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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, n° 22/03669

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Lors de l'audience du 1er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation.



Par messages transmis par RPVA les 10 et 12 décembre 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.



Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995; 



Vu la décision en date du 17 décembre 2025 ordonnant une médiation confiée à Mme [I] [G], médiateur;



Vu le protocole d'accord issu de la médiation en date du 13 mars 2026;



Vu l'avis du ministère public;



Vu les écritures de l'association [3] notifiées à la cour en date du 12 mai 2026 libellées comme suit :

'Vu les articles 1543 et 1545 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

- RECEVOIR la [4] et Madame [X] en leur demande; 

En conséquence, 

- HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre la [4] et Madame [X] régularisé entre elles le 13 mars 2026 et lui conférer la force exécutoire ; 

- JUGER que chaque partie conservera ses frais, y compris l'article 700 du Code de procédure civile.

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour'.



Vu les écritures de Mme [X] notifiées à la cour en date du 20 mai 2026 libellées comme suit :

'Vu les articles 1543 et 1542 du Code de procédure civile 

 Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 RECEVOIR la [4] et Madame [E] [X] en leur demande 

 En conséquence, 

HOMOLOGER le protocole transactionnel intervenu entre la [5] [Localité 3] et Madame [E] [X] régularisé entre elles le 13 mars 2026 et lui conférer la force exécutoire ; 

 JUGER que chaque partie conservera ses frais de procédure. 

 CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour »

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier, le 27 mai 2026, 'Vu et ne s'oppose à l'homologation de l'accord transactionnel figurant au dossier et signé par les parties au vu du caractère pertinent et équilibré des concessions réciproques'.



Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux procédures en cours; 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR:



Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.



Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.



Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.



L'accord transactionnel intervenu entre les parties emporte désistement d'instance et d'action par application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.



Chacune des parties supportera ses propres dépens.



Il est donné acte aux parties de leur accord sur la prise en charge par l'association [3] des honoraires du conseil de Mme [X] à hauteur de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC dans les termes de la lettre du 13 mars 2026 signée par les deux parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,



Vu l'avis du ministère public,



HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,



DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens,



DONNE ACTE aux parties de leur accord sur la prise en charge par l'association [3] des honoraires du conseil de Mme [X] à hauteur de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC dans les termes de la lettre du 13 mars 2026 signée par les deux parties.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 JUIN 2026



(n° /2026, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11590





APPELANTE

 

Association [1] - [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110







INTIMEE 



Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL Christophe, conseiller





Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL



 



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE



Lors de l'audience du 1er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation.



Par messages transmis par RPVA les 10 et 12 décembre 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.



Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995; 



Vu la décision en date du 17 décembre 2025 ordonnant une médiation confiée à Mme [I] [G], médiateur;



Vu le protocole d'accord issu de la médiation en date du 13 mars 2026;



Vu l'avis du ministère public;



Vu les écritures de l'association [3] notifiées à la cour en date du 12 mai 2026 libellées comme suit :

'Vu les articles 1543 et 1545 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

- RECEVOIR la [4] et Madame [X] en leur demande; 

En conséquence, 

- HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre la [4] et Madame [X] régularisé entre elles le 13 mars 2026 et lui conférer la force exécutoire ; 

- JUGER que chaque partie conservera ses frais, y compris l'article 700 du Code de procédure civile.

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour'.



Vu les écritures de Mme [X] notifiées à la cour en date du 20 mai 2026 libellées comme suit :

'Vu les articles 1543 et 1542 du Code de procédure civile 

 Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 RECEVOIR la [4] et Madame [E] [X] en leur demande 

 En conséquence, 

HOMOLOGER le protocole transactionnel intervenu entre la [5] [Localité 3] et Madame [E] [X] régularisé entre elles le 13 mars 2026 et lui conférer la force exécutoire ; 

 JUGER que chaque partie conservera ses frais de procédure. 

 CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour »

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier, le 27 mai 2026, 'Vu et ne s'oppose à l'homologation de l'accord transactionnel figurant au dossier et signé par les parties au vu du caractère pertinent et équilibré des concessions réciproques'.



Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux procédures en cours; 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE, LA COUR:



Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.



Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.



Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.



L'accord transactionnel intervenu entre les parties emporte désistement d'instance et d'action par application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.



Chacune des parties supportera ses propres dépens.



Il est donné acte aux parties de leur accord sur la prise en charge par l'association [3] des honoraires du conseil de Mme [X] à hauteur de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC dans les termes de la lettre du 13 mars 2026 signée par les deux parties.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,



Vu l'avis du ministère public,



HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,



DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens,



DONNE ACTE aux parties de leur accord sur la prise en charge par l'association [3] des honoraires du conseil de Mme [X] à hauteur de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC dans les termes de la lettre du 13 mars 2026 signée par les deux parties.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:14:11.248Z.