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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 26/50471

Homologue l'accord des partiesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50471 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWYN

N° : 1/JJ

Assignation du :
13 et 26 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 17 juin 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.C.I. FRADE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586


DEFENDEURS

Monsieur [P] [R]
exerçant sous l’enseigne “O [Localité 1]”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS - #L0163

Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représenté


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : 

Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 13 et 26 janvier 2026 par la société Frade à M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’PARIS” et à M. [M] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu le constat d’accord transactionnel signé par les parties le 18 mai 2026 ;

Vu les demandes conjointes aux fins d’homologation du constat d’accord formées oralement à l’audience du 20 mai 2026 par la société Frade et M. [P] [R], qui précisent qu’il convient de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par le locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion ;

Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).

Au cas présent, les parties sollicitent l'homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 18 mai 2026.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public.

Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par le locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion. 

Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.

Le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologuons le constat d’accord signé le 18 mai 2026 par la société Frade et M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’[Localité 1]”, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

Disons qu'à défaut de respect par M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’[Localité 1]”, des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du local commercial et de la cave situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire, et elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Dispositif

Constatons que le sort des dépens est réglé par le constat d’accord homologué ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50471 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWYN

N° : 1/JJ

Assignation du :
13 et 26 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 17 juin 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.C.I. FRADE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586


DEFENDEURS

Monsieur [P] [R]
exerçant sous l’enseigne “O [Localité 1]”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS - #L0163

Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représenté


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : 

Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 13 et 26 janvier 2026 par la société Frade à M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’PARIS” et à M. [M] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu le constat d’accord transactionnel signé par les parties le 18 mai 2026 ;

Vu les demandes conjointes aux fins d’homologation du constat d’accord formées oralement à l’audience du 20 mai 2026 par la société Frade et M. [P] [R], qui précisent qu’il convient de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par le locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion ;

Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

SUR CE

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).

Au cas présent, les parties sollicitent l'homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 18 mai 2026.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public.

Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par le locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion. 

Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.

Le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologuons le constat d’accord signé le 18 mai 2026 par la société Frade et M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’[Localité 1]”, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

Disons qu'à défaut de respect par M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “O’[Localité 1]”, des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du local commercial et de la cave situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire, et elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Constatons que le sort des dépens est réglé par le constat d’accord homologué ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:43:49.979Z.