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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP REFERES, 8 avril 2026, n° 26/00033

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'association pour le logement des jeunes travailleurs ci nommée ALJT est propriétaire d’un logement n° C305 situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Un contrat de séjour a été conclu entre l'ALJT et Monsieur [T] [Q] [H] [W] sous dispositions de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitat à compter du 14 juin 2021 renouvelé annuellement par avenants jusqu’au 13 juin 2024.

La redevance mensuelle a été fixée à la somme de 575,18 euros et 2,75 euros d’assurance habitation.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] s’est soustrait au paiement de la redevance obligeant l’ALJT après relance, sans compter l’activation de la convention visale à hauteur de 2930,72 euros à lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 5 novembre 2025 pour la somme de 3245,83 euros en principal

Sans règlement de sa part il restait à devoir au 19 janvier 2026 la somme de 3168,63 euros.

Par acte en date du 19 janvier 2026 l'ALJT a fait assigner Monsieur [T] [Q] [H] [W] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Versailles statuant en référé. 

Il est demandé sous exécution provisoire :
A titre principal,
- Dire que l'ALJT est recevable en sa demande.
- Juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 6 décembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] [H] [W] sans application du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique le sort du mobilier étant régi par l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
- Le condamner par provision au paiement de la somme de 3668,63 euros d’impayés locatifs au 6 décembre 2025.
- Le condamner par provision au paiement mensuel de la somme de 575,18 euros à titre d’indemnité d'occupation à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif outre la somme de 2,75 euros d’assurance habitation.
A titrer subsidiaire,
- Dire que le terme du contrat est effectif au 13 juin 2024;
- Condamner par provision Monsieur [T] [Q] [H] [W] à la somme de 728,45 euros au 13 juin 2024,
- Condamner Monsieur [T] [Q] [H] [W] à une indemnité mensuelle d’occupation de 575,18 euros du 14 juin outre la somme de 4,75 euros d’assurance habitation jusqu’à son départ effectif de lieux ;
- Le tout augmenté des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil et ce avec anatocisme.
 
Il est demandé également la condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L'ALJT soutient que propriétaire d’un local d’habitation logement n°139, situé [Adresse 7] à [Localité 5] elle a conclu un contrat de séjour régi par les articles L311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles avec Monsieur [T] [Q] [H] [W], que celui -ci s’est abstenu de régler les redevances et a fait fi du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 novembre 2025.

L'ALJT s’est alors tournée vers la juridiction de céans en règlement des sommes dues et expulsion.

A l’audience du 2 mars 2026, l’avocat de l'ALJT a confirmé les termes de son assignation et actualisé la dette à hauteur de 4867,64 euros.

Monsieur [T] [Q] [H] [W], cité à étude, ne comparaissait pas ni n’était représenté.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en référé

L’ALJT a, préalablement à la saisine du tribunal a fait commandement de payer en date du 5 novembre 2025

Il appert ainsi que la procédure, est bien recevable et conforme aux dispositions des articles 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat devant le juge du contentieux de la protection statuant en référé compétant au regard des dispositions de l’article L 231-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Il est manifeste que Monsieur [T] [Q] [H] [W] n’a pas régularisé sa situation au terme du délai légal suivant le commandement de payer du 5 novembre 2025 donnant acquise la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2025.

Qu’il doit être procédé à son expulsion avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.

En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte la procédure d’expulsion étant suffisamment comminatoire.

Sur la suppression du délai de deux mois

Compte tenu de l’absence de paiement, et du défendeur à l’audience, sans réponse aux sollicitations de la requérante, constitutifs de mauvaise foi, il y a lieu de faire droit à la demande de la bailleresse et de supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré de loyer

Au terme des pièces versées au débat Monsieur [T] [Q] [H] [W] reste redevable de la somme de 3668,63 euros au 6 décembre 2025.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 3245,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La nature du litige commande qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Monsieur [T] [Q] [H] [W] se maintient dans les lieux depuis le 6 décembre 2025.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] sera ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d'occupation en la somme de 575,18 euros à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux outre 2,75 euros d’assurance habitation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [T] [Q] [H] [W] doit être condamné à la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 de 154,04 euros.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Recevons la demande de l'ALJT et la disons bien fondée.

Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence du 14 juin 2021 en date du 6 décembre 2025.

Dispositif

En conséquence,

Prononçons l’expulsion de Monsieur [T] [Q] [H] [W] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,

Supprimons le délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution



En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Rappelons que le sort des meubles meublants suit les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons par provision Monsieur [T] [Q] [H] [W]:
- À la somme de 3668,63 euros avec intérêt légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 3245,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
- À la somme de 575,18 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 6 décembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux outre la somme de 2,75 euros d’assurance habitation.

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Faisons droit à la demande de capitalisation des intérêts,

Le condamnons au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamnons aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 de 154,04 euros.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente ordonnance a été signée le jour indiqué en première page par le président et le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité








N° RG 26/00033 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYAJ




ORDONNANCE DE REFERE


Du : 08 Avril 2026







L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS


C/


[T], [Q] [H] [W]

 















Expédition exécutoire délivrée 
le
à Me VAN GEIT


Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [H] [W]



Minute n° : /2026

ORDONNANCE




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le 08 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;




ENTRE :

DEMANDEUR :

L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) 
[Adresse 2]

représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 377, substituée par Me Elodie RIDOUX, avocat au barreau de PARIS, 


ET 


DEFENDEUR :

Monsieur [T], [Q] [H] [W]
demeurant [Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Adresse 5] 
[Localité 3]

non comparant











Après débats à l'audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d'ouverture au public.


EXPOSE DU LITIGE

L'association pour le logement des jeunes travailleurs ci nommée ALJT est propriétaire d’un logement n° C305 situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Un contrat de séjour a été conclu entre l'ALJT et Monsieur [T] [Q] [H] [W] sous dispositions de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitat à compter du 14 juin 2021 renouvelé annuellement par avenants jusqu’au 13 juin 2024.

La redevance mensuelle a été fixée à la somme de 575,18 euros et 2,75 euros d’assurance habitation.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] s’est soustrait au paiement de la redevance obligeant l’ALJT après relance, sans compter l’activation de la convention visale à hauteur de 2930,72 euros à lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 5 novembre 2025 pour la somme de 3245,83 euros en principal

Sans règlement de sa part il restait à devoir au 19 janvier 2026 la somme de 3168,63 euros.

Par acte en date du 19 janvier 2026 l'ALJT a fait assigner Monsieur [T] [Q] [H] [W] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Versailles statuant en référé. 

Il est demandé sous exécution provisoire :
A titre principal,
- Dire que l'ALJT est recevable en sa demande.
- Juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 6 décembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] [H] [W] sans application du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique le sort du mobilier étant régi par l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
- Le condamner par provision au paiement de la somme de 3668,63 euros d’impayés locatifs au 6 décembre 2025.
- Le condamner par provision au paiement mensuel de la somme de 575,18 euros à titre d’indemnité d'occupation à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif outre la somme de 2,75 euros d’assurance habitation.
A titrer subsidiaire,
- Dire que le terme du contrat est effectif au 13 juin 2024;
- Condamner par provision Monsieur [T] [Q] [H] [W] à la somme de 728,45 euros au 13 juin 2024,
- Condamner Monsieur [T] [Q] [H] [W] à une indemnité mensuelle d’occupation de 575,18 euros du 14 juin outre la somme de 4,75 euros d’assurance habitation jusqu’à son départ effectif de lieux ;
- Le tout augmenté des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil et ce avec anatocisme.
 
Il est demandé également la condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L'ALJT soutient que propriétaire d’un local d’habitation logement n°139, situé [Adresse 7] à [Localité 5] elle a conclu un contrat de séjour régi par les articles L311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles avec Monsieur [T] [Q] [H] [W], que celui -ci s’est abstenu de régler les redevances et a fait fi du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 novembre 2025.

L'ALJT s’est alors tournée vers la juridiction de céans en règlement des sommes dues et expulsion.

A l’audience du 2 mars 2026, l’avocat de l'ALJT a confirmé les termes de son assignation et actualisé la dette à hauteur de 4867,64 euros.

Monsieur [T] [Q] [H] [W], cité à étude, ne comparaissait pas ni n’était représenté.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en référé

L’ALJT a, préalablement à la saisine du tribunal a fait commandement de payer en date du 5 novembre 2025

Il appert ainsi que la procédure, est bien recevable et conforme aux dispositions des articles 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat devant le juge du contentieux de la protection statuant en référé compétant au regard des dispositions de l’article L 231-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Il est manifeste que Monsieur [T] [Q] [H] [W] n’a pas régularisé sa situation au terme du délai légal suivant le commandement de payer du 5 novembre 2025 donnant acquise la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2025.

Qu’il doit être procédé à son expulsion avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.

En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte la procédure d’expulsion étant suffisamment comminatoire.

Sur la suppression du délai de deux mois

Compte tenu de l’absence de paiement, et du défendeur à l’audience, sans réponse aux sollicitations de la requérante, constitutifs de mauvaise foi, il y a lieu de faire droit à la demande de la bailleresse et de supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré de loyer

Au terme des pièces versées au débat Monsieur [T] [Q] [H] [W] reste redevable de la somme de 3668,63 euros au 6 décembre 2025.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 3245,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La nature du litige commande qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Monsieur [T] [Q] [H] [W] se maintient dans les lieux depuis le 6 décembre 2025.

Monsieur [T] [Q] [H] [W] sera ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d'occupation en la somme de 575,18 euros à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux outre 2,75 euros d’assurance habitation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [T] [Q] [H] [W] doit être condamné à la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 de 154,04 euros.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Recevons la demande de l'ALJT et la disons bien fondée.

Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence du 14 juin 2021 en date du 6 décembre 2025.

En conséquence,

Prononçons l’expulsion de Monsieur [T] [Q] [H] [W] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,

Supprimons le délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution



En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Rappelons que le sort des meubles meublants suit les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons par provision Monsieur [T] [Q] [H] [W]:
- À la somme de 3668,63 euros avec intérêt légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 3245,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
- À la somme de 575,18 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 6 décembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux outre la somme de 2,75 euros d’assurance habitation.

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Faisons droit à la demande de capitalisation des intérêts,

Le condamnons au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamnons aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 de 154,04 euros.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente ordonnance a été signée le jour indiqué en première page par le président et le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T19:58:32.071Z.