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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 20 mars 2026, n° 22/03929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[N] [H] et [Y] [C] se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’État civil de Compiègne, sous le régime de la séparation de biens par acte reçu par Maître [T], Notaire à Clermont-Ferrand.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [V] [H], né le 26 octobre 2000 à Sèvres (92),
- [E] [H], né le 05 août 2003 à Clermont-Ferrand (63),
- [L] [H], née le 14 octobre 2007 à Clermont-Ferrand (63),
- [S] [H], né le 05 août 2009 à Clermont-Ferrand (63).

Monsieur [H] a déposé une requête en divorce enregistrée le 27 décembre 2016.

La tentative de conciliation divorce est intervenue le 30 mars 2017 et par ordonnance du même jour, le juge aux Affaires Familiales a :

-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,

-accordé à l’époux un délai de trois mois pour se reloger,

-statué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, sur la jouissance des véhicules,

-dit que la gestion du bien commun situé à Boulogne Boulogne-Billancourt sera assurée par l’époux qui percera les loyers, remboursera les crédits et réglera toutes les charges et reversera chaque mois, la moitié du bénéfice à l’épouse,

-dit que l’époux prendrait à charge le remboursement du crédit immobilier, relatif à l’appartement de Boulogne-Billancourt,

-constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,

-fixé la résidence habituelle des enfants, en alternance chez chacun des parents, selon une périodicité hebdomadaire, avec remise des enfants les vendredis sortie d’école, partage par moitié des petites vacances scolaires dans la continuité de l’alternance (avec toutefois alternance pour celles de Noël) et partage par moitié des vacances d’été, en août chez le père,

-dit que chaque parent conserverait à sa charge les frais exposés pour les enfants durant sa période de garde et que les frais généraux et exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents,

-constaté l’accord des parents pour que [Y] [C] perçoive, seule, les prestations familiales,

-fixé à 680 euros (soit 170 euros par enfant), la pension alimentaire mensuelle que le père devrait verser à la mère, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants,

-débouté [Y] [C] de ses demandes au titre du devoir de secours,
-ordonné une enquête sociale.

Par acte du 03 janvier 2019, [Y] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par jugement du 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :

-prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2016,

-condamné [N] [H] à payer à [Y] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 euros.

Par acte du 10 octobre 2022, [N] [H] a assigné [Y] [C] devant le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand aux fins d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des ex époux avec désignation d'un Notaire commis, en demandant notamment qu'il doit dit que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 mars 2017 au 27 juin 2021.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [N] [H] demande d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux. Dans ce cadre, il demande de dire que madame [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 mars 2017 au 27 juin 2021, de l'autoriser à relouer l’appartement indivis sis 13 rue Rieux à Boulogne-Billancourt, sans l’accord de madame [C] et de le déclarer administrateur dudit bien jusqu’à la liquidation de l’indivision. Il demande également de dire que le Notaire commis devra prendre en considération le fait que madame [C] a détourné des sommes au détriment de ses enfants et de lui-même.

En tout état de cause, il demande de condamner madame [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [Y] [C] demande d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux et de désigner à cet effet un Notaire commis, qui aura notamment pour mission de fixer la valeur des immeubles indivis et de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble de Clermont-Ferrand, en l’autorisant à s’adjoindre, le cas échéant, le concours de tout sapiteur de son choix. D’ores-et-déjà, elle demande de dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation uniquement pour la période du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 et de débouter monsieur [H] de ses demandes tendant à être autoriser à remettre l’appartement de Boulogne Boulogne-Billancourt en location et à en être désigner administrateur jusqu’à la liquidation de l’indivision.

A titre subsidiaire, elle demande de désigner une personne extérieure qui recevra mandat général d’administration.

En tout état de cause, elle demande d’ordonner à monsieur [H] de lui remettre un jeu de clé de l’appartement de Boulogne-Billancourt et un badge et clé d’accès à l’immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande enfin que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Par décision du 18 septembre 2023, le Tribunal de Clermont-Ferrand a :

- Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de [N] [H] et [Y] [C] ;

- Désigné pour y procéder Maître [M] [X], Notaire à Lempdes (63), avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 7 d’une surface de 3a10caou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;

- Rappelé que le Notaire commis pourra s’adjoindre, le cas échéant tout sapiteur s’il l’estime nécessaire, et se faire communiquer, y compris par les tiers, tous renseignements utiles sur les mouvements ayant affecté le patrimoine des parties, sans se voir opposer le secret professionnel ;

- Dit que [Y] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Clermont-Ferrand pour la période du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 ;

- Débouté [N] [H] de sa demande tendant à être autorisé à relouer l’appartement situé 13 rue des Rieux à Boulogne-Billancourt sans l’accord de [Y] [C] ;

- Débouté [N] [H] de sa demande de désignation en qualité d’administrateur de l’appartement situé 13 rue des Rieux à Boulogne-Billancourt jusqu’à la liquidation de l’indivision ;

- Ordonné à [N] [H] de remettre à [Y] [C] un jeu de clé de l’appartement de Boulogne-Billancourt ainsi qu’un badge et clés d’accès à l’immeuble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et l’y condamne en tant que de besoin ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le surplus des demandes des parties sera examiné dans ce cadre ;

- Rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le Notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;

- Renvoyé les parties devant le notaire commis ;

- Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Maître [X], notaire à Lempdes a transmis l’état liquidatif de l’indivision dressant les difficultés existantes entre [N] [H] et [Y] [C] dressé le6 décembre 2024.

Par décision du 6 mai 2025, le juge commis de Clermont-Ferrand a ordonné la transmission de son rapport au juge du fond et renvoyé les parties à l’audience de la mise en état.

Par plusieurs mails et courriers, le premier du 10 septembre 2025 jusqu’au dernier du 14 janvier 2026, [Y] [C] a dans un premier temps sollicité un renvoi pour pouvoir trouver un nouvel avocat puis a sollicité la délocalisation de la procédure sur Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile sans qu’un nouvel avocat révoque Maître COUTIN et se constitue aux lieu et place.

Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et envoyé par mail à la même date à [Y] [C], [N] [H] sollicite que le Tribunal :

- ordonne la vente à la barre du Tribunal des immeubles leur appartenant,

- juge irrecevable les demandes en paiement de la somme de 80000 € que [Y] [C] aurait investi dans l’immeuble constituant le domicile conjugal ainsi que les sommes réclamées au titre de divers frais et a titre subsidiaire, juge qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une sur-contribution aux charges du mariage,

- ordonne la rectification du tableau Excel établi par la notaire le 6 décembre 2024 en prenant en compte ses demandes,

- condamne [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 à hauteur de 474,80 €,

- condamne [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 novembre 2025 à hauteur de 474,80 €,

- interdise à [Y] [C] de procéder à la location de la maison de Clermont-Ferrand et de l’appartement de Boulogne-Billancourt,

- condamne [Y] [C] à restituer l’épargne constitué par les enfants, 

- condamne [Y] [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2026 prorogé au 20 mars suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que dans le cadre d’une procédure écrite, un avocat constitué ne peut pas juste dégager sa responsabilité et reste constitué jusqu’à ce qu’un nouvel avocat soit constitué à sa place en application de l’article 419 du code de procédure civile ; que par conséquent, la signification des dernières conclusions de [N] [H] a été valablement effectuée, [Y] [C] ayant disposé depuis son mail du 10 septembre 2025 jusqu’à la retenue du dossier à l’audience du 12 janvier 2026 de 4 mois pour trouver un nouvel avocat ;

Attendu que l’article 47 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’état puisque ni [Y] [C] ni [N] [H] ne sont des magistrats ou des auxiliaires de justice ; que vraisemblablement, [Y] [C] entend faire application des dispositions des articles 342 et suivants du code de procédure civile ; que cependant, cette demande ne peut être présentée que devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Riom, en l’espèce, par avocat puisque l’avocat a seul qualité pour représenter [Y] [C] dans le cadre du litige l’opposant à [N] [H] ; qu’en l’absence de toute demande du conseil de [Y] [C] constitué dans ce litige, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;

Attendu que [Y] [C] n’a signifié aucune conclusion depuis le rapport du juge commis ni aucune demande ; 

Attendu que l’actif de la communauté est composé selon l’état liquidatif dressé par Maître [X], notaire, par :

- lot n°1 : une maison à usage d’habitation situé sur la commune de Clermont-Ferrand (63), 72 boulevard Cote Blatin cadastrée HS209 d’une surface de 3a10ca,

- lot n°2 : dans un ensemble immobilier situé à Boulogne Billancourt (92) , 13 rue Rieux, des lots de copropriété n°12 et 17 cadastrés AQ139 d’une surface de 2a7ca,

- lot n°3 : un compte joint d’un montant de 4165,23 € à la date du 3 février 2017,

-lot n° 4 : un véhicule de marque Fiat SCUDO estimé à 5675,50 €,

- lot n° 5 : un véhicule de marque Citroën PICASSO estimé à 755 € ;

Attendu que les parties sont restées en désaccord ; que [Y] [C] aux termes des seules conclusions signifiées ne présentait aucune demande au fond hormis celles déjà tranchées aux termes de la décision du 18 septembre 2023 ;

Attendu que [Y] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 qu’il convient de fixer à la somme retenue par le notaire à hauteur de 474,80 € par mois compte tenu d’une valeur locative de 1187 € par mois sur la maison située à Clermont-Ferrand ; que [N] [H] justifie ne plus avoir accès à ce bien immobilier depuis le 19 novembre 2025 et justifie que le bien est occupé, [Y] [C] ayant demandé à un artisan de procéder à des travaux dans le sous-sol et modifié l’abonnement EDF ; qu’elle sera donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 474,80 € à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

Attendu que [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d’un règlement de factures ou d’une utilisation d’une somme de 80000 € pour faire des travaux sur le bien immobilier situé à Clermont-Ferrand ; 

Attendu que [Y] [C] devant le notaire saisi a sollicité de se voir attribuer l’appartement situé à Boulogne Billancourt et a indiqué ne pas avoir les moyens financiers de cette attribution ; 

Attendu que [N] [H] sollicite l’homologation des comptes établis par Maître [X] dans son projet du 6 décembre 2024 concernant les comptes concernant l’appartement de Boulogne Billancourt et notamment, les loyers et les charges réglées par lui outre le reversement de la part revenant à [Y] [C], sauf à retenir qu’il justifie avoir réglé jusqu’au mois de novembre 2022 avec les loyers perçus de l’appartement de Boulogne toutes les charges afférentes à ce logement et qu’il a versé à son ex-épouse la moitié des loyers restant ; que cette dernière n’apporte aucun élément concernant la situation de cet appartement, les comptes d’administration établis par le notaire de ce chef seront retenus sauf à considérer que [N] [H] n’est pas redevable de la somme de 12929,26 € au titre de ces loyers ; que de plus, il justifie avoir réglé à son ex-épouse la somme correspondant à la moitié de la prime énergétique perçue à hauteur de 600 € par virement du 7 juin 2020 ; 

Attendu qu’en l’absence de l’accord des deux parties, [N] [H] et [Y] [C] ne peuvent louer leurs biens immobiliers ; 

Attendu que les comptes des enfants ainsi que l’ensemble de leurs frais ne sont pas de la compétence du juge de la liquidation ; que [N] [H] sera débouté de sa demande de ce chef ; 

Attendu que [N] [H] sollicite la licitation des deux biens et [Y] [C] admet qu’elle n’a pas la capacité financière de régler une soulte à [N] [H], il convient d’ordonner la licitation des deux biens suivants devant Maître [M] [X] ; 

Attendu qu’à défaut pour les parties d’avoir convenu de la mise en vente des immeubles, il conviendra d’en ordonner la licitation et de renvoyer [N] [H] et [Y] [C] par devant le notaire liquidateur afin d’établissement des comptes définitifs de l’indivision en tenant compte des postes repris ci-avant ; 

Attendu qu’il sera rappelé que le paiement des échéances du prêt postérieurement à la séparation justifie que soit prise en compte une créance à l'égard de l’indivision post communautaire laquelle apparaît devoir être calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel il doit être tenu compte à tout indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés et qu’il en sera de même notamment pour les taxes foncières et les primes de l’assurance habitation acquittées par un des ex-époux seul depuis la séparation, à l’exception de la taxe d’habitation et dépenses électricité, eau et téléphone qui constituent une dépense liée à l’occupation effective du logement et n’est pas opposable à l’indivision post communautaire ;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile

Vu les décisions précédentes visées supra,

DIT que [Y] [C] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 à hauteur de QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES (474,80 €) par mois et d’une indemnité d’occupation du même montant du 19 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

DIT qu’en l’absence d’accord des deux parties, [N] [H] et [Y] [C] ne peuvent louer leurs biens immobiliers ;

ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente la vente sur licitation devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FD sur cahier des charges dressé par Maître BAUDON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand des biens immobiliers dont s’agit à savoir :

- lot n°1 : une maison à usage d’habitation situé sur la commune de Clermont-Ferrand (63), 72 boulevard Cote Blatin cadastrée HS209 d’une surface de 3a10ca,

- lot n°2 : dans un ensemble immobilier situé à Boulogne Billancourt (92) , 13 rue Rieux, des lots de copropriété n°12 et 17 cadastrés AQ139 d’une surface de 2a7ca ;

DIT que le cahier des conditions de la vente mentionnera notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation des biens à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente ;

Dit que ledit cahier contiendra une clause relative à la faculté pour les indivisaires de se substituer à l’adjudicataire conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil ;

FIXE à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la mise à prix de l’immeuble de Clermont-Ferrand avec possibilité de deux baisses successives d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchère sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité ;

FIXE à la somme de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000 €) la mise à prix de l’immeuble de Boulogne Billancourt avec possibilité de deux baisses successives d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchère sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité ;

DIT que les modalités de publicité se feront dans les formalités prescrites par les articles 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec la faculté de procéder à la publicité d’un avis simplifié près d’un site internet ;

DIT que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataires en sus du prix de vente ; 
DESIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par l’avocat désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre s’il y a lieu avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le prix à provenir dès l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision post-communautaire et devra être partagée entre les parties selon leurs droits ; 

DÉSIGNE Maître [M] [X], Notaire à Lempdes (63), pour procéder aux opérations de liquidation et partage, après établissement des comptes définitifs notamment sur la base des énonciations de la présente décision et du projet établi le 6 décembre 2024 sauf à considérer que [N] [H] n’est pas redevable de la somme de 12929,26 € au titre des loyers concernant Boulogne et qu’il justifie avoir réglé à son ex-épouse la somme correspondant à la moitié de la prime énergétique perçue à hauteur de 600 € par virement du 7 juin 2020 ; 

DEBOUTE [N] [H] et [Y] [C] du surplus de leurs prétentions respectives ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Texte intégral
FH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Y] HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors de la mise à disposition de Madame [M] BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/03/2026

N° RG 22/03929 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWRE ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



M. [N] [A] [J] [H] 

CONTRE

Mme [Y] [U] [C] divorcée [H]




Grosses : 2

Me Christine BAUDON
Me Fabienne COUTIN

Copies : 2

Me [M] [X], Notaire à Lempdes (63)

Dossier







Me Christine BAUDON
Me Fabienne COUTIN



PARTIES :

Monsieur [N] [A] [J] [H],
26 Ter Avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE


Madame [Y] [U] [C] divorcée [H],
64 Boulevard Lafayette
63000 CLERMONT FERRAND

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND










FAITS ET PROCEDURE

[N] [H] et [Y] [C] se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’État civil de Compiègne, sous le régime de la séparation de biens par acte reçu par Maître [T], Notaire à Clermont-Ferrand.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [V] [H], né le 26 octobre 2000 à Sèvres (92),
- [E] [H], né le 05 août 2003 à Clermont-Ferrand (63),
- [L] [H], née le 14 octobre 2007 à Clermont-Ferrand (63),
- [S] [H], né le 05 août 2009 à Clermont-Ferrand (63).

Monsieur [H] a déposé une requête en divorce enregistrée le 27 décembre 2016.

La tentative de conciliation divorce est intervenue le 30 mars 2017 et par ordonnance du même jour, le juge aux Affaires Familiales a :

-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,

-accordé à l’époux un délai de trois mois pour se reloger,

-statué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, sur la jouissance des véhicules,

-dit que la gestion du bien commun situé à Boulogne Boulogne-Billancourt sera assurée par l’époux qui percera les loyers, remboursera les crédits et réglera toutes les charges et reversera chaque mois, la moitié du bénéfice à l’épouse,

-dit que l’époux prendrait à charge le remboursement du crédit immobilier, relatif à l’appartement de Boulogne-Billancourt,

-constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,

-fixé la résidence habituelle des enfants, en alternance chez chacun des parents, selon une périodicité hebdomadaire, avec remise des enfants les vendredis sortie d’école, partage par moitié des petites vacances scolaires dans la continuité de l’alternance (avec toutefois alternance pour celles de Noël) et partage par moitié des vacances d’été, en août chez le père,

-dit que chaque parent conserverait à sa charge les frais exposés pour les enfants durant sa période de garde et que les frais généraux et exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents,

-constaté l’accord des parents pour que [Y] [C] perçoive, seule, les prestations familiales,

-fixé à 680 euros (soit 170 euros par enfant), la pension alimentaire mensuelle que le père devrait verser à la mère, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants,

-débouté [Y] [C] de ses demandes au titre du devoir de secours,
-ordonné une enquête sociale.

Par acte du 03 janvier 2019, [Y] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par jugement du 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :

-prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2016,

-condamné [N] [H] à payer à [Y] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 euros.

Par acte du 10 octobre 2022, [N] [H] a assigné [Y] [C] devant le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand aux fins d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des ex époux avec désignation d'un Notaire commis, en demandant notamment qu'il doit dit que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 mars 2017 au 27 juin 2021.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [N] [H] demande d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux. Dans ce cadre, il demande de dire que madame [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 mars 2017 au 27 juin 2021, de l'autoriser à relouer l’appartement indivis sis 13 rue Rieux à Boulogne-Billancourt, sans l’accord de madame [C] et de le déclarer administrateur dudit bien jusqu’à la liquidation de l’indivision. Il demande également de dire que le Notaire commis devra prendre en considération le fait que madame [C] a détourné des sommes au détriment de ses enfants et de lui-même.

En tout état de cause, il demande de condamner madame [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [Y] [C] demande d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux et de désigner à cet effet un Notaire commis, qui aura notamment pour mission de fixer la valeur des immeubles indivis et de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble de Clermont-Ferrand, en l’autorisant à s’adjoindre, le cas échéant, le concours de tout sapiteur de son choix. D’ores-et-déjà, elle demande de dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation uniquement pour la période du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 et de débouter monsieur [H] de ses demandes tendant à être autoriser à remettre l’appartement de Boulogne Boulogne-Billancourt en location et à en être désigner administrateur jusqu’à la liquidation de l’indivision.

A titre subsidiaire, elle demande de désigner une personne extérieure qui recevra mandat général d’administration.

En tout état de cause, elle demande d’ordonner à monsieur [H] de lui remettre un jeu de clé de l’appartement de Boulogne-Billancourt et un badge et clé d’accès à l’immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande enfin que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Par décision du 18 septembre 2023, le Tribunal de Clermont-Ferrand a :

- Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de [N] [H] et [Y] [C] ;

- Désigné pour y procéder Maître [M] [X], Notaire à Lempdes (63), avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 7 d’une surface de 3a10caou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;

- Rappelé que le Notaire commis pourra s’adjoindre, le cas échéant tout sapiteur s’il l’estime nécessaire, et se faire communiquer, y compris par les tiers, tous renseignements utiles sur les mouvements ayant affecté le patrimoine des parties, sans se voir opposer le secret professionnel ;

- Dit que [Y] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Clermont-Ferrand pour la période du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 ;

- Débouté [N] [H] de sa demande tendant à être autorisé à relouer l’appartement situé 13 rue des Rieux à Boulogne-Billancourt sans l’accord de [Y] [C] ;

- Débouté [N] [H] de sa demande de désignation en qualité d’administrateur de l’appartement situé 13 rue des Rieux à Boulogne-Billancourt jusqu’à la liquidation de l’indivision ;

- Ordonné à [N] [H] de remettre à [Y] [C] un jeu de clé de l’appartement de Boulogne-Billancourt ainsi qu’un badge et clés d’accès à l’immeuble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et l’y condamne en tant que de besoin ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le surplus des demandes des parties sera examiné dans ce cadre ;

- Rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le Notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;

- Renvoyé les parties devant le notaire commis ;

- Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Maître [X], notaire à Lempdes a transmis l’état liquidatif de l’indivision dressant les difficultés existantes entre [N] [H] et [Y] [C] dressé le6 décembre 2024.

Par décision du 6 mai 2025, le juge commis de Clermont-Ferrand a ordonné la transmission de son rapport au juge du fond et renvoyé les parties à l’audience de la mise en état.

Par plusieurs mails et courriers, le premier du 10 septembre 2025 jusqu’au dernier du 14 janvier 2026, [Y] [C] a dans un premier temps sollicité un renvoi pour pouvoir trouver un nouvel avocat puis a sollicité la délocalisation de la procédure sur Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile sans qu’un nouvel avocat révoque Maître COUTIN et se constitue aux lieu et place.

Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et envoyé par mail à la même date à [Y] [C], [N] [H] sollicite que le Tribunal :

- ordonne la vente à la barre du Tribunal des immeubles leur appartenant,

- juge irrecevable les demandes en paiement de la somme de 80000 € que [Y] [C] aurait investi dans l’immeuble constituant le domicile conjugal ainsi que les sommes réclamées au titre de divers frais et a titre subsidiaire, juge qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une sur-contribution aux charges du mariage,

- ordonne la rectification du tableau Excel établi par la notaire le 6 décembre 2024 en prenant en compte ses demandes,

- condamne [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 à hauteur de 474,80 €,

- condamne [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 novembre 2025 à hauteur de 474,80 €,

- interdise à [Y] [C] de procéder à la location de la maison de Clermont-Ferrand et de l’appartement de Boulogne-Billancourt,

- condamne [Y] [C] à restituer l’épargne constitué par les enfants, 

- condamne [Y] [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2026 prorogé au 20 mars suivant.


MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que dans le cadre d’une procédure écrite, un avocat constitué ne peut pas juste dégager sa responsabilité et reste constitué jusqu’à ce qu’un nouvel avocat soit constitué à sa place en application de l’article 419 du code de procédure civile ; que par conséquent, la signification des dernières conclusions de [N] [H] a été valablement effectuée, [Y] [C] ayant disposé depuis son mail du 10 septembre 2025 jusqu’à la retenue du dossier à l’audience du 12 janvier 2026 de 4 mois pour trouver un nouvel avocat ;

Attendu que l’article 47 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’état puisque ni [Y] [C] ni [N] [H] ne sont des magistrats ou des auxiliaires de justice ; que vraisemblablement, [Y] [C] entend faire application des dispositions des articles 342 et suivants du code de procédure civile ; que cependant, cette demande ne peut être présentée que devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Riom, en l’espèce, par avocat puisque l’avocat a seul qualité pour représenter [Y] [C] dans le cadre du litige l’opposant à [N] [H] ; qu’en l’absence de toute demande du conseil de [Y] [C] constitué dans ce litige, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;

Attendu que [Y] [C] n’a signifié aucune conclusion depuis le rapport du juge commis ni aucune demande ; 

Attendu que l’actif de la communauté est composé selon l’état liquidatif dressé par Maître [X], notaire, par :

- lot n°1 : une maison à usage d’habitation situé sur la commune de Clermont-Ferrand (63), 72 boulevard Cote Blatin cadastrée HS209 d’une surface de 3a10ca,

- lot n°2 : dans un ensemble immobilier situé à Boulogne Billancourt (92) , 13 rue Rieux, des lots de copropriété n°12 et 17 cadastrés AQ139 d’une surface de 2a7ca,

- lot n°3 : un compte joint d’un montant de 4165,23 € à la date du 3 février 2017,

-lot n° 4 : un véhicule de marque Fiat SCUDO estimé à 5675,50 €,

- lot n° 5 : un véhicule de marque Citroën PICASSO estimé à 755 € ;

Attendu que les parties sont restées en désaccord ; que [Y] [C] aux termes des seules conclusions signifiées ne présentait aucune demande au fond hormis celles déjà tranchées aux termes de la décision du 18 septembre 2023 ;

Attendu que [Y] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 qu’il convient de fixer à la somme retenue par le notaire à hauteur de 474,80 € par mois compte tenu d’une valeur locative de 1187 € par mois sur la maison située à Clermont-Ferrand ; que [N] [H] justifie ne plus avoir accès à ce bien immobilier depuis le 19 novembre 2025 et justifie que le bien est occupé, [Y] [C] ayant demandé à un artisan de procéder à des travaux dans le sous-sol et modifié l’abonnement EDF ; qu’elle sera donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 474,80 € à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

Attendu que [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d’un règlement de factures ou d’une utilisation d’une somme de 80000 € pour faire des travaux sur le bien immobilier situé à Clermont-Ferrand ; 

Attendu que [Y] [C] devant le notaire saisi a sollicité de se voir attribuer l’appartement situé à Boulogne Billancourt et a indiqué ne pas avoir les moyens financiers de cette attribution ; 

Attendu que [N] [H] sollicite l’homologation des comptes établis par Maître [X] dans son projet du 6 décembre 2024 concernant les comptes concernant l’appartement de Boulogne Billancourt et notamment, les loyers et les charges réglées par lui outre le reversement de la part revenant à [Y] [C], sauf à retenir qu’il justifie avoir réglé jusqu’au mois de novembre 2022 avec les loyers perçus de l’appartement de Boulogne toutes les charges afférentes à ce logement et qu’il a versé à son ex-épouse la moitié des loyers restant ; que cette dernière n’apporte aucun élément concernant la situation de cet appartement, les comptes d’administration établis par le notaire de ce chef seront retenus sauf à considérer que [N] [H] n’est pas redevable de la somme de 12929,26 € au titre de ces loyers ; que de plus, il justifie avoir réglé à son ex-épouse la somme correspondant à la moitié de la prime énergétique perçue à hauteur de 600 € par virement du 7 juin 2020 ; 

Attendu qu’en l’absence de l’accord des deux parties, [N] [H] et [Y] [C] ne peuvent louer leurs biens immobiliers ; 

Attendu que les comptes des enfants ainsi que l’ensemble de leurs frais ne sont pas de la compétence du juge de la liquidation ; que [N] [H] sera débouté de sa demande de ce chef ; 

Attendu que [N] [H] sollicite la licitation des deux biens et [Y] [C] admet qu’elle n’a pas la capacité financière de régler une soulte à [N] [H], il convient d’ordonner la licitation des deux biens suivants devant Maître [M] [X] ; 

Attendu qu’à défaut pour les parties d’avoir convenu de la mise en vente des immeubles, il conviendra d’en ordonner la licitation et de renvoyer [N] [H] et [Y] [C] par devant le notaire liquidateur afin d’établissement des comptes définitifs de l’indivision en tenant compte des postes repris ci-avant ; 

Attendu qu’il sera rappelé que le paiement des échéances du prêt postérieurement à la séparation justifie que soit prise en compte une créance à l'égard de l’indivision post communautaire laquelle apparaît devoir être calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel il doit être tenu compte à tout indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés et qu’il en sera de même notamment pour les taxes foncières et les primes de l’assurance habitation acquittées par un des ex-époux seul depuis la séparation, à l’exception de la taxe d’habitation et dépenses électricité, eau et téléphone qui constituent une dépense liée à l’occupation effective du logement et n’est pas opposable à l’indivision post communautaire ;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile

Vu les décisions précédentes visées supra,

DIT que [Y] [C] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation du 10 octobre 2017 au 27 juin 2021 à hauteur de QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES (474,80 €) par mois et d’une indemnité d’occupation du même montant du 19 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

DIT qu’en l’absence d’accord des deux parties, [N] [H] et [Y] [C] ne peuvent louer leurs biens immobiliers ;

ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente la vente sur licitation devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FD sur cahier des charges dressé par Maître BAUDON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand des biens immobiliers dont s’agit à savoir :

- lot n°1 : une maison à usage d’habitation situé sur la commune de Clermont-Ferrand (63), 72 boulevard Cote Blatin cadastrée HS209 d’une surface de 3a10ca,

- lot n°2 : dans un ensemble immobilier situé à Boulogne Billancourt (92) , 13 rue Rieux, des lots de copropriété n°12 et 17 cadastrés AQ139 d’une surface de 2a7ca ;

DIT que le cahier des conditions de la vente mentionnera notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation des biens à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente ;

Dit que ledit cahier contiendra une clause relative à la faculté pour les indivisaires de se substituer à l’adjudicataire conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil ;

FIXE à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la mise à prix de l’immeuble de Clermont-Ferrand avec possibilité de deux baisses successives d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchère sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité ;

FIXE à la somme de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000 €) la mise à prix de l’immeuble de Boulogne Billancourt avec possibilité de deux baisses successives d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchère sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité ;

DIT que les modalités de publicité se feront dans les formalités prescrites par les articles 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec la faculté de procéder à la publicité d’un avis simplifié près d’un site internet ;

DIT que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataires en sus du prix de vente ; 
DESIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par l’avocat désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre s’il y a lieu avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le prix à provenir dès l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision post-communautaire et devra être partagée entre les parties selon leurs droits ; 

DÉSIGNE Maître [M] [X], Notaire à Lempdes (63), pour procéder aux opérations de liquidation et partage, après établissement des comptes définitifs notamment sur la base des énonciations de la présente décision et du projet établi le 6 décembre 2024 sauf à considérer que [N] [H] n’est pas redevable de la somme de 12929,26 € au titre des loyers concernant Boulogne et qu’il justifie avoir réglé à son ex-épouse la somme correspondant à la moitié de la prime énergétique perçue à hauteur de 600 € par virement du 7 juin 2020 ; 

DEBOUTE [N] [H] et [Y] [C] du surplus de leurs prétentions respectives ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 342, code de procedure civile 419, code civil 815-13, code des procedures civiles d'execution 322-31, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1378, code civil 815-15, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-08T21:41:43.567Z.