Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 8 avril 2026, n° 25/02499
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment condamné solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 8 453 euros, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2025 (mois d'octobre inclus) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du 1er novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2025 à personne à Monsieur [P] [D] et à tiers présent au domicile à Madame [H] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [E] [F] a fait procéder à l’immobilisation du véhicule DACIA immatriculé ET-805-ND avec enlèvement, le procès-verbal d’immobilisation ayant été dénoncé à Monsieur [P] [D] à personne le 26 décembre 2025. Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont contesté cette mesure d’exécution par requête reçue le 31 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et sollicité des délais de paiement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026. A cette date, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont maintenu leur demande et ont indiqué qu’ils voulaient s’acquitter de leur dette, rappelant que leur véhicule leur était indispensable. Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande : - déclarer Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] irrecevables en leurs demandes ; - les condamner aux dépens, outre à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Cette exigence est posée à peine d’irrecevabilité de la demande. Seules deux exceptions à cette exigence de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation sont prévues : • la procédure suivie pour régler les difficultés d’exécution (articles R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) ; • les demandes de délai d’expulsion, ainsi que toutes les autres demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (articles R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont contesté l’immobilisation de leur véhicule avec enlèvement pratiquée le 18 décembre 2025 et dénoncée à personne le 26 décembre 2025, par courrier recommandé du 29 décembre 2025 reçu le 31 décembre 2025 et non par voie d’assignation, comme le prescrit le texte précité du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est ensuite pas contestable que la contestation d’une immobilisation du véhicule avec enlèvement n’entre pas dans le champ d’application des deux exceptions susvisées. En conséquence, leur contestation est irrecevable pour n’avoir pas été faite dans les formes prescrites par la loi. Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. L’équité commande de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande au titre des frais non répétibles. En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] formée par courrier recommandé du 29 décembre 2025 reçu le 31 décembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande au titre des frais non répétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,
Texte intégral
DECISION DU 08 Avril 2026 N° RG 25/02499 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DOAD [D], [W] / [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI Jugement du Juge de l’Exécution en date du 08 AVRIL 2026 DANS L'AFFAIRE ENTRE : M. [P] [D] Mme [H] [W] demeurant ensemble 18 rue Saint Gall 59540 CAUDRY comparants en personne ET : M. [E] [F] né le 16 Janvier 1982 à LE CATEAU 67 rue de la Paix - Appt 1 - 59540 CAUDRY assisté de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 08 AVRIL 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort, après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré, EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment condamné solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 8 453 euros, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2025 (mois d'octobre inclus) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du 1er novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2025 à personne à Monsieur [P] [D] et à tiers présent au domicile à Madame [H] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [E] [F] a fait procéder à l’immobilisation du véhicule DACIA immatriculé ET-805-ND avec enlèvement, le procès-verbal d’immobilisation ayant été dénoncé à Monsieur [P] [D] à personne le 26 décembre 2025. Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont contesté cette mesure d’exécution par requête reçue le 31 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et sollicité des délais de paiement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026. A cette date, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont maintenu leur demande et ont indiqué qu’ils voulaient s’acquitter de leur dette, rappelant que leur véhicule leur était indispensable. Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande : - déclarer Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] irrecevables en leurs demandes ; - les condamner aux dépens, outre à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Cette exigence est posée à peine d’irrecevabilité de la demande. Seules deux exceptions à cette exigence de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation sont prévues : • la procédure suivie pour régler les difficultés d’exécution (articles R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) ; • les demandes de délai d’expulsion, ainsi que toutes les autres demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (articles R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] ont contesté l’immobilisation de leur véhicule avec enlèvement pratiquée le 18 décembre 2025 et dénoncée à personne le 26 décembre 2025, par courrier recommandé du 29 décembre 2025 reçu le 31 décembre 2025 et non par voie d’assignation, comme le prescrit le texte précité du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est ensuite pas contestable que la contestation d’une immobilisation du véhicule avec enlèvement n’entre pas dans le champ d’application des deux exceptions susvisées. En conséquence, leur contestation est irrecevable pour n’avoir pas été faite dans les formes prescrites par la loi. Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. L’équité commande de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande au titre des frais non répétibles. En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] formée par courrier recommandé du 29 décembre 2025 reçu le 31 décembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [H] [W] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande au titre des frais non répétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T20:37:57.460Z.