Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/10382
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 mars 2022, M. [X] [E] et Mme [W] [O] ont fait assigner la SA Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à réparer des préjudices tirés d’une rupture brutale et déloyale de pourparlers noués entre les parties. Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 10 mars 2026 pour les demandeurs et le 15 avril 2026 pour la partie défenderesse. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026 et intitulées « Conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord », la SA Bred Banque Populaire demande de : « Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 1541 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 10 mars et 15 avril 2026, CONSTATER l’existence du protocole d’accord intervenu entre la BRED et Monsieur [S] et madame [O] en date du 10 mars et 15 avril 2026 ; En conséquence, HOMOLOGUER le protocole d’accord, dont un exemplaire sera joint à la décision à intervenir, conclu entre les parties les 10 mars et 15 avril 2026 et lui conférer force exécutoire ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.». Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ». Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ». L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ». Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par les parties les 10 mars et 15 avril 2026 et de lui donner force exécutoire. Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance. Au vu des conclusions notifiées, chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 10 mars 2026 par Mme [W] [O] et M. [X] [S], d'une part, le 15 avril 2026 par la SA Bred Banque Populaire, d'autre part ; DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à ce protocole ; DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ; DECLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées à : Me Laurence MIARA BENADIBA Me Fanny DESCLOZEAUX + copie dossier le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/10382 N° Portalis 352J-W-B7J-DAWWM N° MINUTE : Assignation du : 29 mars 2022 HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (THAILANDE) représenté par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966 Madame [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (THAILANDE) représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966 DEFENDERESSE Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 Décision du 02 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG25/10382 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 mars 2022, M. [X] [E] et Mme [W] [O] ont fait assigner la SA Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à réparer des préjudices tirés d’une rupture brutale et déloyale de pourparlers noués entre les parties. Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 10 mars 2026 pour les demandeurs et le 15 avril 2026 pour la partie défenderesse. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026 et intitulées « Conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord », la SA Bred Banque Populaire demande de : « Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 1541 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 10 mars et 15 avril 2026, CONSTATER l’existence du protocole d’accord intervenu entre la BRED et Monsieur [S] et madame [O] en date du 10 mars et 15 avril 2026 ; En conséquence, HOMOLOGUER le protocole d’accord, dont un exemplaire sera joint à la décision à intervenir, conclu entre les parties les 10 mars et 15 avril 2026 et lui conférer force exécutoire ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.». Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ». Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ». L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ». Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par les parties les 10 mars et 15 avril 2026 et de lui donner force exécutoire. Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance. Au vu des conclusions notifiées, chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 10 mars 2026 par Mme [W] [O] et M. [X] [S], d'une part, le 15 avril 2026 par la SA Bred Banque Populaire, d'autre part ; DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à ce protocole ; DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ; DECLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Emeline PETIT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 396, code de procedure civile 397, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 21/03096
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 396, code de procedure civile 397, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/11400
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00293
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026F00227
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541
- 17 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02469
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/02600
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00719
en commun : code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/01916
en commun : code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:32:24.210Z.