Tribunal des activités économiques du Havre, 29 août 2025, n° 2024F01084
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société INTERIOR'S a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'une procédure de sauvegarde. Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL Catherine VINCENT en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. La société INTERIOR'S a par la suite fait l'objet le 26 avril 2024 d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Catherine VINCENT étant désignée en qualité de liquidateur. Ledit jugement a été publié au BODACC le 2 mai 2024. Suivant bon de commande en date du 20 janvier 2024 (n°57026528), Monsieur et Madame [N] ont commandé un ensemble de meubles auprès de la société INTERIOR'S pour un montant total de 7.155,33€. Un bon de commande n° 57026528 a été mis pour cette somme. Le 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] ont adressé au greffe du Tribunal de Commerce une requête en restitution de ces meubles. Monsieur [N] a par ailleurs déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 3.115,64€ TTC. La SELARL CATHERINE VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S, a émis un avis défavorable à cette restitution dans la mesure où le revendiquant ne justifie pas de son droit de propriété. Suivant ordonnance du juge commissaire en date du 20 novembre 2024, la requête des époux [N] a été déclarée recevable mais mal fondée au motif qu'ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires sur l'ensemble des biens. Monsieur et Madame [N] ont formé opposition à l'ordonnance rendue, par courrier en date du 5 décembre 2024, reçue par le Greffe le 11 décembre suivant. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] demandent au Tribunal de : * Donner droit à l'opposition à l'ordonnance émise par le Juge Commissaire en révisant l'ordonnance afin de reconnaitre le droit de propriété sur les biens revendiqués. * D'ordonner le remboursement du montant déclaré au passif de la procédure collective, c'est-à-dire la somme de 3115.64 euros. La SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S demande au Tribunal de : Vu l'ordonnance du Juge Commissaire du 20 novembre 2024 Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce Vu l'article 2367 du Code civil Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 décembre 2001 n°99-13476 Débouter Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] en jugeant mal fondé leur action en revendication, faute de justifier du paiement intégral du prix et donc de leur qualité de propriétaires des biens revendiqués Subsidiairement, * Ordonner la restitution en valeur des biens revendiqués, soit 5.182,50 euros * Condamner les Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] à payer à la SELARL CATHERINE VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner les mêmes aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] Sur le fond, et en réponse à l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2024, dans le courrier de recours contre la notification d'ordonnance émise le 5 décembre 2024, les écritures bancaires ont été fournies. Celles-ci ont été complétées dans un courrier du 10 mai 2025. A savoir, un relevé d'un virement pour 3577.66 euros le 23 janvier 2024, preuves d'encaissement de 3 chèques de 849.41 euros et copie d'un talon de chèque de 1029.44 euros. A ces courriers ont été ajoutés un extrait des états des créances née avant et après jugement d'ouverture de liquidation soit une somme déclarée le 23 mai 2024 de 3115.64 euros avant jugement d'ouverture et une somme déclarée le 7 juin 2024 de 1029.44 euros après jugement d'ouverture. Le chèque de solde n° 5526850 de 1029.44 euros n'a pas été présenté à l'encaissement. Il est rappelé dans ce courrier du 10 mai 2025 que le SELARL VINCENT NEYT a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs dépendant de la procédure. L'inventaire comprend entièrement les matériels revendiqués. La commande ayant été fabriqué dans sa totalité. L'ensemble de ces éléments justifie la revendication en restitution des biens ou tout au moins en valeur à hauteur de la déclaration de créance enregistrée le 23 mai 2024. La demande exprimée lors de la plaidoirie du 18 juin 2025 par Monsieur [M] [E], mandataire de Monsieur et Madame [N] (pouvoir en date du 10 juin 2025) est la restitution en somme de la créance déclarée avant le jugement d'ouverture et qui a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité émis par la SELARL Catherine VINCENT, es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S, soit 3115.64 euros. Pour SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, Vu l'article 2367 du Code Civil, Il sera précisé que l'action en revendication est un droit réservé au propriétaire de biens meubles. Il appartient donc au revendiquant de démontrer sa qualité de propriétaire. En l'espèce, le contrat de vente a été conclu avec une clause de réserve de propriété. Conformément aux dispositions de l'article 2367 du Code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. En l'espèce, le revendiquant justifie d'un virement de 3.577,66€ au profit d'INTERIOR'S, ainsi que du débit de 3 chèques de 849,41€ chacun, soit un total de 6.125,89€. Or la commande atteignait la somme totale de 7.155,33€. Comme confirmé par Madame [N], le dernier chèque d'un montant de 1.029,44€ n'a jamais été présenté au paiement. Dès lors, le revendiquant ne justifie pas du complet paiement du prix. Les époux [N] ne pourront qu'être déboutés de leur demande en restitution. Subsidiairement, sur la demande en restitution Si le droit de propriété des époux [N] leur était reconnu, seule une restitution en valeur pourrait intervenir. Il sera rappelé que pour être fondée, la demande en restitution doit porter sur un matériel se retrouvant en nature. La SELARL NEYT MAZONI, Commissaires de justice au [Localité 1], a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs dépendant de cette procédure. L'inventaire comprend le matériel revendiqué par les époux [N]. Toutefois, la vente aux enchères des biens est intervenue, de sorte qu'une restitution en nature est impossible. Seule une restitution en valeur est envisageable. Le montant de la valeur de restitution des biens revendiqués correspond à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation desdits biens. Le mandataire doit réserver le prix de revente à la restitution en valeur (Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476). En l'espèce, la valeur d'exploitation des biens revendiqués est de 7.155€ et la valeur de réalisation de 1.605€. La valeur de prisée des biens revendiqués est donc de 5.182,50€.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Lors de la procédure de redressement suivi d'une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Les biens de Monsieur et Madame [N] font partie de cet inventaire. Dans le courrier du 27 mai 2024 adressé à la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S ainsi que dans la requête réceptionnée au Greffe le 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] font état des éléments de la commande n°57026528 non encore livrés pour une valeur de 4145.08 euros. La liste des éléments non encore livrés se composent de : * A70300 MEUBLE FOUR INTERIOR'S 1.00 5.30 2 469.00 1 724.59 744.41 -A70200 MEUBLE LAVE-VAISSELLE INTERIOR'S 1.00 2.80 1 589.00 1 110.34 478.66 -A70500 V374753 MEUBLE D'ANGLE BAS INTERIOR'S 1.00 5.30 2 789.00 1 670.22 1 118.78 -A70800 V374675 MEUBLE HAUT PORTES PLEINES INTERIOR'S 1.00 2.80 1 659.00 993.72 665.28 -A71900 V511405 Etagère murale 3 tiroirs INTERIOR'S 1.00 90 x 25 x 68 2.80 1 169.00 641.41 527.59 -A70600 V537148 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44,59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A72800 PLATEAU 120 CM INTERIOR'S 1.00 120 x 65 x 3 0.82 479.00 263.00 216.00 -A72300 PLATEAU 120 CM INTERIOR'S 1.00 120 x 65 x 3 0.82 479.00 263.00 216.00 La requête ayant été reçue dans les délais impartis, le tribunal confirmera la recevabilité de la demande en restitution. Vu l'article 2367 du Code Civil, Vu l'article L.624-9 et suivants du Code de Commerce, L'action en revendication est un droit réservé au propriétaire de biens meubles. Le contrat de vente a été conclu avec une clause de réserve de propriété Les éléments de preuve fournis par Monsieur et Madame [N] quant au paiement de l'entièreté de la commande couvrent 3577.66 euros d'acompte et trois paiements par chèque de 849.41 euros chacun soit un total 6125.89 euros. Le dernier paiement par chèque n° 5526850 de 1029,44 euros prévu pour couvrir la dernière échéance fin mai 2024 n'a jamais été présenté pour encaissement. Dans un échange de courriels, il a été convenu entre la SAS INTERIOR'S et Monsieur et Madame [N] que le paiement se fera en 5 fois, 50 % à la commande et 4 chèques de 849.41 euros débité chaque fin de mois à compter de février 2024. 3 chèques de 849.41 euros ont été débités les 1 mars, 28 mars et 7 mai 2024. Dans un courrier adressé à la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S en date du 27 mai 2024, Monsieur et Madame [N] indiquent que le chèque n° 5526850 de 1029.44 euros soldant la commande a été envoyé et était dû à encaissement au 25 mai 2024. Le Tribunal considérera que le non-encaissement du chèque n° 5526850 est du fait de l'action en liquidation judiciaire intervenue le 26 avril 2024. La bonne foi de Monsieur et Madame [N] ne peut être mise en cause. Le Tribunal dira que la demande de Monsieur et Madame [N] est légitime et reconnaitra ces derniers comme propriétaires des biens revendiqués. Ainsi le Tribunal dira recevable la demande en restitution des biens restant à livrer selon la liste décrite ci-dessus. Vu les articles L.624-17 et L.641-13 du Code du Commerce Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476 En cas d'impossibilité matérielle de restitution, par exemple dans l'hypothèse de la vente du bien revendiqué aux enchères publiques, l'organe compétent doit procéder à une restitution en valeur, qui s'analyse en une créance postérieure utile, devant être payée par la procédure. En l'espèce, la restitution en nature du bien étant impossible, du fait de la vente aux enchères du bien, seule une restitution en valeur est envisageable. Cette obligation de restitution justifie que le mandataire qui procède à la cession du bien justement revendiqué doit réserver le prix de revente à la restitution en valeur Selon la jurisprudence et son interprétation, le montant de la valeur de restitution des biens revendiqués correspond à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation desdits biens. A titre liminaire et avant d'invoquer les motifs du présent jugement, le Tribunal ne peut que souligner sa perplexité devant le manque de rigueur dans les sommes invoquées par les parties. Pour la partie en demande : * 1- Les sommes réglées par chèques et déclarées dans les divers courriers sont incohérentes : 3 chèques de 849.41 euros déclarés à 841.41 euros dans les courriers mis au dossier. * 2- L'accord sur le paiement en 5 fois passé avec la SAS INTERIOR'S fait état d'un acompte de 50 % (3577.67 euros) et de 4 chèques de 849.41 euros, soit un total de 6975.33 euros. Ceci présente un écart de 180 euros avec la valeur de la commande n° 57026528. Cependant, le dernier chèque d'un montant de 1029.44 euros permet de couvrir l'ensemble de la commande. * 3- Dans le courrier du 27 mai 2024, il est déclaré que les biens encore non livrés ont une valeur de 4145.08 euros alors que la déclaration de créance fait avant jugement d'ouverture de la procédure de liquidation est de 3115.64 euros. Pour la partie en défense (dans sa demande subsidiaire) : * 1- Le calcul de la valeur de prisée, soit 5182.50 euros, se base sur une moyenne entre la valeur d'exploitation des biens revendiqués est de 7.155.33 euros et la valeur de réalisation de 1605.00 euros. Cette moyenne est de 4380.17 euros et pas de 5182.50 euros. * 2- La valeur d'exploitation a été prise égale à la valeur de la commande soit 7155.33 euros, ne prenant pas en compte qu'une partie des biens avait été livrée. La valeur des biens revendiqués est de 4145.08 euros. La réconciliation entre ces différents éléments soulève donc questionnement. Ainsi le Tribunal retiendra comme valorisation des différents éléments dans ce jugement, une valeur d'exploitation des biens revendiqués (partie non livrée de la commande initiale) de 4145.08 euros et une valeur de réalisation de 1605 €. La valeur de prisée des biens revendiqués est donc de 2875.04 euros. A ceci il conviendra de retirer la somme de 1029.44 euros afin de tenir compte du paiement final non effectif par suite du chèque n°5526850 non présenté à l'encaissement. Il est à noter que ce chèque émis il y a plus d'un an et 8 jours ne présente plus de valeur s'il était retrouvé et présenté à encaissement. Le Tribunal condamnera la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S à la restitution en valeur des biens revendiqués à hauteur de la valeur de prisée soit 2875.04 euros diminué du solde de commande de 1029.44 euros. Soit 1845.60 euros. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'article 2367 du Code Civil, Vu l'article L.624-9 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L.624-17 et L.641-13 du Code du Commerce, Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass, Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476, Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 20 novembre 2024 le présent jugement, Condamne la SELARL Catherine VINCENT es qualités de liquidateur de la société INTERIOR'S à payer la somme de 1845.60 euros à Monsieur et Madame [N] [L] et [Z], Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 115,88 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Monsieur [M] [E], mandataire de Monsieur et Madame [N] (pouvoir en date du 10 juin 2025) PARTIE(S) EN DEFENSE : La SAS INTERIOR'S [Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3]. * TBF [Adresse 4], DÉFENDEUR - –représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3]. * SELARL Catherine VINCENT, es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN DEBATS Audience de Monsieur Hervé BROUHARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/02/2025 a tenu l'audience le 18/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/08//2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société INTERIOR'S a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'une procédure de sauvegarde. Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL Catherine VINCENT en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. La société INTERIOR'S a par la suite fait l'objet le 26 avril 2024 d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Catherine VINCENT étant désignée en qualité de liquidateur. Ledit jugement a été publié au BODACC le 2 mai 2024. Suivant bon de commande en date du 20 janvier 2024 (n°57026528), Monsieur et Madame [N] ont commandé un ensemble de meubles auprès de la société INTERIOR'S pour un montant total de 7.155,33€. Un bon de commande n° 57026528 a été mis pour cette somme. Le 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] ont adressé au greffe du Tribunal de Commerce une requête en restitution de ces meubles. Monsieur [N] a par ailleurs déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 3.115,64€ TTC. La SELARL CATHERINE VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S, a émis un avis défavorable à cette restitution dans la mesure où le revendiquant ne justifie pas de son droit de propriété. Suivant ordonnance du juge commissaire en date du 20 novembre 2024, la requête des époux [N] a été déclarée recevable mais mal fondée au motif qu'ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires sur l'ensemble des biens. Monsieur et Madame [N] ont formé opposition à l'ordonnance rendue, par courrier en date du 5 décembre 2024, reçue par le Greffe le 11 décembre suivant. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] demandent au Tribunal de : * Donner droit à l'opposition à l'ordonnance émise par le Juge Commissaire en révisant l'ordonnance afin de reconnaitre le droit de propriété sur les biens revendiqués. * D'ordonner le remboursement du montant déclaré au passif de la procédure collective, c'est-à-dire la somme de 3115.64 euros. La SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S demande au Tribunal de : Vu l'ordonnance du Juge Commissaire du 20 novembre 2024 Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce Vu l'article 2367 du Code civil Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 décembre 2001 n°99-13476 Débouter Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] en jugeant mal fondé leur action en revendication, faute de justifier du paiement intégral du prix et donc de leur qualité de propriétaires des biens revendiqués Subsidiairement, * Ordonner la restitution en valeur des biens revendiqués, soit 5.182,50 euros * Condamner les Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] à payer à la SELARL CATHERINE VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner les mêmes aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour Monsieur et Madame [N] [L] et [Z] Sur le fond, et en réponse à l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2024, dans le courrier de recours contre la notification d'ordonnance émise le 5 décembre 2024, les écritures bancaires ont été fournies. Celles-ci ont été complétées dans un courrier du 10 mai 2025. A savoir, un relevé d'un virement pour 3577.66 euros le 23 janvier 2024, preuves d'encaissement de 3 chèques de 849.41 euros et copie d'un talon de chèque de 1029.44 euros. A ces courriers ont été ajoutés un extrait des états des créances née avant et après jugement d'ouverture de liquidation soit une somme déclarée le 23 mai 2024 de 3115.64 euros avant jugement d'ouverture et une somme déclarée le 7 juin 2024 de 1029.44 euros après jugement d'ouverture. Le chèque de solde n° 5526850 de 1029.44 euros n'a pas été présenté à l'encaissement. Il est rappelé dans ce courrier du 10 mai 2025 que le SELARL VINCENT NEYT a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs dépendant de la procédure. L'inventaire comprend entièrement les matériels revendiqués. La commande ayant été fabriqué dans sa totalité. L'ensemble de ces éléments justifie la revendication en restitution des biens ou tout au moins en valeur à hauteur de la déclaration de créance enregistrée le 23 mai 2024. La demande exprimée lors de la plaidoirie du 18 juin 2025 par Monsieur [M] [E], mandataire de Monsieur et Madame [N] (pouvoir en date du 10 juin 2025) est la restitution en somme de la créance déclarée avant le jugement d'ouverture et qui a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité émis par la SELARL Catherine VINCENT, es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S, soit 3115.64 euros. Pour SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, Vu l'article 2367 du Code Civil, Il sera précisé que l'action en revendication est un droit réservé au propriétaire de biens meubles. Il appartient donc au revendiquant de démontrer sa qualité de propriétaire. En l'espèce, le contrat de vente a été conclu avec une clause de réserve de propriété. Conformément aux dispositions de l'article 2367 du Code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. En l'espèce, le revendiquant justifie d'un virement de 3.577,66€ au profit d'INTERIOR'S, ainsi que du débit de 3 chèques de 849,41€ chacun, soit un total de 6.125,89€. Or la commande atteignait la somme totale de 7.155,33€. Comme confirmé par Madame [N], le dernier chèque d'un montant de 1.029,44€ n'a jamais été présenté au paiement. Dès lors, le revendiquant ne justifie pas du complet paiement du prix. Les époux [N] ne pourront qu'être déboutés de leur demande en restitution. Subsidiairement, sur la demande en restitution Si le droit de propriété des époux [N] leur était reconnu, seule une restitution en valeur pourrait intervenir. Il sera rappelé que pour être fondée, la demande en restitution doit porter sur un matériel se retrouvant en nature. La SELARL NEYT MAZONI, Commissaires de justice au [Localité 1], a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs dépendant de cette procédure. L'inventaire comprend le matériel revendiqué par les époux [N]. Toutefois, la vente aux enchères des biens est intervenue, de sorte qu'une restitution en nature est impossible. Seule une restitution en valeur est envisageable. Le montant de la valeur de restitution des biens revendiqués correspond à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation desdits biens. Le mandataire doit réserver le prix de revente à la restitution en valeur (Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476). En l'espèce, la valeur d'exploitation des biens revendiqués est de 7.155€ et la valeur de réalisation de 1.605€. La valeur de prisée des biens revendiqués est donc de 5.182,50€. MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Lors de la procédure de redressement suivi d'une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Les biens de Monsieur et Madame [N] font partie de cet inventaire. Dans le courrier du 27 mai 2024 adressé à la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S ainsi que dans la requête réceptionnée au Greffe le 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] font état des éléments de la commande n°57026528 non encore livrés pour une valeur de 4145.08 euros. La liste des éléments non encore livrés se composent de : * A70300 MEUBLE FOUR INTERIOR'S 1.00 5.30 2 469.00 1 724.59 744.41 -A70200 MEUBLE LAVE-VAISSELLE INTERIOR'S 1.00 2.80 1 589.00 1 110.34 478.66 -A70500 V374753 MEUBLE D'ANGLE BAS INTERIOR'S 1.00 5.30 2 789.00 1 670.22 1 118.78 -A70800 V374675 MEUBLE HAUT PORTES PLEINES INTERIOR'S 1.00 2.80 1 659.00 993.72 665.28 -A71900 V511405 Etagère murale 3 tiroirs INTERIOR'S 1.00 90 x 25 x 68 2.80 1 169.00 641.41 527.59 -A70600 V537148 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44,59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A70600 SET DE FINITION INTERIOR'S 1.00 0.17 89.00 44.41 44.59 -A72800 PLATEAU 120 CM INTERIOR'S 1.00 120 x 65 x 3 0.82 479.00 263.00 216.00 -A72300 PLATEAU 120 CM INTERIOR'S 1.00 120 x 65 x 3 0.82 479.00 263.00 216.00 La requête ayant été reçue dans les délais impartis, le tribunal confirmera la recevabilité de la demande en restitution. Vu l'article 2367 du Code Civil, Vu l'article L.624-9 et suivants du Code de Commerce, L'action en revendication est un droit réservé au propriétaire de biens meubles. Le contrat de vente a été conclu avec une clause de réserve de propriété Les éléments de preuve fournis par Monsieur et Madame [N] quant au paiement de l'entièreté de la commande couvrent 3577.66 euros d'acompte et trois paiements par chèque de 849.41 euros chacun soit un total 6125.89 euros. Le dernier paiement par chèque n° 5526850 de 1029,44 euros prévu pour couvrir la dernière échéance fin mai 2024 n'a jamais été présenté pour encaissement. Dans un échange de courriels, il a été convenu entre la SAS INTERIOR'S et Monsieur et Madame [N] que le paiement se fera en 5 fois, 50 % à la commande et 4 chèques de 849.41 euros débité chaque fin de mois à compter de février 2024. 3 chèques de 849.41 euros ont été débités les 1 mars, 28 mars et 7 mai 2024. Dans un courrier adressé à la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S en date du 27 mai 2024, Monsieur et Madame [N] indiquent que le chèque n° 5526850 de 1029.44 euros soldant la commande a été envoyé et était dû à encaissement au 25 mai 2024. Le Tribunal considérera que le non-encaissement du chèque n° 5526850 est du fait de l'action en liquidation judiciaire intervenue le 26 avril 2024. La bonne foi de Monsieur et Madame [N] ne peut être mise en cause. Le Tribunal dira que la demande de Monsieur et Madame [N] est légitime et reconnaitra ces derniers comme propriétaires des biens revendiqués. Ainsi le Tribunal dira recevable la demande en restitution des biens restant à livrer selon la liste décrite ci-dessus. Vu les articles L.624-17 et L.641-13 du Code du Commerce Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass. Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476 En cas d'impossibilité matérielle de restitution, par exemple dans l'hypothèse de la vente du bien revendiqué aux enchères publiques, l'organe compétent doit procéder à une restitution en valeur, qui s'analyse en une créance postérieure utile, devant être payée par la procédure. En l'espèce, la restitution en nature du bien étant impossible, du fait de la vente aux enchères du bien, seule une restitution en valeur est envisageable. Cette obligation de restitution justifie que le mandataire qui procède à la cession du bien justement revendiqué doit réserver le prix de revente à la restitution en valeur Selon la jurisprudence et son interprétation, le montant de la valeur de restitution des biens revendiqués correspond à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation desdits biens. A titre liminaire et avant d'invoquer les motifs du présent jugement, le Tribunal ne peut que souligner sa perplexité devant le manque de rigueur dans les sommes invoquées par les parties. Pour la partie en demande : * 1- Les sommes réglées par chèques et déclarées dans les divers courriers sont incohérentes : 3 chèques de 849.41 euros déclarés à 841.41 euros dans les courriers mis au dossier. * 2- L'accord sur le paiement en 5 fois passé avec la SAS INTERIOR'S fait état d'un acompte de 50 % (3577.67 euros) et de 4 chèques de 849.41 euros, soit un total de 6975.33 euros. Ceci présente un écart de 180 euros avec la valeur de la commande n° 57026528. Cependant, le dernier chèque d'un montant de 1029.44 euros permet de couvrir l'ensemble de la commande. * 3- Dans le courrier du 27 mai 2024, il est déclaré que les biens encore non livrés ont une valeur de 4145.08 euros alors que la déclaration de créance fait avant jugement d'ouverture de la procédure de liquidation est de 3115.64 euros. Pour la partie en défense (dans sa demande subsidiaire) : * 1- Le calcul de la valeur de prisée, soit 5182.50 euros, se base sur une moyenne entre la valeur d'exploitation des biens revendiqués est de 7.155.33 euros et la valeur de réalisation de 1605.00 euros. Cette moyenne est de 4380.17 euros et pas de 5182.50 euros. * 2- La valeur d'exploitation a été prise égale à la valeur de la commande soit 7155.33 euros, ne prenant pas en compte qu'une partie des biens avait été livrée. La valeur des biens revendiqués est de 4145.08 euros. La réconciliation entre ces différents éléments soulève donc questionnement. Ainsi le Tribunal retiendra comme valorisation des différents éléments dans ce jugement, une valeur d'exploitation des biens revendiqués (partie non livrée de la commande initiale) de 4145.08 euros et une valeur de réalisation de 1605 €. La valeur de prisée des biens revendiqués est donc de 2875.04 euros. A ceci il conviendra de retirer la somme de 1029.44 euros afin de tenir compte du paiement final non effectif par suite du chèque n°5526850 non présenté à l'encaissement. Il est à noter que ce chèque émis il y a plus d'un an et 8 jours ne présente plus de valeur s'il était retrouvé et présenté à encaissement. Le Tribunal condamnera la SELARL Catherine VINCENT es qualité de liquidateur de la société INTERIOR'S à la restitution en valeur des biens revendiqués à hauteur de la valeur de prisée soit 2875.04 euros diminué du solde de commande de 1029.44 euros. Soit 1845.60 euros. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'article 2367 du Code Civil, Vu l'article L.624-9 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L.624-17 et L.641-13 du Code du Commerce, Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Com. 9 juin 1992 n°90-16804 ; Cass, Com. 4 janvier 2000 n°96-18638 ; Cass. Com. 11 février 2001 n°99-13476, Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 20 novembre 2024 le présent jugement, Condamne la SELARL Catherine VINCENT es qualités de liquidateur de la société INTERIOR'S à payer la somme de 1845.60 euros à Monsieur et Madame [N] [L] et [Z], Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 115,88 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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