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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 12 juin 2026, n° 24/03542

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à Monsieur [F] [E] la réalisation d’une carrière équestre, d’un parking à usage de la clientèle et une dalle béton pour recevoir les boxes des chevaux, au sein d’un centre équestre situé

A la suite de la réalisation des travaux, Madame [Y] [I] a fait constater suivant procès-verbal du 3 juin 2020, l’apparition de désordres.

A la demande de Madame [Y] [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 octobre 2021. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2024, Madame [Y] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [F] [E] et la société SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [F] [E] aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance, immatériel et moral (188 438 €) et de paiement des dépens et frais irrépétibles. 

Le 29 septembre 2025, les parties ont conclu une transaction.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [Y] [I] demande au juge de la mise en état de : 
« Homologuer la transaction intervenue entre les parties le 29 septembre 2025, jointe aux présentes conclusions.
Donner force exécutoire à la transaction.
Constater le désistement d’instance de Madame [Y] [I].
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
« Homologuer purement et simplement la transaction intervenue entre les parties ;
Constater le désistement d’instance de Madame [Y] [I] ;
Donner acte à la SMA SA de son acceptation pure et simple de ce désistement d’instance et de ce qu’elle renonce de son côté à toutes demandes en garantie comme reconventionnelles ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens sous la seule réserve du sort qui en a été fait au sein du protocole régularisé. »

Monsieur [F] [E], bien que constitué, n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours , le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. 

L’article 1544 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. 

En application de l’article 1545 du code de procédure civile,la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. 

Aux termes de l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025 « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par l’ensemble parties le 29 septembre 2025, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel.

Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaires, qui seront supportés par la société SMA SA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 septembre 2025 par Madame [Y] [I], Monsieur [F] [E] et la société SMA SA, annexé à la présente ordonnance ;

Donne force exécutoire à ce protocole ; 

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, à l’exclusion des frais d’expertise, mis à la charge de la société SMA SA, conformément au protocole d’accord transactionnel, annexé à la présente ordonnance. 



Faite et rendue à Paris le 12 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 24/03542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQ7

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 mars 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [Y] [I]
11 rue des Lointaines
27110 GRAVERON SEMERVILLE

représentée par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098


DEFENDEURS

S.A. SMA en qualité d’assureur de Monsieur [E]
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

Monsieur [F] [E]
13 lot des Joncquilles
27400 PINTERVILLE

représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0958




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, juge

assisté de Madame Sophie PILATI, greffier, lors de l’audience et de Madame Lénaïg BLANCHO, greffier, lors de la mise à disposition.


DEBATS

A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026.


ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Monsieur Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à Monsieur [F] [E] la réalisation d’une carrière équestre, d’un parking à usage de la clientèle et une dalle béton pour recevoir les boxes des chevaux, au sein d’un centre équestre situé

A la suite de la réalisation des travaux, Madame [Y] [I] a fait constater suivant procès-verbal du 3 juin 2020, l’apparition de désordres.

A la demande de Madame [Y] [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 octobre 2021. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2024, Madame [Y] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [F] [E] et la société SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [F] [E] aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance, immatériel et moral (188 438 €) et de paiement des dépens et frais irrépétibles. 

Le 29 septembre 2025, les parties ont conclu une transaction.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [Y] [I] demande au juge de la mise en état de : 
« Homologuer la transaction intervenue entre les parties le 29 septembre 2025, jointe aux présentes conclusions.
Donner force exécutoire à la transaction.
Constater le désistement d’instance de Madame [Y] [I].
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
« Homologuer purement et simplement la transaction intervenue entre les parties ;
Constater le désistement d’instance de Madame [Y] [I] ;
Donner acte à la SMA SA de son acceptation pure et simple de ce désistement d’instance et de ce qu’elle renonce de son côté à toutes demandes en garantie comme reconventionnelles ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens sous la seule réserve du sort qui en a été fait au sein du protocole régularisé. »

Monsieur [F] [E], bien que constitué, n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours , le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. 

L’article 1544 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. 

En application de l’article 1545 du code de procédure civile,la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. 

Aux termes de l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025 « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par l’ensemble parties le 29 septembre 2025, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel.

Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaires, qui seront supportés par la société SMA SA.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 septembre 2025 par Madame [Y] [I], Monsieur [F] [E] et la société SMA SA, annexé à la présente ordonnance ;

Donne force exécutoire à ce protocole ; 

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, à l’exclusion des frais d’expertise, mis à la charge de la société SMA SA, conformément au protocole d’accord transactionnel, annexé à la présente ordonnance. 



Faite et rendue à Paris le 12 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:02:49.666Z.