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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2025F01588

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01588

DEMANDEUR

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Francis BONNET DES TUVES du cabinet INFINITY AVOCAT [Adresse 2].

DEFENDEUR

M. [V] [Q] [Adresse 1], comparant par Me Franck BENHAMOU du cabinet SELURL FB AVOCAT [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Paul GALLI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Le 15 novembre 2017, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après la banque) a consenti à la société TERIALMA un prêt d'un montant de 100.000,00€ sur 84 mois.

Par acte séparé en date du 02 novembre 2017, M. [V] [Q] s'était porté caution solidaire de la société TERIALMA au titre du dit prêt, dans la limite, selon la banque, de 30.000,00€ et de 108 mois.

Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TERIALMA convertie depuis en liquidation judiciaire.

La banque se dit ainsi créancière de M. [Q] pour la somme de 25.285,82€ ce que ce dernier conteste.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice signifié en date du 8 octobre 2025 par remise en l'étude, la banque a assigné M. [Q], demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 25.285.82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, dans la limite de 26.000,00€, puis outre intérêt au taux légal.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 2 décembre 2025, pour conclusions en défense, puis la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 17 mars 2026, pour audition des parties.

A cette audience du 17 mars 2026, les parties ayant sollicité un renvoi pour compléter leurs écritures, le Juge les a reconvoquées à son audience du 26 mai 2026.

A son audience du 26 mai 2026, le Juge a régularisé les dernières conclusions de la défenderesse (CONCLUSIONS N°2) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants et 2314 du Code civil,

Vu les articles L.331-1, L.331-2 et L.314-4 anciens du Code de la consommation,

Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

À titre principal :

Prononcer la décharge totale de M. [V] [Q] de son engagement de caution, sur le fondement de l'article 2314 du Code civil.

À titre subsidiaire,

Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [V] [Q], le 2 novembre 2017.

À titre plus subsidiaire,

Déclarer l'engagement de caution manifestement disproportionné et, partant, inopposable à M. [V] [Q].

À titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard pour défaut d'information annuelle conforme.

Ramener en tout état de cause la créance réclamée à la fraction non garantie par BPIFRANCE, soit 30% au maximum, après imputation contractuelle des paiements partiels ; En tout état de cause,

Débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE à payer à M. [V] [Q] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.

Le Juge a ensuite régularisé les dernières conclusions de la demanderesse (CONCLUSIONS N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 ancien du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Débouter M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Juger l'engagement de caution de M. [V] [Q] en date du 2 novembre 2017 valide En conséquence,

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 25.285,82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, dans la limite de 26.000,00€ (sic), puis outre intérêt au taux légal.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
 * Le condamner aux entiers dépens.

Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries, la demanderesse ayant notamment corrigé la limite de l'engagement de la caution de 26.000,00€ à 30.000,00€, la caution plaidant elle la nullité de l'acte de cautionnement versé aux débats compte tenu de l'erreur comprise dans sa mention manuscrite.

Enfin il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La banque expose que :

Par acte en date du 15 novembre 2017, elle a consenti à la société TERIALMA un prêt n°00001252430 d'un montant de 100.000,00€ remboursables au taux d'intérêt de 0,80% l'an en 84 mensualités soit 4 échéances d'un montant de 66,67€ 79 échéances d'un montant de 1.284,05€ et une échéance d'un montant de 1.283,78€ échelonnées du 20 décembre 2017 au 20 décembre 2025. Par acte séparé en date du 2 novembre 2017, M. [V] [Q] se portait caution solidaire de la société TERIALMA au titre du prêt n°00001252430 dans la limite de la somme de 30.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 104 mois.

Ce prêt bénéficiait en outre d'une garantie « in fine » ou « en dernier ressort » de la BPI, garantie à hauteur de 70% du principal et dont seul le prêteur est autorisé à se prévaloir conformément aux conditions standard de la BPI.

A la même période, elle avait aussi consenti à la société TERIALMA un prêt sur 16 mois n°00001282023 d'un montant de 20.000,00€ pour lequel M. [Q] s'était porté caution dans la double limite de 26.000,00€ et de 28 mois.

Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TERIALMA, convertie en liquidation judiciaire courant 2025.

Par LRAR du 22 janvier 2025, elle déclarait régulièrement ses créances pour un montant de 25.093,13€ au titre du prêt n°00001252430, entre les mains de Me [X] [K], èsqualités de Mandataire Judiciaire, désigné aux termes du jugement précité.

Par LRAR du 17 mars 2025, elle informait M. [Q] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TERIALMA, et le mettait en demeure d'avoir à régler la somme de 12.642,91€ outre intérêts au titre des échéances impayées du prêt n°00001252430, en vertu de son engagement de caution du 02 novembre 2017. Ce montant correspondait à 50% de la créance déclarée suite à deux erreurs matérielles de son service contentieux, (pourcentage de la créance cautionnée et plafond cautionné), erreur rectifiée dans ses dernières écritures.

M. [Q], dans ses écritures, plaide la disproportion manifeste et demande à être intégralement dispensé du remboursement de sa créance au visa de l'article L332-1 dans sa version en vigueur à l'époque des faits.

Or avant la signature des deux actes de cautionnement, M. [Q] avait signé le 18 octobre 2017, la fiche patrimoniale versée aux débats, déclarant un revenu annuel de 38.000,00€ celui de son épouse à hauteur de 24.000,00€ et un bien immobilier acquis en 2015 d'une valeur vénale estimée à 420.000,00€ au titre duquel il remboursait des mensualités de 1.200,00€.

La somme des plafonds des deux actes de cautionnement signés en 2017 s'établissant à 56.000,00€, elle conteste l'existence d'une quelconque disproportion, compte tenu des seuls revenus de M. [Q] et de la valeur de son patrimoine net. En tout état de cause la charge de justifier d'une telle disproportion pèse sur la défenderesse qui ne la démontre pas.

M. [Q] soutient de plus ne pas avoir reçu, en tant que caution, l'information annuelle prévue par les textes, ce qu'elle conteste, et elle verse aux débats les lettres d'information annuelles concernant les deux prêts ci-dessus, régulièrement adressées à la caution.

M. [Q] soutient par ailleurs que la BPI étant garante du prêt à hauteur de 70%, elle devrait limiter sa demande à la caution à 30% de la créance déclarée au titre de ce prêt.

Elle conteste de nouveau ce moyen car, comme évoqué ci-dessus et justifié par le contrat de prêt et son annexe 1 « Conditions Générales de la BPI », paraphée et versée en pièce n°11, la BPI agit comme garant in fine, une fois épuisés tous les recours possibles, notamment contre les cautions éventuelles.

De la même manière, le Tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de dire qu'elle a commis une faute en omettant d'exercer le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société TERIALMA, une telle procédure n'ayant que peu de chance de permettre un remboursement de la créance compte tenu de la liquidation judiciaire en cours et l'acte de cautionnement comportant explicitement la mention manuscrite suivante «

je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement TERIALMA».

M. [Q] soutient enfin que l'acte de cautionnement versé par elle aux débats en pièce n°5 est nul, compte tenu d'un erreur matérielle faite par ce dernier dans la mention manuscrite, ainsi que de l'absence de limite de durée. Celui-ci demande ainsi au Tribunal de prononcer la nullité de l'engagement de caution aux motifs que cet engagement serait affecté d'un vice substantiel altérant la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.

Elle conteste cette demande de nullité, faisant observer que la première page de l'acte de cautionnement du 2 novembre 2017 montre clairement que l'intention des parties était bien de cautionner le prêt en question, de 100.000,00€ sur 84 mois au taux de 0,8% dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois, même si dans la mention manuscrite en page 2, M. [Q] a reporté par erreur la mention suivante :

« En me portant caution de la SAS TERIALMA dans la limite de la somme de (cent mille euros, 100.000,00€) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si TERIALMA n'y satisfait pas lui-même » La durée de 108 mois figure donc explicitement.

Sur la limite monétaire de l'engagement, si elle reconnait que son employé n'a pas immédiatement noté l'erreur commise, elle soutient qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et que sa demande, limitée à 30.000,00€ interprète cette erreur dans un sens favorable à la caution, conformément à la jurisprudence produite.

Elle demande donc au Tribunal de juger valable l'engagement de la caution et réitère sa demande que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de la somme de 25.285,82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025.

Elle verse aux débats 11 pièces.

M. [Q] oppose que :

Sur la décharge totale de la caution compte tenu de la négligence du créancier

Il reconnait en tant que dirigeant de la société TERIALMA avoir contracté en 2017 deux prêts successifs de 20.000,00€ et de 100.000,00€ auprès de la banque.

Il soutient en revanche que le deuxième prêt était assorti de trois garanties cumulatives,
 * Une garantie BPIFRANCE pour une quotité de 70,00% du capital prêté, moyennant une commission de garantie de 2.590,00€ prélevée à la réalisation du prêt.
 * Un nantissement sur le fonds de commerce de la société TERIALMA, pris en rang 1 par le Prêteur, conformément aux articles L.142-1 et suivants du Code de commerce.
 * Un cautionnement solidaire consenti par lui-même, en sa qualité de Président de TERIALMA, dans la limite de 30.000,00€.

Il soutient donc, au visa de l'article 2314 du Code civil et de la jurisprudence citée, que le créancier a commis une faute en n'exerçant aucune des deux premières garanties, avant ou en parallèle avec l'appel de la caution.

Il soutient à cet effet que l'article ci-dessus étant d'ordre public toute disposition contraire dans le contrat de prêt ou l'acte de cautionnement doit être réputée non écrite.

A titre subsidiaire sur la nullité de l'acte de cautionnement

L'acte de cautionnement, versé en pièce adverse n°5, révèle des irrégularités substantielles affectant la mention manuscrite, qui justifient à elles seules le prononcé de la nullité de l'engagement.

Cet acte est en effet affecté d'une triple discordance présentant 3 montants différents :
 * Mention manuscrite : 100.000,00€ (qui correspond au montant du prêt principal), avec une « bulle » de correction renvoyant à 30.000,00€).
 * Tableau imprimé « Caractéristiques du cautionnement » : 30.000,00€.
 * Assignation et conclusions n°2 de la banque : 26.000,00€.

La correction manuscrite, non paraphée, semble postérieure à l'acte et provient a priori du service contentieux de la banque, l'écriture étant différente de celle de la caution. En tout état de cause, la banque ne produit pas d'analyse graphologique justifiant qu'il s'agirait d'une rectification par le même auteur.

De la même manière cet acte est affecté de multiples discordances concernant la durée : -Mention manuscrite : 108 mois.
 * Tableau « Obligations cautionnées » : 84 mois (durée du prêt principal).
 * Assignation initiale : 28 mois (auquel cas l'engagement serait expiré depuis le 2 mars 2020).

La banque tente de se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 31 janvier 2017, n°1515.890), pour soutenir que la divergence entre les mentions n'entacherait pas la validité du cautionnement. Cette tentative est vouée à l'échec puisque :
 * Cet arrêt visait une divergence entre deux mentions distinctes (mention manuscrite vs mention en page 1 de l'acte), où l'une d'elles était strictement conforme aux prescriptions légales. Or, en l'espèce, aucune des trois mentions n'est conforme entre elles (100.000,00€ ≠ 30.000,00€ ≠ 26.000,00€).
 * La jurisprudence la plus récente sanctionne par la nullité toute imperfection affectant le sens ou la portée de la mention manuscrite.
 * la Cour de cassation juge qu'une mention manuscrite altérée par un tiers, fût-ce le préposé de la banque, est nulle dès lors que la caution n'a pas reproduit intégralement et exclusivement la formule légale.

En conséquence, l'acte de cautionnement du 2 novembre 2017 est entaché de nullité, ce que le Tribunal voudra bien constater.

A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution

La fiche patrimoniale versée en pièce n°10 par la banque démontre que ses revenus annuels déclarés s'élevaient à seulement 38.000,00€ soit 3.166,00€ mensuels (montant brut, hors charges) et qu'il supportait 1.200,00€ de charges mensuelles, au titre d'un crédit immobilier en cours.

En outre, il s'était engagé également auprès de la banque, par cautionnement, à hauteur de 26.000,00€ au titre d'un second prêt n°00001282023 (cf. lettre d'information annuelle au 31 décembre 2017 communiquée par la banque en sa pièce n°6), ce qui porte le total des engagements de caution à 56.000,00€, soit 147% de ses revenus annuels.

Le cumul d'engagements de caution soit 56.000,00€ excédait ainsi largement ses revenus annuels, ce qui caractérise une disproportion manifeste au sens de l'article L.314-4 du Code de la consommation.

Enfin il détenait :
 * Un patrimoine immobilier déclaré à 250.000,00€ (sic), grevé d'un prêt en cours, dont le solde restant dû n'est pas renseigné mais qui réduit d'autant la valeur nette du patrimoine.
 * Des parts sociales dans TERIALMA, société en phase de démarrage (« création ex-nihilo », ainsi qu'en atteste la mention BPI portée sur l'acte de prêt) qui ne possédaient à la date d'engagement qu'une valeur quasi nulle, la société venant à peine d'être créée.

Il doit ainsi, compte tenu de cette disproportion manifeste être dispensé de tout remboursement au titre des demandes de la banque.

En tout état de cause, il soutient que l'existence d'une fiche patrimoniale, remplie à la demande de la banque, conduit à renverser la charge de la preuve, cette dernière devant alors démontrer l'absence de disproportion manifeste. (Sic)

A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle conforme

Le défaut d'information dans les conditions prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle.

En l'espèce, l'examen des lettres communiquées par la banque (sa pièce n°6) révèle plusieurs irrégularités :
 * La lettre du 27 février 2018 (au titre de 2017) a été adressée au [Adresse 4], [Localité 2], alors que cette adresse ne correspond pas à celle figurant sur l'acte de cautionnement.
 * La banque ne produit aucune preuve d'envoi effectif (lettre recommandée avec accusé de réception ou récépissé de dépôt) de ces lettres, alors qu'il lui incombe d'établir la réalité et la régularité de l'information délivrée à la caution (Cass. com., 17 juin 1997, n°95-13.318).
 * La lettre d'information au 31 décembre 2024 mentionne incorrectement la « Date du terme de l'engagement : 20 novembre 2026 », alors que selon les écritures de la banque, la durée du cautionnement serait de 108 mois à compter du 2 novembre 2017, soit jusqu'au 2 novembre 2026 (et non 20 novembre 2026), ce qui ajoute à la confusion sur la portée temporelle de l'engagement.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et de retard pour la période couverte par les manquements de la banque à son obligation annuelle d'information, soit la totalité des intérêts réclamés (476,99€ - 134,49€ + 342,51€ au 17 mars 2025 (sic)).

En tout état de cause sur la réduction à hauteur de la quote-part BPIFRANCE

À supposer même que le Tribunal ne fasse pas droit aux moyens développés ci-avant, la créance réclamée par la banque ne saurait, en toute hypothèse, excéder la quote-part demeurant à sa charge, après déduction de la garantie BPIFRANCE. Sur le capital restant dû au 17 mars 2025 de 24.808,82€ seuls 30 % peuvent être réclamés à la caution, soit 7.442,65€ au maximum, la quote-part de 70% étant juridiquement assumée par BPIFRANCE.

En outre le contrat de prêt stipule, en sa page 25, une clause d'imputation des paiements partiels : « Tous paiements partiels de l'Emprunteur s'imputent d'abord sur la portion du PRET non garantie lorsque les sûretés du PRET ne garantissent qu'une partie du PRET, et notamment en cas de cautionnement limité. »

En application de cette clause, les remboursements effectués par TERIALMA entre 2017 et 2024 (qui ont ramené le capital de 100.000€ à 24.808,82€ soit 75.191,18€ remboursés) devaient s'imputer prioritairement sur la portion non garantie par BPIFRANCE. Ainsi la créance pouvant être réclamée à la caution est nulle.

Il verse aux débats une pièce.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur le quantum de la demande faite à l'encontre de la caution

La banque justifie avoir consenti à la société TERIALMA, le 17 novembre 2017, un prêt professionnel pour la somme de 100.000,00€ en 84 mensualités avec un taux d'intérêt annuel de 0,8% ce taux pouvant être majoré de 5% en cas de défaut.

La banque justifie par ailleurs, à la suite du jugement de mise en redressement judiciaire de la société, avoir déclaré une créance de 25.093,19€ composée de 24.808,82€ en principal, 107,91€ d'intérêts au taux du prêt et de 176,40€ au taux majoré à priori de 5,80%.

La banque produit un décompte des sommes dues, selon elle au 17 mars 2025, date de la mise en demeure de la caution, se montant à 25.285,82€ comportant toujours 24.808,82€ en principal, 134,49€ d'intérêts au taux du prêt et de 342,51€ au taux majoré à priori de 5,80% sans plus de justificatif notamment quant au calcul des intérêts demandés. Elle demande en outre l'application du taux conventionnel de 0,80% au-delà du 17 mars 2025.

M. [Q] conteste l'application des intérêts alléguant d'un défaut d'information conforme de la caution.

Le Tribunal relève que les services de la banque ont commis de multiples erreurs matérielles confondant manifestement le prêt long terme de 100.000,00€ cautionné dans la limite de 30% avec le prêt court terme de 20.000,00€ cautionné dans la limite de 130%.

La mise en demeure comporte deux erreurs supplémentaires puisque la banque n'a, le 17 mars 2025, réclamé que 50% du montant figurant sur le décompte joint, et dans la limite erronée de 26.000,00€ même si cette demande a finalement été rectifiée dans ses dernières conclusions.

La banque, malgré trois jeux d'écritures, ne justifie en outre pas du montant demandé au titre du prêt, ne fournissant pas de détail sur la raison ni la date de son exigibilité (impayé ou jugement de mise en redressement judiciaire). Elle ne justifie ainsi pas de son calcul d'intérêt et de la date d'application éventuelle du taux majoré, taux auquel elle renonce par ailleurs à partir de ladite mise en demeure. Elle ne justifie pas non plus de la discordance entre le montant des intérêts avant exigibilité, entre la déclaration de créance et la mise en demeure de la caution.

M. [Q] ne conteste pas le montant de 24.808,82€ demandé en principal mais conteste l'application des intérêts.

En conséquence, sans préjuger à ce stade de la quote-part devant éventuellement être couverte par la caution, le Tribunal limitera à la somme de 24.808,82€ le montant de la créance de la banque au 17 mars 2025 et déboutera la banque du surplus de sa demande en principal à ce titre.

Sur la validité de l'engagement de caution de M. [Q]

La banque justifie que, le 2 novembre 2017, M. [Q], dirigeant et actionnaire, s'est porté caution solidaire de la société TERIALMA au titre de ce prêt de 100,000,00€.

La banque soutient que cet engagement est sujet à une double limite de 30.000,00€ et de 108 mois et que cette limite est valable, malgré l'erreur matérielle comprise dans la mention manuscrite de l'acte qui mentionne une double limite de 100.000,00€ et de 108 mois, cette erreur de plume devant être interprétée dans le sens le plus favorable à la caution.

M. [Q] soutient en revanche que le cautionnement est frappé de nullité compte tenu de cette erreur matérielle.

Il soutient par ailleurs que le cautionnement doit être sujet à une troisième limite de 30% des sommes dues, compte tenu de la garantie de BPIFRANCE à hauteur de 70% figurant dans le contrat de prêt. Il soutient subsidiairement que les remboursements effectués par la société TERIALMA, pendant les 7 premières années du prêt, pour un total de 75.191,18€ doivent s'imputer en priorité sur la somme garantie par la caution ramenant à 0,00€ cette somme cautionnée.

Il soutient de même que la caution doit être déchargée de tout engagement compte tenu des multiples erreurs commises par la banque, notamment en omettant d'appeler la BPIFRANCE en garantie et de réaliser la valeur résiduelle du fonds de commerce de la société TERIALMA, nanti au profit de la banque.

Le Tribunal, au vu de la jurisprudence produite, considère que l'interprétation faite par la banque, selon laquelle l'intention manifeste des parties au moment de la signature de l'acte de cautionnement doit primer, tout en retenant la solution la plus favorable à la caution dira que M. [Q] s'est bien engagé vis-à-vis de la banque, au titre de ce prêt, dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois à compter du 2 novembre 2017, soit jusqu'au 2 novembre 2026.

Le Tribunal ne retiendra aucun des autres moyens soulevés ci-dessus par M. [Q], visant à réduire sa dette à 30%, voire à 0% du montant demandé par la banque. Le Tribunal relève notamment que l'impossibilité pour la caution de se prévaloir de la garantie de la BPIFRANCE, en l'espèce à hauteur de 70%, est conforme à la pratique et au contrat, relevant directement du rôle de prêteur de dernier ressort assuré par cette dernière au soutien de l'économie locale et nationale. Le Tribunal relève de même que la banque a répondu clairement au reproche fait par M. [Q] concernant le non-exercice du nantissement sur le fonds de commerce de TERIALMA que ce fonds n'avait a priori plus de valeur réalisable facilement et que la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion elle était fondée à poursuivre directement la caution.

En conséquence le Tribunal dira que la caution est engagée à hauteur de 100% de la créance cidessus et dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois à compter du 2 novembre 2017.

Sur la disproportion manifeste

M. [Q] soutient devoir être intégralement libéré de son engagement, au visa de l'article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Il soutient en effet que le montant du cautionnement, soit 30.000,00€ au titre de ce prêt mais 56.000,00€ au total, compte tenu du prêt court terme contracté avec la banque, était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine à la date de la signature de l'acte de cautionnement et produit à cet effet son seul avis d'imposition pour les années 2015 à 2017.

Il souligne que ce cautionnement total excède 147% de son revenu annuel brut, dont il convient de déduire la charge du prêt immobilier sur 20 ans, souscrit en 2015 lors de l'acquisition du bien immobilier mentionné sur la fiche patrimoniale versée aux débats par la banque. Il ne produit cependant aucun détail des sommes restant dues au titre de ce prêt en novembre 2017.

La banque soutient de son côté que M. [Q] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son cautionnement était manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit, au vu des revenus déclarés, même sans tenir compte de ceux de son épouse avec laquelle il était marié sans contrat et donc selon le régime de la communauté réduite aux acquêts, et surtout au vu de son patrimoine propre, dont il a estimé spontanément la valeur brute à 420.000,00€ sans spécifier de valeur nette à cette date, se limitant à indiguer la mensualité du dit prêt immobilier.

Le Tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par M. [Q], prétendant que l'existence d'une fiche patrimoniale renverse la charge de la preuve, et dira que, compte tenu des revenus et du patrimoine déclaré, ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une disproportion manifeste, même en intégrant le cautionnement consenti sur le prêt court terme, soit un total cautionné de 56.000,00€.

En conséquence le Tribunal dira que la disproportion manifeste n'est pas établie et déboutera M. [Q] de sa demande d'être totalement libéré de son engagement.

Le Tribunal condamnera ainsi M. [Q] à payer à la banque la somme de 24.808,82€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,8% à compter du 17 mars 2025 tel que demandé, dans la limite de 30.000,00€ et déboutera la banque du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la banque ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [Q] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la banque du surplus de sa demande et déboutera M. [Q] de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [V] [Q], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, la somme de 24.808,82€ majorée des intérêts au taux de 0,8% à compter du 17 mars 2025.

Condamne M. [V] [Q], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande et déboute M. [V] [Q] de sa demande à ce titre.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [V] [Q] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 66,13€ TTC (dont TVA 20%).

9ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01588

DEMANDEUR

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Francis BONNET DES TUVES du cabinet INFINITY AVOCAT [Adresse 2].

DEFENDEUR

M. [V] [Q] [Adresse 1], comparant par Me Franck BENHAMOU du cabinet SELURL FB AVOCAT [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Paul GALLI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Le 15 novembre 2017, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après la banque) a consenti à la société TERIALMA un prêt d'un montant de 100.000,00€ sur 84 mois.

Par acte séparé en date du 02 novembre 2017, M. [V] [Q] s'était porté caution solidaire de la société TERIALMA au titre du dit prêt, dans la limite, selon la banque, de 30.000,00€ et de 108 mois.

Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TERIALMA convertie depuis en liquidation judiciaire.

La banque se dit ainsi créancière de M. [Q] pour la somme de 25.285,82€ ce que ce dernier conteste.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice signifié en date du 8 octobre 2025 par remise en l'étude, la banque a assigné M. [Q], demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 25.285.82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, dans la limite de 26.000,00€, puis outre intérêt au taux légal.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 2 décembre 2025, pour conclusions en défense, puis la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 17 mars 2026, pour audition des parties.

A cette audience du 17 mars 2026, les parties ayant sollicité un renvoi pour compléter leurs écritures, le Juge les a reconvoquées à son audience du 26 mai 2026.

A son audience du 26 mai 2026, le Juge a régularisé les dernières conclusions de la défenderesse (CONCLUSIONS N°2) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants et 2314 du Code civil,

Vu les articles L.331-1, L.331-2 et L.314-4 anciens du Code de la consommation,

Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

À titre principal :

Prononcer la décharge totale de M. [V] [Q] de son engagement de caution, sur le fondement de l'article 2314 du Code civil.

À titre subsidiaire,

Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [V] [Q], le 2 novembre 2017.

À titre plus subsidiaire,

Déclarer l'engagement de caution manifestement disproportionné et, partant, inopposable à M. [V] [Q].

À titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard pour défaut d'information annuelle conforme.

Ramener en tout état de cause la créance réclamée à la fraction non garantie par BPIFRANCE, soit 30% au maximum, après imputation contractuelle des paiements partiels ; En tout état de cause,

Débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE à payer à M. [V] [Q] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.

Le Juge a ensuite régularisé les dernières conclusions de la demanderesse (CONCLUSIONS N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 ancien du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Débouter M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Juger l'engagement de caution de M. [V] [Q] en date du 2 novembre 2017 valide En conséquence,

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 25.285,82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, dans la limite de 26.000,00€ (sic), puis outre intérêt au taux légal.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. [V] [Q] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
 * Le condamner aux entiers dépens.

Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries, la demanderesse ayant notamment corrigé la limite de l'engagement de la caution de 26.000,00€ à 30.000,00€, la caution plaidant elle la nullité de l'acte de cautionnement versé aux débats compte tenu de l'erreur comprise dans sa mention manuscrite.

Enfin il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La banque expose que :

Par acte en date du 15 novembre 2017, elle a consenti à la société TERIALMA un prêt n°00001252430 d'un montant de 100.000,00€ remboursables au taux d'intérêt de 0,80% l'an en 84 mensualités soit 4 échéances d'un montant de 66,67€ 79 échéances d'un montant de 1.284,05€ et une échéance d'un montant de 1.283,78€ échelonnées du 20 décembre 2017 au 20 décembre 2025. Par acte séparé en date du 2 novembre 2017, M. [V] [Q] se portait caution solidaire de la société TERIALMA au titre du prêt n°00001252430 dans la limite de la somme de 30.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 104 mois.

Ce prêt bénéficiait en outre d'une garantie « in fine » ou « en dernier ressort » de la BPI, garantie à hauteur de 70% du principal et dont seul le prêteur est autorisé à se prévaloir conformément aux conditions standard de la BPI.

A la même période, elle avait aussi consenti à la société TERIALMA un prêt sur 16 mois n°00001282023 d'un montant de 20.000,00€ pour lequel M. [Q] s'était porté caution dans la double limite de 26.000,00€ et de 28 mois.

Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TERIALMA, convertie en liquidation judiciaire courant 2025.

Par LRAR du 22 janvier 2025, elle déclarait régulièrement ses créances pour un montant de 25.093,13€ au titre du prêt n°00001252430, entre les mains de Me [X] [K], èsqualités de Mandataire Judiciaire, désigné aux termes du jugement précité.

Par LRAR du 17 mars 2025, elle informait M. [Q] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TERIALMA, et le mettait en demeure d'avoir à régler la somme de 12.642,91€ outre intérêts au titre des échéances impayées du prêt n°00001252430, en vertu de son engagement de caution du 02 novembre 2017. Ce montant correspondait à 50% de la créance déclarée suite à deux erreurs matérielles de son service contentieux, (pourcentage de la créance cautionnée et plafond cautionné), erreur rectifiée dans ses dernières écritures.

M. [Q], dans ses écritures, plaide la disproportion manifeste et demande à être intégralement dispensé du remboursement de sa créance au visa de l'article L332-1 dans sa version en vigueur à l'époque des faits.

Or avant la signature des deux actes de cautionnement, M. [Q] avait signé le 18 octobre 2017, la fiche patrimoniale versée aux débats, déclarant un revenu annuel de 38.000,00€ celui de son épouse à hauteur de 24.000,00€ et un bien immobilier acquis en 2015 d'une valeur vénale estimée à 420.000,00€ au titre duquel il remboursait des mensualités de 1.200,00€.

La somme des plafonds des deux actes de cautionnement signés en 2017 s'établissant à 56.000,00€, elle conteste l'existence d'une quelconque disproportion, compte tenu des seuls revenus de M. [Q] et de la valeur de son patrimoine net. En tout état de cause la charge de justifier d'une telle disproportion pèse sur la défenderesse qui ne la démontre pas.

M. [Q] soutient de plus ne pas avoir reçu, en tant que caution, l'information annuelle prévue par les textes, ce qu'elle conteste, et elle verse aux débats les lettres d'information annuelles concernant les deux prêts ci-dessus, régulièrement adressées à la caution.

M. [Q] soutient par ailleurs que la BPI étant garante du prêt à hauteur de 70%, elle devrait limiter sa demande à la caution à 30% de la créance déclarée au titre de ce prêt.

Elle conteste de nouveau ce moyen car, comme évoqué ci-dessus et justifié par le contrat de prêt et son annexe 1 « Conditions Générales de la BPI », paraphée et versée en pièce n°11, la BPI agit comme garant in fine, une fois épuisés tous les recours possibles, notamment contre les cautions éventuelles.

De la même manière, le Tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de dire qu'elle a commis une faute en omettant d'exercer le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société TERIALMA, une telle procédure n'ayant que peu de chance de permettre un remboursement de la créance compte tenu de la liquidation judiciaire en cours et l'acte de cautionnement comportant explicitement la mention manuscrite suivante «

je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement TERIALMA».

M. [Q] soutient enfin que l'acte de cautionnement versé par elle aux débats en pièce n°5 est nul, compte tenu d'un erreur matérielle faite par ce dernier dans la mention manuscrite, ainsi que de l'absence de limite de durée. Celui-ci demande ainsi au Tribunal de prononcer la nullité de l'engagement de caution aux motifs que cet engagement serait affecté d'un vice substantiel altérant la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.

Elle conteste cette demande de nullité, faisant observer que la première page de l'acte de cautionnement du 2 novembre 2017 montre clairement que l'intention des parties était bien de cautionner le prêt en question, de 100.000,00€ sur 84 mois au taux de 0,8% dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois, même si dans la mention manuscrite en page 2, M. [Q] a reporté par erreur la mention suivante :

« En me portant caution de la SAS TERIALMA dans la limite de la somme de (cent mille euros, 100.000,00€) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si TERIALMA n'y satisfait pas lui-même » La durée de 108 mois figure donc explicitement.

Sur la limite monétaire de l'engagement, si elle reconnait que son employé n'a pas immédiatement noté l'erreur commise, elle soutient qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et que sa demande, limitée à 30.000,00€ interprète cette erreur dans un sens favorable à la caution, conformément à la jurisprudence produite.

Elle demande donc au Tribunal de juger valable l'engagement de la caution et réitère sa demande que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de la somme de 25.285,82€ outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 17 mars 2025.

Elle verse aux débats 11 pièces.

M. [Q] oppose que :

Sur la décharge totale de la caution compte tenu de la négligence du créancier

Il reconnait en tant que dirigeant de la société TERIALMA avoir contracté en 2017 deux prêts successifs de 20.000,00€ et de 100.000,00€ auprès de la banque.

Il soutient en revanche que le deuxième prêt était assorti de trois garanties cumulatives,
 * Une garantie BPIFRANCE pour une quotité de 70,00% du capital prêté, moyennant une commission de garantie de 2.590,00€ prélevée à la réalisation du prêt.
 * Un nantissement sur le fonds de commerce de la société TERIALMA, pris en rang 1 par le Prêteur, conformément aux articles L.142-1 et suivants du Code de commerce.
 * Un cautionnement solidaire consenti par lui-même, en sa qualité de Président de TERIALMA, dans la limite de 30.000,00€.

Il soutient donc, au visa de l'article 2314 du Code civil et de la jurisprudence citée, que le créancier a commis une faute en n'exerçant aucune des deux premières garanties, avant ou en parallèle avec l'appel de la caution.

Il soutient à cet effet que l'article ci-dessus étant d'ordre public toute disposition contraire dans le contrat de prêt ou l'acte de cautionnement doit être réputée non écrite.

A titre subsidiaire sur la nullité de l'acte de cautionnement

L'acte de cautionnement, versé en pièce adverse n°5, révèle des irrégularités substantielles affectant la mention manuscrite, qui justifient à elles seules le prononcé de la nullité de l'engagement.

Cet acte est en effet affecté d'une triple discordance présentant 3 montants différents :
 * Mention manuscrite : 100.000,00€ (qui correspond au montant du prêt principal), avec une « bulle » de correction renvoyant à 30.000,00€).
 * Tableau imprimé « Caractéristiques du cautionnement » : 30.000,00€.
 * Assignation et conclusions n°2 de la banque : 26.000,00€.

La correction manuscrite, non paraphée, semble postérieure à l'acte et provient a priori du service contentieux de la banque, l'écriture étant différente de celle de la caution. En tout état de cause, la banque ne produit pas d'analyse graphologique justifiant qu'il s'agirait d'une rectification par le même auteur.

De la même manière cet acte est affecté de multiples discordances concernant la durée : -Mention manuscrite : 108 mois.
 * Tableau « Obligations cautionnées » : 84 mois (durée du prêt principal).
 * Assignation initiale : 28 mois (auquel cas l'engagement serait expiré depuis le 2 mars 2020).

La banque tente de se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 31 janvier 2017, n°1515.890), pour soutenir que la divergence entre les mentions n'entacherait pas la validité du cautionnement. Cette tentative est vouée à l'échec puisque :
 * Cet arrêt visait une divergence entre deux mentions distinctes (mention manuscrite vs mention en page 1 de l'acte), où l'une d'elles était strictement conforme aux prescriptions légales. Or, en l'espèce, aucune des trois mentions n'est conforme entre elles (100.000,00€ ≠ 30.000,00€ ≠ 26.000,00€).
 * La jurisprudence la plus récente sanctionne par la nullité toute imperfection affectant le sens ou la portée de la mention manuscrite.
 * la Cour de cassation juge qu'une mention manuscrite altérée par un tiers, fût-ce le préposé de la banque, est nulle dès lors que la caution n'a pas reproduit intégralement et exclusivement la formule légale.

En conséquence, l'acte de cautionnement du 2 novembre 2017 est entaché de nullité, ce que le Tribunal voudra bien constater.

A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution

La fiche patrimoniale versée en pièce n°10 par la banque démontre que ses revenus annuels déclarés s'élevaient à seulement 38.000,00€ soit 3.166,00€ mensuels (montant brut, hors charges) et qu'il supportait 1.200,00€ de charges mensuelles, au titre d'un crédit immobilier en cours.

En outre, il s'était engagé également auprès de la banque, par cautionnement, à hauteur de 26.000,00€ au titre d'un second prêt n°00001282023 (cf. lettre d'information annuelle au 31 décembre 2017 communiquée par la banque en sa pièce n°6), ce qui porte le total des engagements de caution à 56.000,00€, soit 147% de ses revenus annuels.

Le cumul d'engagements de caution soit 56.000,00€ excédait ainsi largement ses revenus annuels, ce qui caractérise une disproportion manifeste au sens de l'article L.314-4 du Code de la consommation.

Enfin il détenait :
 * Un patrimoine immobilier déclaré à 250.000,00€ (sic), grevé d'un prêt en cours, dont le solde restant dû n'est pas renseigné mais qui réduit d'autant la valeur nette du patrimoine.
 * Des parts sociales dans TERIALMA, société en phase de démarrage (« création ex-nihilo », ainsi qu'en atteste la mention BPI portée sur l'acte de prêt) qui ne possédaient à la date d'engagement qu'une valeur quasi nulle, la société venant à peine d'être créée.

Il doit ainsi, compte tenu de cette disproportion manifeste être dispensé de tout remboursement au titre des demandes de la banque.

En tout état de cause, il soutient que l'existence d'une fiche patrimoniale, remplie à la demande de la banque, conduit à renverser la charge de la preuve, cette dernière devant alors démontrer l'absence de disproportion manifeste. (Sic)

A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle conforme

Le défaut d'information dans les conditions prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle.

En l'espèce, l'examen des lettres communiquées par la banque (sa pièce n°6) révèle plusieurs irrégularités :
 * La lettre du 27 février 2018 (au titre de 2017) a été adressée au [Adresse 4], [Localité 2], alors que cette adresse ne correspond pas à celle figurant sur l'acte de cautionnement.
 * La banque ne produit aucune preuve d'envoi effectif (lettre recommandée avec accusé de réception ou récépissé de dépôt) de ces lettres, alors qu'il lui incombe d'établir la réalité et la régularité de l'information délivrée à la caution (Cass. com., 17 juin 1997, n°95-13.318).
 * La lettre d'information au 31 décembre 2024 mentionne incorrectement la « Date du terme de l'engagement : 20 novembre 2026 », alors que selon les écritures de la banque, la durée du cautionnement serait de 108 mois à compter du 2 novembre 2017, soit jusqu'au 2 novembre 2026 (et non 20 novembre 2026), ce qui ajoute à la confusion sur la portée temporelle de l'engagement.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et de retard pour la période couverte par les manquements de la banque à son obligation annuelle d'information, soit la totalité des intérêts réclamés (476,99€ - 134,49€ + 342,51€ au 17 mars 2025 (sic)).

En tout état de cause sur la réduction à hauteur de la quote-part BPIFRANCE

À supposer même que le Tribunal ne fasse pas droit aux moyens développés ci-avant, la créance réclamée par la banque ne saurait, en toute hypothèse, excéder la quote-part demeurant à sa charge, après déduction de la garantie BPIFRANCE. Sur le capital restant dû au 17 mars 2025 de 24.808,82€ seuls 30 % peuvent être réclamés à la caution, soit 7.442,65€ au maximum, la quote-part de 70% étant juridiquement assumée par BPIFRANCE.

En outre le contrat de prêt stipule, en sa page 25, une clause d'imputation des paiements partiels : « Tous paiements partiels de l'Emprunteur s'imputent d'abord sur la portion du PRET non garantie lorsque les sûretés du PRET ne garantissent qu'une partie du PRET, et notamment en cas de cautionnement limité. »

En application de cette clause, les remboursements effectués par TERIALMA entre 2017 et 2024 (qui ont ramené le capital de 100.000€ à 24.808,82€ soit 75.191,18€ remboursés) devaient s'imputer prioritairement sur la portion non garantie par BPIFRANCE. Ainsi la créance pouvant être réclamée à la caution est nulle.

Il verse aux débats une pièce.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur le quantum de la demande faite à l'encontre de la caution

La banque justifie avoir consenti à la société TERIALMA, le 17 novembre 2017, un prêt professionnel pour la somme de 100.000,00€ en 84 mensualités avec un taux d'intérêt annuel de 0,8% ce taux pouvant être majoré de 5% en cas de défaut.

La banque justifie par ailleurs, à la suite du jugement de mise en redressement judiciaire de la société, avoir déclaré une créance de 25.093,19€ composée de 24.808,82€ en principal, 107,91€ d'intérêts au taux du prêt et de 176,40€ au taux majoré à priori de 5,80%.

La banque produit un décompte des sommes dues, selon elle au 17 mars 2025, date de la mise en demeure de la caution, se montant à 25.285,82€ comportant toujours 24.808,82€ en principal, 134,49€ d'intérêts au taux du prêt et de 342,51€ au taux majoré à priori de 5,80% sans plus de justificatif notamment quant au calcul des intérêts demandés. Elle demande en outre l'application du taux conventionnel de 0,80% au-delà du 17 mars 2025.

M. [Q] conteste l'application des intérêts alléguant d'un défaut d'information conforme de la caution.

Le Tribunal relève que les services de la banque ont commis de multiples erreurs matérielles confondant manifestement le prêt long terme de 100.000,00€ cautionné dans la limite de 30% avec le prêt court terme de 20.000,00€ cautionné dans la limite de 130%.

La mise en demeure comporte deux erreurs supplémentaires puisque la banque n'a, le 17 mars 2025, réclamé que 50% du montant figurant sur le décompte joint, et dans la limite erronée de 26.000,00€ même si cette demande a finalement été rectifiée dans ses dernières conclusions.

La banque, malgré trois jeux d'écritures, ne justifie en outre pas du montant demandé au titre du prêt, ne fournissant pas de détail sur la raison ni la date de son exigibilité (impayé ou jugement de mise en redressement judiciaire). Elle ne justifie ainsi pas de son calcul d'intérêt et de la date d'application éventuelle du taux majoré, taux auquel elle renonce par ailleurs à partir de ladite mise en demeure. Elle ne justifie pas non plus de la discordance entre le montant des intérêts avant exigibilité, entre la déclaration de créance et la mise en demeure de la caution.

M. [Q] ne conteste pas le montant de 24.808,82€ demandé en principal mais conteste l'application des intérêts.

En conséquence, sans préjuger à ce stade de la quote-part devant éventuellement être couverte par la caution, le Tribunal limitera à la somme de 24.808,82€ le montant de la créance de la banque au 17 mars 2025 et déboutera la banque du surplus de sa demande en principal à ce titre.

Sur la validité de l'engagement de caution de M. [Q]

La banque justifie que, le 2 novembre 2017, M. [Q], dirigeant et actionnaire, s'est porté caution solidaire de la société TERIALMA au titre de ce prêt de 100,000,00€.

La banque soutient que cet engagement est sujet à une double limite de 30.000,00€ et de 108 mois et que cette limite est valable, malgré l'erreur matérielle comprise dans la mention manuscrite de l'acte qui mentionne une double limite de 100.000,00€ et de 108 mois, cette erreur de plume devant être interprétée dans le sens le plus favorable à la caution.

M. [Q] soutient en revanche que le cautionnement est frappé de nullité compte tenu de cette erreur matérielle.

Il soutient par ailleurs que le cautionnement doit être sujet à une troisième limite de 30% des sommes dues, compte tenu de la garantie de BPIFRANCE à hauteur de 70% figurant dans le contrat de prêt. Il soutient subsidiairement que les remboursements effectués par la société TERIALMA, pendant les 7 premières années du prêt, pour un total de 75.191,18€ doivent s'imputer en priorité sur la somme garantie par la caution ramenant à 0,00€ cette somme cautionnée.

Il soutient de même que la caution doit être déchargée de tout engagement compte tenu des multiples erreurs commises par la banque, notamment en omettant d'appeler la BPIFRANCE en garantie et de réaliser la valeur résiduelle du fonds de commerce de la société TERIALMA, nanti au profit de la banque.

Le Tribunal, au vu de la jurisprudence produite, considère que l'interprétation faite par la banque, selon laquelle l'intention manifeste des parties au moment de la signature de l'acte de cautionnement doit primer, tout en retenant la solution la plus favorable à la caution dira que M. [Q] s'est bien engagé vis-à-vis de la banque, au titre de ce prêt, dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois à compter du 2 novembre 2017, soit jusqu'au 2 novembre 2026.

Le Tribunal ne retiendra aucun des autres moyens soulevés ci-dessus par M. [Q], visant à réduire sa dette à 30%, voire à 0% du montant demandé par la banque. Le Tribunal relève notamment que l'impossibilité pour la caution de se prévaloir de la garantie de la BPIFRANCE, en l'espèce à hauteur de 70%, est conforme à la pratique et au contrat, relevant directement du rôle de prêteur de dernier ressort assuré par cette dernière au soutien de l'économie locale et nationale. Le Tribunal relève de même que la banque a répondu clairement au reproche fait par M. [Q] concernant le non-exercice du nantissement sur le fonds de commerce de TERIALMA que ce fonds n'avait a priori plus de valeur réalisable facilement et que la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion elle était fondée à poursuivre directement la caution.

En conséquence le Tribunal dira que la caution est engagée à hauteur de 100% de la créance cidessus et dans la double limite de 30.000,00€ et de 108 mois à compter du 2 novembre 2017.

Sur la disproportion manifeste

M. [Q] soutient devoir être intégralement libéré de son engagement, au visa de l'article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Il soutient en effet que le montant du cautionnement, soit 30.000,00€ au titre de ce prêt mais 56.000,00€ au total, compte tenu du prêt court terme contracté avec la banque, était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine à la date de la signature de l'acte de cautionnement et produit à cet effet son seul avis d'imposition pour les années 2015 à 2017.

Il souligne que ce cautionnement total excède 147% de son revenu annuel brut, dont il convient de déduire la charge du prêt immobilier sur 20 ans, souscrit en 2015 lors de l'acquisition du bien immobilier mentionné sur la fiche patrimoniale versée aux débats par la banque. Il ne produit cependant aucun détail des sommes restant dues au titre de ce prêt en novembre 2017.

La banque soutient de son côté que M. [Q] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son cautionnement était manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit, au vu des revenus déclarés, même sans tenir compte de ceux de son épouse avec laquelle il était marié sans contrat et donc selon le régime de la communauté réduite aux acquêts, et surtout au vu de son patrimoine propre, dont il a estimé spontanément la valeur brute à 420.000,00€ sans spécifier de valeur nette à cette date, se limitant à indiguer la mensualité du dit prêt immobilier.

Le Tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par M. [Q], prétendant que l'existence d'une fiche patrimoniale renverse la charge de la preuve, et dira que, compte tenu des revenus et du patrimoine déclaré, ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une disproportion manifeste, même en intégrant le cautionnement consenti sur le prêt court terme, soit un total cautionné de 56.000,00€.

En conséquence le Tribunal dira que la disproportion manifeste n'est pas établie et déboutera M. [Q] de sa demande d'être totalement libéré de son engagement.

Le Tribunal condamnera ainsi M. [Q] à payer à la banque la somme de 24.808,82€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,8% à compter du 17 mars 2025 tel que demandé, dans la limite de 30.000,00€ et déboutera la banque du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la banque ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [Q] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la banque du surplus de sa demande et déboutera M. [Q] de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [V] [Q], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, la somme de 24.808,82€ majorée des intérêts au taux de 0,8% à compter du 17 mars 2025.

Condamne M. [V] [Q], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande et déboute M. [V] [Q] de sa demande à ce titre.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [V] [Q] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 66,13€ TTC (dont TVA 20%).

9ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L331-2, code civil 2314, code de la consommation L331-1, code de commerce L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T16:01:23.501Z.