Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 mars 2026, n° 25/57344
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57344 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEON N° : 5 Assignation du : 30 Octobre 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE L’association nationale du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, Association Loi 1901 déclarée et reconnue d’utilité publique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS - #E0725 DEFENDERESSE S.A.R.L. PROPAGER [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS délivrée par l'ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS à la société SARL PROPAGER ; Vu le renvoi octroyé aux parties pour pouvoir pousuivre leurs pourparlers ; Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 13 février 2026 ; Vu le constat d'accord signé par les parties le 12 février 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience aux fins d'homologation de l'ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ; Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Motifs
SUR CE, Sur l'homologation de l'accord Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Et, en application des dispositions de l'article 1546 du code civil, peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du constat d'accord que les parties à l'instance ont signé le 12 février 2026, lequel n'a pas été signé en présence de leurs conseils respectifs et comprennent des concessions réciproques. Or, en dehors d'une procédure de médiation, de conciliation ou de convention de procédure participative, la formule exécutoire ne peut être conférée que par acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel entre les parties. Or, le protocole, dont il est présentement sollicité l'homologation, n'a pas été contresigné par les conseils respectifs des parties, en sorte que le juge des référés ne peut, en l'état, l'homologuer et lui conférer force exécutoire. Sur les dépens Au vu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d'homologation de l'accord signé entre les parties à l'instance le 12 février 2026, en dehors de la présence de leurs avocats respectifs ;
Dispositif
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57344 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEON N° : 5 Assignation du : 30 Octobre 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE L’association nationale du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, Association Loi 1901 déclarée et reconnue d’utilité publique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS - #E0725 DEFENDERESSE S.A.R.L. PROPAGER [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS délivrée par l'ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS à la société SARL PROPAGER ; Vu le renvoi octroyé aux parties pour pouvoir pousuivre leurs pourparlers ; Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 13 février 2026 ; Vu le constat d'accord signé par les parties le 12 février 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience aux fins d'homologation de l'ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ; Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; SUR CE, Sur l'homologation de l'accord Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Et, en application des dispositions de l'article 1546 du code civil, peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du constat d'accord que les parties à l'instance ont signé le 12 février 2026, lequel n'a pas été signé en présence de leurs conseils respectifs et comprennent des concessions réciproques. Or, en dehors d'une procédure de médiation, de conciliation ou de convention de procédure participative, la formule exécutoire ne peut être conférée que par acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel entre les parties. Or, le protocole, dont il est présentement sollicité l'homologation, n'a pas été contresigné par les conseils respectifs des parties, en sorte que le juge des référés ne peut, en l'état, l'homologuer et lui conférer force exécutoire. Sur les dépens Au vu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d'homologation de l'accord signé entre les parties à l'instance le 12 février 2026, en dehors de la présence de leurs avocats respectifs ; Laissons à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:08:21.900Z.