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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 18 février 2026, n° 24/00616

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

COMMERCES RENDEMENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, la SARL KARSO a assigné la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé le dossier devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la SARL KARSO a demandé au juge de la mise en état de :
 
Vu les articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile, 
Vu le protocole transactionnel signé par les parties, 
- homologuer le protocole transactionnel signé les 4 et 5 novembre 2025 entre la société COMMERCE RENDEMENT et la société KARSO, et lui conférer force exécutoire, 
- juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais exposés ou engagés au titre de la présente instance ainsi que les dépens d'instance. 


Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’article 384 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1545 du code civil, 
Vu le protocole transactionnel signé par les parties, 
- homologuer le protocole transactionnel signé les 4 et 5 novembre 2025 entre la société COMMERCES RENDEMENT et la société KARSO, et lui conférer force exécutoire, 
- juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais exposés ou 
engagés au titre de la présente instance ainsi que les dépens d'instance.

Motifs

MOTIFS

Sur l’homologation du protocole d’accord

L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.


L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l'espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques les 4 et 5 novembre 2025.

Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé. 

Sur les autres demandes

Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,

Homologue le protocole d’accord transactionnel en date des 4 et 5 novembre 2025 régularisé entre la SARL KARSO et la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT, tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles, 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Troisième Chambre

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION 
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
18 FÉVRIER 2026



N° RG 24/00616 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2XV
Code NAC : 30E 
 


DEMANDERESSE :

La société SARL KARSO, société à responsabilité limitée immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 
438 754 319 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

La société COMMERCES RENDEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 850 441 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Serge BOUGANIM, avocat plaidant au barreau de PARIS.





EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, la SARL KARSO a assigné la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé le dossier devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la SARL KARSO a demandé au juge de la mise en état de :
 
Vu les articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile, 
Vu le protocole transactionnel signé par les parties, 
- homologuer le protocole transactionnel signé les 4 et 5 novembre 2025 entre la société COMMERCE RENDEMENT et la société KARSO, et lui conférer force exécutoire, 
- juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais exposés ou engagés au titre de la présente instance ainsi que les dépens d'instance. 


Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’article 384 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1545 du code civil, 
Vu le protocole transactionnel signé par les parties, 
- homologuer le protocole transactionnel signé les 4 et 5 novembre 2025 entre la société COMMERCES RENDEMENT et la société KARSO, et lui conférer force exécutoire, 
- juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais exposés ou 
engagés au titre de la présente instance ainsi que les dépens d'instance. 


MOTIFS

Sur l’homologation du protocole d’accord

L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.


L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l'espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques les 4 et 5 novembre 2025.

Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé. 

Sur les autres demandes

Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.







PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,

Homologue le protocole d’accord transactionnel en date des 4 et 5 novembre 2025 régularisé entre la SARL KARSO et la S.A.S. COMMERCES RENDEMENT, tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles, 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T04:40:20.514Z.