Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 3 août 2026, n° 24/03307
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 28 juillet 2018, Mme [M] [E] a vendu à M. [Y] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3], et droit à la cour commune, pour un prix de 262 000 euros. Suivant acte notarié du 26 juin 2019, M. [B] [U] a vendu à M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] une propriété située [Adresse 4], pour une prix de 265 000 euros. Par actes d’huissier en date du 21 décembre 2020, M et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] pour demander la désignation d’un expert géomètre pour procéder à l’établissement d’un projet de bornage des parcelles propriétés des parties. Suivant jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles des parties et a désigné pour y procéder M. [J] [P]. L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 8 mars 2023. Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les époux [K] pour revendiquer une portion de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] par cause de prescription acquisitive. Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] demandent de : Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile, • Homologuer le protocole transactionnel régularisé le 23 janvier 2026; • Donner acte à Monsieur [F] [A] [H] et Madame [G] [V] de leur désistement d’instance et d’action; • Dire que chaque partie conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation. Ils exposent que : - un accord a finalement été trouvé entre les parties, de sorte qu’un protocole transactionnel a été régularisé le 23 janvier 2026; - ils sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 23 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile; - ils demandent par ailleurs de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action; - chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure, comme prévu au protocole d’accord. Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M et Mme [K] demandent de : Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile, Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 23 janvier 2026; Constater l’acceptation par Madame [X] [R], épouse [K], et Monsieur [Y] [K] du désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [A] [H] et Madame [G] [V]; Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [R] ép. [K] et Monsieur [Y] [K] s’agissant de leurs demandes reconventionnelles; Dire que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution, les frais d’exécution ultérieurs seront mis à la charge du débiteur de l’obligation. Ils indiquent que : - en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 janvier 2026 entre les parties; - ils sollicitent l’homologation du protocole conclu en application des termes de l’article 1565 du code de procédure civile; - ils acceptent le désistement d’instance et d’action des demandeurs; - si besoin est, ils entendent également, et par conséquent, se désister d’instance et d’action de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles sont devenues vaines suites au désistement des demandeurs.
Motifs
MOTIVATION L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.” Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du même code, “sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” L’article 1545 du code de procédure civile précise que “la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.” En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties. L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” M. et Mme [K] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]. Il s’ensuit que ce désistement est parfait. Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel signé le 23 janvier 2026 signé entre, d’une part, M. [Y] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], et, d’autre part, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]; Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]; Dit que le désistement emporte extinction de l’instance; Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 24/03307 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 26/561 N° RG 24/03307 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7D Le CCC : dossier FE : Me Jean-françois GREZE, Me Christine HEUSELE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ; Audience de plaidoirie du 08 Juin 2026 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03307 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7D ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [G] [C] [L] [V] née le 03 Mars 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [F] [Z] [I] [Q] né le 18 Mars 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [Y] [T] [N] [K] né le 01 Novembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Madame [X] [O] [S] [R] née le 04 Avril 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 28 juillet 2018, Mme [M] [E] a vendu à M. [Y] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3], et droit à la cour commune, pour un prix de 262 000 euros. Suivant acte notarié du 26 juin 2019, M. [B] [U] a vendu à M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] une propriété située [Adresse 4], pour une prix de 265 000 euros. Par actes d’huissier en date du 21 décembre 2020, M et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] pour demander la désignation d’un expert géomètre pour procéder à l’établissement d’un projet de bornage des parcelles propriétés des parties. Suivant jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles des parties et a désigné pour y procéder M. [J] [P]. L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 8 mars 2023. Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les époux [K] pour revendiquer une portion de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] par cause de prescription acquisitive. Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V] demandent de : Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile, • Homologuer le protocole transactionnel régularisé le 23 janvier 2026; • Donner acte à Monsieur [F] [A] [H] et Madame [G] [V] de leur désistement d’instance et d’action; • Dire que chaque partie conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation. Ils exposent que : - un accord a finalement été trouvé entre les parties, de sorte qu’un protocole transactionnel a été régularisé le 23 janvier 2026; - ils sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 23 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile; - ils demandent par ailleurs de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action; - chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure, comme prévu au protocole d’accord. Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M et Mme [K] demandent de : Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile, Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 23 janvier 2026; Constater l’acceptation par Madame [X] [R], épouse [K], et Monsieur [Y] [K] du désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [A] [H] et Madame [G] [V]; Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [R] ép. [K] et Monsieur [Y] [K] s’agissant de leurs demandes reconventionnelles; Dire que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution, les frais d’exécution ultérieurs seront mis à la charge du débiteur de l’obligation. Ils indiquent que : - en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 janvier 2026 entre les parties; - ils sollicitent l’homologation du protocole conclu en application des termes de l’article 1565 du code de procédure civile; - ils acceptent le désistement d’instance et d’action des demandeurs; - si besoin est, ils entendent également, et par conséquent, se désister d’instance et d’action de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles sont devenues vaines suites au désistement des demandeurs. MOTIVATION L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.” Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du même code, “sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” L’article 1545 du code de procédure civile précise que “la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.” En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties. L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” M. et Mme [K] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]. Il s’ensuit que ce désistement est parfait. Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel signé le 23 janvier 2026 signé entre, d’une part, M. [Y] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], et, d’autre part, M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]; Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [F] [A] [H] et Mme [G] [V]; Dit que le désistement emporte extinction de l’instance; Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 785-1, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 780, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:29:34.181Z.