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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 26 juin 2026, n° 24/00936

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsVente
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Exposé du litige

DEMANDEUR :

Madame [S] [X]
née le 29 Décembre 1955 à [Localité 2],
 demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO


DEFENDEUR :

S.A.R.L. MALOA IMMOBILIER 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. REGENT IMMOBILIER 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

Madame [C] [P]
née le 30 Avril 1948 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO


*********



Vu l'assignation en date du 12 juin 2024 ;

Vu les conclusions de Madame [X] du 9 juin 2026 ; 

Vu les conclusions de la SARL MALOA IMMOBILIER et SARL REGENT IMMOBILIER du 22 juin 2026 ;

Vu les conclusions de Madame [P] du 10 juin 2026 ; 

Vu le protocole d'accord en date des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 ;

Motifs

Sur ce, 

Vu les articles 785-1 et 1543 du code de procédure civile ; 

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ". 
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile " le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. ?S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. ?La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ". 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ".

Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel des des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 tel qu'il est annexé au présent jugement tel qu'il est annexé au présent jugement et de rappeler que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonannce contradictoire rendu en premier ressort,

REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel des des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 tel qu'annexé au présent jugement ;

ORDONNE la publication de l'ordonnance au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Texte intégral
Minute du 26 Juin 2026 


ORDONNANCE JME



--------------------

N° RG 24/00936 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DPH4



[S] [X]

C/

S.A.R.L. MALOA IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. REGENT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [C] [P]



Copie exécutoire délivrée
le

à




Copie certifiée conforme 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------


ORDONNANCE du 26 Juin 2026 

DEBATS du 12 Juin 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline 




DEMANDEUR :

Madame [S] [X]
née le 29 Décembre 1955 à [Localité 2],
 demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO


DEFENDEUR :

S.A.R.L. MALOA IMMOBILIER 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. REGENT IMMOBILIER 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

Madame [C] [P]
née le 30 Avril 1948 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO


*********



Vu l'assignation en date du 12 juin 2024 ;

Vu les conclusions de Madame [X] du 9 juin 2026 ; 

Vu les conclusions de la SARL MALOA IMMOBILIER et SARL REGENT IMMOBILIER du 22 juin 2026 ;

Vu les conclusions de Madame [P] du 10 juin 2026 ; 

Vu le protocole d'accord en date des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 ; 

Sur ce, 

Vu les articles 785-1 et 1543 du code de procédure civile ; 

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ". 
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile " le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. ?S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. ?La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ". 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ".

Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel des des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 tel qu'il est annexé au présent jugement tel qu'il est annexé au présent jugement et de rappeler que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonannce contradictoire rendu en premier ressort,

REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel des des 13 et 21 janvier 2026, 14 février 2026 et 12 mars 2026 tel qu'annexé au présent jugement ;

ORDONNE la publication de l'ordonnance au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 785-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:59:18.122Z.