Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 3, 10 juin 2026, n° 26/06054
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 10 JUIN 2026 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 26/06054 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HE2 N° de Minute : 26/00874 Nous, Claire Torrès, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu la requête aux fins d'homologation d'un protocole d'accord formée par la S.C.I. DOMUS, ayant pour avocat Maître [S] [C], reçue au greffe le 29 mai 2026, Vu les articles 2044 du code civil, 1541-1, 1543 et suivants du code de procédure civile, L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation selon les modalités de la présente section 2 du titre IV. L’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Selon l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, il ressort de la requête et des pièces jointes que la S.C.I. DOMUS et la S.A.S. LAYA INTERIEURS ont signé le 20 février 2026 un protocole d’accord transactionnel, dont il est sollicité l’homologation auprès de la présente juridiction. Son examen fait apparaître que son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant en matière gracieuse, HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 20 février 2026 entre la S.C.I. DOMUS et la S.A.S. LAYA INTERIEURS ; ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ; Fait au Palais de Justice, le 10 juin 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame TORRES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 10 JUIN 2026 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 26/06054 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HE2 N° de Minute : 26/00874 Nous, Claire Torrès, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu la requête aux fins d'homologation d'un protocole d'accord formée par la S.C.I. DOMUS, ayant pour avocat Maître [S] [C], reçue au greffe le 29 mai 2026, Vu les articles 2044 du code civil, 1541-1, 1543 et suivants du code de procédure civile, L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation selon les modalités de la présente section 2 du titre IV. L’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Selon l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, il ressort de la requête et des pièces jointes que la S.C.I. DOMUS et la S.A.S. LAYA INTERIEURS ont signé le 20 février 2026 un protocole d’accord transactionnel, dont il est sollicité l’homologation auprès de la présente juridiction. Son examen fait apparaître que son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant en matière gracieuse, HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 20 février 2026 entre la S.C.I. DOMUS et la S.A.S. LAYA INTERIEURS ; ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ; Fait au Palais de Justice, le 10 juin 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame TORRES
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:05:07.039Z.