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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 21/03096

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 février 2021, M. [N] [P] a fait assigner M. [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de diverses sommes. 

Par conclusions du 10 septembre 2024, la SARL Opalia est intervenue volontairement à l’instance.

Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 1er juillet 2026.

Aux termes d’une requête conjointe notifiée par RPVA le 2 juillet 2026, M. [A] [M], M. [N] [P] et la SARL Opalia sollicitent du juge de la mise en état de : « CONFERER la force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2026 entre M. [M] d’une part et M. [P] d’autre part, et en présence de la Société, dont une copie est annexée à la présente »

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».

Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».



L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ».

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par les parties le 1er juillet 2026 et de lui donner force exécutoire.

Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance.

Sauf meilleur accord des parties, le demandeur conservera la charge des frais de l’instance éteinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 1er juillet 2026 par M. [A] [M], M. [N] [P] et la SARL Opalia ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;

DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;

DECLARE parfait le désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que sauf meilleur accord des parties, le demandeur conservera la charge des frais de l’instance éteinte ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Fabrice GRIMAULT
Me Marion BOULFROY
Me Raphaël BAUDAT ERTEL
+ copie dossier 
le :


■

4ème chambre 
2ème section

N° RG 21/03096 
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4NI

N° MINUTE : 





Assignation du :
16 février 2021

HOMOLOGATION DU PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026



DEMANDEUR 

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0109


DEFENDEUR

Monsieur [A] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MADAGASCAR)
représenté par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2219


PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. OPALIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (MADAGASCAR)
représentée par Me Raphaël BAUDAT ERTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0797

Décision du 02 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03096



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 février 2021, M. [N] [P] a fait assigner M. [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de diverses sommes. 

Par conclusions du 10 septembre 2024, la SARL Opalia est intervenue volontairement à l’instance.

Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 1er juillet 2026.

Aux termes d’une requête conjointe notifiée par RPVA le 2 juillet 2026, M. [A] [M], M. [N] [P] et la SARL Opalia sollicitent du juge de la mise en état de : « CONFERER la force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2026 entre M. [M] d’une part et M. [P] d’autre part, et en présence de la Société, dont une copie est annexée à la présente »

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».

Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».



L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ».

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par les parties le 1er juillet 2026 et de lui donner force exécutoire.

Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance.

Sauf meilleur accord des parties, le demandeur conservera la charge des frais de l’instance éteinte. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 1er juillet 2026 par M. [A] [M], M. [N] [P] et la SARL Opalia ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;

DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;

DECLARE parfait le désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que sauf meilleur accord des parties, le demandeur conservera la charge des frais de l’instance éteinte ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:36:17.555Z.