Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre B, 23 février 2026, n° 2024F00590
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LES FAITS La société TRANSPORTS RENAUD exerce une activité de transport routier de fret interurbain. Elle intervenait à la demande de sa cliente habituelle, la société [Localité 1], pour effectuer des transports de marchandises destinées à être livrées sur le site logistique situé [Adresse 5] à [Localité 2], exploité par des sociétés du groupe ALAINE. Les prestations litigieuses ont fait l'objet de cinq factures émises par la société TRANSPORTS RENAUD à l'ordre de [Localité 1] : facture n°010066 du 31 janvier 2024, facture n°020067 du 29 février 2024, facture n°040104 du 30 avril 2024, facture n°040105 du 30 avril 2024, et facture n°060096 du 26 juin 2024, totalisant la somme de 43 410,60 euros. La société [Localité 1] n'a pas procédé au paiement de ces factures et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 2024. La société TRANSPORTS RENAUD a mis en œuvre son action directe en paiement contre le destinataire figurant sur les lettres de voiture, initialement adressée à la société [Adresse 6], puis étendue à la société ALAINE CENTRE, au fondement de l'article L.132-8 du code de commerce. Le cachet apposé sur certaines lettres de voiture est celui de la société [Adresse 3], avec la mention « CHARGEMENT / DECHARGEMENT ». LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SAS TRANSPORTS RENAUD a fait assigner la SASU [Adresse 6] aux fins de voir : Vu l'article L.132-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 6] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SAS TRANSPORTS RENAUD a fait assigner la SAS LOGISTIQUE ALAINE aux fins de voir : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée par la Société TRANSPORTS RENAUD à la Société LOGISTIQUE ALAINE le 18 décembre 2024 ; Vu l'article L132-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 6] aux entiers dépens. Ces deux affaires ont été jointes le 26 mai 2025 sous le n°2024F00590. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS TRANPORTS RENAUD a fait assigner la SAS [Adresse 3], aux fins de voir : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée par la Société TRANSPORTS RENAUD à la Société [Adresse 6] le 18 décembre 2024 ; Vu l'article Ll32-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société ALAINE CENTRE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société [Adresse 3], in solidum avec la Société LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [Adresse 3] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 3] aux entiers dépens. Ces deux dossiers ont été jointes le 30 juin 2025 sous le n°2024F00590. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 novembre 2025. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions n°3 du 28 juillet 2025 de Me [L], dans l'intérêt de la société TRANSPORTS RENAUD, * Aux conclusions en réponse du 28 juillet 2025 de Me [C], dans l'intérêt des trois défenderesses.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la prescription : Les défenderesses soulèvent la prescription sur le fondement de l'article L.133-6 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription d'un an à compter de la date d'exécution de la prestation de transport. L'article L.133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » En l'espèce, la société TRANSPORT RENAUD a assigné la société [Adresse 6] le 18 décembre 2024, soit dans le délai de prescription. Le tribunal relève que la société TRANSPORT RENAUD mentionne lors de chacune de ses demandes en paiement l'ensemble des factures impayées, et qu'elle a agi avec diligences en apprenant le placement en redressement judiciaire de la société SOPRADEM le 9 septembre 2024. La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Tel est le cas lorsqu'une partie est dans l'ignorance de la personne qu'elle doit assigner. En l'espèce, aucun numéro RCS ne figurant sur les lettres de voiture et la société [Adresse 6] ayant répondu sans révéler l'existence d'autres sociétés du groupe, la société TRANSPORT RENAUD a pu légitiment croire assigner la bonne personne en la personne de la société [Adresse 6]. A la découverte de l'identité des autres sociétés du groupe, elle les a régulièrement assignées en intervention forcée. En conséquence, le tribunal déclarera l'action de la société TRANSPORT RENAUD recevable et non prescrite. * Sur la demande de paiement : Le tribunal relève que : * La société [Adresse 3] figure sur chaque lettre de voiture comme destinataire de la marchandise, à l'exception de la lettre de voiture du 5 janvier 2024 dans laquelle figure la société LOGISTIQUE DU CENTRE comme destinataire, * Les réponses aux courriers du 6 août 2024 et du 16 septembre 2024 adressés à la société ALAINE proviennent de la société [Adresse 6], * L'article L.132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » En l'espèce, les lettres de voiture indiquent expressément les sociétés ALAINE CENTRE ET LOGISTIQUE DU CENTRE comme destinataires des marchandises. * Celui qui, figurant sur la lettre de voiture an tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du prix du transport envers le voiturier. Dans ses conclusions, la société [Adresse 3] produit une lettre de voiture datée du 10 avril 2024 qui indique clairement la société LOGISTIQUE DU CENTRE agissant pour le compte de [Localité 1]. Le tribunal constate que cette lettre de voiture n'est pas mentionnée dans les demandes de la société TRANSPORT RENAUD. Ainsi, le tribunal retient que les lettres de voiture produites par la société TRANSPORT RENAUD indiquent comme destinataire, soit la société [Adresse 3], soit la société LOGISTIQUE DU CENTRE, et condamnera en conséquence solidairement lesdites sociétés à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43.410,60 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il apparaît équitable de condamner solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE seront également condamnées solidairement aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORT RENAUD la somme de 43 410,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORT RENAUD la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 2 500 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 236,58 euros T.T.C., DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RETENU à l'audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026 N° 2024F590 EN LA CAUSE D'ENTRE : SAS TRANSPORTS RENAUD, ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse représentée par Me Christopher SONA, Avocat au Barreau de Tours, plaidant et par la SCP LCA, agissant par Me Christelle CHOLLET, Avocate au Barreau de Melun, postulante, D'UNE PART, ET : SAS LOGISTIQUE ALAINE, ayant son siège social [Adresse 2], SAS [Adresse 3], ayant son siège social [Adresse 4], SAS LOGISTIQUE DU CENTRE, ayant son siège social [Adresse 2], Défenderesses représentées par Me Laurent BANBANASTE, Avocat au Barreau de Lyon, plaidant, et par la SELARL DBCJ, agissant par Me Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun, postulant, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS La société TRANSPORTS RENAUD exerce une activité de transport routier de fret interurbain. Elle intervenait à la demande de sa cliente habituelle, la société [Localité 1], pour effectuer des transports de marchandises destinées à être livrées sur le site logistique situé [Adresse 5] à [Localité 2], exploité par des sociétés du groupe ALAINE. Les prestations litigieuses ont fait l'objet de cinq factures émises par la société TRANSPORTS RENAUD à l'ordre de [Localité 1] : facture n°010066 du 31 janvier 2024, facture n°020067 du 29 février 2024, facture n°040104 du 30 avril 2024, facture n°040105 du 30 avril 2024, et facture n°060096 du 26 juin 2024, totalisant la somme de 43 410,60 euros. La société [Localité 1] n'a pas procédé au paiement de ces factures et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 2024. La société TRANSPORTS RENAUD a mis en œuvre son action directe en paiement contre le destinataire figurant sur les lettres de voiture, initialement adressée à la société [Adresse 6], puis étendue à la société ALAINE CENTRE, au fondement de l'article L.132-8 du code de commerce. Le cachet apposé sur certaines lettres de voiture est celui de la société [Adresse 3], avec la mention « CHARGEMENT / DECHARGEMENT ». LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SAS TRANSPORTS RENAUD a fait assigner la SASU [Adresse 6] aux fins de voir : Vu l'article L.132-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 6] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SAS TRANSPORTS RENAUD a fait assigner la SAS LOGISTIQUE ALAINE aux fins de voir : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée par la Société TRANSPORTS RENAUD à la Société LOGISTIQUE ALAINE le 18 décembre 2024 ; Vu l'article L132-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société LOGISTIQUE ALAINE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 6] aux entiers dépens. Ces deux affaires ont été jointes le 26 mai 2025 sous le n°2024F00590. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS TRANPORTS RENAUD a fait assigner la SAS [Adresse 3], aux fins de voir : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée par la Société TRANSPORTS RENAUD à la Société [Adresse 6] le 18 décembre 2024 ; Vu l'article Ll32-8 du Code de commerce, CONDAMNER la Société ALAINE CENTRE, in solidum avec la Société [Adresse 6] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43 410,60 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 6 août 2024, CONDAMNER la Société [Adresse 3], in solidum avec la Société LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [Adresse 3] à payer à la Société TRANSPORTS RENAUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société [Adresse 3] aux entiers dépens. Ces deux dossiers ont été jointes le 30 juin 2025 sous le n°2024F00590. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 novembre 2025. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions n°3 du 28 juillet 2025 de Me [L], dans l'intérêt de la société TRANSPORTS RENAUD, * Aux conclusions en réponse du 28 juillet 2025 de Me [C], dans l'intérêt des trois défenderesses. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la prescription : Les défenderesses soulèvent la prescription sur le fondement de l'article L.133-6 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription d'un an à compter de la date d'exécution de la prestation de transport. L'article L.133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » En l'espèce, la société TRANSPORT RENAUD a assigné la société [Adresse 6] le 18 décembre 2024, soit dans le délai de prescription. Le tribunal relève que la société TRANSPORT RENAUD mentionne lors de chacune de ses demandes en paiement l'ensemble des factures impayées, et qu'elle a agi avec diligences en apprenant le placement en redressement judiciaire de la société SOPRADEM le 9 septembre 2024. La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Tel est le cas lorsqu'une partie est dans l'ignorance de la personne qu'elle doit assigner. En l'espèce, aucun numéro RCS ne figurant sur les lettres de voiture et la société [Adresse 6] ayant répondu sans révéler l'existence d'autres sociétés du groupe, la société TRANSPORT RENAUD a pu légitiment croire assigner la bonne personne en la personne de la société [Adresse 6]. A la découverte de l'identité des autres sociétés du groupe, elle les a régulièrement assignées en intervention forcée. En conséquence, le tribunal déclarera l'action de la société TRANSPORT RENAUD recevable et non prescrite. * Sur la demande de paiement : Le tribunal relève que : * La société [Adresse 3] figure sur chaque lettre de voiture comme destinataire de la marchandise, à l'exception de la lettre de voiture du 5 janvier 2024 dans laquelle figure la société LOGISTIQUE DU CENTRE comme destinataire, * Les réponses aux courriers du 6 août 2024 et du 16 septembre 2024 adressés à la société ALAINE proviennent de la société [Adresse 6], * L'article L.132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » En l'espèce, les lettres de voiture indiquent expressément les sociétés ALAINE CENTRE ET LOGISTIQUE DU CENTRE comme destinataires des marchandises. * Celui qui, figurant sur la lettre de voiture an tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du prix du transport envers le voiturier. Dans ses conclusions, la société [Adresse 3] produit une lettre de voiture datée du 10 avril 2024 qui indique clairement la société LOGISTIQUE DU CENTRE agissant pour le compte de [Localité 1]. Le tribunal constate que cette lettre de voiture n'est pas mentionnée dans les demandes de la société TRANSPORT RENAUD. Ainsi, le tribunal retient que les lettres de voiture produites par la société TRANSPORT RENAUD indiquent comme destinataire, soit la société [Adresse 3], soit la société LOGISTIQUE DU CENTRE, et condamnera en conséquence solidairement lesdites sociétés à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 43.410,60 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il apparaît équitable de condamner solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE seront également condamnées solidairement aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORT RENAUD la somme de 43 410,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORT RENAUD la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE à payer à la société TRANSPORTS RENAUD la somme de 2 500 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 3] et LOGISTIQUE DU CENTRE en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 236,58 euros T.T.C., DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RETENU à l'audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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