Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 3 juillet 2026, n° 25/11436
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2025 à personne, la S.A.S. EIFFEL ONE a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé délivré le 11 avril 2025 à Monsieur [W] [I] à effet au 12 octobre 2025 ; - juger que Monsieur [W] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2025 ; - ordonner la libération immédiate par Monsieur [W] [I] et tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe situés [Adresse 2] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - autoriser la S.A.S. EIFFEL ONE à faire transporter les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner Monsieur [W] [I] à lui payer, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer acquitté, outre les charges et taxes ; - le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 07 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. EIFFEL ONE, représentée par son conseil, et Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. Ils font, tous deux, viser des conclusions en ce sens. L’original du protocole d’accord a été joint. Il est signé électroniquement par l’ensemble des parties. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1541-1 du code de procédure civile précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et précise que ce contrat doit être rédigé par écrit. Les articles 1543 et 1545 du code de procédure civile prévoient, quant à eux, que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. L’article 1544 du même code dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 09 février 2026 par l’ensemble des parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige. Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige. Chaque partie supportera la charge de ses dépens, ce qui n’est pas contraire à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 09 février 2026 entre la S.A.S. EIFFEL ONE d’une part et Monsieur [W] [I] d’autre part, lequel est joint à la présente décision ; DIT qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement ; CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ; CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Chantal TEBOUL ASTRUC ; Monsieur [W] [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/11436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHX N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT EN HOMOLOGATION PROROGE rendu le 03 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. EIFFEL ONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235 DÉFENDEUR Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître LEVADE Frédéric avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2025 à personne, la S.A.S. EIFFEL ONE a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé délivré le 11 avril 2025 à Monsieur [W] [I] à effet au 12 octobre 2025 ; - juger que Monsieur [W] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2025 ; - ordonner la libération immédiate par Monsieur [W] [I] et tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe situés [Adresse 2] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - autoriser la S.A.S. EIFFEL ONE à faire transporter les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner Monsieur [W] [I] à lui payer, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer acquitté, outre les charges et taxes ; - le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 07 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. EIFFEL ONE, représentée par son conseil, et Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. Ils font, tous deux, viser des conclusions en ce sens. L’original du protocole d’accord a été joint. Il est signé électroniquement par l’ensemble des parties. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1541-1 du code de procédure civile précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et précise que ce contrat doit être rédigé par écrit. Les articles 1543 et 1545 du code de procédure civile prévoient, quant à eux, que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. L’article 1544 du même code dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 09 février 2026 par l’ensemble des parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige. Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige. Chaque partie supportera la charge de ses dépens, ce qui n’est pas contraire à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 09 février 2026 entre la S.A.S. EIFFEL ONE d’une part et Monsieur [W] [I] d’autre part, lequel est joint à la présente décision ; DIT qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement ; CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ; CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière La juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:54:17.082Z.