Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 16 janvier 2026, n° 25/02656
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En juin 2024, monsieur [J] [B], époux de madame [P] [Z] a donné à bail à madame [M] [C] une maison sise 1 Chemin de la Flache 69 510 MESSIMY, pour un loyer mensuel initial de 400 €. Reprochant à madame [P] [Z] veuve [B], postérieurement au décès de son époux, de n'avoir pas donné suite à sa demande d'établissement d'un bail écrit, madame [M] [C] a fait assigner cette dernière ainsi que ses enfants, monsieur [A] [B], madame [R] [B] et monsieur [N] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, aux fins de voir : - Constater l'existence d'un bail verbal entre madame [M] [C], madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] concernant le bien sis 1 Chemin de la Flache 69 510 MESSIMY ; - Constater la dette locative de madame [M] [C] d'un montant de 1600 € ; - Ordonner à madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] l'établissement d'un bail écrit en faveur de madame [M] [C] sur le dit logement, moyennant un loyer mensuel de 400 € ; - Accorder à madame [M] [C] un échelonnement de la dette locative sur 08 mois par versements de 200 € par mois, et à titre subsidiaire à hauteur de 100 € par mois sur 16 mois ; - Condamner madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] à verser à madame [M] [C] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ; - Condamner madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de courriers recommandés internationaux engagés par madame [M] [C]. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de madame [Z]. A l'audience du 12 septembre 2025, madame [C] a indiqué se désister de ses demandes à l'égard de monsieur [A] [B] et de monsieur [N] [B] et les parties ont demandé un renvoi compte tenu de pourparlers en cours. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2025, après un nouveau renvoi. Lors de celle-ci, madame [C] est représentée par son conseil et déclare se désister de ses demandes à l'encontre de madame [R] [B]. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance engagée et, en lieu et place de ses premières demandes, que soit homologué le protocole d'accord régularisé avec madame [P] [B] le 13 novembre 2025. Elle fonde sa demande sur les articles 384, 1565 et suivants du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil. Madame [P] [Z] veuve [B], représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la demande d'homologation. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de constater que madame [M] [C] se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'égard de monsieur [A] [B], madame [R] [B] et monsieur [N] [B], et qu'elle ne formule plus qu'une demande d'homologation d'un protocole transactionnel conclu avec madame [P] [Z] veuve [B]. La demanderesse sollicite l'application de l'article 1565 du code de procédure civile, toutefois abrogé par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il y a toutefois lieu de faire application de l'article 1543 du code de procédure civile alinéa 1 du code de procédure civile prévoyant que " Sans préjudice des dispositions de l'article 1546 du code civil, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. ", et des articles suivants. L'article 1545 du code de procédure civile prévoit que " La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. " Force est de constater que la demanderesse ne fonde pas sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile relatif à l'office du juge des référés. Elle n'avance en effet aucun moyen au soutien de la caractérisation d'une situation d'urgence, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. En outre, il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige, de sorte qu'il n'entre pas dans son office d'homologuer un accord transactionnel dans les conditions de l'article 1545 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir si elles entendent faire homologuer leur accord. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties signataires du protocole transactionnel. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procedure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé. Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS le désistement de madame [M] [C] s'agissant de ses demandes formulées à l'égard de madame [R] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [A] [B], et le désistement de madame [M] [C] s'agissant de ses demandes initiales à l'égard de madame [P] [Z] veuve [B] ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'homologation ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [M] [C] et madame [P] [Z] veuve [B] à prendre chacune en charge la moitié des dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24KU Ordonnance du : 16/01/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie OSWALD Expédition délivrée le : à : Me Marion COMBIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE Madame [M] [C], demeurant 1 chemin de la Flache - 69510 MESSIMY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001406 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850 d’une part, DEFENDEURS Madame [P] [Z] épouse [B], demeurant Strada Vicinale Montagnes 4 - SARDAIGNE représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2024 Madame [R] [T] [W] [B] épouse [G], demeurant 5 rue de la Platelièe - 69290 CRAPONNE non comparante, ni représentée citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025. Monsieur [A] [B], demeurant 221 rue de la Convention - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE non comparant, ni représenté Monsieur [N] [B], demeurant 120 T rue Emile Zola - 69150 DÉCINES-CHARPIEU non comparant, ni représenté d’autre part Débats à l’audience publique du 27/06/2025 Renvoi : 12/09/2025 Renvoi : 14/11/2025 Mise à disposition au greffe le 16/01/2026 EXPOSE DU LITIGE En juin 2024, monsieur [J] [B], époux de madame [P] [Z] a donné à bail à madame [M] [C] une maison sise 1 Chemin de la Flache 69 510 MESSIMY, pour un loyer mensuel initial de 400 €. Reprochant à madame [P] [Z] veuve [B], postérieurement au décès de son époux, de n'avoir pas donné suite à sa demande d'établissement d'un bail écrit, madame [M] [C] a fait assigner cette dernière ainsi que ses enfants, monsieur [A] [B], madame [R] [B] et monsieur [N] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, aux fins de voir : - Constater l'existence d'un bail verbal entre madame [M] [C], madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] concernant le bien sis 1 Chemin de la Flache 69 510 MESSIMY ; - Constater la dette locative de madame [M] [C] d'un montant de 1600 € ; - Ordonner à madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] l'établissement d'un bail écrit en faveur de madame [M] [C] sur le dit logement, moyennant un loyer mensuel de 400 € ; - Accorder à madame [M] [C] un échelonnement de la dette locative sur 08 mois par versements de 200 € par mois, et à titre subsidiaire à hauteur de 100 € par mois sur 16 mois ; - Condamner madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] à verser à madame [M] [C] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ; - Condamner madame [P] [Z], madame [R] [B], monsieur [A] [B] et monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de courriers recommandés internationaux engagés par madame [M] [C]. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de madame [Z]. A l'audience du 12 septembre 2025, madame [C] a indiqué se désister de ses demandes à l'égard de monsieur [A] [B] et de monsieur [N] [B] et les parties ont demandé un renvoi compte tenu de pourparlers en cours. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2025, après un nouveau renvoi. Lors de celle-ci, madame [C] est représentée par son conseil et déclare se désister de ses demandes à l'encontre de madame [R] [B]. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance engagée et, en lieu et place de ses premières demandes, que soit homologué le protocole d'accord régularisé avec madame [P] [B] le 13 novembre 2025. Elle fonde sa demande sur les articles 384, 1565 et suivants du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil. Madame [P] [Z] veuve [B], représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la demande d'homologation. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de constater que madame [M] [C] se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'égard de monsieur [A] [B], madame [R] [B] et monsieur [N] [B], et qu'elle ne formule plus qu'une demande d'homologation d'un protocole transactionnel conclu avec madame [P] [Z] veuve [B]. La demanderesse sollicite l'application de l'article 1565 du code de procédure civile, toutefois abrogé par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il y a toutefois lieu de faire application de l'article 1543 du code de procédure civile alinéa 1 du code de procédure civile prévoyant que " Sans préjudice des dispositions de l'article 1546 du code civil, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. ", et des articles suivants. L'article 1545 du code de procédure civile prévoit que " La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. " Force est de constater que la demanderesse ne fonde pas sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile relatif à l'office du juge des référés. Elle n'avance en effet aucun moyen au soutien de la caractérisation d'une situation d'urgence, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. En outre, il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige, de sorte qu'il n'entre pas dans son office d'homologuer un accord transactionnel dans les conditions de l'article 1545 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir si elles entendent faire homologuer leur accord. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties signataires du protocole transactionnel. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procedure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé. Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATONS le désistement de madame [M] [C] s'agissant de ses demandes formulées à l'égard de madame [R] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [A] [B], et le désistement de madame [M] [C] s'agissant de ses demandes initiales à l'égard de madame [P] [Z] veuve [B] ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'homologation ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [M] [C] et madame [P] [Z] veuve [B] à prendre chacune en charge la moitié des dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T03:53:00.937Z.