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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP REFERES, 8 juin 2026, n° 25/00132

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » a consenti à Madame [M] [X] [E] un contrat de sous location située dans la résidence universitaire [Adresse 5] à [Localité 3], [Adresse 6].

Le contrat a été établi moyennant une redevance mensuelle de 248,05 euros outre un forfait de charges d’un montant mensuel de 147,13 euros pour un total mensuel de 486,28 euros payable à terme échu.

Lors de l’entrée dans les lieux, Madame [M] [X] [E] a versé une somme de 248,05 euros au titre du dépôt de garantie.

Cette redevance s’élève désormais à la somme mensuelle de 530,71 euros.

Des redevances étant demeurés impayés, L’ARPEJ lui a notifié, par acte de Commissaire de Justice, en date du 28 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de résidence d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.838,16 euros, hors frais de contentieux ;

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 21 août 2025, L’ARPEJ a assigné à comparaître Madame [M] [X] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé sollicitant : 

-L’acquisition de la clause résolutoire de la convention de résidence, son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, sa condamnation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de la redevance locative mensuelle qui aurait été due si la convention de sous location s’était poursuivie, la condamnation de Madame [M] [X] [E] à payer la somme de 4.454,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, la condamnation de Madame [M] [X] [E] à payer l’indemnité d’occupation telle que fixée supra, outre sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 9 avril 2026, l’ARPEJ, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, a actualisé sa créance à la somme de 7.174,97 euros et précisé que Madame [M] [X] [E] aurait fourni des efforts de règlement sans reprendre le paiement intégral des redevances courantes. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais.

Madame [M] [X] [E] a comparu en personne. Elle a exposé avoir été contrainte de rentrer au Bénin où sa mère est décédée et devoir visiter régulièrement son fils, resté au Bénin. Elle précise avoir eu plusieurs dettes qu’elle a remboursées, la seule dette en cours étant celle des loyers et charges. 

Elle sollicite les plus larges délais et précise pouvoir régler en sus de la redevance en cours une somme de 200 euros. Depuis le mois de juillet 2025, elle bénéficie d‘un contrat à durée indéterminée qui lui procure un revenu mensuel de 1.500 euros, en net.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les résidences foyers sont notamment régis par les articles L633-1 et suivants du code de l’habitation et de la construction et par certains articles du Code de l’action sociale et des familles.


I – SUR LA RECEVABILITÉ DE l’ACTION

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

En l’espèce, l’ARPEJ justifie du contrat de résidence de Madame [E].

Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n°89-641 du 6 juillet 1989 : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ce titre ne s'applique pas :1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 (…)
Cela étant, l’ARPEJ justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la Préfecture des Yvelines par la voie électronique 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Enfin, l’ARPEJ justifie avoir saisi la CCAPEX des Yvelines par voie électronique dont il lui a été accusé réception par voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU CONTRAT

Selon les dispositions de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites. Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre L’ARPEJ et Madame [E] prévoit en son article 13-2, une clause résolutoire en cas, notamment, de non-règlement de la redevance et une mise en demeure visant cette clause a été notifiée par acte de Commissaires de Justice, en date du 28 janvier 2025, d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.838,16 euros.

Madame [M] [X] [E] n’ayant pas apuré sa dette dans ce délai, la clause résolutoire est donc acquise au 28 février 2025, minuit.


III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

A l’audience, le Bailleur produit un décompte démontrant que Madame [E] reste lui devoir la somme principale de 7.174,97 euros à la date du 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Madame [M] [X] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7.174,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.838,16 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus.


IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Dans le contexte d’une résidence-foyer et en l’absence de disposition spécifique dérogeant à l’application du droit commun, le juge judiciaire demeure compétent pour accorder de tels délais. 

A l’audience du 9 avril 2026, L’ARPEJ a reconnu que Madame [M] [X] [E] avait fourni des efforts de règlement.

En considérant que les versements faits par Madame [E] s’imputent prioritairement sur la dernière redevance courant, il convient de constater qu’elle a réglé l’intégralité de la dernière redevance courant.

Par ailleurs, Madame [M] [X] [E] précise avoir des ressources suffisantes pour régler la dette locative en sus du loyer et des charges en cours puisqu’elle bénéficie d’un emploi stable lui permettant de régler en sus des redevances en cours, l’arriéré locatif.

Au vu de ces éléments, Madame [M] [X] [E] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient toutefois d’attirer l’attention de cette dernière sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, en sus des redevances courantes entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera l’expulsion de Madame [M] [X] [E] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui des redevances tel qu’elles auraient été fixées si le contrat s’était poursuivi normalement.


V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M] [X] [E]qui succombe supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer et de l’assignation ainsi que la notification à la préfecture des Yvelines et à la CCAPEX.

Compte tenu des démarches judiciaires que L’ARPEJ a dû accomplir, Madame [M] [X] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

-DÉCLARONS recevable L’ARPEJ en son action à l’encontre de de Madame [M] [X] [E] ;

Dispositif

-CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de sous location du 12 mai 2022 conclu entre l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » et Madame [M] [X] [E] concernant l’attribution du logement n°421 à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 7], sise [Adresse 8] sont réunies à la date du 28 février 2026 ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] à verser à L’ARPEJ la somme de 7.174,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.838,16 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;

-AUTORISONS Madame [M] [X] [E] à s’acquitter de cette somme, outre les redevances courantes, en 36 mensualités d’un montant mensuelle de 199,30 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires;

-DISONS que, pendant la durée du délai ainsi accordé, aucune procédure d’exécution ne pourra être diligentée par le créancier à l’encontre du débiteur au titre de l’arriéré de redevances concernés, sauf en cas de non-respect d’une échéance ;

-DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [M] [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [M] [X] [E] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat de sous location, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » ou à son mandataire ;
-RAPPELLONS que la présente ordonnance ne suspend pas l’obligation du débiteur de payer les redevances courantes dues postérieurement à la date de la décision ;
-DISONS que les parties conservent la faculté de solliciter un aménagement du présent échéancier en cas d’évolution significative de leur situation respective, sur justification et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 1343-5 du Code civil ;

-PRÉCISONS que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

-SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

-DISONS que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

-DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ainsi que le coût de la notification à la prefecture des Yvelines et à la CCAPEX ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] à payer à l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ », la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-RAPPELLONS que l’exécution du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux et de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00132 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKVM 

ASSOCIATION DES RESIDENCES 
POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)


C/

 Madame [M] [X] [E]


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 08 JUIN 2026 



DEMANDEUR :

ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS

d'une part,



DÉFENDEUR :

Madame [M] [X] [E], demeurant [Adresse 4], [Localité 2], comparant en personne

d'autre part,






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH






 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Elodie SCHORTGEN


 1 copie certifiée conforme à : Madame [M] [X] [E] 


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » a consenti à Madame [M] [X] [E] un contrat de sous location située dans la résidence universitaire [Adresse 5] à [Localité 3], [Adresse 6].

Le contrat a été établi moyennant une redevance mensuelle de 248,05 euros outre un forfait de charges d’un montant mensuel de 147,13 euros pour un total mensuel de 486,28 euros payable à terme échu.

Lors de l’entrée dans les lieux, Madame [M] [X] [E] a versé une somme de 248,05 euros au titre du dépôt de garantie.

Cette redevance s’élève désormais à la somme mensuelle de 530,71 euros.

Des redevances étant demeurés impayés, L’ARPEJ lui a notifié, par acte de Commissaire de Justice, en date du 28 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de résidence d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.838,16 euros, hors frais de contentieux ;

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 21 août 2025, L’ARPEJ a assigné à comparaître Madame [M] [X] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé sollicitant : 

-L’acquisition de la clause résolutoire de la convention de résidence, son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, sa condamnation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de la redevance locative mensuelle qui aurait été due si la convention de sous location s’était poursuivie, la condamnation de Madame [M] [X] [E] à payer la somme de 4.454,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, la condamnation de Madame [M] [X] [E] à payer l’indemnité d’occupation telle que fixée supra, outre sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 9 avril 2026, l’ARPEJ, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, a actualisé sa créance à la somme de 7.174,97 euros et précisé que Madame [M] [X] [E] aurait fourni des efforts de règlement sans reprendre le paiement intégral des redevances courantes. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais.

Madame [M] [X] [E] a comparu en personne. Elle a exposé avoir été contrainte de rentrer au Bénin où sa mère est décédée et devoir visiter régulièrement son fils, resté au Bénin. Elle précise avoir eu plusieurs dettes qu’elle a remboursées, la seule dette en cours étant celle des loyers et charges. 

Elle sollicite les plus larges délais et précise pouvoir régler en sus de la redevance en cours une somme de 200 euros. Depuis le mois de juillet 2025, elle bénéficie d‘un contrat à durée indéterminée qui lui procure un revenu mensuel de 1.500 euros, en net.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les résidences foyers sont notamment régis par les articles L633-1 et suivants du code de l’habitation et de la construction et par certains articles du Code de l’action sociale et des familles.


I – SUR LA RECEVABILITÉ DE l’ACTION

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

En l’espèce, l’ARPEJ justifie du contrat de résidence de Madame [E].

Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n°89-641 du 6 juillet 1989 : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ce titre ne s'applique pas :1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 (…)
Cela étant, l’ARPEJ justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la Préfecture des Yvelines par la voie électronique 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Enfin, l’ARPEJ justifie avoir saisi la CCAPEX des Yvelines par voie électronique dont il lui a été accusé réception par voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU CONTRAT

Selon les dispositions de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites. Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre L’ARPEJ et Madame [E] prévoit en son article 13-2, une clause résolutoire en cas, notamment, de non-règlement de la redevance et une mise en demeure visant cette clause a été notifiée par acte de Commissaires de Justice, en date du 28 janvier 2025, d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.838,16 euros.

Madame [M] [X] [E] n’ayant pas apuré sa dette dans ce délai, la clause résolutoire est donc acquise au 28 février 2025, minuit.


III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

A l’audience, le Bailleur produit un décompte démontrant que Madame [E] reste lui devoir la somme principale de 7.174,97 euros à la date du 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Madame [M] [X] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7.174,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.838,16 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus.


IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Dans le contexte d’une résidence-foyer et en l’absence de disposition spécifique dérogeant à l’application du droit commun, le juge judiciaire demeure compétent pour accorder de tels délais. 

A l’audience du 9 avril 2026, L’ARPEJ a reconnu que Madame [M] [X] [E] avait fourni des efforts de règlement.

En considérant que les versements faits par Madame [E] s’imputent prioritairement sur la dernière redevance courant, il convient de constater qu’elle a réglé l’intégralité de la dernière redevance courant.

Par ailleurs, Madame [M] [X] [E] précise avoir des ressources suffisantes pour régler la dette locative en sus du loyer et des charges en cours puisqu’elle bénéficie d’un emploi stable lui permettant de régler en sus des redevances en cours, l’arriéré locatif.

Au vu de ces éléments, Madame [M] [X] [E] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient toutefois d’attirer l’attention de cette dernière sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, en sus des redevances courantes entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera l’expulsion de Madame [M] [X] [E] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui des redevances tel qu’elles auraient été fixées si le contrat s’était poursuivi normalement.


V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M] [X] [E]qui succombe supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer et de l’assignation ainsi que la notification à la préfecture des Yvelines et à la CCAPEX.

Compte tenu des démarches judiciaires que L’ARPEJ a dû accomplir, Madame [M] [X] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

-DÉCLARONS recevable L’ARPEJ en son action à l’encontre de de Madame [M] [X] [E] ;

-CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de sous location du 12 mai 2022 conclu entre l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » et Madame [M] [X] [E] concernant l’attribution du logement n°421 à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 7], sise [Adresse 8] sont réunies à la date du 28 février 2026 ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] à verser à L’ARPEJ la somme de 7.174,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.838,16 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;

-AUTORISONS Madame [M] [X] [E] à s’acquitter de cette somme, outre les redevances courantes, en 36 mensualités d’un montant mensuelle de 199,30 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires;

-DISONS que, pendant la durée du délai ainsi accordé, aucune procédure d’exécution ne pourra être diligentée par le créancier à l’encontre du débiteur au titre de l’arriéré de redevances concernés, sauf en cas de non-respect d’une échéance ;

-DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [M] [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [M] [X] [E] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat de sous location, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ » ou à son mandataire ;
-RAPPELLONS que la présente ordonnance ne suspend pas l’obligation du débiteur de payer les redevances courantes dues postérieurement à la date de la décision ;
-DISONS que les parties conservent la faculté de solliciter un aménagement du présent échéancier en cas d’évolution significative de leur situation respective, sur justification et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 1343-5 du Code civil ;

-PRÉCISONS que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

-SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

-DISONS que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

-DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ainsi que le coût de la notification à la prefecture des Yvelines et à la CCAPEX ;

-CONDAMNONS Madame [M] [X] [E] à payer à l’association des Résidences pour Etudiants et Jeunes « ARPEJ », la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-RAPPELLONS que l’exécution du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux et de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:54:15.226Z.