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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 6 juillet 2026, n° 25/09904

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SIREN 528825128D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 27 novembre 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixer l’indemnité d’éviction lui revenant à la somme globale de 132 121 euros outre indemnités d’occupation, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Par ordonnance du 16 février 2026, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné un médiateur, pour le cas où les parties seraient d’accord pour entrer en médiation. 
Les parties sont entrées en médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SCI [Adresse 1] a demandé au juge de la mise en état d’homologuer l’accord issu de la médiation, en application de l’article 1545 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le même jour, la SARL IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE demande également au juge de la mise en état l’homologation de cet accord.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1545 du code civil prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile), l'accord que les parties lui soumettent.

En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.

Selon les dispositions de l’article 1545-1 du même code, la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

En l’espèce, les parties sollicitent du juge de la mise en état l’homologation de l’accord intervenu entre elles le 10 juin 2026, issu de la médiation ordonnée par lui. En application de l’article 785-1 précité, cette homologation entre bien dans les pouvoirs du juge de la mise en état.

Le document produit, intitulé «Accord de Médiation», est conforme à l’ordre public et est issu d’une médiation comme en ont attesté les médiatrices conformément à l’article 1535-7 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d’homologuer cet accord de médiation intervenu entre les parties le 10 juin 2026, de constater que cette homologation dessaisit le tribunal et met fin à l’instance. Conformément à l’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord de médiation intervenu entre la S.C.I. [Adresse 1] et la S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE annexé à la présente décision,

CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagés,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/09904 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEW



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 25/09904 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEW










AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 1] 

C/ 

S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Nicolas NAVARRI




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGATION D’ACCORD 

Le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors du prononcé : 
Monsieur Lionel GARNIER


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND

S.C.I. [Adresse 1] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°528825128
[Adresse 2]
[Localité 1]


représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSE AU FOND

S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 781799804
[Adresse 1]
[Localité 2]


représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX



EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 27 novembre 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixer l’indemnité d’éviction lui revenant à la somme globale de 132 121 euros outre indemnités d’occupation, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Par ordonnance du 16 février 2026, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné un médiateur, pour le cas où les parties seraient d’accord pour entrer en médiation. 
Les parties sont entrées en médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SCI [Adresse 1] a demandé au juge de la mise en état d’homologuer l’accord issu de la médiation, en application de l’article 1545 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le même jour, la SARL IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE demande également au juge de la mise en état l’homologation de cet accord.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1545 du code civil prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile), l'accord que les parties lui soumettent.

En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.

Selon les dispositions de l’article 1545-1 du même code, la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

En l’espèce, les parties sollicitent du juge de la mise en état l’homologation de l’accord intervenu entre elles le 10 juin 2026, issu de la médiation ordonnée par lui. En application de l’article 785-1 précité, cette homologation entre bien dans les pouvoirs du juge de la mise en état.

Le document produit, intitulé «Accord de Médiation», est conforme à l’ordre public et est issu d’une médiation comme en ont attesté les médiatrices conformément à l’article 1535-7 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d’homologuer cet accord de médiation intervenu entre les parties le 10 juin 2026, de constater que cette homologation dessaisit le tribunal et met fin à l’instance. Conformément à l’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord de médiation intervenu entre la S.C.I. [Adresse 1] et la S.A.R.L. IMPRIMERIE MODERNE DE GUYENNE annexé à la présente décision,

CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagés,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:14:49.564Z.