notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nevers, 1ère Chambre, 5 novembre 2025, n° 25/00244

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

TEMSOL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D-2103-0565, Monsieur [I] [D] a confié à la SAS TEMSOL des travaux à la suite d’un sinistre survenu à son domicile moyennant la somme de 45.869,45€. 
Le devis D-2103-0565-1 d’un montant de 50.670,95€ a été édité en correction du premier devis. 
A la suite de la réalisation des travaux commandés, la SAS TEMSOL a communiqué à Monsieur [I] [D] deux factures, l’une du 31 mai 2023 d’un montant de 38.993,93TTC et la seconde du 28 juin 2023 d’un montant de 11.677,02€ TTC. 
A défaut de paiement dans le délai prévu, la SAS TEMSOL a sollicité Monsieur [I] [D] afin d’obtenir paiement des sommes dues. 
Par message électronique du 26 avril 2024, la compagnie d’assurance de Monsieur [I] [D], la compagnie AXA, a sollicité auprès de la SAS TEMSOL l’ensemble des devis et factures. 
La SAS TEMSOL a fait droit à cette demande. 
Par message électronique du 5 août 2024, la compagnie AXA a sollicité auprès de la SAS TEMSOL la transmission du procès-verbal de réception des travaux et de la délégation de paiement établi par Monsieur [I] [D] à son profit. 
La SAS TEMSOL a fait suivre la demande à Monsieur [I] [D] afin qu’il transmette les éléments sollicités. 
A défaut de paiement de la part de la compagnie d’assurance de Monsieur [I] [D], la SAS TEMSOL a réitéré sa demande de paiement des factures échues auprès de la compagnie d’assurance. 
La compagnie d’assurance a informé la SAS TEMSOL avoir appliqué à Monsieur [I] [D] une règle proportionnelle au motif des fausses déclarations de risques réalisées de sorte que Monsieur [I] [D] avait à sa charge la somme de 11.147,60€. 
Par message électronique du 9 octobre 2024, la SAS TEMSOL a sollicité auprès de Monsieur [I] [D] le paiement de la somme de 11.147,60€. 
A défaut de paiement, par lettre du 9 octobre 2024, la SAS TEMSOL a mis en demeure Monsieur [I] [D] de procéder au paiement des sommes dues. 
La mise en demeure demeurant infructueuse, la SAS TEMSOL a réitéré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024. 
La société CASSOUS GROUPE, société mère de la SAS TEMSOL, a mis en demeure Monsieur [I] [D] de procéder au paiement de la somme due par lettre du 16 décembre 2024. 
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS TEMSOL a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues. 
La SAS TEMSOL et Monsieur [I] [D] ont signé un protocole d’accord. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS TEMSOL, ayant pour avocat plaidant Maître Maxence PERRIN et pour avocat postulant Maître Magalie PROVOST, sollicite du tribunal de : 
Donner acte à la société TEMSOL de son désistement d’instance, 
Revêtir la transaction de la formule exécutoire, 
Laisser à la charge de chacune des parties les honoraires et dépens qu’elle a exposés. 
Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat. 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile : 
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. 
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. 
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. 
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. 
En l’espèce, la SAS TEMSOL et Monsieur [I] [D] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur [I] [D] s’engage à payer la somme totale de 12.647,60€ (11.147,60 € au titre de la facture impayée et 1.500€ au titre d’une indemnité forfaitaire) selon un échéancier prévu par l’accord et en contrepartie, la SAS TEMSOL accepte de se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [I] [D]. 
Aux termes de ses conclusions, la SAS TEMSOL n’a pas renoncé expressément à l’action mais seulement à la présente instance.
Monsieur [I] [D] n’ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. 
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS TEMSOL. 

Sur l’homologation
Aux termes des articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
L’article 1546 du même code prévoit que « Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un accord transactionnel ne peut se voir revêtu de la formule exécutoire que s’il remplit les conditions de l’article 1546 du code de procédure civile ou s’il est homologué par le juge saisi par requête des parties.
Or, en l’espèce, le protocole d’accord transmis, s’il constitue effectivement une transaction, n’est pas issu d’une procédure de règlement amiable des différends, n’est pas contresigné par les avocats et n’a pas été présenté par requête conjointe des parties.
Il ne peut donc être donc fait droit à la demande d’apposition de la formule exécutoire.
En application de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la demanderesse en l’absence de convention contraire entre les parties, le protocole d’accord transmis ne contenant aucune disposition spécifique à la prise en charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel, 
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS TEMSOL ; 
CONDAMNE la SAS TEMSOL aux dépens de l’instance ; 
DEBOUTE la SAS TEMSOL de sa demande tendant à revêtir la transaction de la formule exécutoire. 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS


N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DKIU
NAC : 54C

Jugement du 05 Novembre 2025
AFFAIRE :

S.A.S. TEMSOL
C/
M. [I] [D]



ENTRE :

La S.A.S. TEMSOL, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°410 619 589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)


ET :

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [...], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame [...]


DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Septembre 2025 pour le prononcé du

JUGEMENT le 05 Novembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,




le 05 novembre 2025

exe + ccc : Me Magalie PROVOST
 
ccc : dossier

EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D-2103-0565, Monsieur [I] [D] a confié à la SAS TEMSOL des travaux à la suite d’un sinistre survenu à son domicile moyennant la somme de 45.869,45€. 
Le devis D-2103-0565-1 d’un montant de 50.670,95€ a été édité en correction du premier devis. 
A la suite de la réalisation des travaux commandés, la SAS TEMSOL a communiqué à Monsieur [I] [D] deux factures, l’une du 31 mai 2023 d’un montant de 38.993,93TTC et la seconde du 28 juin 2023 d’un montant de 11.677,02€ TTC. 
A défaut de paiement dans le délai prévu, la SAS TEMSOL a sollicité Monsieur [I] [D] afin d’obtenir paiement des sommes dues. 
Par message électronique du 26 avril 2024, la compagnie d’assurance de Monsieur [I] [D], la compagnie AXA, a sollicité auprès de la SAS TEMSOL l’ensemble des devis et factures. 
La SAS TEMSOL a fait droit à cette demande. 
Par message électronique du 5 août 2024, la compagnie AXA a sollicité auprès de la SAS TEMSOL la transmission du procès-verbal de réception des travaux et de la délégation de paiement établi par Monsieur [I] [D] à son profit. 
La SAS TEMSOL a fait suivre la demande à Monsieur [I] [D] afin qu’il transmette les éléments sollicités. 
A défaut de paiement de la part de la compagnie d’assurance de Monsieur [I] [D], la SAS TEMSOL a réitéré sa demande de paiement des factures échues auprès de la compagnie d’assurance. 
La compagnie d’assurance a informé la SAS TEMSOL avoir appliqué à Monsieur [I] [D] une règle proportionnelle au motif des fausses déclarations de risques réalisées de sorte que Monsieur [I] [D] avait à sa charge la somme de 11.147,60€. 
Par message électronique du 9 octobre 2024, la SAS TEMSOL a sollicité auprès de Monsieur [I] [D] le paiement de la somme de 11.147,60€. 
A défaut de paiement, par lettre du 9 octobre 2024, la SAS TEMSOL a mis en demeure Monsieur [I] [D] de procéder au paiement des sommes dues. 
La mise en demeure demeurant infructueuse, la SAS TEMSOL a réitéré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024. 
La société CASSOUS GROUPE, société mère de la SAS TEMSOL, a mis en demeure Monsieur [I] [D] de procéder au paiement de la somme due par lettre du 16 décembre 2024. 
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS TEMSOL a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues. 
La SAS TEMSOL et Monsieur [I] [D] ont signé un protocole d’accord. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS TEMSOL, ayant pour avocat plaidant Maître Maxence PERRIN et pour avocat postulant Maître Magalie PROVOST, sollicite du tribunal de : 
Donner acte à la société TEMSOL de son désistement d’instance, 
Revêtir la transaction de la formule exécutoire, 
Laisser à la charge de chacune des parties les honoraires et dépens qu’elle a exposés. 
Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat. 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile : 
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. 
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. 
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. 
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. 
En l’espèce, la SAS TEMSOL et Monsieur [I] [D] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur [I] [D] s’engage à payer la somme totale de 12.647,60€ (11.147,60 € au titre de la facture impayée et 1.500€ au titre d’une indemnité forfaitaire) selon un échéancier prévu par l’accord et en contrepartie, la SAS TEMSOL accepte de se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [I] [D]. 
Aux termes de ses conclusions, la SAS TEMSOL n’a pas renoncé expressément à l’action mais seulement à la présente instance.
Monsieur [I] [D] n’ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. 
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS TEMSOL. 

Sur l’homologation
Aux termes des articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
L’article 1546 du même code prévoit que « Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un accord transactionnel ne peut se voir revêtu de la formule exécutoire que s’il remplit les conditions de l’article 1546 du code de procédure civile ou s’il est homologué par le juge saisi par requête des parties.
Or, en l’espèce, le protocole d’accord transmis, s’il constitue effectivement une transaction, n’est pas issu d’une procédure de règlement amiable des différends, n’est pas contresigné par les avocats et n’a pas été présenté par requête conjointe des parties.
Il ne peut donc être donc fait droit à la demande d’apposition de la formule exécutoire.
En application de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la demanderesse en l’absence de convention contraire entre les parties, le protocole d’accord transmis ne contenant aucune disposition spécifique à la prise en charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel, 
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS TEMSOL ; 
CONDAMNE la SAS TEMSOL aux dépens de l’instance ; 
DEBOUTE la SAS TEMSOL de sa demande tendant à revêtir la transaction de la formule exécutoire. 
La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code civil 1546, code de procedure civile 1546, code de procedure civile 698, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:55:18.157Z.