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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 9 avril 2026, n° 25/08867

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
la société CREDASSUR 
Me Alexandre DUVAL STALLA
Madame [E] [D] veuve [U]
Me Leila LEBBAD MEGHAR

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 avril 2026


DEMANDEUR
Le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CREDASSUR sise [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128


DÉFENDERESSE
Madame [E] [D] veuve [U], demeurant [Adresse 3] ALGERIE
représentée par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH


Mme [D] [E] veuve [U] est copropriétaire de lots situés dans l'immeuble du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 20/05/2025 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CREDASSUR, a assigné Mme [D] [E] veuve [U] , aux fins de :
- condamnation de Mme [D] [E] veuve [U] au paiement de:
- la somme de 7340.56 euros pour les charges dues au 01/01/ 2025 inclus, avec intérêts échus
- la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été renvoyée le 25/11/2025 à l'audience du 09/03/2026.

A cette audience, les parties demandent de voir statuer sur la compétence. 

Le syndicat des copropriétaires s'en remet sur l'incompétence soulevée du juge des contentieux de la protection.

Mme [D] [E] veuve [U] a soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection au bénéfice du Tribunal judiciaire de PARIS .

Motifs

MOTIFS :

Sur la compétence :

En application de l'article 75 du CPC , la partie qui soulève l'exception d'incompétence la motive et fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire , il est défini les compétences matérielles des chambres de proximité conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexées au code.
Dans l'ordonnance de roulement du 26/12/2024 à effet au 06/01/2025 de M. le Président du Tribunal judiciaire de PARIS fixant la répartition des magistrats du siège dans les Chambres et Services , il a été prévu les compétences d'attribution du Pôle civil de proximité en référence au tableau IV-II , notamment pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé.

Par conséquent la demande du syndicat des copropriétaires qui porte sur une telle action mobilière pour un montant de 7340.56 euros est de la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS et non du juge des contentieux de la protection, dont les compétences d'attribution sont limitativement énumérées aux articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire.

Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de Proximité en application de l'article 82 du CPC , à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement .

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , susceptible de recours dans les conditions de l'article 83 et 84 du CPC 

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de proximité.

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision, le dossier de la présente affaire lui sera transmis par le Greffe avec copie de la décision de renvoi.

RESERVE les dépens. 


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
la société CREDASSUR 
Me Alexandre DUVAL STALLA
Madame [E] [D] veuve [U]
Me Leila LEBBAD MEGHAR

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 avril 2026


DEMANDEUR
Le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CREDASSUR sise [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128


DÉFENDERESSE
Madame [E] [D] veuve [U], demeurant [Adresse 3] ALGERIE
représentée par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH


Mme [D] [E] veuve [U] est copropriétaire de lots situés dans l'immeuble du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 20/05/2025 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CREDASSUR, a assigné Mme [D] [E] veuve [U] , aux fins de :
- condamnation de Mme [D] [E] veuve [U] au paiement de:
- la somme de 7340.56 euros pour les charges dues au 01/01/ 2025 inclus, avec intérêts échus
- la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été renvoyée le 25/11/2025 à l'audience du 09/03/2026.

A cette audience, les parties demandent de voir statuer sur la compétence. 

Le syndicat des copropriétaires s'en remet sur l'incompétence soulevée du juge des contentieux de la protection.

Mme [D] [E] veuve [U] a soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection au bénéfice du Tribunal judiciaire de PARIS . 

MOTIFS :

Sur la compétence :

En application de l'article 75 du CPC , la partie qui soulève l'exception d'incompétence la motive et fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire , il est défini les compétences matérielles des chambres de proximité conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexées au code.
Dans l'ordonnance de roulement du 26/12/2024 à effet au 06/01/2025 de M. le Président du Tribunal judiciaire de PARIS fixant la répartition des magistrats du siège dans les Chambres et Services , il a été prévu les compétences d'attribution du Pôle civil de proximité en référence au tableau IV-II , notamment pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé.

Par conséquent la demande du syndicat des copropriétaires qui porte sur une telle action mobilière pour un montant de 7340.56 euros est de la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS et non du juge des contentieux de la protection, dont les compétences d'attribution sont limitativement énumérées aux articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire.

Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de Proximité en application de l'article 82 du CPC , à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement .

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , susceptible de recours dans les conditions de l'article 83 et 84 du CPC 

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de proximité.

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision, le dossier de la présente affaire lui sera transmis par le Greffe avec copie de la décision de renvoi.

RESERVE les dépens. 


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:46:57.089Z.