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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 20 juin 2025, n° 2022J00136

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Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société FRESCOR SEAFOOD SL a acheté auprès de la société INVERSIONES MARINAS DEL LAGO, 2.000 colis de crevettes surgelées d'une valeur de 99.836,40 USD. FRESCOR a confié à la société COFREMAR l'organisation du transport de ces marchandises entre [Localité 1] (Vénézuéla) et [Localité 2]. COFREMAR a souscrit une assurance ad valorem pour le compte de FRESCOR.

COFREMAR a confié le transport maritime à la compagnie MAERSK.

MAERSK a pris en charge les marchandises empotées dans un conteneur n° MNBU0623745 à bord du navire WATERMARK ST GEORGE, sous couvert d'un connaissement n°912882224.

Ce connaissement mentionnait une température de consigne de -23°C.

Le conteneur et la marchandise empotée sont entrés sur terminal du port de [Localité 1] le 17 août 2021 et ont été pris en charge par le transporteur maritime le 21 août 2021. Entre le 17 et le 21 août 2021, le conteneur était sous la garde et la responsabilité du manutentionnaire d'Etat local.

Le conteneur a été embarqué au port de [Localité 1], puis déchargé le 1 er septembre au port de [Localité 3] pour transbordement à bord du navire A/S PALINA avant un nouveau transbordement au port de [Localité 4] le 24 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, le conteneur a été déchargé au port [Localité 2].

Le 8 octobre 2021, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires, et ont été consignées, compte tenu de leur prise en masse et de la présence de givre.

COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

En date du 20 octobre 2021, les services vétérinaires ont établi une notification de consigne, et une pré-notification de refus de la marchandise en raison d'un contrôle physique défavorable.

Une expertise a été diligentée par COFREMAR. L'expert, du cabinet CL SURVEYS, a organisé 2 réunions, le 2 décembre 2021 et le 8 mars 2022 auxquelles MAERSK n'a pas participé. L'expert a constaté plusieurs ruptures de la chaine du froid alors que le conteneur était au port de [Localité 1], puis au cours du transport maritime jusqu'au transbordement du conteneur au port de [Localité 3] le 1 er septembre 2021.

COFREMAR a obtenu l'autorisation de réexpédier les marchandises au Vénézuéla. La société INVERSIONES MARINAS a repris la marchandise pour la revendre en sauvetage et a émis un avoir à FRESCOR d'un montant de 57.539,40 USD.

L'expert a évalué le préjudice des intérêts marchandises à la somme de 49.514,86 €, correspondant à 33.342,34 € de pertes marchandise et 16.172,52 € de frais additionnels. COFREMAR a obtenu une cession de droits de FRESCOR.

Les assureurs ont indemnisé COFREMAR à hauteur de 39.514,86 € et ont réglé les frais d'expertise de 1.795 €.

Par exploits du 29 et 30 septembre 2022, COFREMAR et les assureurs ont assigné la société MAERSK et le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE devant le Tribunal de commerce du HAVRE afin d'obtenir leur condamnation conjointe ou l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 49.514,86 € en principal outre les frais d'expertise de 1.795 €.

LES DEMANDES DES PARTIES

COFREMAR et ses Assureurs demandent au Tribunal :

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1321, 1322, 1323, 1346-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L5422-18 et suivants du Code des transports,

Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement,

Vu les pièces,

Sur la recevabilité
 * Juger que COFREMAR a intérêt et qualité à agir en tant que cessionnaire des droits du destinataire des marchandises FRESCOR,
 * Juger que les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD sont valablement subrogées dans les droits de COFREMAR sur le fondement de la subrogation conventionnelle,
 * Juger en conséquence recevables les demandes de COFREMAR et des assureurs MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD,

Sur la responsabilité
 * Constater que les marchandises ont été prises en charge sans réserve par MAERSK,
 * Constater que les marchandises ont été refusées par les autorités sanitaires du port de destination, de sorte que la société MAERSK et le Capitaine du navire

WATERMARK ST GEORGE, pris ès qualité sont présumés responsables en leur qualité de transporteur maritime
 * Juger que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE sont responsables des marchandises à compter de leur prise en charge au port de [Localité 1],
 * Juger que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité ne rapportent pas la preuve d'un vice propre de la marchandise,
 * Juger que la température de consigne mentionnée au connaissement n'a pas été respectée au cours du transport maritime, ce qui engage la responsabilité de la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité,
 * Juger, en conséquence, que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité sont responsables des dommages aux marchandises transportées dans le container MNBU0623745, à la suite d'une rupture de la chaine du froid au cours du transport,

Sur le quantum
 * Juger que les sociétés COFREMAR, MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD rapportent bien la preuve de la réalité et du montant de leur préjudice qui s'élève à 49.514,86 €, outre 1.795 € de frais d'expertise,
 * Condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer à COFREMAR la somme de 10.000 € au titre du préjudice resté à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * Condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer aux compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD la somme de 39.514,86 €, outre les frais d'expertise de 1.795 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
 * Condamner la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer aux requérantes la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner également aux entiers dépens.

La société MAERSK et le Capitaine du navire demandent au Tribunal :

A titre principal
 * Juger irrecevables,
 * Les poursuites de la société COFREMAR ainsi que les Compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres comme relevant d'une action récursoire exercée, sauf démonstration du contraire, au-delà du délai légal de 3 mois courant à compter du service d'une indemnisation amiable en contravention avec les dispositions

combinées des articles L5422-18 du Code des Transports et 6 de la Convention de Bruxelles amendée,
 * Sinon pour défaut de qualité pour agir les poursuites des compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres,
 * Et toujours en tout état de cause, pour défaut d'intérêt pour agir les poursuites de la société COFREMAR ainsi que les Compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres à l'encontre de Monsieur le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transporteur maritime.

Et à titre subsidiaire et en tout état de cause,
 * Juger mal-fondées les poursuites des sociétés COFREMAR et compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres au bénéfice du cas excepté revendiqué par le transporteur maritime pour les en débouter purement et simplement,
 * Condamner in solidum la société COFREMAR, les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD au paiement d'une somme de 7.500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des poursuites des intérêts marchandises Sur la prescription des poursuites de la société COFREMAR et des compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et autres

COFREMAR et ses assureurs soutiennent essentiellement que l'action des requérantes est une action principale soumise au délai de prescription d'un an. En droit,

Les articles 3&6 et 3&6 bis de la Convention de Bruxelles disposent que : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

6bis. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation ».

L'article L5422-18 du code des transports dispose que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation. …. »

Le délai de 3 mois peut s'ajouter au délai initial d'un an, mais en aucun cas le raccourcir.

Qu'il s'agisse d'une action principale ou d'une action récursoire, l'action contre le transporteur maritime bénéficie à minima du délai de prescription d'un an à compter de la livraison de la marchandise.

Le délai supplémentaire de 3 mois a pour objet de laisser suffisamment de temps au défendeur principal pour appeler en garantie son sous-contractant dans le cadre d'un transport maritime.

Une action récursoire contre le transporteur maritime peut toujours être intentée dans le délai d'un an quelle que soit la date à laquelle les intérêts marchandises ont été indemnisés.

En fait

Le conteneur a été déchargé au [Localité 2] le 4 octobre 2021.

Le 8 octobre 2021, les marchandises n'avaient pas encore été livrées au destinataire. L'assignation a été délivrée à MAERSK par huissier les 29 et 30 septembre 2022, soit avant la prescription d'un an.

L'action contre le transporteur à raison des dommages subis par la marchandise n'est donc pas prescrite.

En tout état de cause, l'action de COFREMAR et de ses assureurs est une action principale.

COFREMAR bénéficie d'une cession de droits de FRESCOR, et exerce donc l'action de cette dernière à l'encontre du transporteur.

En droit

Aux termes des articles 1321 et suivants du code civil, un créancier peut céder tout ou partie de la créance qu'il détient sur un débiteur à son cocontractant.

En tant que mécanisme translatif, la cession de créance opère transfert de cette dernière du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, ce qui englobe naturellement les accessoires attachés à cette créance.

Il ressort de la jurisprudence (CA Aix-en-Provence, 27 février 2006) que l'action du commissionnaire contre le transporteur, suite à un règlement amiable, constitue une action exercée à titre principal, soumise à la prescription d'un an (TC Marseille, 27 janvier 2023).

En fait

FRESCOR a cédé tous ses droits à COFREMAR.

COFREMAR est donc en droit d'exercer l'action de FRESCOR à l'encontre du transporteur.

COFREMAR agit au nom du préjudice de la société FRESCOR et non au nom d'un préjudice propre et distinct.

La procédure engagée par COFREMAR contre MAERSK est donc une action principale en réparation des dommages survenus aux marchandises, puisque COFREMAR, substituée dans les droits de FRESCOR, sollicite leur condamnation et non leur garantie.

L'action des assureurs est également une action principale

Les assureurs, subrogés dans les droits de COFREMAR, exercent également une action principale.

En droit

L'article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».

Il ne faut pas confondre action subrogative et action récursoire ou encore en garantie. L'action subrogatoire suppose que l'assureur ait déjà payé l'indemnité d'assurance tandis que l'action en garantie implique, par hypothèse, que l'assureur n'a pas payé ni n'a déjà été condamné à payer l'indemnité d'assurance et réglé celle-ci.

« La confusion entre ces deux notions radicalement différentes tant par leur objet, que par les principes qui les animent puisqu'aussi bien lorsque l'assureur forme une action en garantie, il exerce un droit qui lui est propre tandis que, lorsqu'il exerce une action subrogatoire, il exerce

le droit de son assuré en la circonstance le maître d'ouvrage ou l'un des propriétaires successifs de la chose assurée » ( revue générale du droit des assurances).

En fait

Les assureurs ont versé la somme de 39.514,86 € à COFREMAR et sont subrogés dans les droits de COFREMAR aux termes d'une subrogation conventionnelle.

Les assureurs subrogés dans les droits de COFREMAR mettent en œuvre le droit de leur assuré et n'exercent pas un droit qui leur est propre

Les assureurs exercent donc également une action principale à l'encontre du transporteur.

MAERSK soutient essentiellement :

Au préalable, il manque au dossier des intérêts marchandises la nécessaire justification par COFREMAR de la réalité et de la date de l'indemnisation servie par ses soins en faveur de FRESCOR pour avoir pu elle-même bénéficier ultérieurement du service d'une indemnité de la part des compagnies AMLIN MARINE.

COFREMAR et ses assureurs n'exercent pas une action principale mais une action récursoire dans les prévisions des dispositions légales et de la jurisprudence : « une action récursoire s'entend d'une action en justice exercée contre le véritable débiteur d'une obligation par celui qui s'estime tenu, envers une autre personne, de l'exécuter en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable d'autrui, et elle peut consister, comme en l'espèce, en une action engagée en dehors de toute instance principale contre la personne qui devrait être tenue de la charge finale de l'indemnisation par celui qui a réglé à l'amiable la réclamation » (Cour d'Appel de ROUEN 16 décembre 2021 n° 20-00043).

Dans le cas de figure d'une indemnisation amiable servie avant la mise en place de tout contentieux par le commissionnaire de transport, la recevabilité de son action récursoire se trouve subordonnée à sa mise en place dans le délai de 3 mois ayant couru à compter de l'indemnisation amiable, peu important que ce délai de 3 mois vienne lui-même à expiration en amont du délai de la prescription annale d'une action principale.

La réalité et la date du règlement amiable par COFREMAR est de première importance pour la vérification de la prescription de l'action récursoire exercée par les intérêts marchandises. COFREMAR indique que leur recours relèverait non pas d'une action récursoire soumise au délai de 3 mois, mais une action principale soumise au délai de prescription d'un an dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que l'action du commissionnaire contre le transporteur suite à un règlement amiable constitue une action principale.

Mais ce discours est contredit par les Arrêts rendus par la Cour d'Appel de ROUEN.

Il est acquis que relèvent d'une action récursoire et non pas d'une action principale, non seulement l'Appel en garantie régularisé dans les suites d'une action principale qui lui sert de base mais également le recours exercé non plus comme se greffant sur une procédure principale, mais dans les suites d'une indemnisation amiable à l'encontre de la partie qui devrait être tenue de la charge finale de l'indemnisation par celui qui a réglé à l'amiable la réclamation, comme le retient la Cour d'Appel de ROUEN.

Enfin c'est tout à fait vainement que COFREMAR et ses assureurs font valoir dans leurs conclusions n°2 qu'une action exercée au bénéfice d'une cession de créance ne serait soumise aux règles ci-dessus présentées afférentes au délai de mise en place d'une action récursoire suscitée par une règlement indemnitaire amiable au motif qu'il conviendrait de considérer que

toute action fondée sur une cession de droit ressortirait d'une action principale et non pas d'une action récursoire.

Ce postulat s'avère juridiquement erroné puisque le régime légal de l'action récursoire trouve à s'appliquer que les poursuites soient fondées sur le terrain d'une subrogation ou d'une cession de droit, ce distinguo étant indifférent et ne pouvant être sérieusement étayé par une décision vantée par les demandeurs, tirée d'un jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 janvier 2023 dont il n'est d'ailleurs pas précisé le caractère définitif ou non et qui en tout cas se situe en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour d'Appel de ROUEN.

COFREMAR occulte la date à laquelle elle a procédé à une indemnisation amiable en faveur de son commettant ; il ne peut pas être vérifié si l'acte introductif d'instance a ou non effectivement été délivré dans le délai de 3 mois à compter de cette indemnisation amiable, le Tribunal ne pourra que retenir la prescription de l'action récursoire des intérêts marchandise et partant l'irrecevabilité de leurs poursuites.

Le Tribunal répond :

Les articles principaux qui régissent le délai de prescription pour ce litige sont :

Les articles 3&6 et 3&6 bis de la Convention de Bruxelles qui disposent que : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

6bis. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation ».

L'article L5422-18 du code des transports qui dispose que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.

Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ».

Les deux articles sont en ligne : L5422-18 précisant que pour la loi française le délai pour intenter des actions récursoires est de 3 mois, la Convention de Bruxelles disant que ce délai ne peut être inférieur à 3 mois. Il est donc de 3 mois.

Le délai de prescription pour exercer une action contre le transporteur est d'un an. Il peut être prolongé soit par un accord conclu entre les parties soit pour l'exercice d'une action récursoire dans un délai de 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.

En l'espèce, il faut revenir aux dates marquantes de l'affaire pour juger de la prescription ou non de celle-ci.

Le 4 octobre 2021, le conteneur a été déchargé au port du [Localité 2].

Le 8 octobre 2021, avant livraison, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires, et ont été consignées chez Barbé, compte tenu de leur prise en masse et de la présence de givre. COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

Le 10 novembre 2021, une mission d'expertise est confiée au cabinet CLFRANCE afin de représenter les intérêts de COFREMAR.

Le 8 mars 2022, une réunion d'expertise contradictoire sur les marchandises est organisée après avoir reçu l'autorisation des services vétérinaires. MAERSK n'a pas participé à cette expertise mais a été convoquée.

En avril 2022, le fournisseur, la société INVERSIONES MARINAS DEL LAGO fait un avoir d'un montant de 57.539,40 USD à FRESCOR car elle reprend la marchandise en alimentation animale.

Le 7 septembre 2022, CL France rend son rapport d'intervention dans lequel l'expert calcule le préjudice à un montant de 49.514,86 € HT.

Le 19 septembre 2022, FRESCOR cède ses droits pour cette affaire au commissionnaire COFREMAR.

Le 20 septembre 2022, COFREMAR accuse réception du règlement de la somme de 39.514,86 € effectué par ses assureurs, au titre de la perte et/ou du dommage, après déduction de la franchise de 10.000 €. Les assureurs sont subrogés dans les droits de COFREMAR. COFREMAR leur cède tous ses droits contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre en référence.

Les 29 et 30 septembre 2022, COFREMAR et ses ASSUREURS assignent MAERSK et le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE devant le Tribunal de commerce du HAVRE afin d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 49.514,86 €, augmentée des frais d'expertise de 1.795 € en principal.

Le Tribunal considère, comme les parties, que la livraison des marchandises a eu lieu le 8 octobre 2021, même si cette livraison n'était pas effective puisqu'elle est consignée par la Douane.

L'assignation a été signifiée les 29 et 30 septembre 2022.

Par conséquent le Tribunal dira que l'action contre le transporteur a été exercée dans le délai de prescription annal conformément à la Convention de Bruxelles et l'article L5422-18 du code des transports.

Dans ses conclusions, MAERSK s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN pour soutenir que l'action intenté par le commissionnaire COFREMAR est une action récursoire du fait du règlement amiable de COFREMAR à FRESCOR et que par conséquent le délai de prescription est de 3 mois à compter de la date du règlement amiable. Ce délai de 3 mois pouvant raccourcir le délai annal.

Dans ses conclusions COFREMAR soutient qu'il bénéficié d'une cession des droits de FRESCOR et exerce donc l'action de cette dernière à l'encontre du transporteur. L'action de COFREMAR est une action principale. COFREMAR s'appuie sur le jugement du TC de

Marseille du 27 janvier 2023 et cite différents arrêts de la Cour de Cassation l'arrêt de la C.A. d'Aix en Provence.

COFREMAR n'ayant pas produit aux débats la date du règlement amiable, MAERSK indique que le délai de 3 mois ne peut pas être déterminé et par conséquent que l'action est prescrite. Il est exact que COFREMAR n'a pas produit la date de règlement amiable mais généralement celle-ci est concomitante avec la date de cession des droits soit, en l'espèce, le 19 septembre 2022. Les assureurs ont réglé COFREMAR le 20 septembre soit le lendemain. L'assignation a été signifiée les 29 et 30 septembre. Donc dans un délai bien inférieur à trois mois mais ceci n'est pas certain puisque le Tribunal a pris la date de cession des droits par FRESCO comme la date la plus probable du règlement amiable.

En tout état de cause le Tribunal n'a pas la compréhension, en lisant l'article 6 de la convention de Bruxelles et L5422-18 du code des transports, qu'un règlement amiable du commissionnaire, ce règlement entrainant systématiquement que l'action contre le transporteur soit une action récursoire (en suivant la jurisprudence de la C.A. de ROUEN), puisse conduire à l'éventualité d'un raccourcissement du délai annal. Si tel était le cas, cela « pénaliserait » le commissionnaire qui, en exerçant les droits du fournisseur, verrait le délai annal réduit. Cela n'a pas grand sens car le commissionnaire en exerçant les droits du créancier, « allège » de fait le processus judiciaire.

En conclusion, le Tribunal constatera que le délai annal a été respecté et dira que, si l'on devait considérer que l'action est une action récursoire comme l'a jugé la C.A. de ROUEN pour une affaire similaire, le délai de 3 mois de l'action récursoire est très certainement respecté également, la cession des droits de FRESCOR ayant eu lieu le 19 septembre 2022, le règlement par les assureurs le 20 septembre et l'assignation les 29/30 septembre 2022.

En conséquence le Tribunal jugera que l'action contre le transporteur n'est pas prescrite et que l'action de COFREMAR et ses assureurs est recevable au titre de la prescription.

Sur le défaut de qualité pour agir des compagnies MS AMLIN MARINE et autres

MAERSK soutient essentiellement q u'elle constate un déficit documentaire dans les pièces produites par les parties adverses.

L'exigence en matière de subrogation conventionnelle renvoie à la justification de la réalité du flux financier, de l'identité de son auteur et, préalable obligé, de la date de ce règlement devant être concomitant à la souscription de la quittance subrogative.

MS AMLIN se prévalant d'une subrogation conventionnelle et non légale, produit aux débats un « relevé de paiement de sinistre en date du 20 septembre 2022 émis par la SIACI en faveur de COFREMAR pour un montant de 39.514,86 €, à rapprocher d'une quittance subrogative souscrite par la société COFREMAR en faveur des assureurs du même jour. Encore faut-il montrer que le règlement a été fait par le subrogé et non pas par un tiers, sauf à justifier d'un mandat spécial de celui-ci l'investissant de la faculté de procéder au règlement d'un sinistre pour compte et sur ordre de l'assureur ou des assureurs subrogés.

En l'espèce, la SIACI, qui n'est pas partie à l'instance, ne justifie pas d'un mandat particulier ce qui suffit à permettre à MAERSK de maintenir que la subrogation conventionnelle revendiquée par MS AMLIN MARINE et autres demeure inopérante, avec pour conséquence un défaut de qualité pour agir des assureurs.

Les assureurs, MS AMLIN MARINE et autres soutiennent essentiellement :

L'article 1346-1 du Code civil dispose que :« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

En fait les assureurs démontrent avoir réglé à leur assuré COFREMAR la somme de 39.514,86 €, par l'intermédiaire du courtier SIACI, le 20 septembre 2022.

Pour ce paiement, il ressort de l'avis d'aliment n° 981744 que : l'assuré est COFREMAR, le courtier SIACI, l'assureur apériteur MS AMLIN MARINE NV.

A la même date, COFREMAR a subrogé les assureurs.

La condition du paiement est remplie ainsi que celle de la concomitance Les assureurs ont donc intérêt et qualité à agir.

Le Tribunal répond :

Les pièces suivantes sont versées au dossier :
 * Acte de subrogation et cession de droits daté du 20 septembre 2022

Sont mentionnés dans cet acte les assureurs (MS AMLIN, XL INSURANCE, SMA, ERGO VERSICUERUNG, HELVETIA, GENERALLI), le numéro de police SIACI: 91542, numéro dossier SIACI,….

Puis : « Nous soussignés COFREMAR accusons réception de règlement de la somme de 39.514,86 € effectué par les assureurs susmentionnés, par l'intermédiaire de SIACI, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence….. »
 * Relevé du paiement de la SIACI à COFREMAR daté du 20 septembre 2022
 * Avis d'aliment n° 981744 de la SIACI à COFREMAR avec le N° de police, signé pour les assureurs par l'apériteur MS AMLIN MARINE NV, le 16/9/2021

Au vu de ces pièces, au vu des pratiques dans la profession, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1346-1 du Code civil sont remplies, qu'il n'y a pas d'équivoque sur les liens du courtier SIACI avec les assureurs même s'il n'est pas produit de mandat particulier formel.

En conséquence le Tribunal dira que les assureurs ont qualité à agir.

Sur le défaut d'intérêt pour agir conjointement de la société COFREMAR et des compagnies MS AMLIN INSURANCE et autres

MAERSK soutient que :

Dans leurs écritures récapitulatives, les demanderesses dissipent la réalité du problème en ne sollicitant plus la condamnation de MAERSK et du Capitaine au paiement de la somme en principal de 49.514,86 € outre frais d'expertise de 1.795 €, puisque distinguant, la réclamation présentée par COFREMAR limitée à hauteur de la seule somme de 10.000 € au titre du préjudice resté à sa charge, et la réclamation des assureurs se présentant comme subrogés à hauteur de la somme de 39.514,86 € outre frais d'expertise.

Il n'y a donc plus matière à discussion sur ce point.

Dont acte par le Tribunal.

Sur le défaut d'intérêt pour agir à l'encontre du Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE

MAERSK soutient essentiellement que :

COFREMAR et ses assureurs sont dépourvues d'intérêt pour agir à l'encontre du capitaine du navire, celui-ci n'ayant été attrait dans la cause qu'ès qualité « de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transporteur maritime » alors même que le transporteur maritime a été clairement identifié comme étant la compagnie MAERSK seule susceptible d'avoir à répondre d'éventuelles condamnations.

COFREMAR n'objecte pas dans ses écritures à cette fin de non-recevoir à l'encontre du Capitaine.

Le Tribunal, en réponse, écartera le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE de la cause.

Sur la responsabilité de MAERSK dans les dommages aux marchandises

COFREMAR soutient essentiellement :

En droit

L'article R5422-6 du Code des transports dispose que : « Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.

Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement ».

La jurisprudence indique que « le transporteur est en principe responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ».

Lorsque les marchandises ont été prises en charge sans réserve au départ, le transporteur est présumé responsable des dommages aux marchandises constatés à l'arrivée.

Le transporteur peut être exonéré de responsabilité, s'il rapporte la preuve que les dommages résultent d'un ou plusieurs cas exceptés.

Le vice propre de la marchandise constitue un cas excepté. Il a été jugé que le vice propre affectant la marchandise se définit comme « la propension de celle-ci à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normales ».

Il a été jugé que le défaut de réserves au connaissement, des conditions anormales de transport et le non-respect des températures contractuelles rende irrecevable l'allégation de vice propre.

En fait

La société MAERSK a pris en charge le conteneur sans réserve.

Les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires vénézuéliens au port de départ le 16 août 2021. Sans réserves.

Le conteneur a par la suite été chargé à bord du navire WATERMARK ST GEORGE, par la société MAERSK, qui a émis un connaissement net de réserve.

Le 8 octobre, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires du port du [Localité 2] et consignées. COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

MAERSK est responsable des dommages constatés au [Localité 2] sauf s'il apporte la preuve d'un cas excepté.

MAERSK est responsable des marchandises à compter de leur prise en charge au port de départ. Il ressort de la jurisprudence que la responsabilité du transporteur maritime commence à compter de la prise en charge des marchandises au port de départ, soit à compter de l'entrée des marchandises sur le terminal portuaire. Maersk avait donc la responsabilité des marchandises à compter du 17 août 2021.Il ressort des rapports d'expertise que le conteneur n'aurait pas été branché et que les marchandises auraient connu des variations de température entre le 17 et le 21 août 2021, alors que le conteneur était stationné sur le terminal portuaire. Durant cette période le conteneur était sous la responsabilité de MAERSK.

En tout état de cause, MAERSK ne rapporte pas la preuve d'un vice propre des marchandises. MAERSK prétend que les avaries à la cargaison ont pour origine « un vice propre de la marchandise préexistant à l'embarquement du conteneur à bord du navire « comme se trouvant déjà à ce moment en perte totale.

Mais MAERSK ne prouve pas que les marchandises étaient en perte totale avant le chargement. Si cela avait été le cas, des odeurs ou des traces de décongélation auraient été visibles. MAERSK n'a pris aucune réserve.

MAERSK a commis une faute en ne maintenant pas la température de consigne au cours du transport maritime.

Il ressort des rapports des experts que la température de consigne n'a pas été respectée au cours du transport maritime, entre le 21 août et le 4 octobre 2021. Pendant que le conteneur était sur le navire WATERMARK ST GEORGE (11 jours), les experts ont observé une succession de rupture de la chaine du froid avec des augmentations successives jusqu'à -5°C et -2,5°C sur des périodes de 6 heures.

En ne maintenant pas la température de consigne au cours du transport maritime, la société MAERSK a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui l'empêche de se prévaloir d'un cas excepté. Par conséquent MAERSK est responsable des dommages aux marchandises

MAERSK soutient essentiellement

Il a été établi par les services vétérinaires vénézuéliens un certificat sanitaire le 16 août 2021 pour le conteneur MNBU 062374/5 qui est entré sur le terminal portuaire du port de [Localité 1] le 17 août 2021 ; ce terminal est opéré par la société BOLIVARIANA DE PUERTOS revêtant la qualité de manutentionnaire d'Etat commandé, ce faisant, non par le transporteur maritime, mais par le fournisseur des marchandises, la société EXPORTADORA MARINA VENEZUELA, et ce pour stationnement et entreposage avant chargement à bord du navire WATERMARK ST GEORGE intervenu le 21 août 2021. La marchandise en cause est donc demeurée sous la seules garde et responsabilité du manutentionnaire d'état en situation monopolistique. Le manutentionnaire ne peut être considéré comme un mandataire du transporteur. Des arrêts de la réfrigération sur interruptions de l'alimentation électrique du groupe frigorifique du 17 au 21 août 2021 pendant une durée de 65 heures ont généré des remontées de températures jusqu'à +2,5°C. Lors de la prise en charge du conteneur par MAERSK, la cargaison se trouvait déjà en perte totale.

« Le règlement 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale établit les dispositions suivantes :….

Les produits de la pêche congelés, à l'exceptions des poissons entiers initialement congelés en saumue et destinés à l'industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas -18°C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3°C au maximum étant tolérées »

Il est précisé qu'il s'agit de la différence de température en surface qui ne doit pas excéder +3°C.

Le cabinet CB EXPERTISE ( cabinet mandaté par MAERSK) a calculé que la température de la marchandise au moment du chargement du conteneur sur le WATERMARK ST GEORGE avait subi une augmentation de 13,3°C pour remonter à -4,7°C, ce que confirme la lecture des enregistrements du data logger.

Postérieurement au chargement à bord du WATERMARK ST GEORGE et sur la phase du transit time comprise entre le 21 août et le 1 er septembre 2021, la marchandise déjà en perte totale et qui n'avait pas vocation d'être recongelée à bonne température d'origine en dépit d'une alimentation en froid à la température de consigne de -23°C a certes subi des variations de température tout à la fois liées à son état d'échauffement ainsi qu'à des périodes de durée d'interruption de l'alimentation électrique, mais sans commune mesure avec celles subies sur le terminal à [Localité 1].

Le 21 août 2021, lors de l'embarquement du conteneur sur le navire, matérialisant la prise en charge de fait et juridique de la cargaison par le transporteur maritime, la marchandise se trouvait affectée d'un vice propre rédhibitoire pour cause de décongélation ou en tout cas de défaut de maintien de la température en froid pour pouvoir être considérée comme en perte totale.

En réplique aux écritures récapitulatives de COFREMAR, la société MAERSK soutient essentiellement :

L'absence de toute réserve à la prise en charge de la cargaison ne prive pas le transporteur maritime de la faculté d'articuler un ou plusieurs cas de responsabilité exceptée.

COFREMAR affirme que pendant la phase de stationnement du conteneur sur le terminal à [Localité 1], le conteneur était sous la responsabilité de MAERSK ; il appartenait à l'agent local de MAERSK de s'assurer que le conteneur était correctement branché dans l'attente de son chargement sur le navire.

Or le transporteur maritime n'a pas commandé le manutentionnaire, en situation monopolistique, qui agit pour compte et sur ordre des seuls intérêts marchandises, en l'espèce le fournisseur de la cargaison. L'agent local du transporteur ne pouvait pas s'impliquer dans la surveillance des conditions de branchement du conteneur sur terminal auprès d'un manutentionnaire qui n'était pas son substitué et avec lequel elle n'avait aucun lien de droit.

Le Tribunal répond :

Sur la responsabilité du transporteur maritime MAERSK pendant la période où le conteneur est stationné sur le terminal du port de [Localité 1], soit du 17 août 2021, date d'arrivée du conteneur au terminal au 21 août 2021, date du chargement du conteneur sur le navire WATERMARK ST GEORGE.

Le manutentionnaire qui avait la garde du conteneur, la société BOLIVARIANA DE PUERTO, est une société d'état en situation monopolistique. Le donneur d'ordre de cette société était le fournisseur des marchandises, la société EXPORTADORA MARINA VENEZUELA.

MAERSK n'avait donc pas de lien contractuel avec le manutentionnaire ; elle ne l'avait pas mandaté.

De ce fait MAERSK ne peut pas être tenu responsable des manquements et des avaries qui ont pu survenir du 17 au 21 août 2021, lorsque le conteneur est stationné sur le terminal du port de [Localité 1].

Sur les expertises

COFREMAR a mandaté le cabinet CL SURVEYS pour une expertise amiable le 10 novembre 2021. MAERSK a été convoqué aux réunions mais n'a pas souhaité y participer. Maersk a répondu : » …. A la lumière de ce qui précède, nous n'avons pas l'intention de nommer un expert et considérons que la responsabilité de MAERSK n'est prima facie pas impliquée »

Par la suite MAERSK mandatera le cabinet CB Expertise pour effectuer une étude sur pièces. Il eut été évidemment préférable que les deux cabinets d'expertise aient pu confronter leur analyse même si les conclusions de chacun différaient.

CL SURVEYS conclut ainsi sur les causes et origine :

« ….

Au regard de l'enregistreur indépendant de température placé à l'intérieur du conteneur, nous avons notamment constaté que :

Entre le 17/08/2021 et le 1/9/2021, entre l'entrée du conteneur MNBU 062374/5 sur le port de [Localité 1] et son déchargement du navire WATERMARK ST GEORGE, des variations multiples et importantes de la température étaient relevées jusqu'à -5°C et +2,5°C sur des périodes de 6 à 72 heures.
 * Il fallait attendre le 1/9/2021 et le transbordement du conteneur au port de [Localité 3] pour atteindre une constance de température aux environs de -20°C.

La cause du sinistre est la multitude des ruptures de la chaine du froid s'étant produites lorsque le conteneur était sur le port de [Localité 1] et sur le navire WATERMARK ST GEORGE.

L'origine apparait correspondre à des défauts en alimentation électrique des conteneurs sur le terminal de [Localité 1] et branchements alternés sur le navire WATERMARK ST GEORGE » CB Expertise conclut pour sa part :

« S'il est vrai que des interruptions de l'alimentation électrique du groupe frigorifique ont été constatées tant sur le port de [Localité 1] que pendant le transport sur le Watermark St George,
 * La durée de ces interruptions ne peut être mise sur le même plan puisqu'il y a eu un arrêt de réfrigération de 65h55 sur terminal à comparer avec un maximum de 10h28 sur le navire watermark
 * L'amplitude des déviations de température en découlant ne peut pas plus être mise sur le même plan puisqu'on constate que la température de la marchandise au départ du terminal de [Localité 1] était de l'ordre de -5°C alors que cette température a subi une baisse régulière et significative à bord du Watermark St George
 * En tout état de cause, et sauf à considérer que les experts pourraient valider que les obligations règlementaires sont dispensables, et pourraient donc considérer que des marchandises décongelées pendant 65h55 ne seraient pas en perte totale sans autre discussion possible,

Nous ne pouvons donc que conclure que la marchandise était irrémédiablement compromise et irrémédiablement en perte totale lorsque le conteneur a été chargé à [Localité 1] sur le Watermark St George »

Donc conclusions sensiblement différentes entre les deux cabinets d'expertise.

Sur l'analyse des faits par le Tribunal :

En analysant les data loggers et en s'appuyant sur les rapports des experts, le Tribunal constate que :
 * Le groupe frigorifique du conteneur fonctionnait correctement ( test effectué lors de l'expertise de CL SURVEYS)
 * Le 16 août 2021 les services sanitaires vénézuéliens donnaient un certificat sanitaire pour les marchandises ce qui signifie que celles-ci étaient conformes aux normes sanitaires
 * Du 17 août au 21 août montée en température de l'enregistreur (certainement défaut de branchement du groupe de réfrigération (pendant 65h selon CB Expertise)
 * 21 août chargement du conteneur sur le navire Water mark
 * Entre le 21 août et le 1 er septembre multiples montées de température de l'enregistreur. Aucune d'entre elles n'excède 10h. La pente de température durant le voyage maritime est baissière pour arriver vers -20°C le 1 er septembre au port de [Localité 3].
 * Le conteneur est transféré sur un autre navire pour arriver au [Localité 2] le 4 octobre. Durant cette période la température a été maintenue constante à environ -20°C.

A partir de ces faits et ces relevés, le Tribunal dira que :
 * Le groupe frigorifique du conteneur fonctionnait correctement.
 * Le problème vient par conséquent de coupures d'alimentation électrique (branchements)
 * La coupure la plus longue et donc la plus préjudiciable s'est passée lorsque la marchandise était sur le port de [Localité 1]. (65h)
 * Des coupures significatives ont eu lieu lors du voyage sur le navire Watermark, aucune cependant n'excédant 10h.
 * Aucune réserve ni inspection du conteneur n'a été émise ou effectuée lors du chargement sur le navire. A priori, l'état de la marchandise n'était pas connu du capitaine du navire lors du chargement. Pourtant, il est écrit dans les conclusions de MAERSK :

« Postérieurement au chargement à bord du WATERMARK ST GEORGE et sur la phase du transit time comprise entre le 21 août et le 1 er septembre 2021, la marchandise déjà en perte totale et qui n'avait pas vocation d'être recongelée à bonne température d'origine en dépit d'une alimentation en froid à la température de consigne de -23°C a certes subi des variations de température tout à la fois liées à son état d'échauffement ainsi qu'à des périodes de durée d'interruption de l'alimentation électrique, mais sans commune mesure avec celles subies sur le terminal à [Localité 1]. »
 * En effet MAERSK ne pouvait savoir si la marchandise était en perte totale puisqu'aucune réserve n'avait été formulée lors du chargement sur le navire ou dans le connaissement.
 * Le conteneur n'ayant pas été inspecté lors du chargement sur le navire, le Tribunal n'a pas d'éléments concrets pour juger si les marchandises étaient en perte totale à ce moment et donc si le transporteur bénéficie d'un cas excepté pour la responsabilité des avaries. L'expert CB Expertise (MAERSK) l'affirme par des calculs que la partie adverse réfute « ….. les calculs de son expert (CB Expertise), qui évalue de façon totalement hypothétique la température des marchandises à -4,7°C, pour conclure que les marchandises étaient en perte totale. ». Donc le tribunal dira que MAERSK ne bénéficie pas d'un cas excepté.
 * Le transporteur maritime a commis une faute en ne respectant pas la consigne de température à plusieurs reprises sur le navire Watermark, quelque soit par ailleurs l'état de la marchandise.
 * Le Tribunal dira que le manutentionnaire et le transporteur maritime ont tous deux commis une faute en ne respectant pas la consigne de température du conteneur.
 * Sur le partage des responsabilités du manutentionnaire et du transporteur maritime, le Tribunal estime, compte tenu des temps d'interruption d'alimentation électrique du groupe frigorifique du conteneur, que le manutentionnaire est responsable à hauteur de 75% des dommages et le transporteur maritime à hauteur de 25%.
 * Compte tenu de ce que le tribunal a jugé supra, le transporteur maritime n'est pas responsable pour les fautes du manutentionnaire.

Sur le quantum du préjudice

COFREMAR soutient essentiellement que

Le préjudice total s'élève à 49.514,86 €, outre les frais d'expertise de 1.795 €.

Les marchandises avaient une valeur de 99.836,40 USD, soit 84.503,40 €.

Les marchandises ont été reprises par la société INVERSIONES MARINAS pour les vendre en sauvetage. Un avoir de 57.539,40 USD a été versé à FRESCOR, soit 52.072,40 €. Frais et taxes douanières pour 911,34 €.

Les pertes marchandises ont donc été évaluées par l'expert CLSURVEYS à 33.342,34 €.

Frais additionnels (surestaries, transport, réexpédition) pour 16.172,52 €

Frais d'expertise de 1.795 €.

MAERSK ne conteste pas ce quantum du préjudice.

Le Tribunal acceptera donc l'évaluation de ce quantum

Le Tribunal condamnera la société MAERSK à payer 25% de ce quantum soit12.378,71 € pour le préjudice et 448,75 € pour les frais d'expertise.

La répartition de ces sommes entre COFREMAR et les assureurs sera de 2.500 € pour COFREMAR (25% de 10.000 €) et le reste pour les assureurs (12.378,71 + 448,75 - 2.500 = 10.327,46 €).

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

COFREMAR et ses assureurs ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense mais ne les justifie pas.

Le Tribunal condamnera la société MAERSK à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de et aux entiers dépens

Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts

Celle-ci est de droit et la nature de l'affaire ne justifie pas qu'elle ne soit pas appliquée. Le Tribunal l'ordonnera.

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Juge recevable les poursuites de la société COFREMAR et les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD à l'encontre de la société MAERSK,

Juge irrecevable les poursuites de la société COFREMAR et les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD à l'encontre du Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transport maritime,

Juge que la société MAERSK était responsable des marchandises à compter du chargement de celles-ci sur le navire WATERMARK ST GEORGE,

Juge que la société MAERSK ne bénéficie pas d'un cas excepté,

Juge que la société MAERSK a commis une faute en ne respectant pas la consigne de température du conteneur,

Juge que la société MAERSK est partiellement responsable de l'avarie, à hauteur de 25% du préjudice,

Condamne la société MAERSK à payer à la société COFREMAR la somme de 2.500 € au titre du préjudice resté à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la société MAERSK à payer aux compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD la somme de 10.327,46 € au titre du préjudice et des frais d'expertise, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la société MAERSK à payer aux requérantes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société MAERSK aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 116,46 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * COFREMAR

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * GENERALI IARD

[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * HELVETIA ASSURANCES SA

[Adresse 5], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * ERGO VERSICHERUNG AG

[Adresse 6], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * SMA SA

[Adresse 7] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].
 * MS AMLIN INSURANCE

[Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * MAERSK A/S

[Adresse 10] Danemark DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP HUCHET DOIN - [Adresse 11].
 * Capitaine du navire WATERMARK St GEORGE es qualité de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur ou transporteur maritime

[Adresse 12] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP HUCHET DOIN - [Adresse 11].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

DEBATS

Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit, a tenu l'audience le 08/04/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile)

Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis-greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20/06/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société FRESCOR SEAFOOD SL a acheté auprès de la société INVERSIONES MARINAS DEL LAGO, 2.000 colis de crevettes surgelées d'une valeur de 99.836,40 USD. FRESCOR a confié à la société COFREMAR l'organisation du transport de ces marchandises entre [Localité 1] (Vénézuéla) et [Localité 2]. COFREMAR a souscrit une assurance ad valorem pour le compte de FRESCOR.

COFREMAR a confié le transport maritime à la compagnie MAERSK.

MAERSK a pris en charge les marchandises empotées dans un conteneur n° MNBU0623745 à bord du navire WATERMARK ST GEORGE, sous couvert d'un connaissement n°912882224.

Ce connaissement mentionnait une température de consigne de -23°C.

Le conteneur et la marchandise empotée sont entrés sur terminal du port de [Localité 1] le 17 août 2021 et ont été pris en charge par le transporteur maritime le 21 août 2021. Entre le 17 et le 21 août 2021, le conteneur était sous la garde et la responsabilité du manutentionnaire d'Etat local.

Le conteneur a été embarqué au port de [Localité 1], puis déchargé le 1 er septembre au port de [Localité 3] pour transbordement à bord du navire A/S PALINA avant un nouveau transbordement au port de [Localité 4] le 24 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, le conteneur a été déchargé au port [Localité 2].

Le 8 octobre 2021, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires, et ont été consignées, compte tenu de leur prise en masse et de la présence de givre.

COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

En date du 20 octobre 2021, les services vétérinaires ont établi une notification de consigne, et une pré-notification de refus de la marchandise en raison d'un contrôle physique défavorable.

Une expertise a été diligentée par COFREMAR. L'expert, du cabinet CL SURVEYS, a organisé 2 réunions, le 2 décembre 2021 et le 8 mars 2022 auxquelles MAERSK n'a pas participé. L'expert a constaté plusieurs ruptures de la chaine du froid alors que le conteneur était au port de [Localité 1], puis au cours du transport maritime jusqu'au transbordement du conteneur au port de [Localité 3] le 1 er septembre 2021.

COFREMAR a obtenu l'autorisation de réexpédier les marchandises au Vénézuéla. La société INVERSIONES MARINAS a repris la marchandise pour la revendre en sauvetage et a émis un avoir à FRESCOR d'un montant de 57.539,40 USD.

L'expert a évalué le préjudice des intérêts marchandises à la somme de 49.514,86 €, correspondant à 33.342,34 € de pertes marchandise et 16.172,52 € de frais additionnels. COFREMAR a obtenu une cession de droits de FRESCOR.

Les assureurs ont indemnisé COFREMAR à hauteur de 39.514,86 € et ont réglé les frais d'expertise de 1.795 €.

Par exploits du 29 et 30 septembre 2022, COFREMAR et les assureurs ont assigné la société MAERSK et le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE devant le Tribunal de commerce du HAVRE afin d'obtenir leur condamnation conjointe ou l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 49.514,86 € en principal outre les frais d'expertise de 1.795 €.

LES DEMANDES DES PARTIES

COFREMAR et ses Assureurs demandent au Tribunal :

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1321, 1322, 1323, 1346-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L5422-18 et suivants du Code des transports,

Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement,

Vu les pièces,

Sur la recevabilité
 * Juger que COFREMAR a intérêt et qualité à agir en tant que cessionnaire des droits du destinataire des marchandises FRESCOR,
 * Juger que les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD sont valablement subrogées dans les droits de COFREMAR sur le fondement de la subrogation conventionnelle,
 * Juger en conséquence recevables les demandes de COFREMAR et des assureurs MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD,

Sur la responsabilité
 * Constater que les marchandises ont été prises en charge sans réserve par MAERSK,
 * Constater que les marchandises ont été refusées par les autorités sanitaires du port de destination, de sorte que la société MAERSK et le Capitaine du navire

WATERMARK ST GEORGE, pris ès qualité sont présumés responsables en leur qualité de transporteur maritime
 * Juger que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE sont responsables des marchandises à compter de leur prise en charge au port de [Localité 1],
 * Juger que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité ne rapportent pas la preuve d'un vice propre de la marchandise,
 * Juger que la température de consigne mentionnée au connaissement n'a pas été respectée au cours du transport maritime, ce qui engage la responsabilité de la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité,
 * Juger, en conséquence, que la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité sont responsables des dommages aux marchandises transportées dans le container MNBU0623745, à la suite d'une rupture de la chaine du froid au cours du transport,

Sur le quantum
 * Juger que les sociétés COFREMAR, MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD rapportent bien la preuve de la réalité et du montant de leur préjudice qui s'élève à 49.514,86 €, outre 1.795 € de frais d'expertise,
 * Condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer à COFREMAR la somme de 10.000 € au titre du préjudice resté à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * Condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer aux compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD la somme de 39.514,86 €, outre les frais d'expertise de 1.795 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
 * Condamner la société MAERSK et le Capitaine du navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité à payer aux requérantes la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner également aux entiers dépens.

La société MAERSK et le Capitaine du navire demandent au Tribunal :

A titre principal
 * Juger irrecevables,
 * Les poursuites de la société COFREMAR ainsi que les Compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres comme relevant d'une action récursoire exercée, sauf démonstration du contraire, au-delà du délai légal de 3 mois courant à compter du service d'une indemnisation amiable en contravention avec les dispositions

combinées des articles L5422-18 du Code des Transports et 6 de la Convention de Bruxelles amendée,
 * Sinon pour défaut de qualité pour agir les poursuites des compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres,
 * Et toujours en tout état de cause, pour défaut d'intérêt pour agir les poursuites de la société COFREMAR ainsi que les Compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres à l'encontre de Monsieur le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transporteur maritime.

Et à titre subsidiaire et en tout état de cause,
 * Juger mal-fondées les poursuites des sociétés COFREMAR et compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et 5 autres au bénéfice du cas excepté revendiqué par le transporteur maritime pour les en débouter purement et simplement,
 * Condamner in solidum la société COFREMAR, les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD au paiement d'une somme de 7.500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des poursuites des intérêts marchandises Sur la prescription des poursuites de la société COFREMAR et des compagnies MS AMLIN INSURANCE SE et autres

COFREMAR et ses assureurs soutiennent essentiellement que l'action des requérantes est une action principale soumise au délai de prescription d'un an. En droit,

Les articles 3&6 et 3&6 bis de la Convention de Bruxelles disposent que : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

6bis. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation ».

L'article L5422-18 du code des transports dispose que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation. …. »

Le délai de 3 mois peut s'ajouter au délai initial d'un an, mais en aucun cas le raccourcir.

Qu'il s'agisse d'une action principale ou d'une action récursoire, l'action contre le transporteur maritime bénéficie à minima du délai de prescription d'un an à compter de la livraison de la marchandise.

Le délai supplémentaire de 3 mois a pour objet de laisser suffisamment de temps au défendeur principal pour appeler en garantie son sous-contractant dans le cadre d'un transport maritime.

Une action récursoire contre le transporteur maritime peut toujours être intentée dans le délai d'un an quelle que soit la date à laquelle les intérêts marchandises ont été indemnisés.

En fait

Le conteneur a été déchargé au [Localité 2] le 4 octobre 2021.

Le 8 octobre 2021, les marchandises n'avaient pas encore été livrées au destinataire. L'assignation a été délivrée à MAERSK par huissier les 29 et 30 septembre 2022, soit avant la prescription d'un an.

L'action contre le transporteur à raison des dommages subis par la marchandise n'est donc pas prescrite.

En tout état de cause, l'action de COFREMAR et de ses assureurs est une action principale.

COFREMAR bénéficie d'une cession de droits de FRESCOR, et exerce donc l'action de cette dernière à l'encontre du transporteur.

En droit

Aux termes des articles 1321 et suivants du code civil, un créancier peut céder tout ou partie de la créance qu'il détient sur un débiteur à son cocontractant.

En tant que mécanisme translatif, la cession de créance opère transfert de cette dernière du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, ce qui englobe naturellement les accessoires attachés à cette créance.

Il ressort de la jurisprudence (CA Aix-en-Provence, 27 février 2006) que l'action du commissionnaire contre le transporteur, suite à un règlement amiable, constitue une action exercée à titre principal, soumise à la prescription d'un an (TC Marseille, 27 janvier 2023).

En fait

FRESCOR a cédé tous ses droits à COFREMAR.

COFREMAR est donc en droit d'exercer l'action de FRESCOR à l'encontre du transporteur.

COFREMAR agit au nom du préjudice de la société FRESCOR et non au nom d'un préjudice propre et distinct.

La procédure engagée par COFREMAR contre MAERSK est donc une action principale en réparation des dommages survenus aux marchandises, puisque COFREMAR, substituée dans les droits de FRESCOR, sollicite leur condamnation et non leur garantie.

L'action des assureurs est également une action principale

Les assureurs, subrogés dans les droits de COFREMAR, exercent également une action principale.

En droit

L'article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».

Il ne faut pas confondre action subrogative et action récursoire ou encore en garantie. L'action subrogatoire suppose que l'assureur ait déjà payé l'indemnité d'assurance tandis que l'action en garantie implique, par hypothèse, que l'assureur n'a pas payé ni n'a déjà été condamné à payer l'indemnité d'assurance et réglé celle-ci.

« La confusion entre ces deux notions radicalement différentes tant par leur objet, que par les principes qui les animent puisqu'aussi bien lorsque l'assureur forme une action en garantie, il exerce un droit qui lui est propre tandis que, lorsqu'il exerce une action subrogatoire, il exerce

le droit de son assuré en la circonstance le maître d'ouvrage ou l'un des propriétaires successifs de la chose assurée » ( revue générale du droit des assurances).

En fait

Les assureurs ont versé la somme de 39.514,86 € à COFREMAR et sont subrogés dans les droits de COFREMAR aux termes d'une subrogation conventionnelle.

Les assureurs subrogés dans les droits de COFREMAR mettent en œuvre le droit de leur assuré et n'exercent pas un droit qui leur est propre

Les assureurs exercent donc également une action principale à l'encontre du transporteur.

MAERSK soutient essentiellement :

Au préalable, il manque au dossier des intérêts marchandises la nécessaire justification par COFREMAR de la réalité et de la date de l'indemnisation servie par ses soins en faveur de FRESCOR pour avoir pu elle-même bénéficier ultérieurement du service d'une indemnité de la part des compagnies AMLIN MARINE.

COFREMAR et ses assureurs n'exercent pas une action principale mais une action récursoire dans les prévisions des dispositions légales et de la jurisprudence : « une action récursoire s'entend d'une action en justice exercée contre le véritable débiteur d'une obligation par celui qui s'estime tenu, envers une autre personne, de l'exécuter en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable d'autrui, et elle peut consister, comme en l'espèce, en une action engagée en dehors de toute instance principale contre la personne qui devrait être tenue de la charge finale de l'indemnisation par celui qui a réglé à l'amiable la réclamation » (Cour d'Appel de ROUEN 16 décembre 2021 n° 20-00043).

Dans le cas de figure d'une indemnisation amiable servie avant la mise en place de tout contentieux par le commissionnaire de transport, la recevabilité de son action récursoire se trouve subordonnée à sa mise en place dans le délai de 3 mois ayant couru à compter de l'indemnisation amiable, peu important que ce délai de 3 mois vienne lui-même à expiration en amont du délai de la prescription annale d'une action principale.

La réalité et la date du règlement amiable par COFREMAR est de première importance pour la vérification de la prescription de l'action récursoire exercée par les intérêts marchandises. COFREMAR indique que leur recours relèverait non pas d'une action récursoire soumise au délai de 3 mois, mais une action principale soumise au délai de prescription d'un an dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que l'action du commissionnaire contre le transporteur suite à un règlement amiable constitue une action principale.

Mais ce discours est contredit par les Arrêts rendus par la Cour d'Appel de ROUEN.

Il est acquis que relèvent d'une action récursoire et non pas d'une action principale, non seulement l'Appel en garantie régularisé dans les suites d'une action principale qui lui sert de base mais également le recours exercé non plus comme se greffant sur une procédure principale, mais dans les suites d'une indemnisation amiable à l'encontre de la partie qui devrait être tenue de la charge finale de l'indemnisation par celui qui a réglé à l'amiable la réclamation, comme le retient la Cour d'Appel de ROUEN.

Enfin c'est tout à fait vainement que COFREMAR et ses assureurs font valoir dans leurs conclusions n°2 qu'une action exercée au bénéfice d'une cession de créance ne serait soumise aux règles ci-dessus présentées afférentes au délai de mise en place d'une action récursoire suscitée par une règlement indemnitaire amiable au motif qu'il conviendrait de considérer que

toute action fondée sur une cession de droit ressortirait d'une action principale et non pas d'une action récursoire.

Ce postulat s'avère juridiquement erroné puisque le régime légal de l'action récursoire trouve à s'appliquer que les poursuites soient fondées sur le terrain d'une subrogation ou d'une cession de droit, ce distinguo étant indifférent et ne pouvant être sérieusement étayé par une décision vantée par les demandeurs, tirée d'un jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 janvier 2023 dont il n'est d'ailleurs pas précisé le caractère définitif ou non et qui en tout cas se situe en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour d'Appel de ROUEN.

COFREMAR occulte la date à laquelle elle a procédé à une indemnisation amiable en faveur de son commettant ; il ne peut pas être vérifié si l'acte introductif d'instance a ou non effectivement été délivré dans le délai de 3 mois à compter de cette indemnisation amiable, le Tribunal ne pourra que retenir la prescription de l'action récursoire des intérêts marchandise et partant l'irrecevabilité de leurs poursuites.

Le Tribunal répond :

Les articles principaux qui régissent le délai de prescription pour ce litige sont :

Les articles 3&6 et 3&6 bis de la Convention de Bruxelles qui disposent que : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

6bis. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation ».

L'article L5422-18 du code des transports qui dispose que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.

Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ».

Les deux articles sont en ligne : L5422-18 précisant que pour la loi française le délai pour intenter des actions récursoires est de 3 mois, la Convention de Bruxelles disant que ce délai ne peut être inférieur à 3 mois. Il est donc de 3 mois.

Le délai de prescription pour exercer une action contre le transporteur est d'un an. Il peut être prolongé soit par un accord conclu entre les parties soit pour l'exercice d'une action récursoire dans un délai de 3 mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.

En l'espèce, il faut revenir aux dates marquantes de l'affaire pour juger de la prescription ou non de celle-ci.

Le 4 octobre 2021, le conteneur a été déchargé au port du [Localité 2].

Le 8 octobre 2021, avant livraison, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires, et ont été consignées chez Barbé, compte tenu de leur prise en masse et de la présence de givre. COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

Le 10 novembre 2021, une mission d'expertise est confiée au cabinet CLFRANCE afin de représenter les intérêts de COFREMAR.

Le 8 mars 2022, une réunion d'expertise contradictoire sur les marchandises est organisée après avoir reçu l'autorisation des services vétérinaires. MAERSK n'a pas participé à cette expertise mais a été convoquée.

En avril 2022, le fournisseur, la société INVERSIONES MARINAS DEL LAGO fait un avoir d'un montant de 57.539,40 USD à FRESCOR car elle reprend la marchandise en alimentation animale.

Le 7 septembre 2022, CL France rend son rapport d'intervention dans lequel l'expert calcule le préjudice à un montant de 49.514,86 € HT.

Le 19 septembre 2022, FRESCOR cède ses droits pour cette affaire au commissionnaire COFREMAR.

Le 20 septembre 2022, COFREMAR accuse réception du règlement de la somme de 39.514,86 € effectué par ses assureurs, au titre de la perte et/ou du dommage, après déduction de la franchise de 10.000 €. Les assureurs sont subrogés dans les droits de COFREMAR. COFREMAR leur cède tous ses droits contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre en référence.

Les 29 et 30 septembre 2022, COFREMAR et ses ASSUREURS assignent MAERSK et le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE devant le Tribunal de commerce du HAVRE afin d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 49.514,86 €, augmentée des frais d'expertise de 1.795 € en principal.

Le Tribunal considère, comme les parties, que la livraison des marchandises a eu lieu le 8 octobre 2021, même si cette livraison n'était pas effective puisqu'elle est consignée par la Douane.

L'assignation a été signifiée les 29 et 30 septembre 2022.

Par conséquent le Tribunal dira que l'action contre le transporteur a été exercée dans le délai de prescription annal conformément à la Convention de Bruxelles et l'article L5422-18 du code des transports.

Dans ses conclusions, MAERSK s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN pour soutenir que l'action intenté par le commissionnaire COFREMAR est une action récursoire du fait du règlement amiable de COFREMAR à FRESCOR et que par conséquent le délai de prescription est de 3 mois à compter de la date du règlement amiable. Ce délai de 3 mois pouvant raccourcir le délai annal.

Dans ses conclusions COFREMAR soutient qu'il bénéficié d'une cession des droits de FRESCOR et exerce donc l'action de cette dernière à l'encontre du transporteur. L'action de COFREMAR est une action principale. COFREMAR s'appuie sur le jugement du TC de

Marseille du 27 janvier 2023 et cite différents arrêts de la Cour de Cassation l'arrêt de la C.A. d'Aix en Provence.

COFREMAR n'ayant pas produit aux débats la date du règlement amiable, MAERSK indique que le délai de 3 mois ne peut pas être déterminé et par conséquent que l'action est prescrite. Il est exact que COFREMAR n'a pas produit la date de règlement amiable mais généralement celle-ci est concomitante avec la date de cession des droits soit, en l'espèce, le 19 septembre 2022. Les assureurs ont réglé COFREMAR le 20 septembre soit le lendemain. L'assignation a été signifiée les 29 et 30 septembre. Donc dans un délai bien inférieur à trois mois mais ceci n'est pas certain puisque le Tribunal a pris la date de cession des droits par FRESCO comme la date la plus probable du règlement amiable.

En tout état de cause le Tribunal n'a pas la compréhension, en lisant l'article 6 de la convention de Bruxelles et L5422-18 du code des transports, qu'un règlement amiable du commissionnaire, ce règlement entrainant systématiquement que l'action contre le transporteur soit une action récursoire (en suivant la jurisprudence de la C.A. de ROUEN), puisse conduire à l'éventualité d'un raccourcissement du délai annal. Si tel était le cas, cela « pénaliserait » le commissionnaire qui, en exerçant les droits du fournisseur, verrait le délai annal réduit. Cela n'a pas grand sens car le commissionnaire en exerçant les droits du créancier, « allège » de fait le processus judiciaire.

En conclusion, le Tribunal constatera que le délai annal a été respecté et dira que, si l'on devait considérer que l'action est une action récursoire comme l'a jugé la C.A. de ROUEN pour une affaire similaire, le délai de 3 mois de l'action récursoire est très certainement respecté également, la cession des droits de FRESCOR ayant eu lieu le 19 septembre 2022, le règlement par les assureurs le 20 septembre et l'assignation les 29/30 septembre 2022.

En conséquence le Tribunal jugera que l'action contre le transporteur n'est pas prescrite et que l'action de COFREMAR et ses assureurs est recevable au titre de la prescription.

Sur le défaut de qualité pour agir des compagnies MS AMLIN MARINE et autres

MAERSK soutient essentiellement q u'elle constate un déficit documentaire dans les pièces produites par les parties adverses.

L'exigence en matière de subrogation conventionnelle renvoie à la justification de la réalité du flux financier, de l'identité de son auteur et, préalable obligé, de la date de ce règlement devant être concomitant à la souscription de la quittance subrogative.

MS AMLIN se prévalant d'une subrogation conventionnelle et non légale, produit aux débats un « relevé de paiement de sinistre en date du 20 septembre 2022 émis par la SIACI en faveur de COFREMAR pour un montant de 39.514,86 €, à rapprocher d'une quittance subrogative souscrite par la société COFREMAR en faveur des assureurs du même jour. Encore faut-il montrer que le règlement a été fait par le subrogé et non pas par un tiers, sauf à justifier d'un mandat spécial de celui-ci l'investissant de la faculté de procéder au règlement d'un sinistre pour compte et sur ordre de l'assureur ou des assureurs subrogés.

En l'espèce, la SIACI, qui n'est pas partie à l'instance, ne justifie pas d'un mandat particulier ce qui suffit à permettre à MAERSK de maintenir que la subrogation conventionnelle revendiquée par MS AMLIN MARINE et autres demeure inopérante, avec pour conséquence un défaut de qualité pour agir des assureurs.

Les assureurs, MS AMLIN MARINE et autres soutiennent essentiellement :

L'article 1346-1 du Code civil dispose que :« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

En fait les assureurs démontrent avoir réglé à leur assuré COFREMAR la somme de 39.514,86 €, par l'intermédiaire du courtier SIACI, le 20 septembre 2022.

Pour ce paiement, il ressort de l'avis d'aliment n° 981744 que : l'assuré est COFREMAR, le courtier SIACI, l'assureur apériteur MS AMLIN MARINE NV.

A la même date, COFREMAR a subrogé les assureurs.

La condition du paiement est remplie ainsi que celle de la concomitance Les assureurs ont donc intérêt et qualité à agir.

Le Tribunal répond :

Les pièces suivantes sont versées au dossier :
 * Acte de subrogation et cession de droits daté du 20 septembre 2022

Sont mentionnés dans cet acte les assureurs (MS AMLIN, XL INSURANCE, SMA, ERGO VERSICUERUNG, HELVETIA, GENERALLI), le numéro de police SIACI: 91542, numéro dossier SIACI,….

Puis : « Nous soussignés COFREMAR accusons réception de règlement de la somme de 39.514,86 € effectué par les assureurs susmentionnés, par l'intermédiaire de SIACI, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence….. »
 * Relevé du paiement de la SIACI à COFREMAR daté du 20 septembre 2022
 * Avis d'aliment n° 981744 de la SIACI à COFREMAR avec le N° de police, signé pour les assureurs par l'apériteur MS AMLIN MARINE NV, le 16/9/2021

Au vu de ces pièces, au vu des pratiques dans la profession, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1346-1 du Code civil sont remplies, qu'il n'y a pas d'équivoque sur les liens du courtier SIACI avec les assureurs même s'il n'est pas produit de mandat particulier formel.

En conséquence le Tribunal dira que les assureurs ont qualité à agir.

Sur le défaut d'intérêt pour agir conjointement de la société COFREMAR et des compagnies MS AMLIN INSURANCE et autres

MAERSK soutient que :

Dans leurs écritures récapitulatives, les demanderesses dissipent la réalité du problème en ne sollicitant plus la condamnation de MAERSK et du Capitaine au paiement de la somme en principal de 49.514,86 € outre frais d'expertise de 1.795 €, puisque distinguant, la réclamation présentée par COFREMAR limitée à hauteur de la seule somme de 10.000 € au titre du préjudice resté à sa charge, et la réclamation des assureurs se présentant comme subrogés à hauteur de la somme de 39.514,86 € outre frais d'expertise.

Il n'y a donc plus matière à discussion sur ce point.

Dont acte par le Tribunal.

Sur le défaut d'intérêt pour agir à l'encontre du Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE

MAERSK soutient essentiellement que :

COFREMAR et ses assureurs sont dépourvues d'intérêt pour agir à l'encontre du capitaine du navire, celui-ci n'ayant été attrait dans la cause qu'ès qualité « de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transporteur maritime » alors même que le transporteur maritime a été clairement identifié comme étant la compagnie MAERSK seule susceptible d'avoir à répondre d'éventuelles condamnations.

COFREMAR n'objecte pas dans ses écritures à cette fin de non-recevoir à l'encontre du Capitaine.

Le Tribunal, en réponse, écartera le Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE de la cause.

Sur la responsabilité de MAERSK dans les dommages aux marchandises

COFREMAR soutient essentiellement :

En droit

L'article R5422-6 du Code des transports dispose que : « Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.

Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement ».

La jurisprudence indique que « le transporteur est en principe responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ».

Lorsque les marchandises ont été prises en charge sans réserve au départ, le transporteur est présumé responsable des dommages aux marchandises constatés à l'arrivée.

Le transporteur peut être exonéré de responsabilité, s'il rapporte la preuve que les dommages résultent d'un ou plusieurs cas exceptés.

Le vice propre de la marchandise constitue un cas excepté. Il a été jugé que le vice propre affectant la marchandise se définit comme « la propension de celle-ci à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normales ».

Il a été jugé que le défaut de réserves au connaissement, des conditions anormales de transport et le non-respect des températures contractuelles rende irrecevable l'allégation de vice propre.

En fait

La société MAERSK a pris en charge le conteneur sans réserve.

Les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires vénézuéliens au port de départ le 16 août 2021. Sans réserves.

Le conteneur a par la suite été chargé à bord du navire WATERMARK ST GEORGE, par la société MAERSK, qui a émis un connaissement net de réserve.

Le 8 octobre, les marchandises ont été inspectées par les services vétérinaires du port du [Localité 2] et consignées. COFREMAR a adressé le jour même des réserves au transporteur MAERSK.

MAERSK est responsable des dommages constatés au [Localité 2] sauf s'il apporte la preuve d'un cas excepté.

MAERSK est responsable des marchandises à compter de leur prise en charge au port de départ. Il ressort de la jurisprudence que la responsabilité du transporteur maritime commence à compter de la prise en charge des marchandises au port de départ, soit à compter de l'entrée des marchandises sur le terminal portuaire. Maersk avait donc la responsabilité des marchandises à compter du 17 août 2021.Il ressort des rapports d'expertise que le conteneur n'aurait pas été branché et que les marchandises auraient connu des variations de température entre le 17 et le 21 août 2021, alors que le conteneur était stationné sur le terminal portuaire. Durant cette période le conteneur était sous la responsabilité de MAERSK.

En tout état de cause, MAERSK ne rapporte pas la preuve d'un vice propre des marchandises. MAERSK prétend que les avaries à la cargaison ont pour origine « un vice propre de la marchandise préexistant à l'embarquement du conteneur à bord du navire « comme se trouvant déjà à ce moment en perte totale.

Mais MAERSK ne prouve pas que les marchandises étaient en perte totale avant le chargement. Si cela avait été le cas, des odeurs ou des traces de décongélation auraient été visibles. MAERSK n'a pris aucune réserve.

MAERSK a commis une faute en ne maintenant pas la température de consigne au cours du transport maritime.

Il ressort des rapports des experts que la température de consigne n'a pas été respectée au cours du transport maritime, entre le 21 août et le 4 octobre 2021. Pendant que le conteneur était sur le navire WATERMARK ST GEORGE (11 jours), les experts ont observé une succession de rupture de la chaine du froid avec des augmentations successives jusqu'à -5°C et -2,5°C sur des périodes de 6 heures.

En ne maintenant pas la température de consigne au cours du transport maritime, la société MAERSK a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui l'empêche de se prévaloir d'un cas excepté. Par conséquent MAERSK est responsable des dommages aux marchandises

MAERSK soutient essentiellement

Il a été établi par les services vétérinaires vénézuéliens un certificat sanitaire le 16 août 2021 pour le conteneur MNBU 062374/5 qui est entré sur le terminal portuaire du port de [Localité 1] le 17 août 2021 ; ce terminal est opéré par la société BOLIVARIANA DE PUERTOS revêtant la qualité de manutentionnaire d'Etat commandé, ce faisant, non par le transporteur maritime, mais par le fournisseur des marchandises, la société EXPORTADORA MARINA VENEZUELA, et ce pour stationnement et entreposage avant chargement à bord du navire WATERMARK ST GEORGE intervenu le 21 août 2021. La marchandise en cause est donc demeurée sous la seules garde et responsabilité du manutentionnaire d'état en situation monopolistique. Le manutentionnaire ne peut être considéré comme un mandataire du transporteur. Des arrêts de la réfrigération sur interruptions de l'alimentation électrique du groupe frigorifique du 17 au 21 août 2021 pendant une durée de 65 heures ont généré des remontées de températures jusqu'à +2,5°C. Lors de la prise en charge du conteneur par MAERSK, la cargaison se trouvait déjà en perte totale.

« Le règlement 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale établit les dispositions suivantes :….

Les produits de la pêche congelés, à l'exceptions des poissons entiers initialement congelés en saumue et destinés à l'industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas -18°C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3°C au maximum étant tolérées »

Il est précisé qu'il s'agit de la différence de température en surface qui ne doit pas excéder +3°C.

Le cabinet CB EXPERTISE ( cabinet mandaté par MAERSK) a calculé que la température de la marchandise au moment du chargement du conteneur sur le WATERMARK ST GEORGE avait subi une augmentation de 13,3°C pour remonter à -4,7°C, ce que confirme la lecture des enregistrements du data logger.

Postérieurement au chargement à bord du WATERMARK ST GEORGE et sur la phase du transit time comprise entre le 21 août et le 1 er septembre 2021, la marchandise déjà en perte totale et qui n'avait pas vocation d'être recongelée à bonne température d'origine en dépit d'une alimentation en froid à la température de consigne de -23°C a certes subi des variations de température tout à la fois liées à son état d'échauffement ainsi qu'à des périodes de durée d'interruption de l'alimentation électrique, mais sans commune mesure avec celles subies sur le terminal à [Localité 1].

Le 21 août 2021, lors de l'embarquement du conteneur sur le navire, matérialisant la prise en charge de fait et juridique de la cargaison par le transporteur maritime, la marchandise se trouvait affectée d'un vice propre rédhibitoire pour cause de décongélation ou en tout cas de défaut de maintien de la température en froid pour pouvoir être considérée comme en perte totale.

En réplique aux écritures récapitulatives de COFREMAR, la société MAERSK soutient essentiellement :

L'absence de toute réserve à la prise en charge de la cargaison ne prive pas le transporteur maritime de la faculté d'articuler un ou plusieurs cas de responsabilité exceptée.

COFREMAR affirme que pendant la phase de stationnement du conteneur sur le terminal à [Localité 1], le conteneur était sous la responsabilité de MAERSK ; il appartenait à l'agent local de MAERSK de s'assurer que le conteneur était correctement branché dans l'attente de son chargement sur le navire.

Or le transporteur maritime n'a pas commandé le manutentionnaire, en situation monopolistique, qui agit pour compte et sur ordre des seuls intérêts marchandises, en l'espèce le fournisseur de la cargaison. L'agent local du transporteur ne pouvait pas s'impliquer dans la surveillance des conditions de branchement du conteneur sur terminal auprès d'un manutentionnaire qui n'était pas son substitué et avec lequel elle n'avait aucun lien de droit.

Le Tribunal répond :

Sur la responsabilité du transporteur maritime MAERSK pendant la période où le conteneur est stationné sur le terminal du port de [Localité 1], soit du 17 août 2021, date d'arrivée du conteneur au terminal au 21 août 2021, date du chargement du conteneur sur le navire WATERMARK ST GEORGE.

Le manutentionnaire qui avait la garde du conteneur, la société BOLIVARIANA DE PUERTO, est une société d'état en situation monopolistique. Le donneur d'ordre de cette société était le fournisseur des marchandises, la société EXPORTADORA MARINA VENEZUELA.

MAERSK n'avait donc pas de lien contractuel avec le manutentionnaire ; elle ne l'avait pas mandaté.

De ce fait MAERSK ne peut pas être tenu responsable des manquements et des avaries qui ont pu survenir du 17 au 21 août 2021, lorsque le conteneur est stationné sur le terminal du port de [Localité 1].

Sur les expertises

COFREMAR a mandaté le cabinet CL SURVEYS pour une expertise amiable le 10 novembre 2021. MAERSK a été convoqué aux réunions mais n'a pas souhaité y participer. Maersk a répondu : » …. A la lumière de ce qui précède, nous n'avons pas l'intention de nommer un expert et considérons que la responsabilité de MAERSK n'est prima facie pas impliquée »

Par la suite MAERSK mandatera le cabinet CB Expertise pour effectuer une étude sur pièces. Il eut été évidemment préférable que les deux cabinets d'expertise aient pu confronter leur analyse même si les conclusions de chacun différaient.

CL SURVEYS conclut ainsi sur les causes et origine :

« ….

Au regard de l'enregistreur indépendant de température placé à l'intérieur du conteneur, nous avons notamment constaté que :

Entre le 17/08/2021 et le 1/9/2021, entre l'entrée du conteneur MNBU 062374/5 sur le port de [Localité 1] et son déchargement du navire WATERMARK ST GEORGE, des variations multiples et importantes de la température étaient relevées jusqu'à -5°C et +2,5°C sur des périodes de 6 à 72 heures.
 * Il fallait attendre le 1/9/2021 et le transbordement du conteneur au port de [Localité 3] pour atteindre une constance de température aux environs de -20°C.

La cause du sinistre est la multitude des ruptures de la chaine du froid s'étant produites lorsque le conteneur était sur le port de [Localité 1] et sur le navire WATERMARK ST GEORGE.

L'origine apparait correspondre à des défauts en alimentation électrique des conteneurs sur le terminal de [Localité 1] et branchements alternés sur le navire WATERMARK ST GEORGE » CB Expertise conclut pour sa part :

« S'il est vrai que des interruptions de l'alimentation électrique du groupe frigorifique ont été constatées tant sur le port de [Localité 1] que pendant le transport sur le Watermark St George,
 * La durée de ces interruptions ne peut être mise sur le même plan puisqu'il y a eu un arrêt de réfrigération de 65h55 sur terminal à comparer avec un maximum de 10h28 sur le navire watermark
 * L'amplitude des déviations de température en découlant ne peut pas plus être mise sur le même plan puisqu'on constate que la température de la marchandise au départ du terminal de [Localité 1] était de l'ordre de -5°C alors que cette température a subi une baisse régulière et significative à bord du Watermark St George
 * En tout état de cause, et sauf à considérer que les experts pourraient valider que les obligations règlementaires sont dispensables, et pourraient donc considérer que des marchandises décongelées pendant 65h55 ne seraient pas en perte totale sans autre discussion possible,

Nous ne pouvons donc que conclure que la marchandise était irrémédiablement compromise et irrémédiablement en perte totale lorsque le conteneur a été chargé à [Localité 1] sur le Watermark St George »

Donc conclusions sensiblement différentes entre les deux cabinets d'expertise.

Sur l'analyse des faits par le Tribunal :

En analysant les data loggers et en s'appuyant sur les rapports des experts, le Tribunal constate que :
 * Le groupe frigorifique du conteneur fonctionnait correctement ( test effectué lors de l'expertise de CL SURVEYS)
 * Le 16 août 2021 les services sanitaires vénézuéliens donnaient un certificat sanitaire pour les marchandises ce qui signifie que celles-ci étaient conformes aux normes sanitaires
 * Du 17 août au 21 août montée en température de l'enregistreur (certainement défaut de branchement du groupe de réfrigération (pendant 65h selon CB Expertise)
 * 21 août chargement du conteneur sur le navire Water mark
 * Entre le 21 août et le 1 er septembre multiples montées de température de l'enregistreur. Aucune d'entre elles n'excède 10h. La pente de température durant le voyage maritime est baissière pour arriver vers -20°C le 1 er septembre au port de [Localité 3].
 * Le conteneur est transféré sur un autre navire pour arriver au [Localité 2] le 4 octobre. Durant cette période la température a été maintenue constante à environ -20°C.

A partir de ces faits et ces relevés, le Tribunal dira que :
 * Le groupe frigorifique du conteneur fonctionnait correctement.
 * Le problème vient par conséquent de coupures d'alimentation électrique (branchements)
 * La coupure la plus longue et donc la plus préjudiciable s'est passée lorsque la marchandise était sur le port de [Localité 1]. (65h)
 * Des coupures significatives ont eu lieu lors du voyage sur le navire Watermark, aucune cependant n'excédant 10h.
 * Aucune réserve ni inspection du conteneur n'a été émise ou effectuée lors du chargement sur le navire. A priori, l'état de la marchandise n'était pas connu du capitaine du navire lors du chargement. Pourtant, il est écrit dans les conclusions de MAERSK :

« Postérieurement au chargement à bord du WATERMARK ST GEORGE et sur la phase du transit time comprise entre le 21 août et le 1 er septembre 2021, la marchandise déjà en perte totale et qui n'avait pas vocation d'être recongelée à bonne température d'origine en dépit d'une alimentation en froid à la température de consigne de -23°C a certes subi des variations de température tout à la fois liées à son état d'échauffement ainsi qu'à des périodes de durée d'interruption de l'alimentation électrique, mais sans commune mesure avec celles subies sur le terminal à [Localité 1]. »
 * En effet MAERSK ne pouvait savoir si la marchandise était en perte totale puisqu'aucune réserve n'avait été formulée lors du chargement sur le navire ou dans le connaissement.
 * Le conteneur n'ayant pas été inspecté lors du chargement sur le navire, le Tribunal n'a pas d'éléments concrets pour juger si les marchandises étaient en perte totale à ce moment et donc si le transporteur bénéficie d'un cas excepté pour la responsabilité des avaries. L'expert CB Expertise (MAERSK) l'affirme par des calculs que la partie adverse réfute « ….. les calculs de son expert (CB Expertise), qui évalue de façon totalement hypothétique la température des marchandises à -4,7°C, pour conclure que les marchandises étaient en perte totale. ». Donc le tribunal dira que MAERSK ne bénéficie pas d'un cas excepté.
 * Le transporteur maritime a commis une faute en ne respectant pas la consigne de température à plusieurs reprises sur le navire Watermark, quelque soit par ailleurs l'état de la marchandise.
 * Le Tribunal dira que le manutentionnaire et le transporteur maritime ont tous deux commis une faute en ne respectant pas la consigne de température du conteneur.
 * Sur le partage des responsabilités du manutentionnaire et du transporteur maritime, le Tribunal estime, compte tenu des temps d'interruption d'alimentation électrique du groupe frigorifique du conteneur, que le manutentionnaire est responsable à hauteur de 75% des dommages et le transporteur maritime à hauteur de 25%.
 * Compte tenu de ce que le tribunal a jugé supra, le transporteur maritime n'est pas responsable pour les fautes du manutentionnaire.

Sur le quantum du préjudice

COFREMAR soutient essentiellement que

Le préjudice total s'élève à 49.514,86 €, outre les frais d'expertise de 1.795 €.

Les marchandises avaient une valeur de 99.836,40 USD, soit 84.503,40 €.

Les marchandises ont été reprises par la société INVERSIONES MARINAS pour les vendre en sauvetage. Un avoir de 57.539,40 USD a été versé à FRESCOR, soit 52.072,40 €. Frais et taxes douanières pour 911,34 €.

Les pertes marchandises ont donc été évaluées par l'expert CLSURVEYS à 33.342,34 €.

Frais additionnels (surestaries, transport, réexpédition) pour 16.172,52 €

Frais d'expertise de 1.795 €.

MAERSK ne conteste pas ce quantum du préjudice.

Le Tribunal acceptera donc l'évaluation de ce quantum

Le Tribunal condamnera la société MAERSK à payer 25% de ce quantum soit12.378,71 € pour le préjudice et 448,75 € pour les frais d'expertise.

La répartition de ces sommes entre COFREMAR et les assureurs sera de 2.500 € pour COFREMAR (25% de 10.000 €) et le reste pour les assureurs (12.378,71 + 448,75 - 2.500 = 10.327,46 €).

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

COFREMAR et ses assureurs ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense mais ne les justifie pas.

Le Tribunal condamnera la société MAERSK à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de et aux entiers dépens

Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts

Celle-ci est de droit et la nature de l'affaire ne justifie pas qu'elle ne soit pas appliquée. Le Tribunal l'ordonnera.

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Juge recevable les poursuites de la société COFREMAR et les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD à l'encontre de la société MAERSK,

Juge irrecevable les poursuites de la société COFREMAR et les compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD à l'encontre du Capitaine commandant le navire WATERMARK ST GEORGE pris ès qualité de représentant de l'armateur enregistré, armateur propriétaire, affréteur du transport maritime,

Juge que la société MAERSK était responsable des marchandises à compter du chargement de celles-ci sur le navire WATERMARK ST GEORGE,

Juge que la société MAERSK ne bénéficie pas d'un cas excepté,

Juge que la société MAERSK a commis une faute en ne respectant pas la consigne de température du conteneur,

Juge que la société MAERSK est partiellement responsable de l'avarie, à hauteur de 25% du préjudice,

Condamne la société MAERSK à payer à la société COFREMAR la somme de 2.500 € au titre du préjudice resté à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la société MAERSK à payer aux compagnies MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO VERSICHERUNG AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD la somme de 10.327,46 € au titre du préjudice et des frais d'expertise, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la société MAERSK à payer aux requérantes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société MAERSK aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 116,46 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports R5422-6, code civil 1322, code civil 1346-1, code civil 1321, code des transports L5422-18, code de procedure civile 701, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T11:28:20.350Z.