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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 13 août 2026, n° 24/00312

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 par la SARL VIGNES ET FILS à Monsieur [R] [H] et Madame [V] [Z] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 26.469,64 euros au titre de la facture n°14766, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [R] [H] et Madame [V] [Z] notifiées par voie électronique 27 février 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : 
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile, 
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par M. et Mme [H], d’une part, et la SARL VIGNES ET FILS, d’autre part,Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre M. et Mme [H], d’une part, et la SARL [Localité 1], d’autre part, le 23 octobre 2025,Dire que le protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la minute du jugement,Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,Dire que chaque partie conservera ses dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL [Localité 1] notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 selon lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile,
déclarer la SARL [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande,homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties,conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre M. et Mme [H], d’une part, et la SARL [Localité 1], d’autre part, le 23 octobre 2025,dire que le protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la minute du jugement,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu l'audience d'incidents du 11 juin 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. 

L'article 1541-1 du code de procédure civile prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En vertu des articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile, le juge auquel est soumise la demande d'homologation, qui peut toujours être le juge saisi du litige, n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
 
Par ailleurs, selon l'article 787 du même code, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. 

À cet égard, l’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [H] d'une part, la société [Localité 1] d'autre part, sollicitent l'homologation du protocole signé le 23 octobre 2025 et par lequel ils ont entendu mettre un terme au litige qui les oppose, objet de l'action engagée par la société [Localité 1] selon acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024.

Aux termes de ce protocole, les parties se sont entendues quant à la reprise de certains travaux par la société [Localité 1], et quant au paiement par Monsieur [H] et Madame [Z] de la somme de 24.869,34 euros TTC, laquelle correspond au montant du prix du marché non acquitté dont est déduite la somme de 1.600 euros TTC. 

Il appert ainsi que l'objet de l'accord est licite, que les termes de l'accord ne contreviennent pas à l'ordre public, et que les parties ont réalisé des concessions réciproques permettant de caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. 

Il y a donc lieu d’homologuer ce protocole, et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction. 

Conformément à l'accord des parties, et en application de l’article 790 du code de procédure civile, il sera dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, 

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 23 octobre 2025 par la SARL [Localité 1] et Monsieur [R] [H] ; 

CONFERE force exécutoire à ce protocole transactionnel et DIT qu'il demeurera annexé à la minute de la présente décision ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. 


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 



La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


N° RG 24/00312 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EJ3U
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
S.A.R.L. [Localité 1] 
 C/ [R] [H]
[V] [H]


Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe
 
Dans l’affaire : 

ENTRE : 


S.A.R.L. [Localité 1] 
RCS [Localité 2] 347 741 274
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

 
ET : 

Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L'affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 11 Juin 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,


A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 AOUT 2026. 
 

 

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 par la SARL VIGNES ET FILS à Monsieur [R] [H] et Madame [V] [Z] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 26.469,64 euros au titre de la facture n°14766, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [R] [H] et Madame [V] [Z] notifiées par voie électronique 27 février 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : 
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile, 
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par M. et Mme [H], d’une part, et la SARL VIGNES ET FILS, d’autre part,Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre M. et Mme [H], d’une part, et la SARL [Localité 1], d’autre part, le 23 octobre 2025,Dire que le protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la minute du jugement,Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,Dire que chaque partie conservera ses dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL [Localité 1] notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 selon lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile,
déclarer la SARL [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande,homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties,conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre M. et Mme [H], d’une part, et la SARL [Localité 1], d’autre part, le 23 octobre 2025,dire que le protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la minute du jugement,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu l'audience d'incidents du 11 juin 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

MOTIFS

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. 

L'article 1541-1 du code de procédure civile prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En vertu des articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile, le juge auquel est soumise la demande d'homologation, qui peut toujours être le juge saisi du litige, n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
 
Par ailleurs, selon l'article 787 du même code, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. 

À cet égard, l’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [H] d'une part, la société [Localité 1] d'autre part, sollicitent l'homologation du protocole signé le 23 octobre 2025 et par lequel ils ont entendu mettre un terme au litige qui les oppose, objet de l'action engagée par la société [Localité 1] selon acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024.

Aux termes de ce protocole, les parties se sont entendues quant à la reprise de certains travaux par la société [Localité 1], et quant au paiement par Monsieur [H] et Madame [Z] de la somme de 24.869,34 euros TTC, laquelle correspond au montant du prix du marché non acquitté dont est déduite la somme de 1.600 euros TTC. 

Il appert ainsi que l'objet de l'accord est licite, que les termes de l'accord ne contreviennent pas à l'ordre public, et que les parties ont réalisé des concessions réciproques permettant de caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. 

Il y a donc lieu d’homologuer ce protocole, et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction. 

Conformément à l'accord des parties, et en application de l’article 790 du code de procédure civile, il sera dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, 

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 23 octobre 2025 par la SARL [Localité 1] et Monsieur [R] [H] ; 

CONFERE force exécutoire à ce protocole transactionnel et DIT qu'il demeurera annexé à la minute de la présente décision ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. 


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 



La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,























En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:05:54.256Z.