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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 juillet 2026, n° 2025F01929

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société SULLITRON AFRICA SAS était cliente de la BANQUE COURTOIS et de la SOCIETE GENERALE SA.

Par acte du 22 juillet 2021, la société CHUSS SASU, alors associée unique de la société SULLITRON AFRICA SAS, s'est portée caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière auprès de la SOCIETE GENERALE SA, à hauteur de 130.000,00 €.

Par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [I] [N], nouveau président de la société SULLITRON AFRICA SAS, s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur de 65.000,00 €.

Le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SULLITRON AFRICA SAS.

Le 27 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE SA a déclaré ses créances pour un montant total de 83.107,42 €.

Le 20 décembre 2024, la société CHUSS SASU a signifié la révocation de son acte de cautionnement.

Le 21 mai 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Le 12 juin 2025, la SOCIETE GENERALE SA a actualisé sa créance pour un montant total de 86.133,44 €.

Le 19 juin 2025, la SOCIETE GENERALE SA a mis en demeure :

la société CHUSS SASU de payer la somme de 83.107,42 €

Monsieur [I] [N] de payer la somme de 65.000,00 €

Monsieur [I] [N] et la société CHUSS SASU sont restés taisants.

C'est ainsi que le 29 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE SA a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions plaidées à l'audience du 30 mars 2026, la SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L.110-1, L.641-3 et L.643-1 du code de commerce, Vu les articles 1188 et 2306 du code civil,

DÉBOUTER la société CHUSS SASU de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société CHUSS à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 83.107,42 € avec intérêts

au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre de son engagement de caution du 22 juillet 2021, dans la limite de 130.000 €.

CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 65.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre de son engagement de caution du 29 septembre 2022.

ORDONNER pour chaque condamnation la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER solidairement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société CHUSS et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 30 mars 2023, la société CHUSS SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1128 et 1130 et suivants, 2288 et 2306 du code civil, Vu les articles L.331-1, L.332-1 et L.332-2 du code de la consommation, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER la société CHUSS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

A titre principal

DÉCLARER nul le cautionnement souscrit le 22 juillet 2021 au profit de la SOCIETE GENERALE en raison du vice de consentement.

DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation de la société CHUSS :

DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation d'information annuelle.

En conséquence,

ORDONNER la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE aux intérêts et pénalités de retard échus entre la date de l'incident non notifié et celle de la régularisation de l'information.

DÉCLARER opposable à la SOCIETE GENERALE le bénéfice de division.

Par conséquent,

RÉDUIRE le montant de la condamnation de la société CHUSS au titre de l'engagement souscrit à due proportion, soit à hauteur de la moitié de la créance, correspondant à la somme de 41.553,71 €.

Dans tous les cas,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la société CHUSS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [I] [N] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la non-comparution de Monsieur [I] [N]

Constatant la non-comparution de Monsieur [N], et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Pour la SOCIETE GENERALE SA

La banque soutient que l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU est parfaitement valide :

L'identité de la caution est clairement mentionnée (société CHUSS SASU);

L'intervention de Monsieur [L] en tant que président de la société CHUSS SASU est également bien précisée ;

L'intitulé de l'acte et la rédaction des mentions manuscrites afférentes aux personnes physiques relèvent d'une maladresse rédactionnelle ;

La commune intention des parties était bien de convenir d'un acte avec la société CHUSS SASU, représentée par son président, Monsieur [L], et non pas avec Monsieur [L] en tant que personne physique.

Elle s'oppose par ailleurs à la demande de division formulée par la défenderesse, au titre que celle-ci a renoncé au bénéfice de division.

Pour la société CHUSS SASU

A titre principal, la société CHUSS SASU réclame la nullité de l'acte de cautionnement, aux motifs que :

l'acte est ambigu quant à l'identité de la caution, le titre du document étant libellé «

cautionnement solidaire par une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client

 ». Le fait que l'acte intègre les mentions prévues à l'article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation démontre que la caution visée est une personne physique, et non une personne morale.

l'acte ne permet pas d'identifier avec certitude si la volonté de la banque était d'engager la société ou la personne physique de son dirigeant ; cette ambiguïté a nécessairement altéré le consentement de Monsieur [L] qui n'a pu appréhender avec précision l'étendue de son engagement.

l'acte ne respecte pas le formalisme exigé par la loi, et présente de ce fait un vice de consentement au sens de l'article 1130 du code civil.

A titre subsidiaire, elle affirme que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, et sollicite à ce titre la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE SLA aux intérêts et pénalités de retard échus entre la date de l'incident non notifié, et celle de la régularisation de l'information.

Elle souligne également que les demandes cumulées de la banque excèdent le montant total de la dette du débiteur principal : 83.107,42 € à l'encontre de la société CHUSS SASU, 65.000,00 € à l'encontre de Monsieur [I] [N], soit 148.107,42 € au total. Elle réclame donc que le montant de la condamnation soit limité à 41.443,71 €.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil.

Sur la validité de l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU

Le tribunal observe ensuite que l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU versé aux débats est parfaitement explicite quant à l'identité de la caution, à savoir la société CHUSS SASU, représentée par son président, Monsieur [L]. Le courrier de révocation adressé par courrier à en-tête de la société CHUSS SASU en date du 20 décembre 2024 confirme également qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'était bien la société CHUSS SASU qui était caution.

Le tribunal en conclut que l'acte de cautionnement est parfaitement valide et opposable aux parties.
 * Le tribunal déboutera donc la société CHUSS SASU de sa demande principale.

Sur les demandes subsidiaires de la société CHUSS SASU

S'agissant d'un acte de cautionnement conclu avec une personne morale, l'acte n'est soumis à aucune obligation de formalisme, et les obligations définies par le code de la consommation ne sont donc pas applicables ; le tribunal observe que l'article 1 de l'acte stipule que la Caution renonce au bénéfice de discussion et de division. Le tribunal déboutera donc la société CHUSS SASU de sa demande de division.

La SOCIETE GENERALE SA reconnaît ne pas avoir envoyé d'information annuelle à la société CHUSS SASU. Le tribunal constate cependant que la

Banque ne réclame ni intérêts échus, ni pénalités de retard. La demande de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard formulée par la société CHUSS SASU est donc sans effet.

Sur l'acte de cautionnement de Monsieur [I] [N]

Le tribunal constate que l'acte versé aux débats est dûment paraphé et signé. Il en conclut qu'il est valablement formé et opposable aux parties.

Sur le montant des condamnations

En application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, la Banque ne demande pas la condamnation solidaire des cautions ; la condamnation sera donc conjointe.

En conséquence, le tribunal condamnera conjointement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 83.107,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, dans la limite de 65.000,00 € pour Monsieur [I] [N].

Sur la demande d'anatocisme

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L'anatocisme étant judiciairement demandé, le tribunal l'ordonnera par année entière.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € chacun.

Sur les dépens

La société CHUSS SASU et Monsieur [N] succombant au principal, ils supporteront solidairement les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [I] [N],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne conjointement la société CHUSS SASU et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 83.107,42 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT SEPT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, dans la limite de la somme de 65.000,00 € pour Monsieur [I] [N],

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,

Condamne la société CHUSS SASU à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne solidairement Monsieur [N] et la société CHUSS SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01929

SOCIETE GENERALE SA C/ Monsieur [I] [N] Société CHUSS SASU

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ de RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats,

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

société CHUSS SASU, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Jalal MHAOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, associé de la SELARL BIAIS & Associés, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 mars 2026 par Ludovic PARTYKA, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société SULLITRON AFRICA SAS était cliente de la BANQUE COURTOIS et de la SOCIETE GENERALE SA.

Par acte du 22 juillet 2021, la société CHUSS SASU, alors associée unique de la société SULLITRON AFRICA SAS, s'est portée caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière auprès de la SOCIETE GENERALE SA, à hauteur de 130.000,00 €.

Par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [I] [N], nouveau président de la société SULLITRON AFRICA SAS, s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur de 65.000,00 €.

Le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SULLITRON AFRICA SAS.

Le 27 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE SA a déclaré ses créances pour un montant total de 83.107,42 €.

Le 20 décembre 2024, la société CHUSS SASU a signifié la révocation de son acte de cautionnement.

Le 21 mai 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Le 12 juin 2025, la SOCIETE GENERALE SA a actualisé sa créance pour un montant total de 86.133,44 €.

Le 19 juin 2025, la SOCIETE GENERALE SA a mis en demeure :

la société CHUSS SASU de payer la somme de 83.107,42 €

Monsieur [I] [N] de payer la somme de 65.000,00 €

Monsieur [I] [N] et la société CHUSS SASU sont restés taisants.

C'est ainsi que le 29 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE SA a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions plaidées à l'audience du 30 mars 2026, la SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L.110-1, L.641-3 et L.643-1 du code de commerce, Vu les articles 1188 et 2306 du code civil,

DÉBOUTER la société CHUSS SASU de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société CHUSS à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 83.107,42 € avec intérêts

au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre de son engagement de caution du 22 juillet 2021, dans la limite de 130.000 €.

CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 65.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre de son engagement de caution du 29 septembre 2022.

ORDONNER pour chaque condamnation la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER solidairement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société CHUSS et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 30 mars 2023, la société CHUSS SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1128 et 1130 et suivants, 2288 et 2306 du code civil, Vu les articles L.331-1, L.332-1 et L.332-2 du code de la consommation, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER la société CHUSS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

A titre principal

DÉCLARER nul le cautionnement souscrit le 22 juillet 2021 au profit de la SOCIETE GENERALE en raison du vice de consentement.

DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation de la société CHUSS :

DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation d'information annuelle.

En conséquence,

ORDONNER la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE aux intérêts et pénalités de retard échus entre la date de l'incident non notifié et celle de la régularisation de l'information.

DÉCLARER opposable à la SOCIETE GENERALE le bénéfice de division.

Par conséquent,

RÉDUIRE le montant de la condamnation de la société CHUSS au titre de l'engagement souscrit à due proportion, soit à hauteur de la moitié de la créance, correspondant à la somme de 41.553,71 €.

Dans tous les cas,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la société CHUSS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [I] [N] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la non-comparution de Monsieur [I] [N]

Constatant la non-comparution de Monsieur [N], et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Pour la SOCIETE GENERALE SA

La banque soutient que l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU est parfaitement valide :

L'identité de la caution est clairement mentionnée (société CHUSS SASU);

L'intervention de Monsieur [L] en tant que président de la société CHUSS SASU est également bien précisée ;

L'intitulé de l'acte et la rédaction des mentions manuscrites afférentes aux personnes physiques relèvent d'une maladresse rédactionnelle ;

La commune intention des parties était bien de convenir d'un acte avec la société CHUSS SASU, représentée par son président, Monsieur [L], et non pas avec Monsieur [L] en tant que personne physique.

Elle s'oppose par ailleurs à la demande de division formulée par la défenderesse, au titre que celle-ci a renoncé au bénéfice de division.

Pour la société CHUSS SASU

A titre principal, la société CHUSS SASU réclame la nullité de l'acte de cautionnement, aux motifs que :

l'acte est ambigu quant à l'identité de la caution, le titre du document étant libellé «

cautionnement solidaire par une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client

 ». Le fait que l'acte intègre les mentions prévues à l'article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation démontre que la caution visée est une personne physique, et non une personne morale.

l'acte ne permet pas d'identifier avec certitude si la volonté de la banque était d'engager la société ou la personne physique de son dirigeant ; cette ambiguïté a nécessairement altéré le consentement de Monsieur [L] qui n'a pu appréhender avec précision l'étendue de son engagement.

l'acte ne respecte pas le formalisme exigé par la loi, et présente de ce fait un vice de consentement au sens de l'article 1130 du code civil.

A titre subsidiaire, elle affirme que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, et sollicite à ce titre la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE SLA aux intérêts et pénalités de retard échus entre la date de l'incident non notifié, et celle de la régularisation de l'information.

Elle souligne également que les demandes cumulées de la banque excèdent le montant total de la dette du débiteur principal : 83.107,42 € à l'encontre de la société CHUSS SASU, 65.000,00 € à l'encontre de Monsieur [I] [N], soit 148.107,42 € au total. Elle réclame donc que le montant de la condamnation soit limité à 41.443,71 €.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil.

Sur la validité de l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU

Le tribunal observe ensuite que l'acte de cautionnement de la société CHUSS SASU versé aux débats est parfaitement explicite quant à l'identité de la caution, à savoir la société CHUSS SASU, représentée par son président, Monsieur [L]. Le courrier de révocation adressé par courrier à en-tête de la société CHUSS SASU en date du 20 décembre 2024 confirme également qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'était bien la société CHUSS SASU qui était caution.

Le tribunal en conclut que l'acte de cautionnement est parfaitement valide et opposable aux parties.
 * Le tribunal déboutera donc la société CHUSS SASU de sa demande principale.

Sur les demandes subsidiaires de la société CHUSS SASU

S'agissant d'un acte de cautionnement conclu avec une personne morale, l'acte n'est soumis à aucune obligation de formalisme, et les obligations définies par le code de la consommation ne sont donc pas applicables ; le tribunal observe que l'article 1 de l'acte stipule que la Caution renonce au bénéfice de discussion et de division. Le tribunal déboutera donc la société CHUSS SASU de sa demande de division.

La SOCIETE GENERALE SA reconnaît ne pas avoir envoyé d'information annuelle à la société CHUSS SASU. Le tribunal constate cependant que la

Banque ne réclame ni intérêts échus, ni pénalités de retard. La demande de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard formulée par la société CHUSS SASU est donc sans effet.

Sur l'acte de cautionnement de Monsieur [I] [N]

Le tribunal constate que l'acte versé aux débats est dûment paraphé et signé. Il en conclut qu'il est valablement formé et opposable aux parties.

Sur le montant des condamnations

En application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, la Banque ne demande pas la condamnation solidaire des cautions ; la condamnation sera donc conjointe.

En conséquence, le tribunal condamnera conjointement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 83.107,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, dans la limite de 65.000,00 € pour Monsieur [I] [N].

Sur la demande d'anatocisme

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L'anatocisme étant judiciairement demandé, le tribunal l'ordonnera par année entière.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société CHUSS SASU et Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € chacun.

Sur les dépens

La société CHUSS SASU et Monsieur [N] succombant au principal, ils supporteront solidairement les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [I] [N],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne conjointement la société CHUSS SASU et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 83.107,42 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT SEPT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, dans la limite de la somme de 65.000,00 € pour Monsieur [I] [N],

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,

Condamne la société CHUSS SASU à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne solidairement Monsieur [N] et la société CHUSS SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:16:14.279Z.