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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 25/00987

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2NJ
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
(Homologation et désistement)


Madame GABINAUD, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition


DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.


DEMANDEURS

M. [G] [O], demeurant [Adresse 1]

Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1]

M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]

Mme [Q] [E], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDEURS

M. [L] [B]
né le 06 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

M. [R] [S]
né le 12 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Mme [X] [V]
née le 18 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197


Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 24, 27 février et 5 mars 2025, par lesquels M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] ont fait assigner M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise et un préjudice de jouissance, outre des demandes accessoires ;

Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] aux termes desquelles, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de bien vouloir homologuer le protocole d’accord signé entre les parties, prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, prononcer l’extinction de l’instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026 par M. [R] [S] et Mme [X] [V], aux termes desquelles il est demandé l’homologation du protocole d’accord, qu’il soit pris acte de leur accord sur le désistement d’instance et d’action des demandeurs, que ce désistement soit déclaré parfait et qu’il soit prononcé l’extinction de l’instance, outre qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par M. [L] [B] aux termes desquelles, au visa des articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile, et des articles 2044 et suivants du code civil, il est demandé l’homologation du protocole d’accord entre les parties, et qu’il soit pris acte de son accord pour le désistement d’instance et d’action des demandeurs, que celui-ci soit déclaré parfait, qu’il soit prononcé l’extinction de l’instance et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Vu l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 ;

Vu le protocole d’accord annexé à la présente ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

L’article 1544 du code de procédure civile prévoit : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.”

L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Enfin, l'article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En l’espèce, les parties sollicitent unanimement l’homologation de leur accord conclu les 3, 4 et 9 mars 2026 et produit aux débats. 

Il ressort de celui-ci qu’il ne présente aucune disposition contraire à l’ordre public. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. 

Par ailleurs, conformément à la demande des parties, il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] à l’égard de M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] et de l’acceptation de ces derniers, dont il résulte que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance. 

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe ;

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu les 3, 4 et 9 mars 2026 entre M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W], Mme [Q] [E], M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V], et lui confère force exécutoire ; 

Constate le désistement d’instance et d’action de M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] à l’égard de M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] ; 

Déclare ce désistement parfait ; 

Constate l’extinction de l’instance ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens; 


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2NJ
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
(Homologation et désistement)


Madame GABINAUD, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition


DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.


DEMANDEURS

M. [G] [O], demeurant [Adresse 1]

Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1]

M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]

Mme [Q] [E], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDEURS

M. [L] [B]
né le 06 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

M. [R] [S]
né le 12 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Mme [X] [V]
née le 18 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197


Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 24, 27 février et 5 mars 2025, par lesquels M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] ont fait assigner M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise et un préjudice de jouissance, outre des demandes accessoires ;

Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] aux termes desquelles, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de bien vouloir homologuer le protocole d’accord signé entre les parties, prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, prononcer l’extinction de l’instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026 par M. [R] [S] et Mme [X] [V], aux termes desquelles il est demandé l’homologation du protocole d’accord, qu’il soit pris acte de leur accord sur le désistement d’instance et d’action des demandeurs, que ce désistement soit déclaré parfait et qu’il soit prononcé l’extinction de l’instance, outre qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par M. [L] [B] aux termes desquelles, au visa des articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile, et des articles 2044 et suivants du code civil, il est demandé l’homologation du protocole d’accord entre les parties, et qu’il soit pris acte de son accord pour le désistement d’instance et d’action des demandeurs, que celui-ci soit déclaré parfait, qu’il soit prononcé l’extinction de l’instance et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Vu l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 ;

Vu le protocole d’accord annexé à la présente ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

L’article 1544 du code de procédure civile prévoit : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.”

L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Enfin, l'article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En l’espèce, les parties sollicitent unanimement l’homologation de leur accord conclu les 3, 4 et 9 mars 2026 et produit aux débats. 

Il ressort de celui-ci qu’il ne présente aucune disposition contraire à l’ordre public. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. 

Par ailleurs, conformément à la demande des parties, il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] à l’égard de M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] et de l’acceptation de ces derniers, dont il résulte que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance. 

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

 
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe ;

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu les 3, 4 et 9 mars 2026 entre M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W], Mme [Q] [E], M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V], et lui confère force exécutoire ; 

Constate le désistement d’instance et d’action de M. [G] [O], Mme [U] [C], M. [D] [W] et Mme [Q] [E] à l’égard de M. [L] [B], M. [R] [S] et Mme [X] [V] ; 

Déclare ce désistement parfait ; 

Constate l’extinction de l’instance ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens; 


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:35:26.991Z.