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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 24/01036

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations du 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 aux termes desquelles M. [S] [D] a demandé la condamnation in solidum de M. [O] [J] et de M. [M] [H] à lui payer les sommes de 15 528,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens ; 
 
Vu les conclusions du 7 janvier 2026 par lesquelles M. [S] [D] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action s’agissant de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [O] [J] et M. [M] [H], d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 14 novembre 2025 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure ; 

Vu les conclusions du 15 janvier 2026 par lesquelles M. [O] [J] et M. [M] [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [S] [D], d’homologuer le protocole d'accord signé le 14 novembre 2025 entre les parties et de dire que chacune conservera à sa charge les frais par elle engagés dans le cadre de la présente procédure ; 

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 avril 2026 puis mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande d'homologation du protocole d’accord :

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Selon les articles 1543 à 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités prévues par ces textes. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Le protocole dont l'homologation est sollicitée prévoit en substance que M. [O] [J] et M. [M] [H] reconnaissent devoir à M. [S] [D] une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, en contrepartie de quoi M. [S] [D] renonce à ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire d’Angers. 
L’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et celui-ci ne comporte aucune disposition contrevenant à l'ordre public

Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la présente décision. Cette homologation a pour effet de conférer force exécutoire au protocole. 



L’article 4 du protocole d’accord transactionnel homologué par la présente décision stipule que chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre des différentes procédures et notamment de la présente procédure.

- Sur le désistement d’instance et d’action :

Cette demande est sans objet dans la mesure où le protocole est destiné à mettre fin au litige par l’accord des parties et que son homologation emporte renonciation à ses demandes de la part de M. [S] [D], en contrepartie de la somme que M. [O] [J] et M. [M] [H] s’engagent à lui verser.

En tout état de cause, il est mis fin au litige par l'homologation du protocole.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 14 novembre 2025 entre M. [S] [D], d’une part, et M. [O] [J] et M. [M] [H], d’autre part, dont une copie comportant sept pages est annexée à la présente décision ;

DIT que l'homologation du protocole d’accord transactionnel lui confère force exécutoire;

DIT n’y avoir lieu de constater un désistement d’instance et d’action ;

DIT que conformément au protocole d’accord transactionnel homologué par la présente décision, chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
22 Juin 2026

AFFAIRE :
[S] [D]

C/
[O] [J]
, [M] [H]


N° RG 24/01036 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPZZ





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Paul MERLE, avocat au barreau d’ANGERS
(AJ Totale du 23/01/2024)


DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS




EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations du 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 aux termes desquelles M. [S] [D] a demandé la condamnation in solidum de M. [O] [J] et de M. [M] [H] à lui payer les sommes de 15 528,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens ; 
 
Vu les conclusions du 7 janvier 2026 par lesquelles M. [S] [D] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action s’agissant de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [O] [J] et M. [M] [H], d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 14 novembre 2025 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure ; 

Vu les conclusions du 15 janvier 2026 par lesquelles M. [O] [J] et M. [M] [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [S] [D], d’homologuer le protocole d'accord signé le 14 novembre 2025 entre les parties et de dire que chacune conservera à sa charge les frais par elle engagés dans le cadre de la présente procédure ; 

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 avril 2026 puis mise en délibéré au 22 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande d'homologation du protocole d’accord :

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Selon les articles 1543 à 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités prévues par ces textes. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Le protocole dont l'homologation est sollicitée prévoit en substance que M. [O] [J] et M. [M] [H] reconnaissent devoir à M. [S] [D] une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, en contrepartie de quoi M. [S] [D] renonce à ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire d’Angers. 
L’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et celui-ci ne comporte aucune disposition contrevenant à l'ordre public

Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la présente décision. Cette homologation a pour effet de conférer force exécutoire au protocole. 



L’article 4 du protocole d’accord transactionnel homologué par la présente décision stipule que chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre des différentes procédures et notamment de la présente procédure.

- Sur le désistement d’instance et d’action :

Cette demande est sans objet dans la mesure où le protocole est destiné à mettre fin au litige par l’accord des parties et que son homologation emporte renonciation à ses demandes de la part de M. [S] [D], en contrepartie de la somme que M. [O] [J] et M. [M] [H] s’engagent à lui verser.

En tout état de cause, il est mis fin au litige par l'homologation du protocole.

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 14 novembre 2025 entre M. [S] [D], d’une part, et M. [O] [J] et M. [M] [H], d’autre part, dont une copie comportant sept pages est annexée à la présente décision ;

DIT que l'homologation du protocole d’accord transactionnel lui confère force exécutoire;

DIT n’y avoir lieu de constater un désistement d’instance et d’action ;

DIT que conformément au protocole d’accord transactionnel homologué par la présente décision, chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:11:05.770Z.