Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 10 avril 2026, n° 25/01358
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MPCS est adjudicataire du bien en nue-propriété sis [Adresse 5], dans lequel Madame [W] [Z] vit en qualité d’usufruitière. Par acte de commissaire de justice en date 23 octobre 2024, la SCI MPCS a fait assigner Madame [W] [Z], en sa qualité d’usufruitière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : juger que Madame [W] [Z] a la qualité d’usufruitière et doit à ce titre à la copropriété [Localité 5] ; juger que cela ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; juger que la SCI MPCS a avancé les charges auprès du syndicat des copropriétaires JUSSIEU [X] pour l’année 2023 et l’année 2024En conséquence : condamner Madame [W] [Z] a remboursement à titre provisionnel la SCI MPCS de la somme de 5276,76 euros augmentée de la somme de 1972,50 euros correspondant au dernier appel de fonds de l’année 2024, soit la somme globale de 7249,26 euros à titre provisionnel ; condamner Madame [W] [Z] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que Madame [W] [Z] ne règle pas les charges relevant de sa qualité d’usufruitière, et qu’elle est donc contrainte d’avancer les charges qui incombent en dernier lieu à Madame [Z]. Elle soutient avoir réglé les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, à savoir la somme de 5276,48 euros comprenant les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant d’une précédente procédure, et que malgré plusieurs relances, aucune somme n’a été réglée. Madame [W] [Z], régulièrement assignée n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la SCI MPCS est adjudicataire du bien en nue-propriété sis [Adresse 5], dans lequel Madame [W] [Z] vit en qualité d’usufruitière. Il résulte des dispositions des articles 605 et 608 du code civil, que l’usufruitier est tenu au règlement des charges de copropriété dites « récupérables » et relevant en effet de son statut d’occupant. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun décompte ne permet d’identifier clairement quelles charges incombent exactement à Madame [W] [Z] en sa qualité d’usufruitière, et lesquels demeurent à la charge du nu-propriétaire. Il convient par conséquent de ré-ouvrir les débats afin que la SCI MPCS puisse donner des explications quant à la ventilation des sommes relevant de la nue-propriété et de celles relevant de l’usufruitier. Dans l’attente les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures aux fins de permettre à la SCI MPCS d’apporter toutes précisions utiles quant à la ventilation des sommes relevant de la nue-propriété et de celles relevant de l’usufruitier ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/01358 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2N du 10 avril 2026 affaire : S.C.I. MPCS c/ [W] [Z] Copie exécutoire délivrée à Me Angélique GALLUCCI Madame [W] [Z] L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX AVRIL À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Août 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. MPCS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE Contre : Madame [W] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, Non représenté DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MPCS est adjudicataire du bien en nue-propriété sis [Adresse 5], dans lequel Madame [W] [Z] vit en qualité d’usufruitière. Par acte de commissaire de justice en date 23 octobre 2024, la SCI MPCS a fait assigner Madame [W] [Z], en sa qualité d’usufruitière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : juger que Madame [W] [Z] a la qualité d’usufruitière et doit à ce titre à la copropriété [Localité 5] ; juger que cela ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; juger que la SCI MPCS a avancé les charges auprès du syndicat des copropriétaires JUSSIEU [X] pour l’année 2023 et l’année 2024En conséquence : condamner Madame [W] [Z] a remboursement à titre provisionnel la SCI MPCS de la somme de 5276,76 euros augmentée de la somme de 1972,50 euros correspondant au dernier appel de fonds de l’année 2024, soit la somme globale de 7249,26 euros à titre provisionnel ; condamner Madame [W] [Z] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que Madame [W] [Z] ne règle pas les charges relevant de sa qualité d’usufruitière, et qu’elle est donc contrainte d’avancer les charges qui incombent en dernier lieu à Madame [Z]. Elle soutient avoir réglé les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, à savoir la somme de 5276,48 euros comprenant les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant d’une précédente procédure, et que malgré plusieurs relances, aucune somme n’a été réglée. Madame [W] [Z], régulièrement assignée n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la SCI MPCS est adjudicataire du bien en nue-propriété sis [Adresse 5], dans lequel Madame [W] [Z] vit en qualité d’usufruitière. Il résulte des dispositions des articles 605 et 608 du code civil, que l’usufruitier est tenu au règlement des charges de copropriété dites « récupérables » et relevant en effet de son statut d’occupant. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun décompte ne permet d’identifier clairement quelles charges incombent exactement à Madame [W] [Z] en sa qualité d’usufruitière, et lesquels demeurent à la charge du nu-propriétaire. Il convient par conséquent de ré-ouvrir les débats afin que la SCI MPCS puisse donner des explications quant à la ventilation des sommes relevant de la nue-propriété et de celles relevant de l’usufruitier. Dans l’attente les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures aux fins de permettre à la SCI MPCS d’apporter toutes précisions utiles quant à la ventilation des sommes relevant de la nue-propriété et de celles relevant de l’usufruitier ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:23:02.968Z.