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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024, n° 23/04211

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019, la SARL L’IMMOBILIERE PUJOL a loué à Madame [L] [H] un appartement situé [Adresse 3]. 

Un congé aux fins de vente a été signifié à Madame [L] [H] en date du 24 juin 2022, avec effet au 26 décembre 2022.

La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM est devenue propriétaire du bien susvisé le 31 août 2022.

Madame [L] [H] a quitté les lieux le 30 novembre 2022.

Déplorant l’absence de restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, d’un montant de 460 euros, Madame [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2023, aux fins de condamner la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE - CFM à lui verser la somme de 465 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, ainsi qu’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.

Madame [L] [H] comparait en personne. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. Elle précise qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors qu’elle a quitté les lieux. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et demande la restitution de 460 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE - CFM, représentée par son Conseil, reconnaît l’absence de restitution du dépôt de garantie, qu’elle justifie par une négligence. Elle considère que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et demande le rejet des prétentions de la demanderesse, à l’exception des frais irrépétibles.

L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de Madame [L] [H] tend, sur le fondement de l’article 22 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989, à la restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre du bail conclu le 26 décembre 2019 concernant l’appartement situé [Adresse 3], ainsi qu’à sa condamnation à payer des dommages et intérêts et une majoration compte tenu du retard dans la restitution du dépôt de garantie ;l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 28/04/25 9h00 Salle 1 ;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;



Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024



 GROSSE :
 Le ..................................................
 à .....................................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 09/09/24
 à Mme [H]
 Le 09/09/24
 à Me KALIFA
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 23/04211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TNR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L], [J] [H]
née le 17 Septembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


DEFENDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE














 EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019, la SARL L’IMMOBILIERE PUJOL a loué à Madame [L] [H] un appartement situé [Adresse 3]. 

Un congé aux fins de vente a été signifié à Madame [L] [H] en date du 24 juin 2022, avec effet au 26 décembre 2022.

La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM est devenue propriétaire du bien susvisé le 31 août 2022.

Madame [L] [H] a quitté les lieux le 30 novembre 2022.

Déplorant l’absence de restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, d’un montant de 460 euros, Madame [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2023, aux fins de condamner la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE - CFM à lui verser la somme de 465 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, ainsi qu’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.

Madame [L] [H] comparait en personne. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. Elle précise qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors qu’elle a quitté les lieux. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et demande la restitution de 460 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE - CFM, représentée par son Conseil, reconnaît l’absence de restitution du dépôt de garantie, qu’elle justifie par une négligence. Elle considère que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et demande le rejet des prétentions de la demanderesse, à l’exception des frais irrépétibles.

L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de Madame [L] [H] tend, sur le fondement de l’article 22 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989, à la restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre du bail conclu le 26 décembre 2019 concernant l’appartement situé [Adresse 3], ainsi qu’à sa condamnation à payer des dommages et intérêts et une majoration compte tenu du retard dans la restitution du dépôt de garantie ;l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 28/04/25 9h00 Salle 1 ;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;



Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-02-26T19:34:05.933Z.