Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 10 avril 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, la S.C.I. M.B.P a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU. À l’audience du 10 mars 2026, la présidente a invité les parties à suivre M. [O] [X], le conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement leur conflit. Les parties ont accepté et ont trouvé un accord dont elles demandent l'homologation par le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Vu l’article 1543 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” Vu l'article 1544 du Code de Procédure Civile : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.” Vu l'article 1545 du Code de Procédure Civile aux termes duquel : “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.” Attendu que le protocole d'accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties, et que celles-ci en demandent l'homologation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et insusceptible d’appel en application de l’article 1545-1 du Code de procédure civile ; HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d'accord signé le 10 mars 2026 entre la S.C.I. M.B.P et Monsieur [S] [G] ; DIT que l'accord sera annexé à la présente décision ; DIT qu'en cas d'exécution forcée de la décision les frais engagés seront à la charge de la partie non diligente ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’ACCORD DU 10 AVRIL 2026 N° Minute : 26/ N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPGP Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. M.B.P 106 impasse Ayrton Senna 38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ représentée par M. Michaël PRIMARD (Gérant) DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] né le 26 Février 1982 à VOIRON (38500) 2 rue Lafontaine Bât A étage 1 porte 11 38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ comparant en personne assisté de Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, la S.C.I. M.B.P a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU. À l’audience du 10 mars 2026, la présidente a invité les parties à suivre M. [O] [X], le conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement leur conflit. Les parties ont accepté et ont trouvé un accord dont elles demandent l'homologation par le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Vu l’article 1543 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” Vu l'article 1544 du Code de Procédure Civile : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.” Vu l'article 1545 du Code de Procédure Civile aux termes duquel : “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.” Attendu que le protocole d'accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties, et que celles-ci en demandent l'homologation. PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et insusceptible d’appel en application de l’article 1545-1 du Code de procédure civile ; HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d'accord signé le 10 mars 2026 entre la S.C.I. M.B.P et Monsieur [S] [G] ; DIT que l'accord sera annexé à la présente décision ; DIT qu'en cas d'exécution forcée de la décision les frais engagés seront à la charge de la partie non diligente ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-04-13T19:29:44.574Z.