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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 26 juin 2026, n° 24/00779

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DEMANDEUR :


S.A. BNP PARIBAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES



DEFENDEUR :


Madame [Y] [O] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO



*********










Vu l’assignation en date du 13 mai 2024 ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARISBAS du 26 mai 2026 ; 

Vu le message RPVA de Me GUILLOUX ;

Vu le protocole d’accord en date des 18 et 20 mai 2026

Motifs

Sur ce, 

Vu les articles 785-1 et 1543 du code de procédure civile ; 

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». 
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ». 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565  et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel des 18 et 20 mai 2026 tel qu’il est annexé au présent jugement tel qu’il est annexé au présent jugement et de rappeler que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonannce contradictoire rendu en premier ressort,

REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel des 18 et 20 mai 2026 tel qu’annexé au présent jugement;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Texte intégral
Minute du 26 Juin 2026 


ORDONNANCE JME



--------------------

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DOXX



S.A. BNP PARIBAS

C/

[Y] [O] [E] épouse [B], [U] [B]



Copie exécutoire délivrée
le

à




Copie certifiée conforme 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------


ORDONNANCE du 26 Juin 2026 

DEBATS du 22 Mai 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline 




DEMANDEUR :


S.A. BNP PARIBAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES



DEFENDEUR :


Madame [Y] [O] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO



*********










Vu l’assignation en date du 13 mai 2024 ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARISBAS du 26 mai 2026 ; 

Vu le message RPVA de Me GUILLOUX ;

Vu le protocole d’accord en date des 18 et 20 mai 2026


Sur ce, 

Vu les articles 785-1 et 1543 du code de procédure civile ; 

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». 
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ». 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565  et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel des 18 et 20 mai 2026 tel qu’il est annexé au présent jugement tel qu’il est annexé au présent jugement et de rappeler que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.





PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonannce contradictoire rendu en premier ressort,

REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel des 18 et 20 mai 2026 tel qu’annexé au présent jugement;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 785-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:59:15.356Z.