Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, n° 2026F00227
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 juillet 2026 Références : 2026F00227 ENTRE : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE Société civile à capital et personnel variables [Adresse 1] Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 1]) PARTIE REQUERANTE, Le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative. Les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal afin de lui conférer force exécutoire. Le tribunal est ainsi saisi par requête du 9 juillet 2026 remise par le conseil du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur le fondement des articles 1541, 1543, 1544, 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, à l'effet que le protocole d'accord que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal. Après vérification, le protocole d'accord transactionnel, conclu le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C] est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il contient par ailleurs des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1545-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1541, 1543, 1544, 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C], Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur, Met les dépens du présent jugement à la charge du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE conformément aux termes du protocole d'accord, Liquide les frais de greffe à la somme de 42,29 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Patrice JAY, président de la formation, Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, juges. Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2026 par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 juillet 2026 Références : 2026F00227 ENTRE : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE Société civile à capital et personnel variables [Adresse 1] Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 1]) PARTIE REQUERANTE, Le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative. Les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal afin de lui conférer force exécutoire. Le tribunal est ainsi saisi par requête du 9 juillet 2026 remise par le conseil du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur le fondement des articles 1541, 1543, 1544, 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, à l'effet que le protocole d'accord que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal. Après vérification, le protocole d'accord transactionnel, conclu le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C] est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il contient par ailleurs des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1545-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1541, 1543, 1544, 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 12 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [U] [C], Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur, Met les dépens du présent jugement à la charge du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE conformément aux termes du protocole d'accord, Liquide les frais de greffe à la somme de 42,29 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Patrice JAY, président de la formation, Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, juges. Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2026 par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:30:55.858Z.