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2012 ; - le 14 novembre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013 ; - le 17 décembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014 ; aux termes de courriers qui ont jusqu'au 17 août 2011 écarté toute novation des obligations et dont il ne résulte pas, au-delà, de volonté de nover l'obligation dont seules modalités de règlement ont été modifiées . Les créances de la banque à l'encontre de la débitrice principale sont devenues exigibles le 31 mars 2014. Conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure et si en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur principal reportant le terme de l'obligation de ce dernier ne permet pas d'imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie. Cependant, M. [P] a accepté les 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 de se porter à nouveau caution solidaire de la Sccv Les Cyclades en garantie du remboursement des trois mêmes ouvertures de crédit contractées les 24 juin 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, et ce pour des durées expirant les 18 septembre 2012, 22 décembre 2014, 17 septembre 2014 et 3 septembre 2016. Selon les termes de ces nouveaux engagements qui ont accru la garantie du prêteur de deniers, M. [P] déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions des concours garantis et en a ainsi nécessairement accepté les prorogations du terme déjà intervenues. La créance de la banque est devenue exigible à son terme ultime, le 31 mars 2014, soit pendant le temps des obligations de couverture souscrites par M. [P], à l'exception de celle correspondant au cautionnement du 18 avril 2010 qui a expiré le 18 avril 2012. A la date de l'assignation du 4 décembre 2015, la prescription de l'action en paiement n'était donc pas acquise ni contre la caution, ni contre la Sccv Les Cyclades débitrice principale, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne peut prospérer. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'était pas éteinte par la prescription. 3°) sur la nullité du cautionnement du 24 juin 2005 : M. [P] se prévaut de la nullité du cautionnement consenti le 24 juin 2005 aux motifs que l'obligation principale garantie n'était pas née à cette date. La Société générale réplique que le cautionnement d'une obligation non encore née est possible et que M. [P], qui a exprimé sa volonté en connaissance de cause, est bien tenu au paiement de la dette qu'il a expressément déclaré garantir. Le cautionnement d'une obligation future n'est pas privé de cause si cette obligation et l'identité du débiteur sont déterminées ou suffisamment déterminables. Selon les termes de l'acte sous seing privé du 24 juin 2005, la caution de M.[P] est fournie pour le compte de la Sccv Les Cyclades et au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes et l'obligation garantie est décrite comme étant : « le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivré par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre et ceci : - en toute monnaie ; - chez l'une quelconque de ses agences ; - quelle que soit la nature du compte, compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque. Le présent cautionnement garantit également de convention expresse tous engagements du cautionné à l'égard de la banque, même nés en dehors des conventions intervenues entre le cautionné et la banque, tels ceux nés d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait de sa signature sur tous effets et valeurs ». Il s'agit en conséquence d'un cautionnement de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades à l'égard de la Banque Rhône-Alpes présents et à venir, dans la limite de la somme 627.720 euros, obligation future suffisamment déterminable et portée à la connaissance de M.[P] dont l'engagement de caution est valablement donné. La demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement signé le 24 juin 2005 sera rejetée. 4°) sur la disproportion des engagements de caution : M. [P] expose que la banque avait l'obligation de se renseigner sur sa situation patrimoniale, qu'elle supporte la charge de la preuve de ce que son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements et qu'à défaut d'en établir la preuve, elle ne peut s'en prévaloir ; que si à la date de souscription du cautionnement le 24 juin 2005, il détenait un patrimoine immobilier d'une valeur de 852.000 euros, il avait déjà souscrit de nombreux autres cautionnements pour un montant total de 1.460.821 euros ; qu'en 2010, son patrimoine immobilier était estimé à 1.273.000 euros mais ses engagements de caution non parvenus à leur terme s'élevaient à 10.542.620 euros le 18 avril 2010 et à 10.842.620 euros le 22 décembre 2010 ; que si, à la date du 17 septembre 2012, son patrimoine immobilier était estimé à 1.513.978 euros, ses engagements de caution encours s'élevaient à 11.401.543 euros ; qu' à la date de souscription du dernier cautionnement, le 3 septembre 2014 à hauteur de 300.000 euros, l'encours de ses engagements atteignait 2.591.254 euros alors que la valeur de son entier patrimoine propre était de 2.468.218 euros. Il ajoute qu'à la date à laquelle il a été appelé, en 2015, ses engagements d'un total de 4.497.291 euros, dépassaient largement ses biens et revenus alors que son patrimoine immobilier en propre était évalué à 1.513.736,50 euros, que cette année là, il a déclaré un déficit brut de 112.569 euros et n'a pas été imposable sur ses revenus. Il considère que la Société générale est mal venue à contester ces montants au motif qu'ils prennent en compte les sommes dues par les sociétés cautionnées alors qu'elle refuse de produire les actes de cautionnement qui permettraient de déterminer le montant exact de ses engagements et qu'il convient d'en tirer toute conséquence. La Société générale réplique que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et soutient qu'il n'existait pas de disproportion manifeste au regard du patrimoine et des ressources de M.[P] au moment de la conclusion des cautionnements ou, encore, à la date de leur mise en oeuvre. Elle relève que M.[P] invoque de mauvaise foi les sommes dues par les débiteurs principaux et non le montant de ses cautionnements ; que le cautionnement souscrit le 18 avril 2010 est parvenu à son terme le 18 septembre 2012 et que celui du 17 septembre 2012 est venu le remplacer sans s'y ajouter ; que les déficits allégués relèvent d'opérations d'optimisation fiscale ; qu'en décembre 2013, M.[P] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré n'avoir aucune dette, ni crédit, ni caution en cours ; qu'à cette date, un certain nombre des dettes précédemment cautionnées avaient été soldées Elle ajoute qu'à la date de son assignation en exécution de son engagement de caution à hauteur de 390.000 euros, M. [P] disposait d'un important patrimoine immobilier, en pleine propriété ou pour moitié indivise, souvent sans inscription ou sûreté grevant le bien, ou encore en qualité d'usufruitier, évalué à 1.513.736,50 euros ; qu'en 2015, les seuls engagements de caution encore en cours étaient ceux relatifs aux Sccv [C], Pasteur et Les Cyclades au titre desquels il était poursuivi en garantie à hauteur d'une somme totale de 1.090.000 euros. Elle conclut que ces engagements ne portent plus que sur une somme de 604.914,24 euros et M. [P] n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'y faire face à ce jour. - - - - - - Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir si besoin son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. M. [P] ayant la charge de justifier que ses engagements de caution déjà pris rendaient, ainsi qu'il le soutient, celui dont se prévaut la Société générale manifestement disproportionné, il ne peut, sans renverser la charge de la preuve, ni imposer au créancier la production des actes qu'il invoque et auxquels il a été partie, ni tirer argument de son refus. En garantie du remboursement des ouvertures de crédit consenties par la banque Rhône -Alpes à la Sccv Les Cyclades, M.[P] a successivement contracté cinq engagements de caution : - le 24 juin 2005, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 627.720 euros ; - le 18 avril 2010 à hauteur de 300.000 euros pour une durée expirant le 18 septembre 2012 ; - le 22 décembre 2010 à hauteur de 250.000 euros pour une durée de 4 ans expirant le 22 décembre 2014 ; -le 17 septembre 2012 à concurrence de 300.000 euros pour une durée de deux ans expirant le 17 septembre 2014; - le 3 septembre 2014, dans la limite de 390. 000 euros pour une durée de deux ans. Il n'est pas établi qu'à ces dates, la Banque Rhône-Alpes a recueilli auprès de la caution des informations sur l'état de son patrimoine et de ses ressources. Seules sont produites aux débats une note du 29 juillet 2008 établie par M. [U] [A], signataire des différents courriers émanant de l'établissement bancaire, sur l'état du groupe BVM/ [P], ainsi qu'une fiche de renseignements de solvabilité datée du 2 décembre 2013. Par leur trop grande antériorité, ces documents ne sont d'aucune utilité pour dresser l'état patrimonial de M.[P] à la date de ses engagements. Les pièces produites par M.[P] permettent de constater qu'antérieurement aux cautionnements des 24 juin 2005, 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014, il avait contracté les engagements de caution suivants : - le 15 décembre 1998 au profit de la BNP Paribas pour un montant de 381.123 euros jusqu'au 12 avril 2016 (Sci Contour de Dijon) ; - en janvier 2005, au profit du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne pour un montant de 400.000 euros à échéance d'avril 2014 (Sci Kailos) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2009 à 208.070, 40 euros; - le 28 avril 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu pour une durée expirant le 28 avril 2017 ([Localité 6] [P]) et dont le solde du prêt s'élevait au 6 mars 2009 à 51.978,75 euros ; - le 24 juin 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 627.720 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 9 décembre 2005, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu jusqu'au 9 décembre 2009 ([Localité 7]) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2008 à 348.724,67 euros ; - le 2 mai 2006, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant et une durée inconnus au titre d'un compte ' ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 209.234,81 euros, et jusqu'au 30 avril 2009 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 200.000 euros (Antigua) ; - le 30 janvier 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 1er janvier 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2008 à 75.829,97 euros ([Adresse 3] Wilson) ; - le 3 juillet 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros jusqu'au 3 juillet 2011 (Sccv [C]) ; - le 19 octobre 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2011 au titre d'un compte ' ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 268.974,74 euros (Mykonos) ; - le 28 janvier 2008 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 janvier 2012 au titre d'un compte 'promo libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 de 875.661,01 euros (Les Arts Déco) ; - le 13 juin 2008 au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 400.000 euros et une durée indéterminée (Sccv Le Rubis) ; - le 17 juin 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 5 juillet 2023 au titre d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2008 de 601.053,92 euros (Basket Immo) ; - le 24 septembre 2008, au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 750.000 euros et une durée indéterminée (Sccv du Louvre) ; - le 25 septembre 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 25 septembre 2011 au titre d'un compte 'ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 1.726.862,50 euros (Pharaon) ; - le 8 octobre 2008, au bénéfice de la Banque Cantonale de Genève pour un montant de 180.000 euros et jusqu'au 6 octobre 2013 (Sccv [O]) ; - le 24 juillet 2009, caution au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 juillet 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2009 à 92.308, 70 euros (Sethy) ; - le 19 octobre 2009 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2010 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2009 s'élevait à 250.591,41 euros (Antigua) ; - le 18 avril 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 18 septembre 2012 (Sccv Les Cyclades) - le 30 avril 2010 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée (Sccv [R]) ; - le 3 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 décembre 2013 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 1.068.672,14 euros (Les Arts Déco) ; - le 22 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 250.000 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 27 avril 2011 et jusqu'au 5 mai 2026 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour 100 % d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2012 de 458. 804,92 euros ; - le 14 juin 2011 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée au titre d'un compte et d'une caution immobilière dont l'encours au 31 décembre 2012 était de 476.817,51 euros (Sccv [R]) ; - le 30 juin 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 30 juin 2015 ( Sccv [C]) ; - le 21 septembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 20 septembre 2014 au titre d'un compte 'op promotion' dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 805.837,01 euros (Pharaon) ; - le 23 novembre 2011 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 270.000 euros et jusqu'au 5 décembre 2025 ; - le 28 novembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 novembre 2018 au titre d'un prêt immobilier MT Gere dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 295.417,48 euros (Alienor) ; - à une date inconnue au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 2.900.000 euros et jusqu'au 31 décembre 2012, - à une date inconnue et jusqu'au 14 décembre 2013 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 1.800.000 euros, étant précisé que la garantie était supportée par « M. ou Mme [M] [P] ». Compte tenu de l'indétermination du montant et/ou de la durée de plusieurs de ces engagements et pour certains de leur solde aux dates des cautionnements litigieux, ces éléments parcellaires ne permettent pas d'établir l'encours exact des engagements pré-existants de M. [P], qui ne peut correspondre à l'encours total des concours octroyés aux débiteurs cautionnés. Tout au plus peut-il être évalué a minima à : - au 24 juin 2005 : 781.123 euros (381.123 +400.000) - au 18 avril 2010 : 1.488.843 euros (381.123 + 627.720 + 300.000 +180.000) - au 22 décembre 2010 : 1.788.843 euros (381.123 + 627.720 + 300.000 +180.000 + 300.000) - 17 septembre 2012 : 2.308.843 euros (381.123 + 627.720 + 180.000 + 300.000 + 250.000 + 300.000 euros + 270.000) étant observé qu'un cautionnement à hauteur de 300.000 euros consenti dans la même opération venait à expiration le 18 septembre 2012 ; - 3 septembre 2014 : 1.828.843 euros (381.123 + 627.720 + 250.000 + 300.000 euros +270.000). En regard de ces engagements , M. [P] ne fournit aucune information sur l'état de l'ensemble de son patrimoine et de ses revenus à ces différentes dates pour apprécier la disproportion manifeste qu'il invoque. L'analyse immobilière réalisée en septembre 2016 à partir des données du service de la publicité foncière révèle qu'entre 2005 et 2014, M. [P] détenait seul, ou avec son épouse, ou en qualité d'usufruitier, de nombreux biens immobiliers dont un seul était grevé de sûretés. Selon sa déclaration auprès des services fiscaux établie au titre de l'année 2011, M.[P] a déclaré un actif brut de 8.887.802 euros. En 2012, au titre de sa contribution exceptionnelle sur la fortune, la base imposable a été calculée à hauteur de 8.607.500 euros. Même si ces déclarations sont communes avec son épouse et même en limitant les droits de M.[P] sur l'ensemble de ce patrimoine à 50 %, l'actif disponible en résultant restait de plus de 4.000.000 d'euros. En outre, M. [P] reconnaît aux termes de ses écritures qu'aux dates de ses engagements de caution, son seul patrimoine immobilier personnel était valorisé à hauteur de 852.000 euros en juin 2005, 1.273.000 euros en 2010, 1.513.000 euros en 2012 et 2014. Enfin, il peut être relevé que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 des époux [P] fait apparaître, indépendamment des déficits des revenus industriels et commerciaux, d'autres revenus déclarés à hauteur de 115.000 euros sur l'année. Compte tenu de ces éléments, M. [P] échoue à démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de son engagement de caution et d'autre part, celui de ses biens et revenus à la date de leur souscription. En toutes hypothèses, à la date de sa mise en demeure le 3 juillet 2015 au paiement d'une somme de 550.000 euros, M. [P], qui ne justifie pas avoir été appelé au titre des autres cautionnements consentis, hormis ceux relatifs aux opérations Sccv [C] et Sccv Pasteur pour des montants de 300.000 et 400.000 euros, était en mesure de faire face à ces engagements au regard de la valorisation de son patrimoine immobilier. La Société générale est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre des cautionnements souscrits. 5°) sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement : M. [P] se prévaut du terme des cautionnements intervenu antérieurement à la date d'exigibilité de la créance et soutient qu'il ne peut donc être poursuivi sur leur fondement. Concernant le cautionnement du 3 septembre 2014, il considère que son montant doit être réduit à néant le solde de la créance n'étant plus que de 115.609,01 euros alors que la Sccv dispose en outre d'un stock d'appartements évalués à 447.166,89 euros au 31 décembre 2019 et doit en conséquence pouvoir couvrir sa dette. Il ajoute que la créance n'a été admise au passif de la procédure collective que pour une somme de 45.881,93 euros. La Société générale fait valoir qu'après le terme de son engagement, la caution reste tenue, au titre de son obligation de règlement, des dettes nées avant ce terme ; que les cautionnements ne comportent aucune clause restrictive de son droit de poursuite. Elle ajoute que s'agissant de cautionnement solidaire, M.[P] a renoncé aux bénéfices de division et de discussion et ne peut lui opposer les facultés de règlement de la débitrice principale. - - - - - - Si par l'effet des reports du terme des crédits consentis, ces derniers sont devenus exigibles le 31 mars 2014, l'obligation de la débitrice principale de rembourser les concours qui lui ont été consentis est née dès la date de mise à disposition des fonds. Les concours ayant été octroyés les 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, la créance du prêteur de deniers est née pendant la période de couverture du cautionnement souscrit le 24 juin 2005 pour dix ans et existait à la date de souscription des engagements suivants des 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 de sorte qu'en l'absence de clause limitant son droit de poursuite, la banque pouvait exiger de la caution qu'elle exécute son obligation de règlement au-delà de la date d'expiration de ces cautionnements. Si le premier juge a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement du 18 avril 2010 expiré le 18 septembre 2012, ce n'est qu'au stade des motifs de sa décision, sans que le dispositif ne comporte de disposition particulière à ce sujet et il n'y a donc pas lieu à infirmation de sa décision. En conséquence, la Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, est bien fondée à poursuivre l'exécution par M.[P] de ses engagements de caution. La créance de la banque ayant été admise au passif à hauteur de 45.881,93 euros, l'obligation de la caution doit être limitée à ce montant ce qui conduira la cour à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 451.878,38 euros. Concernant les intérêts de retard, ils devront courir à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2015 et non du 22 août 2017.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Dit que M. [M] [P] est recevable en ses nouveaux moyens soumis à la cour ; Déboute M. [M] [P] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 24 juin 2005 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 ; statuant à nouveau, Condamne M. [M] [P] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 45.881,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ; Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Condamne M. [M] [P] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [M] [P] à payer à la Sa Société générale la somme complémentaire en appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[M] [P] C/ S.A. BANQUE RHONE ALPES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 20 AOUT 2026 N° RG 20/00795 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPYC Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mai 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/04234 APPELANT : Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] venant aux droits de la SA BANQUE RHONE ALPES en suite de fusions-absorptions Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assistée de Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 28 Mai 2026 puis au 20 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sccv Les Cyclades a été constituée le 4 mars 2005 entre la SASU BVM Promotion, la Sarl BVM et la Sarl Les Piastres pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 5]. Selon acte sous seing privé du 24 juin 2005, M.[M] [P] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades à l'égard de la Banque Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans et dans la limite de 627.720 euros. Le 16 décembre 2005, la Sccv Les Cyclades a contracté auprès de la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 540.000 euros moyennant le taux TMM Eonia majoré de 1,75% soit, au 1er juin 2007, 5,7070 % pour financer l'achat des terrains. Le terme de ces prêts était fixé au 31 octobre 2007. Par un second acte authentique du 13 avril 2007, la Banque Rhône-Alpes lui a consenti une ouverture de crédit à hauteur de 1.000.000 euros destinée à financer la première tranche de la construction et expirant au 31 octobre 2007. Par un troisième acte notarié du 25 mars 2010, la Sccv Les Cyclades s'est vue consentir par la Banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 600.000 euros pour financer la deuxième tranche de la construction et dont le remboursement étant fixé au 11 juillet 2011. La banque a également fourni une garantie d'achèvement au profit des acquéreurs le 16 avril 2007, 25 mai et 21 décembre 2010. Selon les termes de quatre nouveaux engagements, M.[P] s'est porté caution solidaire de la Sccv Les Cyclades : - le 18 avril 2010 à hauteur de 300.000 euros pour une durée expirant le 18 septembre 2012 en garantie du remboursement des ouvertures de crédit consenties ; - le 22 décembre 2010 à hauteur de 250.000 euros pour une durée de 4 ans expirant le 22 décembre 2014 en garantie du remboursement de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades ; -le 17 septembre 2012 à concurrence de 300.000 euros pour une durée de deux ans expirant le 17 septembre 2014 en garantie du remboursement des concours bancaires précédemment consentis ; - le 3 septembre 2014, dans la limite de 390. 000 euros pour une durée de deux ans en garantie des mêmes concours bancaires. La Sccv Les Cyclades s'est heurtée à des difficultés de commercialisation et a sollicité de la Banque Rhône-Alpes des prorogations de ses concours que celle-ci a acceptées, le terme ultime étant fixé au 31 mars 2014. Par courriers des 2 et 3 juillet 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la Sccv Les Cyclades et l'a mise en demeure de procéder au remboursement des concours à hauteur de 1.427.640, 30 euros. Le 3 juillet, la banque a adressé copie de ce courrier à M. [P], en sa qualité de caution et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 300.000 euros. N'étant pas réglée de sa créance malgré une nouvelle mise en demeure, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2015, fait assigner M. [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dijon. Parallèlement, par actes séparés du même jour, elle a fait assigner les associés de la Sccv Les Cyclades devant le tribunal de commerce de Dijon. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, -dit que le terme des concours des 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2014, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014, - dit que les prorogations des concours bancaires sont opposables à la caution, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite, - constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 mars 2014, - dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement, - dit que la créance étant née avant, notamment, l'expiration de son engagement de caution du 24 juin 2005 d'un montant de 627.720 euros qui couvre à lui seul l'intégralité de la dette, M. [M] [P] reste tenu de son obligation de règlement, - condamné M. [M] [P] à payer en deniers ou quittances à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, - condamné M. [M] [P] aux entiers dépens que la Scp LDH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [P] à payer a la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ordonnance d'incident du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur la demande de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la Sccv Les Cyclades dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure l'opposant par ailleurs aux associés de la Sccv (n° RG 20/01121). Cet arrêt est intervenu le 21 novembre 2024. Les associées de la Sccv Les Cyclades ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements des 21 décembre 2021, 14 avril 2022, 30 mars 2023 et 20 juin 2023. La Sccv Les Cyclades a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 21 décembre 2021 et par ordonnance du 9 février 2023, la créance de la Banque Rhône-Alpes a été admise pour un montant de 45.881,93 euros à titre privilégié définitif. En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes. En exécution d'un arrêt définitif de cette cour en date du 14 mars 2024, M. [Y], autre caution solidaire de la Sccv [C], a réglé à la Société générale la somme de 450.000 euros. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025. Prétentions de M.[P] : Selon ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, M. [M] [P] demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, des articles L.332-1, L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 2224, 2313 et 2289 du code civil, de : - dire et juger la Banque Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : A titre principal -constater la prescription de l'action en paiement de la banque à l'égard de la caution ; - juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas que M. [M] [P] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements de caution ; - juger les actes de cautionnement disproportionnés ; - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [P] le 24 juin 2005 ; - constater la prescription de la créance de la Banque Rhône-Alpes dans ses relations avec M. [P]; - constater l'inopposabilité des avenants de prorogation des crédits à la caution et prononcer en conséquence la déchéance des cautionnements de M. [P]; en conséquence, - prononcer la décharge de M. [P] de l'ensemble de ses engagements de caution, - débouter la Banque Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] [P]; A titre subsidiaire - constater l'expiration des cautionnements des 24 juin 2005, 18 avril 2010, 22 décembre 2010 et 17 septembre 2012 aux 2 et 3 juillet 2015, date d'exigibilité de la créance de la Banque Rhône-Alpes ; - réduire le cautionnement de M. [P] du 3 septembre 2014 à néant compte tenu des sommes encaissées et à recevoir par la Banque Rhône-Alpes ; En tout état de cause, - condamner la Banque Rhône-Alpes à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. Prétentions de la Société générale : Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1273, 2240, 2288 et suivants, 2316, et 1154 devenu 1343-2 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que des articles L 332-1 et L 331-1 et 2 du code de la consommation, de : - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : dit que le terme des concours des 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2014 ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014 ; dit que les prorogations des concours bancaires sont opposables à la caution ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite ; dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement ; dit que la créance étant né avant, notamment, l'expiration de son engagement de caution du 24 juin 2005 d'un montant de 627.720 euros qui couvre à lui seul l'intégralité de la dette, M. [P] reste tenu de son obligation de règlement ; condamné M. [P] à payer en deniers ou quittances à la Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal ; condamné M. [P] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts légaux à compter du 22 août 2017 et dit que M. [P] n'était pas tenu au titre de son engagement de caution du 18 avril 2010 ; en conséquence, - débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner M.[P] à payer à Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 451.881,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ; y ajoutant : - ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [P] à payer à Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le rejet des prétentions de M. [M] [P] à raison de leur nouveauté en appel : La Société générale sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [P] aux motifs que celui-ci invoque devant la cour de nouveaux moyens alors qu'il lui appartenait, conformément au principe de concentration des moyens, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble de ses moyens de défense. M. [P] soutient qu'il peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et invoquer des moyens nouveaux destinés à faire écarter les prétentions de Société générale. - - - - - - Selon les termes du jugement qu'en première instance, M.[P] a opposé à la demande en paiement de la banque la prescription de son action, la prescription de la créance et l'inopposabilité des avenants de prorogation de ses concours. A hauteur d'appel, M.[P] se prévaut également de la nullité et de la disproportion de ses engagements de caution, ainsi que de l'indétermination du montant de la créance invoquée à son encontre. Il résulte cependant des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent d'une part invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; d'autre part, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Au bénéfice de ces dispositions, M. [P] peut opposer à la demande en paiement de la banque les moyens nouveaux relevés sans encourir de sanction qui ne peut être le rejet, mais l'irrecevabilité. 2°) sur la prescription de l'action, la prescription de la créance et la prorogation du terme des concours : M. [P] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement du prêteur à son encontre doit être fixé, non pas au jour où l'obligation principale est exigible, mais à la date de l'expiration de son engagement de caution. Il fait valoir que le cautionnement qu'il a consenti le 24 juin 2005, pour une durée de 10 ans, a expiré le 24 juin 2015 ; que l'action en paiement mise en 'uvre par acte d'huissier du 4 décembre 2015, est dès lors prescrite. Il considère en outre que les prêts consentis les 16 décembre 2005 et 13 avril 2007 étant remboursables au 31 octobre 2007, la créance de la banque s'est trouvée prescrite le 31 octobre 2012 de sorte que l'engagement de caution pris le 3 septembre 2014 ne peut lui être opposé alors que l'obligation cautionnée n'était plus valable et qu'à défaut pour la banque d'avoir agi dans les cinq ans de l'exigibilité de sa créance, les cautionnements des 28 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 sont privés de cause et donc nuls. Enfin, il réplique que les prorogations du terme initial ne sont pas opposables à la caution qui n'y a pas donné son accord express et ne s'est pas engagée en cas de prorogation et que le contrat de cautionnement étant l'accessoire du contrat principal, la prorogation des relations contractuelles entre les mêmes parties donne naissance, à chaque fois, à un nouveau contrat. La Société générale fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'obligation de paiement de la dette garantie est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal en l'occurrence le 31 mars 2014, terme de l'ultime prorogation des concours accordée à la débitrice principale ; que les prorogations du terme du prêt n'ont modifié que l'échéance des concours et ne concernent que les modalités du remboursement du crédit accordé par la Banque Rhône-Alpes ; qu'elles n'ont pas entraîné de novation de l'obligation d'origine et n'ont pas déchargé la caution de son engagement. Elle fait valoir qu'après le terme du cautionnement souscrit le 24 juin 2005, M. [P] reste tenu au titre de l'obligation de règlement dans la mesure où la créance est née de l'octroi des concours consentis les 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, dont l'exigibilité a été différée jusqu'au 31 mars 2014 ; que la clause régissant la durée de son engagement de caution ne comporte aucune disposition restreignant le droit de poursuite. - - - - - - En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. Les concours bancaires consentis par la Banque Rhône-Alpes aux termes des actes notariés des 24 juin 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010 étaient des ouvertures de crédit stipulées remboursables au 16 juin 2006, 31 octobre 2007 et 31 juillet 2011. Cependant, il résulte des pièces produites qu'en réponse aux demandes qui lui en ont été faites par la Sccv Les Cyclades, la Banque Rhône-Alpes a accepté plusieurs prorogations successives du terme : - le 8 novembre 2007 pour le 31 août 2008 ; - le 26 août 2008 jusqu'au 31 août 2009 ; - le 16 février 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 ; - le 14 septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011 ; - le 17 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2012 ; - le 14 novembre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013 ; - le 17 décembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014 ; aux termes de courriers qui ont jusqu'au 17 août 2011 écarté toute novation des obligations et dont il ne résulte pas, au-delà, de volonté de nover l'obligation dont seules modalités de règlement ont été modifiées . Les créances de la banque à l'encontre de la débitrice principale sont devenues exigibles le 31 mars 2014. Conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure et si en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur principal reportant le terme de l'obligation de ce dernier ne permet pas d'imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie. Cependant, M. [P] a accepté les 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 de se porter à nouveau caution solidaire de la Sccv Les Cyclades en garantie du remboursement des trois mêmes ouvertures de crédit contractées les 24 juin 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, et ce pour des durées expirant les 18 septembre 2012, 22 décembre 2014, 17 septembre 2014 et 3 septembre 2016. Selon les termes de ces nouveaux engagements qui ont accru la garantie du prêteur de deniers, M. [P] déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions des concours garantis et en a ainsi nécessairement accepté les prorogations du terme déjà intervenues. La créance de la banque est devenue exigible à son terme ultime, le 31 mars 2014, soit pendant le temps des obligations de couverture souscrites par M. [P], à l'exception de celle correspondant au cautionnement du 18 avril 2010 qui a expiré le 18 avril 2012. A la date de l'assignation du 4 décembre 2015, la prescription de l'action en paiement n'était donc pas acquise ni contre la caution, ni contre la Sccv Les Cyclades débitrice principale, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne peut prospérer. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'était pas éteinte par la prescription. 3°) sur la nullité du cautionnement du 24 juin 2005 : M. [P] se prévaut de la nullité du cautionnement consenti le 24 juin 2005 aux motifs que l'obligation principale garantie n'était pas née à cette date. La Société générale réplique que le cautionnement d'une obligation non encore née est possible et que M. [P], qui a exprimé sa volonté en connaissance de cause, est bien tenu au paiement de la dette qu'il a expressément déclaré garantir. Le cautionnement d'une obligation future n'est pas privé de cause si cette obligation et l'identité du débiteur sont déterminées ou suffisamment déterminables. Selon les termes de l'acte sous seing privé du 24 juin 2005, la caution de M.[P] est fournie pour le compte de la Sccv Les Cyclades et au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes et l'obligation garantie est décrite comme étant : « le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivré par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre et ceci : - en toute monnaie ; - chez l'une quelconque de ses agences ; - quelle que soit la nature du compte, compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque. Le présent cautionnement garantit également de convention expresse tous engagements du cautionné à l'égard de la banque, même nés en dehors des conventions intervenues entre le cautionné et la banque, tels ceux nés d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait de sa signature sur tous effets et valeurs ». Il s'agit en conséquence d'un cautionnement de tous les engagements de la Sccv Les Cyclades à l'égard de la Banque Rhône-Alpes présents et à venir, dans la limite de la somme 627.720 euros, obligation future suffisamment déterminable et portée à la connaissance de M.[P] dont l'engagement de caution est valablement donné. La demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement signé le 24 juin 2005 sera rejetée. 4°) sur la disproportion des engagements de caution : M. [P] expose que la banque avait l'obligation de se renseigner sur sa situation patrimoniale, qu'elle supporte la charge de la preuve de ce que son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements et qu'à défaut d'en établir la preuve, elle ne peut s'en prévaloir ; que si à la date de souscription du cautionnement le 24 juin 2005, il détenait un patrimoine immobilier d'une valeur de 852.000 euros, il avait déjà souscrit de nombreux autres cautionnements pour un montant total de 1.460.821 euros ; qu'en 2010, son patrimoine immobilier était estimé à 1.273.000 euros mais ses engagements de caution non parvenus à leur terme s'élevaient à 10.542.620 euros le 18 avril 2010 et à 10.842.620 euros le 22 décembre 2010 ; que si, à la date du 17 septembre 2012, son patrimoine immobilier était estimé à 1.513.978 euros, ses engagements de caution encours s'élevaient à 11.401.543 euros ; qu' à la date de souscription du dernier cautionnement, le 3 septembre 2014 à hauteur de 300.000 euros, l'encours de ses engagements atteignait 2.591.254 euros alors que la valeur de son entier patrimoine propre était de 2.468.218 euros. Il ajoute qu'à la date à laquelle il a été appelé, en 2015, ses engagements d'un total de 4.497.291 euros, dépassaient largement ses biens et revenus alors que son patrimoine immobilier en propre était évalué à 1.513.736,50 euros, que cette année là, il a déclaré un déficit brut de 112.569 euros et n'a pas été imposable sur ses revenus. Il considère que la Société générale est mal venue à contester ces montants au motif qu'ils prennent en compte les sommes dues par les sociétés cautionnées alors qu'elle refuse de produire les actes de cautionnement qui permettraient de déterminer le montant exact de ses engagements et qu'il convient d'en tirer toute conséquence. La Société générale réplique que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et soutient qu'il n'existait pas de disproportion manifeste au regard du patrimoine et des ressources de M.[P] au moment de la conclusion des cautionnements ou, encore, à la date de leur mise en oeuvre. Elle relève que M.[P] invoque de mauvaise foi les sommes dues par les débiteurs principaux et non le montant de ses cautionnements ; que le cautionnement souscrit le 18 avril 2010 est parvenu à son terme le 18 septembre 2012 et que celui du 17 septembre 2012 est venu le remplacer sans s'y ajouter ; que les déficits allégués relèvent d'opérations d'optimisation fiscale ; qu'en décembre 2013, M.[P] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré n'avoir aucune dette, ni crédit, ni caution en cours ; qu'à cette date, un certain nombre des dettes précédemment cautionnées avaient été soldées Elle ajoute qu'à la date de son assignation en exécution de son engagement de caution à hauteur de 390.000 euros, M. [P] disposait d'un important patrimoine immobilier, en pleine propriété ou pour moitié indivise, souvent sans inscription ou sûreté grevant le bien, ou encore en qualité d'usufruitier, évalué à 1.513.736,50 euros ; qu'en 2015, les seuls engagements de caution encore en cours étaient ceux relatifs aux Sccv [C], Pasteur et Les Cyclades au titre desquels il était poursuivi en garantie à hauteur d'une somme totale de 1.090.000 euros. Elle conclut que ces engagements ne portent plus que sur une somme de 604.914,24 euros et M. [P] n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'y faire face à ce jour. - - - - - - Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir si besoin son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. M. [P] ayant la charge de justifier que ses engagements de caution déjà pris rendaient, ainsi qu'il le soutient, celui dont se prévaut la Société générale manifestement disproportionné, il ne peut, sans renverser la charge de la preuve, ni imposer au créancier la production des actes qu'il invoque et auxquels il a été partie, ni tirer argument de son refus. En garantie du remboursement des ouvertures de crédit consenties par la banque Rhône -Alpes à la Sccv Les Cyclades, M.[P] a successivement contracté cinq engagements de caution : - le 24 juin 2005, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 627.720 euros ; - le 18 avril 2010 à hauteur de 300.000 euros pour une durée expirant le 18 septembre 2012 ; - le 22 décembre 2010 à hauteur de 250.000 euros pour une durée de 4 ans expirant le 22 décembre 2014 ; -le 17 septembre 2012 à concurrence de 300.000 euros pour une durée de deux ans expirant le 17 septembre 2014; - le 3 septembre 2014, dans la limite de 390. 000 euros pour une durée de deux ans. Il n'est pas établi qu'à ces dates, la Banque Rhône-Alpes a recueilli auprès de la caution des informations sur l'état de son patrimoine et de ses ressources. Seules sont produites aux débats une note du 29 juillet 2008 établie par M. [U] [A], signataire des différents courriers émanant de l'établissement bancaire, sur l'état du groupe BVM/ [P], ainsi qu'une fiche de renseignements de solvabilité datée du 2 décembre 2013. Par leur trop grande antériorité, ces documents ne sont d'aucune utilité pour dresser l'état patrimonial de M.[P] à la date de ses engagements. Les pièces produites par M.[P] permettent de constater qu'antérieurement aux cautionnements des 24 juin 2005, 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014, il avait contracté les engagements de caution suivants : - le 15 décembre 1998 au profit de la BNP Paribas pour un montant de 381.123 euros jusqu'au 12 avril 2016 (Sci Contour de Dijon) ; - en janvier 2005, au profit du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne pour un montant de 400.000 euros à échéance d'avril 2014 (Sci Kailos) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2009 à 208.070, 40 euros; - le 28 avril 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu pour une durée expirant le 28 avril 2017 ([Localité 6] [P]) et dont le solde du prêt s'élevait au 6 mars 2009 à 51.978,75 euros ; - le 24 juin 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 627.720 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 9 décembre 2005, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu jusqu'au 9 décembre 2009 ([Localité 7]) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2008 à 348.724,67 euros ; - le 2 mai 2006, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant et une durée inconnus au titre d'un compte ' ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 209.234,81 euros, et jusqu'au 30 avril 2009 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 200.000 euros (Antigua) ; - le 30 janvier 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 1er janvier 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2008 à 75.829,97 euros ([Adresse 3] Wilson) ; - le 3 juillet 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros jusqu'au 3 juillet 2011 (Sccv [C]) ; - le 19 octobre 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2011 au titre d'un compte ' ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 268.974,74 euros (Mykonos) ; - le 28 janvier 2008 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 janvier 2012 au titre d'un compte 'promo libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 de 875.661,01 euros (Les Arts Déco) ; - le 13 juin 2008 au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 400.000 euros et une durée indéterminée (Sccv Le Rubis) ; - le 17 juin 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 5 juillet 2023 au titre d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2008 de 601.053,92 euros (Basket Immo) ; - le 24 septembre 2008, au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 750.000 euros et une durée indéterminée (Sccv du Louvre) ; - le 25 septembre 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 25 septembre 2011 au titre d'un compte 'ord libre habitat' dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 1.726.862,50 euros (Pharaon) ; - le 8 octobre 2008, au bénéfice de la Banque Cantonale de Genève pour un montant de 180.000 euros et jusqu'au 6 octobre 2013 (Sccv [O]) ; - le 24 juillet 2009, caution au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 juillet 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2009 à 92.308, 70 euros (Sethy) ; - le 19 octobre 2009 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2010 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2009 s'élevait à 250.591,41 euros (Antigua) ; - le 18 avril 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 18 septembre 2012 (Sccv Les Cyclades) - le 30 avril 2010 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée (Sccv [R]) ; - le 3 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 décembre 2013 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 1.068.672,14 euros (Les Arts Déco) ; - le 22 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 250.000 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 27 avril 2011 et jusqu'au 5 mai 2026 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour 100 % d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2012 de 458. 804,92 euros ; - le 14 juin 2011 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée au titre d'un compte et d'une caution immobilière dont l'encours au 31 décembre 2012 était de 476.817,51 euros (Sccv [R]) ; - le 30 juin 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 30 juin 2015 ( Sccv [C]) ; - le 21 septembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 20 septembre 2014 au titre d'un compte 'op promotion' dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 805.837,01 euros (Pharaon) ; - le 23 novembre 2011 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 270.000 euros et jusqu'au 5 décembre 2025 ; - le 28 novembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 novembre 2018 au titre d'un prêt immobilier MT Gere dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 295.417,48 euros (Alienor) ; - à une date inconnue au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 2.900.000 euros et jusqu'au 31 décembre 2012, - à une date inconnue et jusqu'au 14 décembre 2013 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 1.800.000 euros, étant précisé que la garantie était supportée par « M. ou Mme [M] [P] ». Compte tenu de l'indétermination du montant et/ou de la durée de plusieurs de ces engagements et pour certains de leur solde aux dates des cautionnements litigieux, ces éléments parcellaires ne permettent pas d'établir l'encours exact des engagements pré-existants de M. [P], qui ne peut correspondre à l'encours total des concours octroyés aux débiteurs cautionnés. Tout au plus peut-il être évalué a minima à : - au 24 juin 2005 : 781.123 euros (381.123 +400.000) - au 18 avril 2010 : 1.488.843 euros (381.123 + 627.720 + 300.000 +180.000) - au 22 décembre 2010 : 1.788.843 euros (381.123 + 627.720 + 300.000 +180.000 + 300.000) - 17 septembre 2012 : 2.308.843 euros (381.123 + 627.720 + 180.000 + 300.000 + 250.000 + 300.000 euros + 270.000) étant observé qu'un cautionnement à hauteur de 300.000 euros consenti dans la même opération venait à expiration le 18 septembre 2012 ; - 3 septembre 2014 : 1.828.843 euros (381.123 + 627.720 + 250.000 + 300.000 euros +270.000). En regard de ces engagements , M. [P] ne fournit aucune information sur l'état de l'ensemble de son patrimoine et de ses revenus à ces différentes dates pour apprécier la disproportion manifeste qu'il invoque. L'analyse immobilière réalisée en septembre 2016 à partir des données du service de la publicité foncière révèle qu'entre 2005 et 2014, M. [P] détenait seul, ou avec son épouse, ou en qualité d'usufruitier, de nombreux biens immobiliers dont un seul était grevé de sûretés. Selon sa déclaration auprès des services fiscaux établie au titre de l'année 2011, M.[P] a déclaré un actif brut de 8.887.802 euros. En 2012, au titre de sa contribution exceptionnelle sur la fortune, la base imposable a été calculée à hauteur de 8.607.500 euros. Même si ces déclarations sont communes avec son épouse et même en limitant les droits de M.[P] sur l'ensemble de ce patrimoine à 50 %, l'actif disponible en résultant restait de plus de 4.000.000 d'euros. En outre, M. [P] reconnaît aux termes de ses écritures qu'aux dates de ses engagements de caution, son seul patrimoine immobilier personnel était valorisé à hauteur de 852.000 euros en juin 2005, 1.273.000 euros en 2010, 1.513.000 euros en 2012 et 2014. Enfin, il peut être relevé que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 des époux [P] fait apparaître, indépendamment des déficits des revenus industriels et commerciaux, d'autres revenus déclarés à hauteur de 115.000 euros sur l'année. Compte tenu de ces éléments, M. [P] échoue à démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de son engagement de caution et d'autre part, celui de ses biens et revenus à la date de leur souscription. En toutes hypothèses, à la date de sa mise en demeure le 3 juillet 2015 au paiement d'une somme de 550.000 euros, M. [P], qui ne justifie pas avoir été appelé au titre des autres cautionnements consentis, hormis ceux relatifs aux opérations Sccv [C] et Sccv Pasteur pour des montants de 300.000 et 400.000 euros, était en mesure de faire face à ces engagements au regard de la valorisation de son patrimoine immobilier. La Société générale est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre des cautionnements souscrits. 5°) sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement : M. [P] se prévaut du terme des cautionnements intervenu antérieurement à la date d'exigibilité de la créance et soutient qu'il ne peut donc être poursuivi sur leur fondement. Concernant le cautionnement du 3 septembre 2014, il considère que son montant doit être réduit à néant le solde de la créance n'étant plus que de 115.609,01 euros alors que la Sccv dispose en outre d'un stock d'appartements évalués à 447.166,89 euros au 31 décembre 2019 et doit en conséquence pouvoir couvrir sa dette. Il ajoute que la créance n'a été admise au passif de la procédure collective que pour une somme de 45.881,93 euros. La Société générale fait valoir qu'après le terme de son engagement, la caution reste tenue, au titre de son obligation de règlement, des dettes nées avant ce terme ; que les cautionnements ne comportent aucune clause restrictive de son droit de poursuite. Elle ajoute que s'agissant de cautionnement solidaire, M.[P] a renoncé aux bénéfices de division et de discussion et ne peut lui opposer les facultés de règlement de la débitrice principale. - - - - - - Si par l'effet des reports du terme des crédits consentis, ces derniers sont devenus exigibles le 31 mars 2014, l'obligation de la débitrice principale de rembourser les concours qui lui ont été consentis est née dès la date de mise à disposition des fonds. Les concours ayant été octroyés les 16 décembre 2005, 13 avril 2007 et 25 mars 2010, la créance du prêteur de deniers est née pendant la période de couverture du cautionnement souscrit le 24 juin 2005 pour dix ans et existait à la date de souscription des engagements suivants des 18 avril 2010, 22 décembre 2010, 17 septembre 2012 et 3 septembre 2014 de sorte qu'en l'absence de clause limitant son droit de poursuite, la banque pouvait exiger de la caution qu'elle exécute son obligation de règlement au-delà de la date d'expiration de ces cautionnements. Si le premier juge a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement du 18 avril 2010 expiré le 18 septembre 2012, ce n'est qu'au stade des motifs de sa décision, sans que le dispositif ne comporte de disposition particulière à ce sujet et il n'y a donc pas lieu à infirmation de sa décision. En conséquence, la Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, est bien fondée à poursuivre l'exécution par M.[P] de ses engagements de caution. La créance de la banque ayant été admise au passif à hauteur de 45.881,93 euros, l'obligation de la caution doit être limitée à ce montant ce qui conduira la cour à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 451.878,38 euros. Concernant les intérêts de retard, ils devront courir à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2015 et non du 22 août 2017. PAR CES MOTIFS : Dit que M. [M] [P] est recevable en ses nouveaux moyens soumis à la cour ; Déboute M. [M] [P] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 24 juin 2005 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 451.878,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 ; statuant à nouveau, Condamne M. [M] [P] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 45.881,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ; Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Condamne M. [M] [P] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [M] [P] à payer à la Sa Société générale la somme complémentaire en appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:16.998Z.