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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 4 juin 2026, n° 25/05070

Homologue l'accord des partiesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me SPORTES (G0754) et Me SCHMID (E1268)


■

8ème chambre 3ème section


N° RG 25/05070 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGC

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 avril 2025






ORDONNANCE D’HOMOLOGATION 
D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 04 juin 2026
DEMANDERESSE 

Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0754



DEFENDEUR 

Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société [I] [F], SAS au capital de 456.280 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 552 139 362, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1268




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, Vice-présidente

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier





DEBATS

A l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2025 par Mme [S] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 22 mai 2026 ;

Vu la requête conjointe de Mme [S] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] notifiée par voie électronique le 26 mai 2026, demandant au juge de la mise en état de constater que les règles prescrites par les articles 2062 et suivants du code civil et 1542 et suivants du code de procédure civile ont été intégralement respectées et d’homologuer ledit accord,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.

En vertu des articles 1541-1, 1544 et 1545 du même code : « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » ; « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. / Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » ; « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. / (…) ».

Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. / L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

En l’espèce, Mme [S] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] produisent le protocole d’accord conclu le 22 mai 2026, aux termes duquel ils acceptent des concessions réciproques mettant fin au litige qui les oppose.

En conséquence, l’objet de l’accord étant licite et ne contrevenant pas à l'ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation en constatant l’accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.

L’extinction de l’instance sera constatée.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 


PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : 

Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 22 mai 2026 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;

Dispositif

Constatons l’extinction d’instance ; 

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 04 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me SPORTES (G0754) et Me SCHMID (E1268)


■

8ème chambre 3ème section


N° RG 25/05070 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGC

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 avril 2025






ORDONNANCE D’HOMOLOGATION 
D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 04 juin 2026
DEMANDERESSE 

Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0754



DEFENDEUR 

Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société [I] [F], SAS au capital de 456.280 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 552 139 362, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1268




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, Vice-présidente

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier





DEBATS

A l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2025 par Mme [S] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 22 mai 2026 ;

Vu la requête conjointe de Mme [S] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] notifiée par voie électronique le 26 mai 2026, demandant au juge de la mise en état de constater que les règles prescrites par les articles 2062 et suivants du code civil et 1542 et suivants du code de procédure civile ont été intégralement respectées et d’homologuer ledit accord, 


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.

En vertu des articles 1541-1, 1544 et 1545 du même code : « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » ; « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. / Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » ; « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. / (…) ».

Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. / L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

En l’espèce, Mme [S] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] produisent le protocole d’accord conclu le 22 mai 2026, aux termes duquel ils acceptent des concessions réciproques mettant fin au litige qui les oppose.

En conséquence, l’objet de l’accord étant licite et ne contrevenant pas à l'ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation en constatant l’accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.

L’extinction de l’instance sera constatée.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 


PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : 

Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 22 mai 2026 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;

Constatons l’extinction d’instance ; 

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 04 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:06:06.967Z.