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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 23/03744

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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



1. A la suite du décès de M. [K] [Q] le 31 décembre 2003, Mme [F] [U] veuve [Q], son épouse, a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, dont une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de diverses parcelles.





M. [N] [Q], fils unique des époux [Q], est devenu le nu-propriétaire de ces biens, tel que cela résulte de l'attestation de propriété établie le 09 janvier 2006 par Maître [O], notaire à [Localité 1].



Cette propriété agricole familiale était exploitée par la société civile d'exploitation agricole [Q] et fils, dans laquelle Mme [Q] et son fils étaient associés et qui a été dissoute à compter du 31 décembre 2015.



Depuis cette date, Mme [Q] a continué à résider au sein de la maison d'habitation située au sein de la propriété familiale.



Son fils, M. [N] [Q], a poursuivi avec son conjoint collaborateur une activité agricole sur le domaine familial sous la dénomination commerciale Au rythme des saisons.



Par plusieurs courriers recommandés, dont le premier a été reçu par Mme [Q] le 27 avril 2019, le conseil de son fils l'a sollicitée pour obtenir le remboursement d'une somme mensuelle de 210 euros.



Cette somme était réclamée à compter du 1er juillet 2016, au titre de sa participation aux charges liées à l'occupation de la maison d'habitation. 



M. [Q] réglait en effet l'intégralité de ces charges par le biais des contrats ouverts pour son activité professionnelle.



2. Par acte du 07 avril 2022, M. [T] a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des charges d'usufruit ainsi que des dommages et intérêts pour réticence abusive.



3. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : 

- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [Q] au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés, 

- débouté M. [Q] de sa demande en condamnation de Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Q] de sa demande en condamnation de M. [Q] au paiement de dommages et intérêts, 

- condamné M. [Q] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] à régler les entiers dépens de l'instance, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



4. M. [Q] a relevé appel du jugement le 03 août 2023.



5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [Q] demande à la cour de :

- le juger recevable recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- a débouté Mme [Q] de sa demande en condamnation formulée à son encontre, au paiement de dommages et intérêts,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [Q] au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés,

- l'a débouté de sa demande en condamnation de Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts,

- l'a condamné à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à régler les entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023,

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- condamner Mme [Q] au paiement des sommes suivantes au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés :

- 11 160 euros au titre des charges d'usufruit, somme arrêtée au mois de mars 2022,

- 450 euros (90 euros x 5 mois) au titre du branchement effectué du compteur d'électricité,

- 30 euros par mois à compter de septembre 2022 et jusqu'au branchement effectif du compteur d'eau en janvier 2023,

- 290,16 euros de frais de raccordement,

- 676,80 euros de compteur EDF,

- 3049,80 euros de travaux pour la mise en sécurité de la maison de Mme [Q],

- 4893,12 euros suite au déplacement et à la mise en fonction du compteur professionnel,

- 355,77 euros au titre des frais liés au compteur d'eau,

- 100 euros et 200,71 euros au titre des frais de conseil,

- 711,54 euros de frais liés au compteur d'eau,

- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





6. Aux termes de ses dernières écritures Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 





7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur les demandes au titre des charges d'usufruit

8. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.

L'article 605 du même code dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.

Selon l'article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture ; toutes les autres réparations sont d'entretien.

Enfin, l'article 608 du code civil prévoit que l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

9. Il résulte de ces dispositions que l'usufruitier doit supporter les charges courantes afférentes à la jouissance du bien, telles que les dépenses de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage, tandis que le nu-propriétaire demeure tenu des grosses réparations, sauf preuve d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier.

10. Dans ces conditions, la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire dépend de la nature des dépenses exposées et de leur finalité, les dépenses nécessaires à l'usage courant incombant à l'usufruitier, tandis que les dépenses affectant la structure ou la conservation de l'immeuble relèvent du nu-propriétaire.

11. En l'espèce, M. [Q] sollicite la condamnation de Mme [Q] au paiement de diverses sommes correspondant à des consommations d'eau et d'électricité, à des frais de raccordement et d'installation de compteurs, à des travaux de mise en sécurité et à des frais de télésurveillance, de téléphonie et de conseil. 

12. Toutefois, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil.

13. Or, il ressort des pièces produites que les compteurs d'eau et d'électricité alimentaient simultanément la maison d'habitation occupée par Mme [Q] et l'exploitation agricole poursuivie par M. [Q] sous l'enseigne « Au rythme des saisons ».

L'appelant reconnaît lui-même l'existence d'une utilisation commune des installations.

14. Dans ces conditions, et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, M. [Q] ne justifie pas de la part exacte des consommations imputable à l'usage personnel de sa mère.

15. Aucune ventilation objective des consommations n'est produite, aucun relevé contradictoire n'a été établi et aucune pièce technique ne permet d'isoler les dépenses strictement liées à l'occupation privative de Mme [Q].

16. La seule circonstance que Mme [Q] soit usufruitière du bien ne saurait suffire à la rendre débitrice de l'intégralité de dépenses exposées au moyen de contrats bénéficiant également à l'activité professionnelle de son fils.

17. En effet, les charges d'usufruit ne peuvent être mises à la charge de l'usufruitier qu'à proportion de l'utilité qu'il retire effectivement du bien et des dépenses engagées pour sa jouissance personnelle.

18. En outre, les échanges intervenus entre les parties révèlent l'existence d'arrangements familiaux anciens portant notamment sur l'absence de versement de loyers au titre de l'exploitation agricole des terres et bâtiments dépendant de la succession, ainsi que sur la prise en charge par M. [Q] de certaines dépenses au bénéfice de sa mère.

19. En l'absence de convention écrite déterminant précisément la répartition des charges entre les parties, ces éléments renforcent encore l'impossibilité de considérer comme certaine, liquide et exigible la créance alléguée par l'appelant.

20. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre des consommations et charges courantes.



Sur les travaux, raccordements et installations de compteurs

21. M. [Q] sollicite également le remboursement des frais de branchement et de raccordement des compteurs, des frais de déplacement et de mise en fonction du compteur professionnel, des travaux de mise en sécurité des biens et des frais liés aux compteurs d'eau et d'électricité. 

Il soutient que ces dépenses constituent des réparations d'entretien relevant de l'article 605 du code civil et incombant dès lors à l'usufruitière.

22. Cependant, les pièces produites démontrent que les travaux litigieux ont été réalisés principalement afin de dissocier les réseaux utilisés pour l'exploitation agricole de ceux destinés à la maison d'habitation et afin de permettre la poursuite de l'activité professionnelle de l'appelant dans des conditions autonomes.

23. Les frais de déplacement du compteur professionnel et les travaux de raccordement procèdent ainsi directement des nécessités de l'activité agricole exploitée par M. [Q].

Ils ne constituent ni des charges annuelles de jouissance au sens de l'article 608 du code civil, ni des réparations d'entretien incombant nécessairement à l'usufruitière.

24. Par ailleurs, les travaux de mise en sécurité invoqués par l'appelant ne peuvent être assimilés à de simples dépenses locatives ou d'entretien courant.

En effet, de tels travaux présentent un caractère structurel ou destinés à assurer la conformité et la pérennité de l'immeuble et relèvent ainsi des obligations du propriétaire et non de l'usufruitier.

25. Or, M. [Q] ne démontre pas que les travaux litigieux auraient été rendus nécessaires par une faute d'entretien imputable à Mme [Q] depuis l'ouverture de l'usufruit.

26. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces dépenses ne pouvaient être mises à la charge de l'intimée.



Sur les frais de télésurveillance, de téléphonie et de conseil

27. Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats de télésurveillance et de téléphonie litigieux ont été souscrits par M. [Q] en son nom personnel.

Aucune convention ne prévoit leur remboursement par Mme [Q].

28. En outre, l'appelant ne démontre pas que ces dépenses auraient été engagées exclusivement dans l'intérêt personnel de sa mère.

Il en va de même des frais de conseil dont il sollicite le remboursement sans justifier ni de leur nécessité au regard des obligations de l'usufruitière, ni d'un engagement de celle-ci de les prendre en charge.

29. Les demandes de ce chef seront donc également rejetées.



Sur la demande de dommages-intérêts

30. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre ceux-ci.

31. M. [Q] invoque un préjudice financier et moral résultant tant du non-paiement des charges par sa mère que de son comportement qu'il qualifie d'intrusif.

32. Toutefois, dès lors que les demandes principales en remboursement de charges et travaux ne sont pas fondées, aucune faute civile ne peut être retenue à l'encontre de Mme [Q] au titre d'un refus de paiement.

33. Par ailleurs, les pièces produites ne caractérisent aucun comportement fautif excédant les difficultés relationnelles ordinaires susceptibles d'exister dans un contexte familial et successoral conflictuel.

34. Enfin, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice moral personnel, certain et objectivement caractérisé.

35. Or, un tel préjudice moral ne saurait être purement hypothétique ou résulter de simples allégations.

36. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Q].



Sur les dépens et les frais irrépétibles

37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

38. M. [Q], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

39. L'équité commande en outre de le condamner à verser à l'intimée la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [N] [Q] aux dépens d'appel;



Condamne M. [N] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026









N° RG 23/03744 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMJ6









[N] [Q]



c/



[F] [U] veuve [Q]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00496) suivant déclaration d'appel du 03 août 2023



APPELANT :



[N] [Q]

né le 14 Avril 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE



INTIMÉE :



[F] [U] veuve [Q]

née le 27 Avril 1940 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

Retraitée, 

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



1. A la suite du décès de M. [K] [Q] le 31 décembre 2003, Mme [F] [U] veuve [Q], son épouse, a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, dont une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de diverses parcelles.





M. [N] [Q], fils unique des époux [Q], est devenu le nu-propriétaire de ces biens, tel que cela résulte de l'attestation de propriété établie le 09 janvier 2006 par Maître [O], notaire à [Localité 1].



Cette propriété agricole familiale était exploitée par la société civile d'exploitation agricole [Q] et fils, dans laquelle Mme [Q] et son fils étaient associés et qui a été dissoute à compter du 31 décembre 2015.



Depuis cette date, Mme [Q] a continué à résider au sein de la maison d'habitation située au sein de la propriété familiale.



Son fils, M. [N] [Q], a poursuivi avec son conjoint collaborateur une activité agricole sur le domaine familial sous la dénomination commerciale Au rythme des saisons.



Par plusieurs courriers recommandés, dont le premier a été reçu par Mme [Q] le 27 avril 2019, le conseil de son fils l'a sollicitée pour obtenir le remboursement d'une somme mensuelle de 210 euros.



Cette somme était réclamée à compter du 1er juillet 2016, au titre de sa participation aux charges liées à l'occupation de la maison d'habitation. 



M. [Q] réglait en effet l'intégralité de ces charges par le biais des contrats ouverts pour son activité professionnelle.



2. Par acte du 07 avril 2022, M. [T] a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des charges d'usufruit ainsi que des dommages et intérêts pour réticence abusive.



3. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : 

- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [Q] au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés, 

- débouté M. [Q] de sa demande en condamnation de Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Q] de sa demande en condamnation de M. [Q] au paiement de dommages et intérêts, 

- condamné M. [Q] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] à régler les entiers dépens de l'instance, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



4. M. [Q] a relevé appel du jugement le 03 août 2023.



5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [Q] demande à la cour de :

- le juger recevable recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- a débouté Mme [Q] de sa demande en condamnation formulée à son encontre, au paiement de dommages et intérêts,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [Q] au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés,

- l'a débouté de sa demande en condamnation de Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts,

- l'a condamné à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à régler les entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023,

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- condamner Mme [Q] au paiement des sommes suivantes au titre des charges d'usufruit et des travaux réalisés :

- 11 160 euros au titre des charges d'usufruit, somme arrêtée au mois de mars 2022,

- 450 euros (90 euros x 5 mois) au titre du branchement effectué du compteur d'électricité,

- 30 euros par mois à compter de septembre 2022 et jusqu'au branchement effectif du compteur d'eau en janvier 2023,

- 290,16 euros de frais de raccordement,

- 676,80 euros de compteur EDF,

- 3049,80 euros de travaux pour la mise en sécurité de la maison de Mme [Q],

- 4893,12 euros suite au déplacement et à la mise en fonction du compteur professionnel,

- 355,77 euros au titre des frais liés au compteur d'eau,

- 100 euros et 200,71 euros au titre des frais de conseil,

- 711,54 euros de frais liés au compteur d'eau,

- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





6. Aux termes de ses dernières écritures Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 





7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.





MOTIFS 



Sur les demandes au titre des charges d'usufruit

8. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.

L'article 605 du même code dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.

Selon l'article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture ; toutes les autres réparations sont d'entretien.

Enfin, l'article 608 du code civil prévoit que l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

9. Il résulte de ces dispositions que l'usufruitier doit supporter les charges courantes afférentes à la jouissance du bien, telles que les dépenses de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage, tandis que le nu-propriétaire demeure tenu des grosses réparations, sauf preuve d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier.

10. Dans ces conditions, la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire dépend de la nature des dépenses exposées et de leur finalité, les dépenses nécessaires à l'usage courant incombant à l'usufruitier, tandis que les dépenses affectant la structure ou la conservation de l'immeuble relèvent du nu-propriétaire.

11. En l'espèce, M. [Q] sollicite la condamnation de Mme [Q] au paiement de diverses sommes correspondant à des consommations d'eau et d'électricité, à des frais de raccordement et d'installation de compteurs, à des travaux de mise en sécurité et à des frais de télésurveillance, de téléphonie et de conseil. 

12. Toutefois, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil.

13. Or, il ressort des pièces produites que les compteurs d'eau et d'électricité alimentaient simultanément la maison d'habitation occupée par Mme [Q] et l'exploitation agricole poursuivie par M. [Q] sous l'enseigne « Au rythme des saisons ».

L'appelant reconnaît lui-même l'existence d'une utilisation commune des installations.

14. Dans ces conditions, et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, M. [Q] ne justifie pas de la part exacte des consommations imputable à l'usage personnel de sa mère.

15. Aucune ventilation objective des consommations n'est produite, aucun relevé contradictoire n'a été établi et aucune pièce technique ne permet d'isoler les dépenses strictement liées à l'occupation privative de Mme [Q].

16. La seule circonstance que Mme [Q] soit usufruitière du bien ne saurait suffire à la rendre débitrice de l'intégralité de dépenses exposées au moyen de contrats bénéficiant également à l'activité professionnelle de son fils.

17. En effet, les charges d'usufruit ne peuvent être mises à la charge de l'usufruitier qu'à proportion de l'utilité qu'il retire effectivement du bien et des dépenses engagées pour sa jouissance personnelle.

18. En outre, les échanges intervenus entre les parties révèlent l'existence d'arrangements familiaux anciens portant notamment sur l'absence de versement de loyers au titre de l'exploitation agricole des terres et bâtiments dépendant de la succession, ainsi que sur la prise en charge par M. [Q] de certaines dépenses au bénéfice de sa mère.

19. En l'absence de convention écrite déterminant précisément la répartition des charges entre les parties, ces éléments renforcent encore l'impossibilité de considérer comme certaine, liquide et exigible la créance alléguée par l'appelant.

20. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre des consommations et charges courantes.



Sur les travaux, raccordements et installations de compteurs

21. M. [Q] sollicite également le remboursement des frais de branchement et de raccordement des compteurs, des frais de déplacement et de mise en fonction du compteur professionnel, des travaux de mise en sécurité des biens et des frais liés aux compteurs d'eau et d'électricité. 

Il soutient que ces dépenses constituent des réparations d'entretien relevant de l'article 605 du code civil et incombant dès lors à l'usufruitière.

22. Cependant, les pièces produites démontrent que les travaux litigieux ont été réalisés principalement afin de dissocier les réseaux utilisés pour l'exploitation agricole de ceux destinés à la maison d'habitation et afin de permettre la poursuite de l'activité professionnelle de l'appelant dans des conditions autonomes.

23. Les frais de déplacement du compteur professionnel et les travaux de raccordement procèdent ainsi directement des nécessités de l'activité agricole exploitée par M. [Q].

Ils ne constituent ni des charges annuelles de jouissance au sens de l'article 608 du code civil, ni des réparations d'entretien incombant nécessairement à l'usufruitière.

24. Par ailleurs, les travaux de mise en sécurité invoqués par l'appelant ne peuvent être assimilés à de simples dépenses locatives ou d'entretien courant.

En effet, de tels travaux présentent un caractère structurel ou destinés à assurer la conformité et la pérennité de l'immeuble et relèvent ainsi des obligations du propriétaire et non de l'usufruitier.

25. Or, M. [Q] ne démontre pas que les travaux litigieux auraient été rendus nécessaires par une faute d'entretien imputable à Mme [Q] depuis l'ouverture de l'usufruit.

26. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces dépenses ne pouvaient être mises à la charge de l'intimée.



Sur les frais de télésurveillance, de téléphonie et de conseil

27. Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats de télésurveillance et de téléphonie litigieux ont été souscrits par M. [Q] en son nom personnel.

Aucune convention ne prévoit leur remboursement par Mme [Q].

28. En outre, l'appelant ne démontre pas que ces dépenses auraient été engagées exclusivement dans l'intérêt personnel de sa mère.

Il en va de même des frais de conseil dont il sollicite le remboursement sans justifier ni de leur nécessité au regard des obligations de l'usufruitière, ni d'un engagement de celle-ci de les prendre en charge.

29. Les demandes de ce chef seront donc également rejetées.



Sur la demande de dommages-intérêts

30. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre ceux-ci.

31. M. [Q] invoque un préjudice financier et moral résultant tant du non-paiement des charges par sa mère que de son comportement qu'il qualifie d'intrusif.

32. Toutefois, dès lors que les demandes principales en remboursement de charges et travaux ne sont pas fondées, aucune faute civile ne peut être retenue à l'encontre de Mme [Q] au titre d'un refus de paiement.

33. Par ailleurs, les pièces produites ne caractérisent aucun comportement fautif excédant les difficultés relationnelles ordinaires susceptibles d'exister dans un contexte familial et successoral conflictuel.

34. Enfin, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice moral personnel, certain et objectivement caractérisé.

35. Or, un tel préjudice moral ne saurait être purement hypothétique ou résulter de simples allégations.

36. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Q].



Sur les dépens et les frais irrépétibles

37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

38. M. [Q], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

39. L'équité commande en outre de le condamner à verser à l'intimée la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [N] [Q] aux dépens d'appel;



Condamne M. [N] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 606, code civil 608, code civil 605, code civil 578). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:23.632Z.